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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2025, n° 003193397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193397 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 193 397
Travel Tao Ltd., Rm 203, F/2, No.6 BLDG Nanteng St., Qi’ao Village, Tangjiawan, 519000 Zhuhai, Chine (opposante), représentée par Agency Tria Robit, Vilandes iela 5-2, 1010 Riga, Lettonie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Multiversx Labs S.R.L., Str. Nicolaus Olahus 5, Corp B, Et 9, 550370 Sibu, Roumanie (demanderesse), représentée par Pinsent Masons Ireland LLP, 1 Windmill Lane, Dublin DO2 F206, Irlande (mandataire professionnel). Le 18/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 193 397 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 792 371 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/04/2023, l’opposante a formé opposition initialement contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 792 371 xMoney (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 9 et 36. Après la division de la marque le 02/12/2024, ces produits/services sont restés les seuls produits et services de la marque contestée. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de MUE n° 18 144 140, xMoney (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition nº B 3 193 397 Page 2 sur 6
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels pour le calcul de conversion de devises; Logiciels et données pour effectuer des calculs de conversion de devises et de change; logiciels et données pour fournir des informations et des analyses relatives aux unités monétaires et à leurs taux de change; logiciels et données pour le suivi et/ou l’analyse d’achats proposés ou réels et de frais de voyage dans diverses devises; logiciels et données pour effectuer des conversions de devises et des opérations de change.
Classe 36: Services de change de devises via un réseau de communications mondial; services de change de devises en espèces fournis en ligne et/ou dans des lieux physiques; fourniture de services d’information dans les domaines de l’information économique financière, financière, monétaire et boursière, informations sur le commerce des devises.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de développement d’applications; Logiciels d’application; Logiciels d’authentification; Logiciels de compilation; Logiciels d’interface d’ordinateur; Logiciels d’exploitation d’ordinateur; Logiciels de systèmes d’exploitation d’ordinateur; Programmes d’ordinateur; Programmes d’ordinateur [programmes], enregistrés; Programmes d’ordinateur, enregistrés; Logiciels de programmation d’ordinateur; Programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables]; Logiciels d’ordinateur; Applications logicielles d’ordinateur, téléchargeables; Applications logicielles d’ordinateur; Outils de développement de logiciels d’ordinateur; Logiciels d’ordinateur téléchargeables depuis l’internet; Logiciels d’ordinateur pour l’intégration d’applications et de bases de données; Logiciels d’ordinateur à des fins commerciales; Logiciels d’ordinateur pour le cryptage; Plateformes logicielles d’ordinateur; Plateformes logicielles d’ordinateur, enregistrées ou téléchargeables; Logiciels d’ordinateur [programmes]; Programmes logiciels d’ordinateur; Logiciels d’ordinateur fournis sur l’internet; Logiciels d’ordinateur pour permettre la fourniture d’informations via des réseaux de communication; Logiciels d’ordinateur pour permettre la fourniture d’informations via l’internet; Logiciels de cryptographie; Logiciels d’exploration de données; Logiciels d’application téléchargeables; Applications logicielles d’ordinateur téléchargeables; Logiciels d’ordinateur téléchargeables à utiliser comme portefeuille numérique; Logiciels d’ordinateur téléchargeables à utiliser comme portefeuille électronique; Logiciels téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables; Logiciels de paiement électronique; Logiciels de cryptage; Logiciels d’interface; Logiciels de maintenance; Logiciels d’applications mobiles; Logiciels de plateforme; Logiciels; Logiciels et applications pour appareils mobiles; Applications logicielles; Applications logicielles à utiliser avec des appareils mobiles; Applications logicielles pour appareils mobiles; Clés cryptographiques téléchargeables pour recevoir et dépenser des cryptomonnaies; Logiciels utilitaires, de sécurité et de cryptographie; Portefeuilles électroniques téléchargeables; Programmes d’ordinateur pour l’accès et l’utilisation de l’internet; Programmes d’ordinateur pour l’utilisation de l’internet et du World Wide Web; Logiciels d’ordinateur téléchargés depuis l’internet; Logiciels téléchargeables depuis l’internet; Logiciels d’ordinateur pour permettre la navigation sur des réseaux informatiques mondiaux; Programmes d’ordinateur pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; Logiciels d’ordinateur pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; Logiciels de moteurs de recherche; Logiciels de moteurs de recherche informatiques; Logiciels pour le traitement des paiements électroniques vers et depuis des tiers; Cartes de crédit.
Décision sur opposition n° B 3 193 397 Page 3 sur 6
Classe 36 : Services de monnaie virtuelle ; Échange de monnaie virtuelle ; Services de transfert de monnaie virtuelle ; Échange financier de monnaie virtuelle ; Services de paiement par portefeuille électronique ; Services de portefeuille électronique (services de paiement) ; Transfert électronique de monnaies virtuelles ; Traitement de paiements électroniques ; Traitement électronique de paiements ; Traitement électronique de paiements via un réseau informatique mondial ; Émission de jetons de valeur ; Jetons de valeur (Émission de) ; Fourniture de cartes et jetons prépayés ; Fourniture de cartes de crédit ; Émission de cartes de crédit ; Services de cartes de crédit ; services de négociation et d’échange relatifs aux actifs numériques, à la technologie de la chaîne de blocs et aux cryptomonnaies.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels de développement d’applications contestés ; logiciels d’application ; logiciels d’authentification ; logiciels compilateurs ; logiciels d’interface informatique ; logiciels d’exploitation informatique ; logiciels de système d’exploitation informatique ; programmes informatiques ; programmes informatiques, enregistrés ; programmes informatiques
[downloadable software] ; logiciels informatiques ; applications logicielles informatiques ; logiciels informatiques téléchargeables depuis Internet ; logiciels informatiques pour l’intégration d’applications et de bases de données ; logiciels informatiques de chiffrement ; plateformes logicielles informatiques ; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables ; programmes logiciels informatiques ; logiciels informatiques permettant la fourniture d’informations via Internet ; logiciels de cryptographie ; logiciels d’exploration de données ; logiciels d’application téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels informatiques téléchargeables à utiliser comme portefeuille électronique ; logiciels téléchargeables ; applications logicielles téléchargeables ; logiciels de paiement électronique ; logiciels de chiffrement ; logiciels d’interface ; logiciels de maintenance ; logiciels d’applications mobiles ; logiciels de plateforme ; logiciels ; logiciels et applications pour appareils mobiles ; applications logicielles ; applications logicielles pour appareils mobiles ; logiciels utilitaires, de sécurité et de cryptographie ; programmes informatiques pour l’accès et l’utilisation d’Internet ; logiciels téléchargeables depuis Internet ; logiciels de moteur de recherche ; logiciels de traitement de paiements électroniques vers et depuis des tiers ; programmes informatiques [programs], enregistrés ; logiciels de programmation informatique ; applications logicielles informatiques, téléchargeables ; outils de développement de logiciels informatiques ; logiciels informatiques à des fins commerciales ; logiciels informatiques
[programmes] ; logiciels informatiques fournis sur Internet ; logiciels informatiques permettant la fourniture d’informations via des réseaux de communication ; logiciels informatiques téléchargeables à utiliser comme portefeuille numérique ; applications logicielles pour appareils mobiles ; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception
Décision sur opposition n° B 3 193 397 Page 4 sur 6
et dépense de cryptomonnaie ; portefeuilles électroniques téléchargeables ; programmes informatiques pour l’utilisation d’internet et du World Wide Web ; logiciels informatiques téléchargés depuis internet ; logiciels informatiques permettant la navigation sur des réseaux informatiques mondiaux ; programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne ; logiciels informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne ; logiciels de moteur de recherche informatique moteur sont au moins similaires dans une faible mesure aux logiciels et données de l’opposant aux fins de la conversion de devises et des opérations de change et aux logiciels et données aux fins du suivi et/ou de l’analyse des achats et frais de voyage proposés ou réels dans diverses devises, car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur, contrairement aux arguments du demandeur qui affirme que dans certains cas, la finalité des produits logiciels est différente. Cependant, en l’espèce, tous les produits logiciels peuvent être utilisés dans le même secteur financier-monétaire en combinaison ou comme complémentaires, intégrés les uns aux autres. Des produits (ou services) sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40 ; 21/11/2012, T- 558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25 ; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Les cartes de crédit contestées sont au moins similaires dans une faible mesure aux services de change de devises de l’opposant via un réseau de communications mondial, car elles coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : fournisseur, canaux de distribution, public pertinent, contrairement aux arguments du demandeur, comme déjà discuté ci-dessus.
Services contestés de la classe 36
Les services contestés de monnaie virtuelle ; échange de monnaie virtuelle ; services de transfert de monnaie virtuelle ; échange financier de monnaie virtuelle ; services de paiement par portefeuille électronique ; services de portefeuille électronique (services de paiement) ; transfert électronique de monnaies virtuelles ; traitement de paiements électroniques ; traitement électronique de paiements ; traitement électronique de paiements via un réseau informatique mondial ; émission de jetons de valeur ; jetons de valeur (émission de) ; fourniture de cartes prépayées et de jetons ; fourniture de cartes de crédit ; émission de cartes de crédit ; services de cartes de crédit ; services de négociation et d’échange relatifs aux actifs numériques, à la technologie blockchain et aux cryptomonnaies sont au moins similaires dans une faible mesure aux services de change de devises de l’opposant via un réseau de communications mondial et aux services de change de devises en espèces fournis en ligne et/ou via des emplacements physiques, car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, fournisseur, contrairement aux arguments du demandeur. Tous les services sont liés à un secteur bancaire financier monétaire et peuvent être complémentaires, certains d’entre eux pouvant également être fournis en version virtuelle.
c) Les signes
xMoney
Décision sur opposition n° B 3 193 397 Page 5 sur 6
xMoney
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont similaires au moins à un faible degré. Les signes sont identiques.
Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit être accueillie pour ces produits et services. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre les produits et services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que les éléments coïncidents soient ou non perçus comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et quel que soit le public pertinent et son degré d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Francesca CANGERI Erkki MÜNTER Edith Elisabeth VAN DEN EEDE
Décision sur opposition n° B 3 193 397 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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