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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2022, n° R1156/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1156/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 septembre 2022
Dans l’affaire R 1156/2022-1
Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars Groep, Zorgverzekeraar u.a. Ringbaan West 236
5038 KE Tilburg
Pays-Bas opposante/requérante représentée par NLO SHIELDMARK B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van Buerenplein 21A, 2595DA, Den Haag, Pays-Bas
contre
Chan Zuckerberg initiative, LLC 2682 Middlefield Road, Suite i
Redwood City, California 94063
États-Unis d’Amérique demanderesse/défenderesse représentée par NJORD LAW FIRM ADVOKATPARTNERSELSKAB, Pilestræde 58, 1112, Copenhagen K (Danemark)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 126 497 (demande de marque de l’Union européenne no 18 204 338)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/09/2022, R 1156/2022-1, cz BIOHUB (fig.)/CZ et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 mars 2020, Chan Zuckerberg Initiative, LLC (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les services suivants:
Classe 35 — Compilation à des données à des fins de recherche dans le domaine des sciences médicales.
Classe 36 — Fourniture de financement dans les domaines de la recherche scientifique médicale et biomédicale.
Classe 41 — Services éducatifs, à savoir organisation et conduite de séminaires, ateliers, colloques, conférences, webinaires non téléchargeables, présentations multimédia et formation dans les domaines de la recherche biomédicale, de la biotechnologie, de la bioinformatique, de la bioengineering, de l’analyse de données et des sciences de données.
Classe 42 — Recherche scientifique dans le domaine de la médecine; services de conseil dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques, des tests de laboratoire, des diagnostics et de la pharmacogénétique; recherche et développement de vaccins et de médicaments; services de recherche, de développement, d’ingénierie et d’essai dans les domaines des immunopharmaceutiques et des vaccins; services de recherche biotechnologique et recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine de la thérapie génique; conception d’outils et de systèmes de recherche génétique pour le compte de tiers; recherche et développement scientifiques, à savoir développement de nouvelles technologies de calcul scientifique afin de prédire les régulateurs positifs et négatifs de la fonction de réseau génique; développement de nouvelles technologies pour le compte de tiers dans le domaine de la génomie arithmétique; services d’séquençage génome à des fins scientifiques et de recherche; fourniture de services de séquençage génétique et de conseil à des fins de recherche clinique; fourniture d’un site web contenant des blogs dans les domaines de la recherche biomédicale, de la biotechnologie, de la bioinformatique, de la bioingénierie, de l’analyse de données et de la science des données; aucun des services précités en relation avec le développement et la commercialisation de produits héostatiques à base de biopolymères brevetés destinés à simplifier les pratiques des chirurgiens pour des procédures chirurgicales ouvertes dans de nombreuses spécialités, y compris, mais pas exclusivement, les cabinets cardio-thoraciques, abdominaux et orthopédiques et dans les cabinets laparoscopiques.
3
Classe 44 — Existances génétiques à usage médical; services de tests, de surveillance et de rapports de diagnostic médical; services de conseils dans le domaine des examens médicaux diagnostiques; fourniture de services de séquençage génétique et de conseil à des fins médicales; aucun des services précités en relation avec le développement et la commercialisation de produits héostatiques à base de biopolymères brevetés destinés à simplifier les pratiques des chirurgiens pour des procédures chirurgicales ouvertes dans de nombreuses spécialités, y compris, mais pas exclusivement, les cabinets cardio-thoraciques, abdominaux et orthopédiques et dans les cabinets laparoscopiques.
2 La demande a été publiée le 12 mai 2020.
3 Le 21 juillet 2020, Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars
Groep, Zorgverzekeraar u.a. ( ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) enregistrement Benelux antérieur no 671 689 de la marque verbale
CZ
déposée le 23 mai 2000 et enregistrée le 01er février 2001
pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Produits de l’imprimerie, y compris journaux, magazines, dépliants, brochures et autres produits de l’imprimerie; articles de papeterie (à l’exception des meubles); fournitures de bureau; matériel didactique (à l’exception des appareils).
Classe 35 — Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services administratifs; création et gestion de bases de données; services d’agences et de conseils pour l’emploi de personnel et de ressources humaines; affectation de personnel.
Classe 36 — Assurances, y compris services d’une compagnie d’assurance maladie; services d’intermédiation et de conseil en matière d’assurance, d’épargne, d’investissements, d’hypothèques et de crédit; affaires financières; affaires monétaires.
Classe 41 — Éducation et divertissement, y compris éducation, formation, cours et éducation; organisation de conférences, congrès, séminaires, conférences et autres activités éducatives similaires; édition et édition, entre autres, journaux, magazines, dépliants, brochures et autres imprimés.
Classe 42 — Consultation professionnelle, non liée aux opérations commerciales; ajustement des pertes.
Classe 44 — Services de soins de santé; fourniture d’informations en matière de soins de santé.
Classe 45 — Services juridiques.
b) enregistrement Benelux antérieur no 670 492 de la marque figurative
4
déposée le 9 octobre 2000 et enregistrée le 1 janvier 2001
pour les produits et services suivants:
Classe 35 — Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; les services administratifs, y compris l’enregistrement et le traitement des demandes téléphoniques d’assistance et d’assistance dans le domaine des soins de santé,
les soins defamille, les soins de maternité, le travail à distance et les soins à domicile; gestion de bases de données; services de placement et de conseil en matière de ressources humaines et de personnel; effectifs en ressources humaines; conseils en organisation et en économie d’entreprise; la liaison de l’assistance des demandeurs et des prestataires de services de soins de santé et de soins de santé.
Classe 36 — Insurances; intermédiation et conseil en matière de souscription d’assurances; services d’une compagnie d’assurance maladie; conseils financiers en matière d’assurances, d’épargne, d’investissements, d’hypothèques et de prêts.
Classe 41 — Éducation et divertissement, y compris éducation, formation, cours et cours; organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires, conférences et autres activités éducatives; dépliants d’édition et d’édition, magazines, brochures, journaux et autres imprimés.
Classe 42 — Contrôle de qualité; des informations sur la qualité des soins; évaluations du préjudice.
Classe 44 — Services de soins de santé; fourniture d’informations et d’éducation en matière de soins de santé, de maladies et de traitements médicaux; donner des conseils sur les possibilités d’un deuxième avis sur les traitements ou opérations; préparer des expertises médicales et paramédicales.
Classe 45 — Services de droits de vote, y compris ceux liés aux réclamations; informations sur les groupes d’intérêt pour les patients; services juridiques;
c) enregistrement Benelux antérieur no 670 493 de la marque figurative
5
déposée le 9 octobre 2000 et enregistrée le 1 février 2001
pour les produits et services suivants:
Classe 35 — Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; les services administratifs, y compris la réponse et le traitement des demandes téléphoniques d’assistance et de soutien dans les domaines des soins de santé, des soins de famille, des soins de maternité, des contrôles croisés et des soins à domicile; gestion de bases de données; placement d’emploi et conseils; personnel; conseils en organisation et en économie d’entreprise; relations entre les demandeurs et les prestataires de services de soins de santé et de soins de santé.
Classe 36 — Insurances; intermédiation et conseil en matière de souscription d’assurances; services d’une compagnie d’assurance maladie; conseils financiers en matière d’assurances, d’épargne, d’investissements, d’hypothèques et de prêts.
Classe 41 — Éducation et divertissement, y compris éducation, formation, cours et cours; organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires, conférences et autres activités éducatives; dépliants d’édition et d’édition, magazines, brochures, journaux et autres imprimés.
Classe 42 — Contrôle de qualité; des informations sur la qualité des soins; évaluations du préjudice.
Classe 44 — Services de soins de santé; fourniture d’informations et d’éducation en matière de soins de santé, de maladies et de traitements médicaux; donner des conseils sur les possibilités d’un deuxième avis sur les traitements ou opérations; préparer des expertises médicales et paramédicales.
Classe 45 — Services de droits de vote, y compris ceux liés aux réclamations; informations sur les groupes d’intérêt pour les patients; services juridiques;
6 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures.
7 L’opposante n’a pas produit de preuve de l’usage dans le délai imparti par l’Office.
8 Par la suite, le 18 janvier 2022, l’opposante a déposé dix-huit annexes relatives à l’usage des marques antérieures.
6
9 Par décision du 02er mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. La division d’opposition a considéré comme irrecevables les preuves de l’usage déposées le 18 janvier 2022. Il ne pouvait pas être considéré comme supplémentaire étant donné qu’aucun élément de preuve n’a été produit dans le délai imparti.
10 Le 30 juin 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
11 Le 24 août 2022, la demanderesse a demandé la limitation de la liste des services compris dans la classe 36:
Mise à disposition de fonds dans les domaines de la recherche scientifique médicale et biomédicale; aucun de ces éléments n’a trait à l’assurance maladie ou à la fourniture de conseils en matière de soins de santé aux patients ou en combinaison avec ceux-ci.
12 La demanderesse a informé la chambre de recours que la limitation avait été acceptée afin de résoudre l’opposition pendante.
13 L’opposante n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours dans le délai qui a expiré le 8 septembre 2022.
14 Le 9 septembre 2022, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’en raison de l’absence de dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. L’opposante s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter des observations mais n’a pas répondu.
15 Le 14 septembre 2022, l’opposante a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord et a informé les chambres de recours qu’il souhaitait retirer le recours.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Limitation de la liste des services — article 49, paragraphe 1, du RMUE
17 Étant donné que la demanderesse a déposé une demande de limitation de la liste des produits et services visés par la demande d’enregistrement de la marque contestée après que la décision de la division d’opposition de refuser l’enregistrement de la marque en cause a fait l’objet d’un recours devant la chambre de recours, cette dernière est devenue l’autorité compétente pour statuer sur une telle demande de limitation (7/05/2019, T-629/18, voiture dans un phylactère, EU:T:2019:292, § 24; 16/03/2017, T-473/15, APUS, EU:T:2017:174,
§ 36).
7
18 En ce qui concerne le droit du demandeur d’une marque de limiter la liste des produits et services visés par sa demande de marque, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 49, paragraphe 1 du RMUE, le demandeur d’une marque «peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Union européenne ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient. Toutefois, une telle limitation doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE
(19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU: C: 2012; 11/12/2014, C-31/14 P,
Premeno, EU:C:2014:2436, § 36; 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross
International Foundation/Maltass cross, § 54). La limitation doit donc être claire, précise et inconditionnelle, comme le prévoit également l’article 36, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
19 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue, au plus tard dans sa décision sur le recours, sur les demandes de limitation de la marque contestée présentées par la demanderesse au cours de la procédure de recours conformément à l’article 49 du RMUE.
20 La demande de limitation de la liste des produits et services déposée par la demanderesse le 24 août 2022 a été présentée après l’introduction du recours devant la chambre de recours et dans le délai imparti pour déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours, conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, la demande de limitation de la liste des produits et services a été présentée au cours de la procédure devant la chambre de recours conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE (07/05/2019, T-629/18, voiture dans une bulle de texte, EU:T:2019:292, § 27).
21 La chambre de recours considère que la limitation demandée satisfait aux exigences de clarté et de précision requises ci-dessus. Il est dès lors acceptable.
Recevabilité du recours
22 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
23 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable «lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
24 En l’espèce, le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 8 septembre 2022. L’opposante n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours et, après l’expiration du délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, a informé les chambres de recours qu’il souhaitait retirer le recours.
25 Étant donné que le retrait a été reçu après l’expiration du délai imparti pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être déclaré irrecevable.
8
Frais
26 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
27 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
28 En conséquence, l’opposante supportera les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la limitation de la liste des services de la marque de l’Union européenne contestée compris dans la classe 36 aux produits suivants: Mise à disposition de fonds dans les domaines de la recherche scientifique médicale et biomédicale; aucun des éléments susmentionnés en ce qui concerne ou en combinaison avec l’assurance maladie ou la fourniture de conseils en matière de soins de santé aux patients;
2. Rejette le recours comme irrecevable;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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