EUIPO, 30 septembre 2022, n° 000053174
EUIPO 30 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-usage sérieux de la marque

    La cour a constaté que la titulaire de la marque n'a pas apporté de preuve d'usage sérieux de la marque pour les services contestés, justifiant ainsi la déchéance.

  • Accepté
    Absence de justes motifs pour le non-usage

    La cour a relevé qu'aucune justification n'a été fournie par la titulaire de la marque pour expliquer le non-usage, ce qui renforce la décision de déchéance.

  • Accepté
    Partie perdante supporte les frais

    La cour a statué que la titulaire de la marque, étant la partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 30 sept. 2022, n° 000053174
Numéro(s) : 000053174
Textes appliqués :
Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée
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Texte intégral

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