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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2024, n° 003173689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173689 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 689
Tomás García Abellón, San Bartolomé de Tirajana, 25-27 1er Bloque 1°B, 03195 Arenales del Sol, Espagne (opposante), représentée par Berenguer y Pomares Abogados, Avenida Ramón y Cajal 1, entresuelo, 03001 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Einzelhandel Zollernalb GmbH, Im Grund 4/1, Meßstetten, Allemagne (requérante), représentée par Kohler Schmid Möbus Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 22/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 689 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’ exception des carcasses de chapeaux; empiècements de chemises; plastrons de chemises; doublures confectionnées [parties de vêtements]; dessous-de-bras; talons; talonnettes pour chaussures; goussets de dessous [parties de vêtements]; antidérapants pour chaussures; semelles en caoutchouc pour jikatabi; visières
[chapellerie]; tiges de rotin tissées pour sandales de style japonais; tiges pour sandales de style japonais; trépointes de chaussures; ferrures de chaussures; semelles; boîtes à orteils; empeignes; ferrures de protection pour chaussures et bottes; bouts de chaussures; semelles de chaussons; semelles pour sandales de style japonais; tiges de bottes; talonnettes pour les bas; poches de vêtements; goussets [parties de vêtements]; goussets pour maillots de bain [parties de vêtements].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 637 224 est rejetée pour les produits susmentionnés, comme indiqué au point 1 de ce dictum. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 637 224 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
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14 481 841. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 12/01/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 12/01/2017 au 11/01/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 18: Peaux d’animaux; imitations du cuir; sacs à main; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 35: Vente dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
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commande du courant électrique, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques; cuir et imitations du cuir, sacs à main, malles et valises, parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie; vêtements, chaussures, chapellerie.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 13/02/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 18/04/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 18/06/2023 à la demande de l’opposante. Le 16/06/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Document 1: 35 factures en espagnol, émises entre le 17/01/2017 et le 30/07/2021 à différents clients en Espagne, en Allemagne, en Grèce, en France, en Italie, à Chypre, au Portugal et en Suède. Une facture est émise à l’attention d’un client à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les factures portent notamment sur divers vêtements, chaussures et chapellerie, tels que des robes, des chemises et des tee-shirts, des hauts, des chapeaux, des cafés, des baskets, des caleçons, divers types de sacs à
main et lunettes de soleil. Les prix sont en euros. La marque apparaît sur les en-têtes de factures.
Document 2: un catalogue non daté en espagnol. La marque antérieure apparaît en en-tête de chaque page. Ce catalogue comprend, entre autres, différents types de vêtements pour hommes et femmes (par exemple, maillots de bain et de bain, chemises, y compris tee-shirts et polos, shorts, pantalons, jupes, hauts, robes,
blouses), des chaussures (par exemple
, des caleçons, chaussures et sandales)
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et de la chapellerie (par exemple, casquettes de Trilby,
casquettes, panamas, visières)
, des sacs à main
et des lunettes de soleil .
Document 3: des photographies non datées de divers vêtements et chaussures sur lesquelles apparaît la marque antérieure apposée sur les produits, leurs étiquettes ou leurs emballages.
Document 4: articles en ligne en anglais:
Le magazine Elle — Paula Echevarria d’été: d’une entreprise espagnole avec de longues robes rouges et des sandales plates noires, datées du 06/03/2021. L’article fait référence au cabinet de mode espagnol Koala Bay, dont les produits sont portés par l’actrice Paula Echevarria.
ELLE.ES, un article sur la société de mode Koala Bay, daté du 28/06/2020. L’article comprend des photos de troupes à lèvres et quelques vêtements.
Europress — La marque de mode d’Alicante qui triomphs parmi les influenceurs, datée du 16/06/2021.
KOALA bay est une entreprise de vêtements et d’accessoires, fondée en 2011 à Alicante, dont le style est étroitement lié aux dessous espagnols […] Dans ses collections, les protagonistes sont des robes de fleurs, avec une touche d’Ibizan marquée, de combinaisons larges et fraîches de couleurs été, tee-shirts, chemisiers et leurs maillots de bain déjà célèbres. Les accessoires
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ressortent également: sacs de raphia, chapeaux de plage et large éventail de sandales Menorables de tous les styles.
Mujerhoy — La jupe la plus belle et portable fabriquée en Espagne de la saison (et les deux solutions de substitution les plus basses), datée du 28/12/2021. L’article fait référence à un modèle très fructueux d’une jupe d’hiver, produit par le cabinet d’Alicante Koala Bay.
Voir 5 idées de robes de cool que vous souhaiteriez cet été, datées du 14/05/2021. L’une des suggestions concerne les longues robes de Koala Bay.
Apparence — Il s’agit de la longue tenue que les abonnés les plus abonnés de Paula Echevarria comme le plus, et elle n’a qu’une valeur de 35 EUR, datée du 07/06/2020. «Cette patte de Koala Bay a éclaté plusieurs pâtes parmi les abonnés de Paula Echevarria».
V travesia countbreak — Koala Bay sera présent lors du premier croisement Benidorm bach, daté du 29/06/2017. «Fondée en 2007 Koala Bay est actuellement présente dans plus de 300 points de vente et 20 de ses propres magasins le long de la côte méditerranéenne, l’île et le Portugal, avec une nouvelle ouverture à vue».
Document 5: captures d’écran de sites de recherche Google de magasins Koala Bay dans différentes villes d’Espagne (par exemple Alicante, Altea, Gran Alacant, Benidorm, Calpe) et des photographies de ces magasins et des produits portant la marque antérieure, datés entre août 2016 et janvier 2023, la majorité d’entre eux relevant de la période pertinente. Les produits des magasins sont principalement des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, des sacs (y compris) des sacs à main et des lunettes de soleil. Certains des produits arborent la marque antérieure.
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Document 6: captures d’écran du site www.koalabay.com avec un catalogue promotionnel en ligne de Koala Bay en espagnol (indication de droit d’auteur 2021); La marque antérieure apparaît sur certaines pages. Les produits promus sont, entre autres, différents types de vêtements, chaussures et chapellerie. Le document comprend également des captures d’écran de la page web de l’opposante avec l’annonce des nouvelles collections printemps/été (SS) en anglais pour 2017, 2018 et 2019, où apparaît la marque antérieure dans la partie inférieure des pages.
Document 7: captures d’écran de profils Koala Bay sur différents médias sociaux (à savoir Instagram, Facebook et Twitter). Les dates des postes et les commentaires se situent dans la période pertinente. La marque antérieure, telle qu’enregistrée, ou
légèrement modifiée ( ) apparaît en rapport avec divers vêtements, chaussures et chapellerie. Le profil Facebook comprend des informations sur certaines des activités promotionnelles liées à la marque, par exemple la participation à une foire à Milan (Italie) en 2018, le parrainage officiel de Mister International Spain Spain et la participation à l’exposition de mode MOMAD à Madrid en 2018, au cours de laquelle Koala Bay a obtenu le prix du meilleur stand.
Document 8: une déclaration sous serment du directeur financier de Tomy’s Fashion Tribe, S.L, datée du 01/06/2023, affirmant que la société a vendu des vêtements, articles de chapellerie et chaussures entre 2017 et 2021 en Espagne, en France, en Italie et au Portugal. Le document comprend des tableaux indiquant le chiffre d’affaires des produits de la société pour ces pays, ventilés par catégorie (par exemple, les chaussures) et sous-catégorie (sandales, par exemple).
Appréciation des éléments de preuve
Lieu de l’usage
Les factures, les catalogues promotionnels, les captures d’écran avec les profils de recherche Google des magasins «Koala Bay» en Espagne, les lieux des activités promotionnelles démontrent que la marque antérieure a été utilisée au moins en Espagne. Cela peut être déduit des adresses figurant sur les factures, des prix en euros (EUR), de la langue utilisée dans certaines des preuves (l’espagnol) et des
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adresses des magasins en Espagne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Les factures présentées ont été émises au cours de la période pertinente. En outre, d’autres éléments de preuve datent de la période pertinente ou font référence à celle-ci (par exemple, le catalogue promotionnel figurant dans le document 6, les articles en ligne du document 4, la majorité des photographies de magasins et d’articles de vêtements, chaussures et chapellerie dans le document 5, les dates des publications et les commentaires dans les médias sociaux et les événements promotionnels dans le document 7). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que l’exigence relative à la durée de l’usage a été satisfaite.
Importance de l’usage
Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération en ce qui concerne l’importance de l’usage, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Il convient d’apprécier si, compte tenu de la situation du marché dans le secteur ou le secteur particulier concerné, les éléments produits permettent de conclure que le titulaire a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.
Les informations soumises par l’opposante et étayées par des factures, des catalogues, des articles dans des magazines en ligne, des annonces pour de nouvelles collections, des activités promotionnelles et les données relatives au réseau de stockage opérant sous la marque «Koala Bay» démontrent que la marque antérieure
a été régulièrement utilisée en rapport avec les produits et services pertinents dans l’Union européenne au cours de la période pertinente. Bien que les informations relatives au volume commercial des produits puissent être principalement établies à partir des factures présentées par l’opposante et de la déclaration sous serment figurant dans le document 8, les éléments de preuve dans leur ensemble démontrent que les produits ont été proposés et vendus régulièrement, tout au long de la période pertinente. Il convient également de rappeler que l’exigence de l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas pour objet d’évaluer la réussite commerciale de l’entreprise en cause (08/07/2010,-30/09, peerstorm/PETER STORM, EU:T:2010:298, § 43).
La division d’opposition considère également que les éléments de preuve produits concernant la promotion de la marque antérieure sur le marché par la participation à des foires, le parrainage d’événements, la présence dans la presse mode (documents 4 et 7) sont particulièrement pertinents aux fins de la présente appréciation.
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Par conséquent, les éléments de preuve produits, pris dans leur ensemble, démontrent
que l’usage de la marque par l’opposante était clairement suffisant pour maintenir un débouché pour les produits et que l’opposante a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent en utilisant la marque
au cours de la période pertinente.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque
, à tout le moins en Espagne. Étant donné qu’il s’agit de l’un des plus grands pays de l’Union européenne par région et/ou population, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque dans l’Union européenne. Toutefois, cette conclusion ne s’applique qu’à une partie des produits enregistrés, comme il sera expliqué dans la section suivante.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les éléments de preuve montrent clairement que la marque a été utilisée conformément à sa fonction de garantir l’identité d’origine des produits de l’opposante pour lesquels elle est enregistrée. La marque apparaît apposée sur des étiquettes ou directement sur les produits. En outre, elle figure sur les factures relatives à différents types de vêtements, chaussures et chapeaux, sacs à main et lunettes de soleil, sur le produit et les catalogues promotionnels, sur les façades, les stands et murs des magasins.
L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que, outre l’usage de la marque sous sa forme enregistrée, l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée constitue également un «usage de la marque». Cela vaut indépendamment de la question de savoir si la marque telle qu’utilisée fait également l’objet d’un enregistrement distinct de la part du titulaire. L’objet de cette disposition est de permettre au titulaire d’apporter au titulaire, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations de la marque qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion
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des produits ou des services concernés [23/02/2006-, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50].
En général, l’ajout/l’omission d’un élément non distinctif ou faiblement distinctif (qu’il s’agisse d’un élément verbal ou figuratif, y compris une stylisation ou une couleur) n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée, que ces éléments soient dominants ou non sur le plan visuel.
Tel est le cas en l’espèce, en ce qui concerne l’utilisation de la marque antérieure dans différentes couleurs, très souvent en fonction de la couleur de l’article en vente. En ce qui concerne l’usage de la marque antérieure en tant que tel , l’omission des cercles (qui sont des formes géométriques de base, dépourvues de caractère distinctif) et l’organisation des éléments verbaux et figuratifs stylisés à l’identique sur une ligne (qui n’altèrent pas la perception du signe comme «Koala Bay») n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure, étant donné que le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée découle essentiellement de la combinaison des éléments verbaux «Koala Bay» et de l’élément figuratif représentant un demi- visage de koala. Par conséquent, la division d’opposition estime que le caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas altéré par l’omission/les variations de ces éléments.
Il ressort clairement des éléments de preuve dans leur ensemble que la marque antérieure a été utilisée conformément à la fonction d’une marque individuelle, c’est-à- dire en tant qu’indicateur de l’origine commerciale.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services qu’elle désigne. Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver
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un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45-46).
Les éléments de preuve examinés conjointement (en particulier les factures, croisées avec les catalogues de produits et les images des magasins de la marque antérieure) prouvent un usage pour des sacs à main compris dans la classe 18.
En ce qui concerne les vêtements, les chaussures et la chapellerie compris dans la classe 25, étant donné que l’opposante n’est pas tenue de prouver toutes les variantes imaginables de la catégorie de produits pour laquelle la marque antérieure est enregistrée et que les produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas des sous-catégories cohérentes au sein des catégories générales de la spécification à laquelle ils appartiennent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque également pour les vêtements, les chaussures et la chapellerie compris dans la classe 25.
Enfin, l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour les lunettes de soleil comprises dans la classe 9, qui pourraient être considérées comme une sous- catégorie objective des appareils et instruments optiques compris dans la classe 9. Parconséquent, la division d’opposition examinera lesappareils et instruments optiques, à savoir les lunettes de soleil comprises dans la classe 9, lors de l’examen ultérieur de l’opposition.
En ce qui concerne les autres produits compris dans les classes 9, 14 et 18 et les services compris dans la classe 35, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve pertinent. En outre, dans ses observations, l’opposante a indiqué qu’elle avait produit des preuves de l’usage pour «les produits protégés compris dans la classe 25 'vêtements; chaussures; chapellerie». Par conséquent, la présente opposition se poursuivra sur la base des produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments optiques, à savoir lunettes de soleil.
Classe 18: Sacs à main.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments optiques, à savoir lunettes de soleil.
Classe 18: Sacs à main.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures; parties de vêtements, chaussures et chapellerie; bain (bonnets de -); bandanas [foulards]; casquettes de base-ball; bérets; visières en tant que chapellerie; bonnets; bonnets de douche; casquettes de golf; chapeaux; carcasses de chapeaux; calottes; petits chapeaux; capuchons [vêtements]; chapeaux de cuisinier; chapellerie en cuir; chapellerie pour enfants; foulards; mantilles; mitres [habillement]; manchons [habillement]; casquettes; chapeaux en papier
[habillement]; chapeaux de fête [vêtements]; chapeaux en fourrure; chapeaux de pluie; chapeaux en forme de fonds [suge-gasa]; masques pour dormir; foulards pour tubes du cou; voilettes; guimpes [vêtements]; cagoules de ski; bonnets de ski; capelines; bandeaux pour la tête [habillement]; bandeaux de transpiration; bonnets en tricot; passe-montagnes; foulards [vêtements]; chapellerie thermale; turbans; chapeaux en laine; hauts-de-forme; costumes; vêtements de soirée; aubes; vêtements de soirée; bavoirs de football américain; parkas; costumes; vêtements de travail; mitaines longues [vêtements]; maillots sans manches; justaucorps pour bébés; hauts pour bébés; bas pour bébés; poupelles pour bébés; culottes pour bébés; bavoirs pour bébés en matières plastiques; layettes; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour hommes; maillots de bain enrobés de soutiens-gorge; caleçons de bain; bain (peignoirs de -); robes de ballon; bandeaux [vêtements]; hauts thermiques; hauts de culture; tee-shirts imprimés; jambières [jambières]; vêtements en cachemire; vêtements en latex; vêtements en imitations du cuir; vêtements en laine; automobilistes (habillement pour -); vêtements pour filles; vêtements contenant des lies; vêtements en lin; vêtements en papier; vêtements en peluche; vêtements en soie; habillement de sport; articles vestimentaires pour représentations théâtrales; vêtements pour garçons; vêtements pour jeux de lutte; pantalons de salon; Bermudes; vêtements brodés; bikinis; blazers; blousons; chemisier; boas [tours de cou]; collants pour le corps; bodys [vêtements de dessous]; Boléros; vestes en bombre; boxer shorts; robes de mariée; soutiens-gorge; bustiers; chasubles; pantalons de capri; robes de choir; vêtements pour femmes; robes; slips; slips; vestes en duvet; costumes trois pièces [vêtements]; pochettes [habillement]; sous-vêtements jetables; tenues de patinage; jupes plissées pour kimonos formels [hakama]; costumes de mascarade; mitaines; robes de cérémonie pour femmes; soutiens-gorge de sport anti-humidité; maillots de sport anti-humidité; pantalons de sport anti-humidité; vestes de pêcheurs; chemises de pêche; mitaines; pull-overs polaires; combinaisons de vol; vêtements de forme; chemises décontractées; sèche-linges; vestes décontractées; pantalons de robinet; capes de coiffure; vêtements décontractés; gabardines [vêtements]; jauges; manteaux de gelée; guêtres; ceintures porte-monnaie [habillement]; pantalons matelassés pour le sport; maillots matelassés pour le sport; shorts matelassés pour le sport; chemises tissées; vêtements tissés; vêtements de golf autres que gants;
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vêtements de golf autres que gants; polos; pantalons de golf; jupes de golf; shorts de golf; ceintures à porter; ceintures [habillement]; attaches en corde pour haori [haori- himo]; vêtements de gymnastique; chaussettes de cheville; vêtements pour le cou; gants [habillement]; housecoats; chaussons; chemises ALOHA; chemises à bouton- front aloha; empiècements de chemises; chemises; chemises pour costumes; chemises à col ouvert; plastrons de chemises; costumes pour hommes; vêtements pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; robes de mariée; pantalons pour enfants; slips périodiques; jupes de culotte; combinaisons culottes; sous-pieds; bretelles pour vêtements; gaines [sous-vêtements]; vestes; vestes de pêcheurs; doublures pour meubles; pantalons de chasse; vestes de chasse; gilets de chasse; maillots de chasse; denims [vêtements]; jerseys [vêtements]; tenues de jogging [vêtements]; vareuses; tenues de judo; cafétérias; camisoles; tenues d’arts martiaux; sweat-shirts à capuche; tenues de kendo; tenues de karaté; khakis; kilts; kimonos; robes; robes de brides-aide; robes d’infirmier; vêtements contenant des substances amincissantes; genouillères chauffe-genoux [vêtements]; genouillères; confectionnés (vêtements -); doublures confectionnées [parties de vêtements]; chauffe- corps; cache-corset; corsets; costumes; déguisements pour enfants; colliers
[vêtements]; cravates; lavallières; bottes de cummero; chemisettes; pantalons courts; jupons courts; manteaux de laboratoire; maillots à manches longues; pull-overs longues; vestes longues; sous-vêtements longs; bavoirs à manches non en papier; kimonos longs [nagagi]; bavoirs non en papier; salopettes de chasse; combinaisons en cuir; vêtements en cuir; ceintures en cuir [habillement]; pantalons en cuir; leggins
[pantalons]; sous-vêtements; livrées; tenues d’athlétisme; manipules [liturgie]; manchettes [habillement]; manteaux; combinaisons de voile; corsets [gaines]; corselets; Mini-jupes; peignoirs; gants de motocycliste; blousons de motos; muumuus; nighties; nighties; combinaisons de surf; combinaisons pour sports nautiques de surface; combinaisons de surf; négligés; vêtements de dessus; chancelières non chauffées électriquement; chemises de costume; combinaisons [vêtements]; couvre- oreilles [habillement]; parures de plage; salopettes; parkas; pèlerines; fourrures
[vêtements]; pelisses; vestes en fourrure; vestes en fourrure; jupons; polos; pantalons de petti-jupes; tabliers en matières plastiques; polos; ponchos; chandails; pulls pour le cou; pulls v-neck; buvards; pull-overs sans manches; bas de pyjama; pyjamas; habillement pour cycliste; shorts de cyclistes; protège-frames; vêtements de pluie; pantalons imperméables; gants d’équitation; culottes; vestes d’équitation; jupes; pulls à col roulé; pulls à col roulé; sarongs; saris; foulards; écharpes; sangles pour kimono
[obi]; vêtements pour dormir; hauts tubes; combinaisons de neige; pantalons de neige; foulards; uniformes scolaires; blouses; tabliers en papier; tabliers [vêtements]; bandeaux de grossesse; blouses de grossesse; sous-vêtements absorbant la transpiration; chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; bandeaux de transpiration; dessous-de- bras; chaussettes anti-transpirants; soutiens-gorge adhésifs; gilets pour salons de coiffure et salons; douilles de douilles; shorts; shorts polaires; shorts de boxe; combinaisons de neige; combinaisons de ski pour la compétition; gants de ski; pantalons de ski; vestes de ski; jupes-shorts; shorts coulissants; slips; bottes de cummero; vestes de smoking; mitaines de snowboard; vestes de dîner; gants de snowboard; chaussettes; Chaussettes de style japonais [tabi]; fixe-chaussettes; robes de soleil; combinaisons de soleil; chaussettes; soutiens-gorge de sport; habillement de sport; vestes de sport; survêtements de gymnastique; chaussettes de sport; maillots de sport; survêtements de gymnastique; maillots de sport; Cache-poussière; gilets matelassés; bavoirs en tissu; bavoirs en tissu pour adultes; châles; étoles [fourrures]; cordes plus durcissantes pour kimonos (datejime); grils; grils; vêtements de plage; pantalons coupe-clés; tricots; cardigans; tricots [vêtements]; bas; jarretelles; jarretières; collants; vêtements de surf; chandails; sweat-shirts; shorts de transpiration; tee-shirts; pinces à porter sur les hanches; vêtements de danse; costumes de danse; chaussures de danse de salon; gants de camouflage; camouflages; pantalons de camouflage;
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vestes de camouflage; gilets de camouflage; vêtements de tennis; thobes; chaussettes thermales; sous-vêtements thermiques; robes de tennis; toges; costumes de folk;
Vêtements japonais traditionnels; robes-chasubles; soutiens-gorge sans strapace; survêtements de gymnastique; trench coats; vêtements TRIATHLON; justaucorps; tuniques; shorts de gymnastique; twin-sets; pardessus; vêtements de grossesse; Surpantalons; vêtements de nuit pour la grossesse; lingerie de grossesse; uniformes; costumes de l’Union; sous-vêtements; combinaisons [vêtements de dessous]; gilets; vêtements imperméables; chaussettes d’eau; vestes imperméables; combinaisons de ski nautique; vestes réversibles; vêtements imperméables; ceintures pour kimonos
[datemaki]; parures de plage; langes [vêtements]; vestes en daim; combinaisons coupe-vent; vêtements coupe-vent; pantalons coupe-vent; vestes coupe-vent; gilets coupe-vent; bonneterie; gants d’hiver; chaussettes en laine; pantalons de yoga; costumes zoot; chaussures de neige; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures de pêche; chaussures de mode; bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures de base-ball; basket-ball; basket-ball; chaussures grimpantes; mocassins; chaussures de bowling; chaussures de boxe; Sabots et sandales de style japonais; chaussures pour femmes; bottes pour femmes; pantoufles jetables; espadrilles; chaussures de cyclisme; chaussures de conduite; chaussures plates; sabots bas en bois [hiyori-geta]; chaussures de loisirs; chaussures de football; galoches; chaussures de golf; galoches; caoutchoucs [chaussures]; chaussures de gymnastique; chaussures de handball; chaussures de hockey; bottines; sabots de pluie à haute pluie (ashida); Chaussures japonaises en paille de riz [waraji]; sabots [chaussures]; Sabots en bois de style japonais [geta]; Chaussures japonaises de travail cannelées [jikatabi]; Sandales japonaises à lanière pour orteil (asaura-zori); chaussures pour bébés; chaussures de course; chaussures en cuir; chaussures en toile; mocassins; bottes pour motocyclisme; chaussons; sandales de pédicure; pantoufles de pédicure; pantoufles de pédicure en mousse; pompes [chaussures]; bottes de pluie; bottes d’équitation; bottes d’équitation; sandales; Sandales en feutre de style japonais; Sandales en cuir de style japonais; sandales [sabots]; chaussures de neige; sabots [chaussures]; brodequins; chaussures
[à l’exception des chaussures orthopédiques]; chaussures pour hommes; chaussures pour bébés; chaussures de ski; chaussures de snowboard; chaussures de robinet; bottes pour motocyclisme; bottines; crampons de chaussures de football; chaussures de plage; chaussures de tennis; chaussures de formation; chaussures de danse; galoches; chaussures de volley-ball; chaussures de marche; Valenki [bottes en feutre]; bottes imperméables pour la pêche; chaussures de marche; cuissardes; bottes d’hiver; chaussures de yoga; colliers détachables pour kimonos [haneri]; talons; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour chaussures; goussets de dessous [parties de vêtements]; bretelles de soutiens-gorge; semelles intérieures; talonnettes; antidérapants pour chaussures; semelles en caoutchouc pour jikatabi; faux-cols; visières [chapellerie]; tiges de rotin tissées pour sandales de style japonais; tiges pour sandales de style japonais; trépointes de chaussures; cordonnets pour chaussures; ferrures de chaussures; semelles intérieures non orthopédiques; semelles; boîtes à orteils; empeignes; ferrures de protection pour chaussures et bottes; bouts de chaussures; semelles de chaussons; semelles pour sandales de style japonais; tiges de bottes; taquets à fixer à des chaussures de sport; talonnettes pour les bas; bretelles de soutiens-gorge; poches de vêtements; goussets [parties de vêtements]; goussets pour maillots de bain [parties de vêtements].
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements; chapellerie; chaussures; les chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques] figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Les vêtements comprennent les soutiens-gorge et les parties de vêtements comprennent des produits tels que des sangles de soutien-gorge, généralement amovibles et pouvant être vendus séparément. Les parties de chaussures comprennent des produits tels que des semelles intérieures amovibles et pouvant être vendues séparément des chaussures. La chapellerie comprend des casquettes et des pièces de chapellerie comprennent des produits tels que des clapets au goulot, qui peuvent être vendus séparément en tant que parties détachables de bonnets. Par conséquent, les vastes catégories des parties contestées des vêtements, chaussures et chapellerie et des vêtements de l’opposante; chapellerie; les chaussures ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires et peuvent être produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Les masques de sommeil contestés présentent un faible degré de similitude avec les vêtements de l’opposante. Ils ont le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et les mêmes producteurs.
Les attaches en cordes d’haori (haori-himo) et des cordes renforcées pour kimonos (datejime), des courroies de galets, des colliers amovibles pour kimonos (haneri), sangles de soutiens-gorge, colliers amovibles; les bretelles de soutiens-gorge sont des attaches et des cordes pour le kimono, ou des parties détachables de vêtements, qui sont vendues séparément et pourraient être remplacées par les consommateurs finaux. Comme expliqué ci-dessus, ils sont complémentaires des vêtements de l’opposante (qui comprennent des articles tels que des kimonos et des guêtres, des soutiens-gorge ou des chemises), ciblent le même public et sont distribués par les mêmes canaux. En outre, ils sont souvent produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Les doublures en jaquette contestées sont des pièces (amovibles) qui sont utilisées pour ajouter de la chaleur à certains articles vestimentaires, en particulier des vestes, et qui sont vendues avec elles ou en tant qu’article accessoire distinct. En outre, il n’est pas rare d’être commercialisé en tant qu’article vestimentaire, qui doit être porté comme vest sans manches. Par conséquent, ils sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux vêtements de l’opposante. À tout le moins, ils sont complémentaires, ciblent le même public par les mêmes canaux et sont produits par les mêmes entreprises.
Les crampons de chaussures de football et de couchage à fixer aux chaussures de sport contestés sont complémentaires des chaussures de l’opposante, qui incluent également les chaussures de football et les chaussures de sport. Les produits ciblent
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le même public pertinent par les mêmes canaux de distribution et sont fabriqués par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Les produits contestés protecteurs de talons de chaussures comprennent des articles en tant que protection contre les talons de chaussures de danse. Ils protègent le sol de danse contre les dommages potentiels, préservent la durée de vie des tiges de talon et offrent un rembourrage de la marche du dancer. Ils ciblent le même public pertinent que les chaussures de l’opposante (qui incluent également les chaussures de danse), par les mêmes canaux de distribution et sont fabriqués par les mêmes entreprises en tant que parties accessoires. En outre, ils sont complémentaires; Par conséquent, ils sont considérés similaires.
Les semelles intérieures contestées; les inserts à talons (qui sont de petits inserts de chaussures conçus pour apporter un soutien supplémentaire au talon du pied); les cordons de chaussures (qui sont également vendus comme une pièce détachable ou un accessoire de chaussure séparé) et les inserts de chaussures à usage non orthopédique sont divers articles complémentaires aux chaussures de l’opposante et ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Toutefois, les «carcasses de chapeaux» contestées; empiècements de chemises; plastrons de chemises; doublures confectionnées [parties de vêtements]; dessous-de- bras; talons; talonnettes pour chaussures; goussets de dessous [parties de vêtements]; antidérapants pour chaussures; semelles en caoutchouc pour jikatabi; visières
[chapellerie]; tiges de rotin tissées pour sandales de style japonais; tiges pour sandales de style japonais; trépointes de chaussures; ferrures de chaussures; semelles; boîtes à orteils; empeignes; ferrures de protection pour chaussures et bottes; bouts de chaussures; semelles de chaussons; semelles pour sandales de style japonais; tiges de bottes; talonnettes pour les bas; poches de vêtements; goussets [parties de vêtements]; les goussets pour maillots de bain [parties de vêtements] sont des pièces utilisées dans la production des vêtements, chaussures et chapellerie de l’opposante et s’adressent au public professionnel qui produit le produit final prêt à être porté de vêtements, chaussures et chapellerie. Ces produits et les produits de l’opposante, y compris ceux compris dans les classes 9 et 18, sont normalement fabriqués par des entreprises différentes, ils sont distribués par des canaux différents et ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Tous les autres produits contestés sont différents vêtements, chaussures et chapellerie. Parconséquent, ils sont respectivement inclus dans les vastes catégories des vêtements, chaussures et chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51).
Par conséquent, une partie importante du public pertinent n’aura aucune difficulté à percevoir séparément l’élément verbal «Koala» dans le signe contesté, d’autant plus que la lettre suivante «W» est capitalisée et qu’elle l’associera à un animal australien qui ressemble à un petit ours de fourrure grise et vit dans des arbres (informations extraites du Collins Dictionary le 05/02/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/koala).
Les éléments verbaux «Koala Bay» et «Koala Wear» des signes peuvent être perçus par une partie du public (par exemple, la partie anglophone du public) comme des unités conceptuelles, ce qui peut aider à distinguer les signes. Toutefois, pour une autre partie du public, comme la partie hispanophone du public, les éléments verbaux «bay» et «wear» sont dépourvus de signification et, dès lors, distinctifs. En outre,
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l’élément verbal commun «Koala», qui sera perçu avec la signification susmentionnée par cette partie du public, possède un caractère distinctif moyen dans la mesure où il ne décrit ni ne fait référence à la nature ou aux caractéristiques des produits pertinents. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public;
Les deux signes comprennent un élément figuratif représentant une tête de koala. Bien qu’il soit plus élaboré dans la marque antérieure (étant donné que la tête de koala est partiellement couverte par une paille, ou peut-être une partie du public ne verra qu’une paille, qui, en raison de l’élément verbal «Koala», sera perçu comme un koala paille), les deux éléments figuratifs renforceront le concept de koala dans les deux signes et posséderont le même caractère distinctif que les éléments verbaux respectifs. Les cercles de la marque antérieure sont dépourvus de caractère distinctif, comme cela a été expliqué dans la section relative à la preuve de l’usage de la présente décision. Les stylisations des éléments verbaux des signes, bien que élaborées et fantaisistes dans une certaine mesure (en particulier dans le signe contesté où «Koala Wear» est représenté dans une police de caractères manuscrite), ne rendent pas les éléments verbaux illisibles et ne détournent pas significativement l’attention des consommateurs, mais conservent un rôle secondaire.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «Koala». Ils diffèrent par les autres éléments verbaux «BAY» (marque antérieure) et «Wear» (signe contesté). Bien que, pour une partie du public, les deux signes comprennent des représentations d’une tête de koala (étant donné qu’une autre partie du public peut ne percevoir qu’une paille dans le signe contesté), ils sont stylisés différemment et les signes ont une configuration différente. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs en cercle de la marque antérieure et par la stylisation des éléments verbaux.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément verbal «Koala». Ils diffèrent par la prononciation des éléments verbaux «BAY» (marque antérieure) et «Wear» (signe contesté). Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (de haut en bas), ce qui fait de la partie placée à gauche (en haut) du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au concept de koala, renforcé par les éléments figuratifs respectifs. En effet, même pour le public qui
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percevra uniquement la représentation d’une paille dans la marque antérieure et une tête de koala dans le signe contesté, les deux éléments figuratifs font référence au même animal. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence des éléments figuratifs du cercle non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé. Les signes présentent un degré de similitude visuelle légèrement inférieur à la moyenne, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne et un degré élevé de similitude conceptuelle. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Bien que les signes présentent certaines différences notables (en particulier sur le plan visuel), qui ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent et que le public pourrait ne pas confondre directement les signes en conflit, il est toutefois particulièrement pertinent que les éléments figuratifsdes deux signes renforcent le contenu sémantique commun, qui est pleinement distinctif en ce qui concerne les produits pertinents. En effet, s’il est vrai que l’aspect visuel joue un rôle plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion en ce qui concerne le secteur de l’habillement, il n’en demeure pas moins que tous les éléments distinctifs significatifs des signes, malgré leur stylisation, seront perçus avec le concept de koala et que ce mot joue un rôle distinctif indépendant dans les deux signes, où il sera perçu comme l’indication d’origine principale, en raison de son caractère distinctif normal et de sa position initiale proéminente, comme dans les deux marques il occupe la place du premier élément auquel les consommateurs feront référence lorsqu’ils feront référence à la marque respective.
La division d’opposition observe dans ce contexte que la notion de risque de confusion comprend le risque d’association en ce sens que, même si le public pertinent ne confond pas immédiatement les signes, il peut néanmoins croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
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Par conséquent, selon la division d’opposition, les coïncidences entre les signes amèneront le public pertinent à établir un lien entre les signes en conflit et à supposer que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 481 841 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Teodor VALCHANOV Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 173 689
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