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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2025, n° R0758/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0758/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 avril 2025
Dans l’affaire R 758/2024-5
Polar Music International AB
Banérgatan 16 SE-11483 Stockholm
Suède Opposante/requérante représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1
(Irlande).
contre
ABBA Nutrition Ltd.
85 Great Portland Street
W1W 7LT London
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse représentée par patentni Biro Af D.O.O., Kotnikova 32 p.p. 2706, SI-1001 Ljubljana
(Slovénie).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 659 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 305 424)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/04/2025, R 758/2024-5, ABBA NUTRITION (fig.)/ABBA
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 septembre 2020, ABBA Nutrition Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants, tels que limités le 8 février 2021:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; désinfectants; fongicides antiseptiques; compléments alimentaires; compléments alimentaires contenant du CBD obtenus à partir de plantes de chanvre; compléments alimentaires pour animaux contenant du CBD obtenus à partir de plantes de chanvre; Thé au CBD; timbres et suppositoires pour la libération transdermique de principes actifs, à savoir le CBD de la plante de chanvre; huile de CBD concentrée obtenue à partir de plantes de chanvre destinées à la consommation humaine et à usage topique; isolat CBD cristallisé pour l’alimentation humaine, à savoir isolat CBD sous forme purifiée et cristallisée d’extraits de chanvre contenant plus de 99 % de cannabidiol (CBD), obtenu à partir d’extraits de chanvre filtré au moyen de méthodes modernes d’extraction ne contenant pas de THC, à savoir en tant qu’ingrédient des produits alimentaires suivants: 1) compléments alimentaires énergisants, gélules CBD et 2) compléments alimentaires pour joints et santé osseuse, gélules CBD; Protéines de CBD; additifs pour aliments d’animaux utilisés comme compléments alimentaires contenant du CBD obtenus à partir de plantes de chanvre; sucreries, pastilles, gélules de gel et sirops pour l’alimentation humaine contenant du CBD obtenus à partir de plantes de chanvre à usage médical; huiles inutilisées avec du cannabis à usage médical; barres chocolatées, bonbons à base de gomme, pastilles, gélules de gel et sirops, tous destinés à l’alimentation humaine, contenant du CBD obtenu à partir de plantes de chanvre à usage médical; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires, et notamment compositions probiotiques; compléments probiotiques; mélanges de boissons diététiques utilisés comme substituts de repas; compléments alimentaires contenant des additifs énergétiques; mélanges de boissons contenant des compléments nutritionnels; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudre contenant du magnésium; produits pharmaceutiques; aliments et substances diététiques à usage médical; boissons diététiques; substituts de repas pour donner de l’énergie; vitamines (préparations de -); réactifs et tests de diagnostic médical pour l’analyse des liquides corporels; marijuana médicinale; cannabis à usage médical; huile de chanvre et produits dérivés du chanvre destinés au soulagement de la douleur et au traitement de diverses affections médicales; herbes médicinales; produits à base de levure à usage médical et soulagement de la douleur; drogues à usage médical; produits contre les gommes à infrarouges; produits contre le scellement; produits pour prévenir la parodontitis; produits contre les ulcisseurs
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de bouche; peroxyde d’hydrogène à usage médical; préparations désinfectantes pour les ongles; produits pour empêcher de se ronger les ongles; préparations pour le traitement des champignons d’ongles; préparations pour le traitement des inflammations bactériennes des ongles; préparations pour le traitement du psoriasis d’ongles; préparations pour le traitement des dommages physiques aux ongles; préparations de soin pour les ongles à usage médical; produits dermatologiques antifongiques à utiliser sur les ongles; crèmes pour la peau à usage médical; anti-dermiques; lotions pour la peau à usage médical; pansements pour plaies de la peau; produits contre la callosité; bandages adhésifs pour plaies cutanées; timbres adhésifs dermiques à usage médical; argile pour le traitement des affections cutanées; gels antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels à usage dermatologique; gels médicamenteux pour soins buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à brosse; bains d’oxygène; oxygène à usage médical; oxygène à l’état solide à usage médical; produits antiuriques; biocides; désinfectants à usage hygiénique; adjuvants à usage médical; préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; fongicides; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; lotions à usage pharmaceutique; produits contre la callosité; bains de bouche à usage médical; préparations médicales pour l’hygiène buccale; produits pharmaceutiques, à savoir appareils médicaux de soins quotidiens et traitement de problèmes dans la cavité buccale; produits à base de panthénol à usage médical; préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique; gel à l’aloe vera à usage thérapeutique; compléments alimentaires; suppléments nutritionnels minéraux; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires pour nourrissons; stimulants alimentaires pour animaux; compléments alimentaires de blé; compléments alimentaires à base de zinc; compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires d’alginates; compléments alimentaires anti-oxydants; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires d’albumine; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires sous forme liquide; préparations diététiques et nutritionnelles; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires de protéine de soja; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires médicinaux; complément s minéraux pour animaux; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires d’isoflavone de soja; comprimés de calcium en tant que compléments alimentaires; compléments alimentaires de Chlorella; compléments alimentaires à effet cosmétique; mélanges pour boissons de compléments alimentaires; compléments alimentaires au charbon actif; compléments alimentaires d’acide folique; compléments nutritionnels pour aliments pour bétail; compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; compléments nutritionnels composés principalement de
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magnésium; compléments nutritionnels composés principalement de fer; compléments nutritionnels composés principalement de zinc; compléments nutritionnels composés principalement de calcium; compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; compléments alimentaires de poudre de protéines; compléments alimentaires diététiques utilisés pour le changement de couture; compléments alimentaires de pollen de pin; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d’acides aminés; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; compléments alimentaires à base de poudre d’açaï; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; glucose à utiliser comme additif alimentaire à usage médical; additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical; compléments nutritionnels à base d’amidon à usage médical; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; pollen d’abeilles utilisé comme complément alimentaire; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; compléments alimentaires en poudre pour spores de ganoderma lucidum; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; Gélules de CBD; timbres et supposoires pour la peau d’applications transdermiques de substances actives, à savoir le CBD obtenu à partir de plantes de chanvre; bains de bouche pour prévenir la scellement; sprays pour empêcher le scellement; solutions orales pour prévenir le scellement; sprays buccaux pour empêcher le scellement; bains de bouche pour prévenir les gencives inflammées; sprays pour prévenir les gommes à infrarouges; solutions orales pour prévenir les gencives gonflées; sprays buccaux pour prévenir les gencives gonflées; bains de bouche pour prévenir la parodontitis; sprays pour prévenir la parodontitis; solutions orales pour prévenir la stéodontitis; sprays buccaux pour prévenir la parodontitis; bains de bouche pour empêcher les ulceurs de bouche; sprays pour empêcher les ulceurs de bouche; solutions orales pour empêcher les ulceurs de bouche; sprays buccaux pour empêcher les ulceurs de bouche.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; eaux; eau contenant des herbes; eau avec tranches de fruits; apéritifs sans alcool; jus de fruits sans alcool; eaux gazeuses; bière de gingembre; boissons isotoniques; cocktails sans alcool; limonades; eaux minérales naturelles (boissons); eaux de table; boissons non alcoolisées; boissons de fruits sans alcool; bière sans gluten; jus de fruits; smoothies; sorbets délibéré; eau delà; jus végétaux évoquant des boissons préparées; préparations non alcooliques pour faire des boissons; eau en bouteille contenant du CBD obtenue à partir de plantes de chanvre.
Classe 39: Distribution liée aux compléments alimentaires.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); mise à disposition d’hébergements temporaires; hôtels et logements; services de restauration (alimentation); restaurants et restauration; restaurants et pubs; cantines et snack -bars; services de dessert house et café; points de vente d’aliments temporaires; fourniture de boissons; services de pensions pour animaux; hôtels; réservation d’hôtels; cantines; cafétérias; services de motels;
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services d’agences de logement hôtels, pensions; location de logements temporaires; location d’appareils de cuisson; location de salles de réunion; services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de fontaines à eau potable; location de tentes; services de traiteurs; services de crèches d’enfants; services de pensions; réservation de pensions; services de bar; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; restauration &bra; repas &ket;; réservation de logements temporaires; services de cafétérias en libre-service; snack-bars; services de maisons de retraite; services de camps de vacances survient hébergement; services de maisons de vacances.
Classe 44: Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de cliniques médicales; conseils médicaux et médicaux concernant l’utilisation de la marijuana médicale, du chanvre, des huiles de chanvre et des dérivés du chanvre pour soulager la douleur et traiter diverses affections médicales; culture de plantes médicinales, à savoir la marijuana et le chanvre; conseils agricoles relatifs à la culture de plantes, à savoir la marijuana médicinale et le chanvre.
2 La demande a été publiée le 19 avril 2021.
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3 Le 14 juillet 2021, Polar Music International AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits et services. Les motifs de l’oppositio n étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et l’opposition était fondée sur l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 494 598 pour la marque verbale
ABBA
déposée et enregistrée le 30 mai 2019 pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition était fondée:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; parfums, colognes, musc, eau de toilette et parfums; produits lavants et produits de toilette, à savoir savons; préparations et produits de soins de la peau, à savoir hydratants pour le visage et le corps, crèmes pour les mains et brillant, crèmes pour les pieds et jambes, crèmes et gels pour les yeux, crèmes pour la peau, hydratants, gels et lotions, produits pour le visage et pour le corps, astringents, savons pour le visage, produits nettoyants pour la peau et tonifiants pour la peau; produits et préparations de soin pour les cheveux, à savoir shampooings, après- shampooings, vaporisateurs pour les cheveux, gels capillaires, mousses capillaires, pommades, toniques capillaires, traitements du cuir chevelu et boues de moulage; produits et préparations de rasage, à savoir gels, crèmes et mousses à raser, et toniques, lotions et crèmes après-rasage; et préparations et produits bronzants, à savoir lotions et huiles pour bronzage, fards solaires, bâtons de protection solaire, lotions et gels autobronzants, hydratants après-soleil, lotions et gels, baumes pour les lèvres et lotions d’accélération du soleil; tatouages temporaires.
Classe 9: Enregistrements sonoresphysiques et numériques; lettres d’information téléchargeables; Sous-bocks pour disques compacts; tapis de souris; lunettes de soleil; égaliseurs audio et tables de mixage, à savoir dispositifs électroniques pour combiner, router et/ou modifier le niveau, le ton et/ou la dynamique des signaux audio; consoles d’enregistrement et de mastering du son; modules de création, à savoir matériel informatique et logiciels pour la production, l’enregistrement, la reproduction, l’organisation et le séquencement de musique; logiciels pour la production, l’enregistrement, la reproduction, l’organisation et le séquencement de musique; cartes son; tableaux de sondes; cartes de circuits audio; cartes de circuits imprimés; câbles électriques; et équipements de traitement audio, à savoir compresseurs, limiteurs, transistors, amplificateurs, amplificateurs de microphones, égaliseurs, filtres et unités de déformation audio; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; programmes informatiques; logiciels interactifs; matériel informatique; bandes, disques et cassettes audio préenregistrés, bandes vidéo, disques et cassettes, bandes et disques vidéo audio et audio numériques, CD, DVD, disques laser et disques acoustiques contenant de la musique et du divertissement; enregistrements sonores et vidéo de théâtre et musicaux; sonneries téléchargeables, de musique, de fichiers
MP3 proposant des divertissements musicaux et liés à la musique, des graphismes, des images dans le domaine du divertissement musical et du divertissement musical, des vidéos
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dans le domaine de la musique et du divertissement et des jeux liés aux musiques pour dispositifs de communication sans fil; musique téléchargeable; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; Jeux de cédéroms; logiciels pour jeux vidéo; logiciels, bandes, cartouches et cassettes de jeux; logiciels, bandes, cartouches et cassettes de jeux vidéo; pantoufles à tourniquer; tapis de souris; lunettes de soleil; Sous-bocks pour disques compacts; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; applications mobiles proposant des logiciels et jeux de réalité virtuelle; appareils photo; caméras vidéo; appareils panoptiques; Appareils photo à 360°; Caméras vidéo 360°; accessoires pour appareils photographiques, à savoir trépieds, supports, poignées, supports, supports stabilisants, cages de montage, supports de véhicules, à l’exception des pièces de véhicules, lentilles, capots pour objectifs, filtres pour objectifs, stockage de supports expansés, commandes et moniteurs filés et sans fil, logements imperméables et protection élémentaire, étuis de transport, câbles; logiciels applicatifs téléchargeables; logiciels et dispositifs destinés à être utilisés dans le cadre de la transmission vidéo en flux continu; étuis de protection pour téléphones portables; étuis pour tablettes électroniques; casques de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; chapellerie de protection; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels vidéo interactifs; appareils vidéo interactifs; écrans graphiques interactifs; publications électroniques téléchargeables sous forme de livrets, magazines, revues, manuels, brochures, dépliants, brochures et lettres d’information; lanières pour téléphones portables; lanières pour appareils photographiques; lanières pour cartes magnétiques d’identification; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules à moteur; autocars; bicyclettes; bateaux; fauteuils roulants; moteurs pour véhicules terrestres; pièces et transmissions de carrosseries de véhicules; housses pour sièges de véhicules.
Classe 14: Bijoux, horloges et montres; coffrets à bijoux; ornements, pinces et figurines de cravates tous en métaux précieux; joaillerie; épingles; métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; boutons de manchettes; épingles de cravates; porte-clés; chaînettes pour clés; breloques pour la bijouterie; boîtes à bijoux; parties constitutives de bijoux, à savoir fermoirs et perles pour la bijouterie, mouvements d’horloges et montres, aiguilles d’horloge, ressorts de montres, cristaux de montres; réveille-matin; amulettes énonçant jewelry jewelry prêter à confusion; badges en métaux précieux; bracelets bijoux; broches quinquennales; chaînes fi (Bijoux); boîtes d’horloges; pièces de monnaie; médailles; écrins pour montres; écrins à bijoux; anneaux Défense Articles libres; statues en métaux précieux; chronomètres à bouchon; chaînes de montres; montres-bracelets; lanières porte-badges en métaux précieux; lanières pour le transport de clés.
Classe 15: Instruments de musique et leurs pièces et accessoires; syntoniseurs pour instruments de musique; supports et étuis pour instruments de musique; instruments de musique électriques et électroniques.
Classe 16: Partitions musicales; produits en papier tels que livres, calendriers, affiches, épreuves artistiques, autocollants; crayons; livres et magazines dans les domaines de la musique, du divertissement, de l’art et/ou de la culture; carnets d’adresses; carnets de rendez-vous; cartes de souhait; cartes postales; étuis pour stylos et crayons; taille- crayons; stylos; carnets de date; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; blocs- notes; autocollants; tampons en caoutchouc; affiches; capsules de bouteilles de lait de
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cartes à collectionner; cartes à collectionner; pinces à billets; produits de l’imprimerie; papier et carton; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel et matériel pour le dessin pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés; timbres à adresses; distributeurs de ruban adhésif papeterie bureautique; rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; albums; almanachs; albums; cartes d’annonce papeterie; pochettes, sachets en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; bannières en papier; livrets; lanières pour cartes en papier.
Classe 18: Sacsd’athlétisme, fourre-tout, sacs à dos, bagages, portefeuilles, parapluies, bourses; articles en cuir, à savoir porte-documents en cuir, lanières en cuir, sacs à main en cuir, porte-monnaie en cuir, cuir (imitation), valises en cuir, portefeuilles en cuir, sacs en cuir, étuis en cuir, boîtes en cuir; cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; sacs de transport; parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; porte-documents; étuis pour cartes de crédit; valises de transport; bagages; porte- monnaie; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs de gymnastique; sacs à dos; sacs à livres; sacs à bandoulière; porte-documents; portefeuilles; colliers et habits pour animaux de compagnie; nécessaires de toilette non ajustées; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; fourre-tout, sacs à dos; sacs à provisions; sacs de sport; cartables; sacs à main; porte-cartes; malles et valises; brides pour guider les enfants; porte-musique.
Classe 20: Oreillers; coussins; coussins de sièges; figurines en plastique; cadres; plaques d’immatriculation décoratives en plastique; meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi- ouvrées; coquilles; ambre jaune.
Classe 21: Mugs à café, pintes, vases, bols et autres verrerie et vaisselle; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; brosses à l’exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence; verrerie, porcelaine, faïence, mugs, tasses, assiettes, trousses, trousses, lanières, ouvre-bouteilles, figurines, pots, plateaux, poubelles, parures, objets décoratifs en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre.
Classe 24: Lingede lit, couvertures et serviettes; textiles et substituts de textiles; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; tissus adhésifs collables à chaud; nids d’ange; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; linge de bain à l’exception de l’habillement; gants de toilette; jetés de lit; dessus-de-lit (couvre-lits); dessus-de-lit &bra; couvre-lits &ket;; couvre-lits; couvertures de lit en papier; linge de lit; couvertures de lit; Cache-sommiers; tapis de billards; couvertures pour animaux d’intérieur; étamine de blutoir; brocarts; bougran; fanions en matières textiles ou en matières plastiques; calicot; canevas pour la tapisserie ou la broderie; toiles à fromage; tissu chenillé; cheviots moût &bra; tissu &ket;; toile; serviettes pour le démaquillage; dessous de carafes en matières textiles; tours de lit d’enfant abonnements au linge de lit; cotonnades; revêtements roulants pour meubles; housses pour coussins; crepe débutant fabric énuméré; crépon; embrasses en matières textiles; Damas &bra; étoffe &ket;; tissus à langer pour bébés; linge ouvré; portières &bra; rideaux &ket;; droguet; édredons
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comptant dessus-de-lit en duvet; tissus élastiques; spart (tissus de -); tissus étanches aux gaz pour ballons aéronautiques; tissus imitant la peau d’animaux; tissus; tissus pour chaussures; tissus à usage textile; serviettes de toilette en matières textiles; feutre; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; filtrantes
(matières -) &bra; matières textiles &ket;; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; flannel prévoirait cloth; freze subjectif cloth.1; revêtements de meubles en matières plastiques; revêtements de meubles en matières textiles; fustian; gaze.1 &bra; tissu &ket;; eau-de-vie en verre quinquennale; toiles gommées autres que pour la papeterie; haircloth ître sackcloth.1; mouchoirs de poche en matières textiles; coiffes de chapeaux; chanvre (tissus de -); chanvre (toile de -); Jersey tissu entraide; jute (tissus de
-); tricots &bra; tissus &ket;; étiquettes en matières textiles; lin (tissus de -); lingerie
(tissus pour la -); étoffes de doublure pour chaussures; doublures photographiques en matières textiles; marabouts indirects étoffe; enveloppes de matelas; moleskin textiles démantèlement; moustiquaires; mousseline &bra; tissu &ket;; vitrages &bra; rideaux
&ket;; non-tissés &bra; textile &ket;; toiles cirées &bra; nappes &ket;; housses d’oreillers; taies d’oreillers; napperons de table en matières textiles; matières plastiques remplaçant les tissus recherchée; calicot imprimé; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; ramie (tissus de -); rayonne (tissus de -); feuilles textiles recouru aux produits précités; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; linceuls; patrons d’imprimerie (tissus de soie pour -); Silk débutant étoffe; doublures de sacs de couchage; gigoteuses pour bébés; sacs de couchage; chemins de table non en papier; linge de table non en papier; serviettes de table en matières textiles; nappes non en papier; ronds de table en matières textiles; taffeta supprimant en tissu; matières textiles; lingerie de coquille; housses pour matelas; housses pour abattants de toilettes; essuie-mains en matières textiles; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage alléguant des robes de chambre; trellis énonçant cloth; tulles; meubles (tissu pour -); velours; tentures murales en matières textiles; laine (tissus de -); tissus de laine; Zephyr débutant cloth; sacs de couchage; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie; lingerie de corps anti-transpiration; tabliers; lavallières; culottes pour bébés; bandanas; bain (peignoirs de -); bain (sandales de -); souliers de bain; bain (bonnets de -); caleçons de bain; vêtements de plage, à savoir pantalons, shorts, chemises, t-shirts, gilets, bikinis, jupes, robes, malles; chaussures de plage; ceintures; bérets; bavoirs non en papier; boas; corsets; tiges de bottes; bottes; chaussures de sport; soutiens-gorge; culottes; cache-corset; visières &bra; chapellerie
&ket;; bonnets; chasubles; vêtements de gymnastique, à savoir justaucorps, ombrelles, collants, jupes, shorts, combinaisons, vestes, pantoufles, chaussures et leggings; vêtements en imitations du cuir, à savoir pantalons, shorts, chaussures, chemises, jerseys, vestes, jupes, robes, chapeaux, gants; vêtements en cuir, à savoir pantalons, shorts, chaussures, chemises, jerseys, vestes, jupes, robes, chapeaux, gants; manteaux; doublures de col pour la protection de colliers de vêtements; corselets de dessous; corsets &bra; sous-vêtements
&ket;; manchettes &bra; habillement &ket;; vêtements pour cyclistes, à savoir pantalons, shorts, chaussures, chemises, jerseys, vestes; faux-cols; dessous-de-bras; robes; peignoirs; couvre-oreilles; sparto et sandales; vestes de pêcheurs; ferrures de chaussures,
à savoir couloirs à fixer à des chaussures de sport; chaussures de football; chancelières non chauffées électriquement; chaussures; empeignes; étoles &bra; fourrures &ket;; vêtements en fourrure, à savoir écharpes, gants, chapeaux, vestes, manteaux, chaussures, pantalons, shorts, chemises, jerseys, jupes, robes; gaberdines; sous-pieds; galoches; jarretières; gaines &bra; sous-vêtements &ket;; gants; chaussures de gymnastique;
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bottines; carcasses de chapeaux; chapeaux; bandeaux pour la tête; chapellerie, à savoir chapeaux et casquettes; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; capots; bonneterie; semelles intérieures; vestes; jerseys; robes-chasubles; vêtements en tricot, à savoir pantalons, shorts, chaussures, chemises, jerseys, vestes, jupes, robes, chapeaux, écharpes, gants; brodequins; layettes; jambières; leggins; livrées; manipules
&bra; liturgie &ket;; mantilles; costumes de mascarade; bonnets de mitres; mitons; ceintures porte-monnaie; vêtements pour motocyclistes, à savoir pantalons, shorts, chaussures, chemises, jerseys, vestes, jupes, robes, chapeaux, écharpes, gants; manchons; cravates; semelles; vêtements d’extérieur, à savoir pantalons, manteaux, vestes; caleçons; vêtements en papier, à savoir pantalons, shorts, chaussures, chemises, jerseys, vestes, jupes, robes, chapeaux, gants; chapeaux en papier utilisés comme vêtements; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; pochettes &bra; habillement &ket;; poches de vêtements; ponchos; pull-overs; pyjamas; vêtements confectionnés, à savoir pantalons, shorts, chaussures, chemises, jerseys, vestes, jupes, robes, chapeaux, gants; doublures confectionnées pour vêtements; sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; châles; plastrons de chemises; empiècements de chemises; chemises; souliers; chemisettes; cols; bonnets de douche; maillots; chaussures de ski; gants de ski; jupes; shorts; calottes; masques pour dormir; chaussons; combinaisons en tant que sous-vêtements; blouses; fixe- chaussettes; chaussettes; semelles; guêtres; souliers de sport; jarretelles; bas; crampons de chaussures de football; vareuses; costumes; bretelles; bas absorbant la transpiration; chandails; costumes de bain; bodys en tant que sous-vêtements; tee-shirts; collants; bouts de chaussures; toges; hauts-de-forme; paletots; pantalons; turbans; slips; sous-vêtements; uniformes; voilettes; gilets; visières; vêtements imperméables, à savoir manteaux, vestes, pantalons, shorts, chaussures, chemises, jerseys, jupes, robes, chapeaux, gants, capots, chapeaux; trépointes de chaussures; combinaisons de ski nautique; guimpes &bra; vêtements &ket;; sabots &bra; chaussures &ket;.
Classe 26: Badges et épingles ornementaux; bandeaux pour les cheveux et barrettes; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les cheveux; cheveux postiches; insignes non en métaux précieux; rosettes en matières textiles; pièces collables à chaud pour l’ornement ou la réparation d’articles textiles; boutons, rubans et lacets; fermoirs de ceintures; paniers à couture; agrafes, vêtements et chaussures; aiguilles et coussins pour chevilles; ornements pour chaussures; dés à coudre; ornements de chapeaux; lacets de chaussures; chiffres ou lettres pour marquer le linge; cheveux; broches et boucles; bordures pour vêtements; numéros de concurrents; cordons pour vêtements; broderies; bracelets pour remonter les manches; articles de fantaisie; friteuses et franges; houppes; tous étant des articles décoratifs; accessoires pour cheveux, à savoir pinces à griffes, pinces à griffes, pinces à boutons, fichirs, bandeaux pour cheveux; parures pour cheveux (non en métaux précieux); rubans; plumes (accessoires d’habillement); arcs pour les cheveux; boucles pour cheveux; épingles à cheveux; rubans pour les cheveux; barrettes; broches (accessoires vestimentaires et autres qu’articles de bijouterie); supports pour queues de pONY; filets pour les cheveux; épingles décoratives (accessoires vestimentaires et autres qu’articles de bijouterie); pinces à cheveux; pinces à cheveux; bigoudis; badges PIN; badges ornementaux; boucles; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 28: Jouets et jeux; jeux; jeux de table; articles de gymnastique et de sport; jouets musicaux; appareils de jeux vidéo; cartes à jouer; jouets fantaisie pour fêtes; machines à sous; appareils automatiques, à prépaiement ou à prépaiement; ornements et décorations pour arbres de Noël; Bas de Noël; décorations de fête, à savoir ornements et décorations
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pour sapins de Noël, à l’exception des confiseries et décorations électriques pour arbres de Noël; chapeaux de cotillon en papier; arbres de Noël artificiels; machines de jeux vidéo électroniques; matériel pour le tir à l’arc; amorces artificielles pour la pêche; essoreilles d’équipements d’alpinisme; tapis d’éveil; Trictracs; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; machines lance-balles; ballons (de jeu); haltères; gants de base- ball; gants pour batteuses pour jeux recherchée; clochettes pour arbres de Noël; bandes de billard; billes de billard; marqueurs de billard; queues de billard; procédés pour queues de billard; tables de billard; cartes de bingo; indicateurs de touche corresponde à des attirail de pêche; capteurs de touche équivaut à un attirail de pêche; chambres à air
pour ballons de jeu; jeux de table; bobsleighs; appareils pour le culturisme; appareils
pour le culturisme; appareils pour le culturisme; body boards; machinerie et appareils
pour le jeu de quilles; arcs pour le tir à l’arc; gants de boxe; blocs de construction jouets cuits; jeux de construction; filets à papillons; écrans de camouflage encouru articles de sport survient; porte-bougies pour arbres de Noël; amorces pour pistolets oublier &bra; jouets &ket;; masques de carnaval; craie pour queues de billard; jeux d’échecs; échiquiers; chest expanders indirects exerciseurs; exerciseurs impressionnant; jetons
pour jeux d’argent; Arbres de Noël en matières synthétiques; Papillotes de Noël; Supports
pour arbres de Noël; tirs au pigeon; argay pigeons quinquennmerci; harnais d’escalade; tables de billard à prépaiement; confettis; appareils de prestiquer; commandes pour consoles de jeu; commandes pour jouets; ordinateur disques compacts pour jeux; creels débutant traps pêche; sacs de cricket; gobelets pour jeux de dés; fléchettes; leurres pour la chasse ou la pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; dice; disques pour le sport; outils de remise en place du divot pratiqué ibles pour accessoires de golf; poupées; biberons de poupées; lits de poupées; maisons de poupées; vêtements de poupées; chambres de poupées; dominos; damiers; draughts territoriaux gammes; drones mort
&bra; jouets &ket;; haltères courts; arêtes de skis; coudières pour articles de sport survient; cibles électroniques; manèges forains; armes d’escrime; masques d’escrime; gants d’escrime; hameçons; attirail de pêche; lignes de pêche; palmes pour nageurs; flotteurs pour la pêche; disques volants jouets lettes; Babyfoot; jeux; appareils pour jeux; machines à sous pour jeux d’argent; gants de jeu; clubs de golf; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; gants de golf; chariots pour sacs de golf; boyaux de raquettes; racines pour la pêche; appareils de gymnastique; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; ailes delta; harnais pour planches à voile; pistolets lance- harpons articles observateurs; crosses de hockey; fers à cheval pour jeux; Appeaux à chasse; patins à glace; patins à roulettes en ligne; puzzles; Joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; dévidoirs pour cerfs-volants; cerfs-volants; genouillères protecteurs d’articles de sport survient; épuisettes pour la pêche; Mah-jong; billes pour jeux; masques oublier; mâts pour planches à voile; matrioches de poupées; slips de soutien pour sportifs insecticides (articles de sport); aiguilles de gonflage pour balles de jeu; filets (articles de sport); jouets fantaisie pour fêtes; jouets fantaisie pour jouer; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; Pachinkos; planches à décaper; pistolets paintball interviendra appareils de sport survient; munitions pour pistolets à peinture promouvant appareils de sport survient; chapeaux de cotillon en papier; parapentes; jeux de société; œillets de fête voudrait des nouveautés de fête; capsules fulminantes remplaçant les jouets; capsules fulminantes J. jouets; machines pour exercices corporels; Piñatas; ballons de jeu; boules à jouer; cartes à jouer; peluches; peluches &bra; peluches &ket;; perches pour le saut de la perche; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication; pageries de protection pour parties de tenues de sport survient; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; pompes spécialement conçues pour
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balles de jeu; punching-balls; marionnettes; palets; raquettes; raquettes de jeu; hochets jouets Compétence; moulins pour la pêche; véhicules télécommandés &bra; jouets &ket;; rubans de gymnastique rythmique; jeux d’anneaux; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à roulettes; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; résine utilisée par les athlètes; roulette &bra; roulette &ket;; planches à voile; modèles réduits de véhicules; modèles réduits prêts-à-monter; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; trottinettes
&bra; jouets &ket;; tickets à gratter pour jeux de loterie; revêtements de peaux de phoques pour skis prescrire; protège-tibias pour articles de sport; volants; planches à roulettes; bottines patins (combiné); fixations de skis; skis; quilles de billard; skittles souhaitée;
Luds observateurs articles de sport interviendra; slides jouets animation; Lance-pierres encouru articles de sport survient; machines à sous appelées machines de jeu; boules à neige; planches à neige; chaussures de neige; savons bubbles jouets fiants; revêtements de skis; SPINNING tops bénéficiera jouets; tremplins vitrines (articles de sport); blocs de départ pour le sport; bicyclettes fixes pour l’entraînement; cordes de raquettes; jouets rembourrés; kayaks de mer; sangles pour planches de surf; planches de surf; piscines opérées play play; planches pour la natation; sangles de natation; gilets de natation; objets gonflables pour piscines; balançoires; tables pour le tennis de table; cibles; ours en peluche; filets de tennis; appareils de jet de balles de tennis; masques de théâtre; pistolets &bra; jouets &ket;; pistolets à air &bra; jouets &ket;; mobiles &bra; jouets
&ket;; véhicules &bra; jouets &ket;; modèles réduits &bra; jouets &ket;; figurines &bra; jouets &ket;; robots &bra; jouets &ket;; imitations de jouets; mastics &bra; jouets &ket;; pâte à jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets; trampolines; tricycles pour enfants &bra; jouets &ket;; cannes à majorer; machines de jeux vidéo; brassards de natation; skis nautiques; ceintures dorsales pour haltérophiles (articles de sport); pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; pipes; briquets pour cigarettes, cigares et pipes; étuis à cigarettes, à cigares et à tuyaux; cigarettes électriques; vaporisateurs de cigarettes électroniques; vaporisateurs pour fumeurs; liquide pour cigarettes électroniques; pierres à vapeur pour conduites d’eau; hookahs.
Classe 35: Services d’abonnement à la ringtonemobile, à savoir fourniture de services de sonnerie pour téléphones mobiles, par lesquels les utilisateurs peuvent choisir à partir d’une variété de sons et de musique de notification d’appels; services de vente au détail concernant la vente de musique par l’intermédiaire d’un distributeur; services relatifs au marketing et à la promotion des artistes d’enregistrement; services de revendeurs à valeur ajoutée, à savoir, services de distribution proposant des enregistrements sonores musicaux et des enregistrements vidéo; publicité; services de publicité et de promotion et services de conseils connexes; services de publicité et de publicité; services associatifs, à savoir promotion des intérêts des musiciens, chanteurs, écrivains, artistes et artistes; services informatisés de commande en ligne dans le domaine de la musique; services informatisés de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine de la musique; services informatisés de commande de cadeaux en ligne qui répondent aux besoins de l’accusateur de cadeaux avec les destinataires des cadeaux voulus et besoins; conduite de voyages et
d’expositions en ligne à buts commerciaux et publicitaires, dans le domaine de la musique, des concerts musicaux et des vidéos; organisation de promotions par le biais de médias
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audiovisuels; préparation d’affichages audiovisuels pour la publicité musicale; préparation de présentations audiovisuelles destinées à la publicité; organisation et conduite de foires et d’expositions dans le domaine de la musique et des divertissements à des fins commerciales et publicitaires; organisation et conduite de foires et d’expositions
à des fins commerciales et publicitaires; promotion et conduite de salons commerciaux dans le domaine de la musique; promotion de concerts de tiers; promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des concerts et à des événements musicaux; promotion des produits de tiers par la préparation et l’insertion d’annonces publicitaires dans un magazine électronique accessible via un réseau informatique mondial; fourniture d’informations sur les produits de consommation sur les produits et services de tiers via un réseau informatique mondial; et les abonnements à des livres, des revues, des journaux ou des bandes dessinées; services informatisés de commande en ligne, services de catalogue de vente par correspondance, services de magasins de vente au détail en ligne et services de magasins de détail disponibles par le biais de communications informatiques et de télévision interactive tous liés aux CD, DVD, disques et cassettes, bandes audio et vidéo, jeux vidéo, contenus musicaux et audiovisuels téléchargeables préenregistrés, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; services informatisés de commande en ligne, services de catalogue de vente par correspondance, services de magasins de vente au détail en ligne et services de magasins de détail disponibles par le biais de communications informatiques et télévisées interactives tous liés aux lotions capillaires, dentifrices, bougies et mèches pour l’éclairage, bougies parfumées, emplâtres, coutellerie, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels, appareils d’éclairage, de chauffage; services informatisés de commande en ligne, services de catalogue de vente par correspondance, services de magasins de vente au détail en ligne et services de magasins de détail disponibles par le biais de communications informatiques et télévisées interactives tous liés aux éclairages de véhicules, bijouterie, bijouterie fantaisie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges et montres, partitions, magazines, journaux, dépliants, circulaires, photographies, autocollants, papeterie, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires; services informatisés de commande en ligne, de catalogue de vente par correspondance, services de magasins de vente au détail en ligne et services de magasins de détail disponibles par le biais de communications informatiques et de télévision interactive tous concernant des affiches, cartes à collectionner, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); services informatisés de commande en ligne, services de catalogue de vente par correspondance, services de magasins de vente au détail en ligne et services de magasins de détail disponibles par le biais de communications informatiques et de télévision interactive tous concernant des matières plastiques pour l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie, cuir et imitations du cuir, malles et valises, sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie, parapluies, parasols et cannes, vêtements pour animaux, glaces (miroirs), cadres, oreillers et coussins, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; services informatisés de commande en ligne, services de catalogue de vente par correspondance, services de magasins de vente au détail en ligne et services de magasins de détail disponibles via des communications informatiques et télévisées interactives tous liés aux peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, brosses à dents électriques et non électriques, textiles et produits textiles, couvertures de lit et de table, couvertures pour la confection d’articles vestimentaires, couettes, housses pour oreillers, coussins ou duvets, vêtements, chaussures, chapellerie, épingles, jeux et jouets; services informatisés de commande en ligne, de catalogue de vente par correspondance,
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services de magasins de vente au détail en ligne et services de magasins de détail disponibles par le biais de communications informatiques et de télévision interactive tous liés aux cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, vélos pour enfants; services de vente au détail liés à la vente de bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons, brandy, boissons désalcoolisées, bières sans alcool et vins; services de vente au détail liés à la vente de boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins alcooliques, spiritueux et liqueurs, alcools, cocktails alcoolisés, tabac, articles pour fumeurs, allumettes, briquets pour fumeurs; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité; établissement de relevés de comptes; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; vente aux enchères; audit d’entreprise; conseils commerciaux professionnels; informations d’affaires; renseignements d’affaires; investigations pour affaires; conseils en organisation et direction des affaires; l’aide à la direction des affaires; conseils en gestion commerciale; conseils en organisation des affaires; recherches commerciales; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; un magasin de conseil aux consommateurs, à savoir informations et conseils commerciaux aux consommateurs; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; distribution de produits publicitaires; gestion de fichiers informatiques; marketing; recherches de marché; études de marché; services de revues de presse; publicité en ligne sur un réseau informatique; études de marché; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; relations publiques; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; promotion des ventes pour des tiers; recherche de parraineurs; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; publicité télévisuelle; services de publicité; analyse de données commerciales; services de publicité et de marketing en ligne; services promotionnels, à savoir réseautage d’affaires; services de surveillance et de conseil commerciaux, à savoir placement de publicités et d’affichages promotionnels sur des sites électroniques accessibles via des réseaux informatiques; fourniture d’informations concernant les carrières, l’emploi et le placement professionnel; fourniture d’informations sur le marché en rapport avec des produits de consommation; mise à disposition d’informations en matière d’achats, à savoir informations en matière de comparaison des prix; compilation et maintenance de répertoires en ligne; fourniture d’informations en matière d’organisation et de réalisation de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; gestion de fichiers informatiques; services publicitaires, à savoir promotion des ventes pour des tiers; services comprenant l’enregistrement, la transcription, la composition, la compilation et la systématisation de communications écrites et d’enregistrements, ainsi que la compilation de données statistiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services d’informations d’affaires; fourniture d’informations commerciales sur l’internet.
Classe 38: Services de radiodiffusionsur Internet; diffusion en ligne de musique; fourniture de forums de discussion sur Internet; diffusion de programmes télévisés par câble; programmes de diffusion via un réseau informatique mondial; diffusion et transmission radiophoniques par câble; services de diffusion et transmission d’émissions télévisées par câble, réseau et satellite; transmission d’enregistrements sonores et audiovisuels en continu par le biais d’Internet; diffusion en flux de matériel audio et vidéo sur l’internet; transmission numérique et électronique de contenus audio et vidéo, de données, de sons,
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d’images et de messages; services de transmission de vidéos à la demande; mise à disposition de forums et de forums de discussion en ligne et de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs concernant la musique et le divertissement; mise à disposition sans fil de tonalités de sonnerie téléchargeables et téléchargeables, de voix, de musique, de fichiers MP3, de graphismes, de jeux, d’images, de vidéos, d’informations et d’actualités via un réseau informatique mondial de dispositifs de communication mobile sans fil; envoi et réception de messages vocaux et de texte entre dispositifs de communication sans fil; fourniture de services de communications sans fil, à savoir transmission de sonneries vers des téléphones mobiles et des dispositifs mobiles; fourniture de services de communications sans fil, à savoir transmission de sonneries vers des téléphones mobiles et des dispositifs mobiles, et transmission de sonneries vers des téléphones mobiles par le biais de services d’abonnement, par laquelle les utilisateurs peuvent choisir à partir d’une variété de sons et de musique de notification d’appel; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial d’information.
Classe 40: Pressage de disques, à savoir duplication d’enregistrements sonores ou visuels; remise d’enregistrements sonores ou visuels d’un format à un autre; services d’information relatifs à l’ensemble des services précités; fabrication, impression et reproduction sur mesure d’enregistrements sonores et vidéo pour des tiers; services d’imprimerie.
Classe 41: Distribution d’émissions de télévision et de radio pour des tiers; services de studios d’enregistrement; services de divertissement fournis par des fan-clubs; services de production musicale; organisation de festivals musicaux et concerts en direct; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; production d’émissions radiophoniques et télévisées; sélection et compilation d’émissions de télévision et de radio préenregistrées destinées à être diffusées par des tiers; production et édition de musique; mise à disposition de divertissement en ligne, à savoir fourniture d’enregistrements sonores et vidéo non téléchargeables dans le domaine de la musique et du divertissement musical; services de divertissement, à savoir fourniture en ligne d’enregistrements musicaux et vidéo préenregistrés non téléchargeables en ligne via un réseau informatique mondial; services de fan-clubs sous forme de divertissements; préparation et publication de matériel éducatif de tiers dans le domaine de la musique et du divertissement; production d’émissions de radio et sélection pour la diffusion par des tiers; production d’enregistrements audio et sonores; production de disques; production de films et de vidéos; production de films cinématographiques; production et sélection de films cinématographiques pour la diffusion par des tiers; syndication de programmes télévisés; divertissement sous forme de programmes télévisés continus dans le domaine de la musique et du divertissement; divertissement, à savoir au moyen d’un spectacle continu de musique et de divertissement distribué sur la télévision, le satellite, les supports audio et vidéo; publication de livres et de magazines; divertissement sous forme de programmes de radio continus dans le domaine de la musique; divertissement sous forme de concerts et de représentations en direct d’artistes et de groupes musicaux; services de divertissement, à savoir apparences personnelles de groupes musicaux, d’artistes musicaux et de célébrités; services de divertissement sous forme de spectacles rendus par des artistes musicaux par le biais d’enregistrements télévisés, radiophoniques et audio et vidéo; services de divertissement, à savoir spectacles d’artistes musicaux rendus en direct et enregistrés pour la distribution future; services éducatifs et de divertissement, à savoir production et présentation de spectacles télévisés, d’événements sportifs, de défilés de mode, de spectacles de jeux, de
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spectacles musicaux, de spectacles de récompenses et de spectacles comédiques devant des publics en direct qui sont tous retransmis en direct ou filés en vue d’une diffusion ultérieure; préparation de programmes de divertissement pour leur diffusion; sélection et compilation de musique préenregistrée à des fins de diffusion par des tiers; services de divertissement par le biais d’un site web proposant des représentations musicales non téléchargeables, des vidéos musicales, des clips de films connexes, des photographies et d’autres supports multimédias proposant de la musique et du divertissement; services de divertissement, à savoir mise à disposition de musique préenregistrée non téléchargeable, d’informations dans le domaine de la musique, et commentaires et articles de musique, tous en ligne via un réseau informatique mondial; services de divertissement, à savoir mise à disposition de commentaires en ligne de musique, d’artistes musicaux et de vidéos musicales; services de divertissement, à savoir mise à disposition de musique préenregistrée non téléchargeable, d’informations dans le domaine de la musique, et commentaires et articles de musique, tous en ligne via un réseau informatique mondial; services de divertissement, à savoir apparences en direct, télévisées et films par un artiste professionnel; services de divertissement, à savoir organisation et production de musicats et de spectacles de scène; conduite d’expositions récréatives sous forme de festivals musicaux; services de divertissement, à savoir conduite d’expositions dans le domaine de la musique et des arts; services de divertissement multimédia sous forme de services d’enregistrement, de production et de post-production dans le domaine des films et des vidéos; services de divertissement et d’éducation, à savoir fourniture d’une expérience immersive en 3D de réalité virtuelle sous forme de films et vidéos non téléchargeables; divertissement sous forme de fourniture de jeux de réalité virtuelle en ligne et d’expériences de réalité virtuelle; organisation d’expositions à des fins récréatives proposant de la musique et des arts; publication de revues en ligne; distribution d’enregistrements audio contenant de la musique; fourniture de publications électroniques en ligne ou via un réseau informatique mondial; amélioration des enregistrements sonores ou visuels; mixage du son; enregistrement et production d’enregistrements sonores ou visuels; services vidéo numériques sous forme de montage, de mastering, de mastering, d’amélioration, de mixage, d’enregistrement et de production; services d’information, d’assistance et de conseil pour tous les services précités.
Classe 42: Stockage électronique de musique sur un site web; hébergement d’un portail Internet dans le domaine de la musique; logiciels en tant que service (SaaS); services de conception; création, conception et maintenance de logiciels et de sites web; services de conseils technologiques relatifs à l’analyse du son et/ou de l’image et informations y afférentes; conception de logiciels informatiques; location de logiciels; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de jeux vidéo; mise à disposition de logiciels non téléchargeables sur Internet pour la gestion en ligne de logiciels de jeux informatiques personnels; logiciels en tant que service, à savoir logiciels d’enregistrement du temps de jeux informatiques et de jeux vidéo, logiciels d’affichage de données et de scores de jeux, logiciels d’enregistrement de séquences de jeux informatiques et de jeux vidéo, logiciels permettant de prendre des captures d’écran de jeux informatiques et de jeux vidéo, logiciels pour jeux informatiques et amplificateurs de jeux vidéo; logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; services de conseils en technologie de l’information évaluateurs; installation de logiciels; conseils en matière de logiciels; protection contre les virus informatiques (services de -); fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; télésurveillance de systèmes informatiques; conseils en conception de sites web; stockage électronique de données;
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informatique en nuage; des prestataires de services externalisés dans le domaine des technologies de l’information; conseils en technologie informatique; consultation en matière de sécurité informatique; conception d’arts graphiques; dessin industriel; styling octroyant le dessin industriel stipulé en français.
4 Le 6 février 2023, l’opposante a présenté les motifs de l’opposition accompagnés des éléments de preuve suivants:
− Annexe 2: extraits du site web www.universalmusic.se décrivant l’histoire de l’opposante Polar Music et du groupe musical «ABBA», ainsi qu’un extrait de Wikipédia sur Polar Music.
− Annexe 3: extraits des Chartes officielles, de la BBC, du Grammy Awards Hall of Fame et du Rock Hall of Fame, fournissant des informations complémentaires sur la notoriété, le succès et les ventes d’ «ABBA».
− Annexe 4: extraits du site web www.abbasite.com, Wikipédia et www.songstats.co m, qui répertorie la discographie d’ «ABBA».
− Annexe 5: éléments de preuve de la liste des ventes de musique «ABBA» sur www.amazon.co.uk;
− Annexe 6: extraits de divers sites web, tels que Wikipedia, www.bravoarchiv.de, www.rtlgroup.com, www.vocalgroup.org, www.billboard.co m, www.telegraph.co.uk, www.theguardian.com, www.musikindustrie.de, www.zene.slagerlistak.hu, www.nvpi-.nl, www.news.bbc.co.uk, et www.bpi.co.uk, indiquant notamment des prix remportés par «ABBA».
− Annexe 7: extraits de sites web fournissant des informations sur la musique «MAMMA MIA!», qui repose sur les chansons d’ «ABBA».
− Annexe 8: extraits internet fournissant des informations sur les représentations en direct de «ABBA».
− Annexe 9: confirmation que «ABBA» a remporté le test Eurovision Song Contest 1974 avec leurs performances de «Waterloo».
− Annexe 10: des informations sur Rune Söderqvist, qui a inventé le logo «ABBA» et était l’architecte visuel derrière la tournée d’ABBA en Europe et en Australie en 1977.
− Annexe 11: extraits du site www.abbasite.com concernant l’histoire, la notoriété et les activités d’ «ABBA».
− Annexe 12: extraits de sites web fournissant des informations et des commentaires des consommateurs sur «ABBA The Museum» à Stockholm, à partir de www.abbathemuseum.com et de TripAdvisor.
− Annexe 13: extraits de références de presse à la carrière «ABBA» et à leur succès en tant que groupe de musique pop.
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− Annexe 14: des informations détaillées sur les sites de médias sociaux relatifs à «ABBA», montrant leur grande taille dans le monde entier ainsi que la promotion et la publicité des marques «ABBA».
5 Le 31 mai 2023, la demanderesse a répondu par les éléments de preuve suivants:
− Pièce 1: ABBA Nutrition Ltd extrait du registre officiel.
− Pièce 2: Certificat de constitution d’ABBA Nutrition Ltd.
− Pièce 3: Des extraits constituent le site web de la demanderesse www.abbanutrition.com.
− Pièces 4 à 7: Entrée du mot «ABBA» dans les dictionnaires (Merriam-Webster Dictionary, Collins English Dictionary, Oxford Advanced Learner’s Dictionary et
Dictionary.com).
− Pièce 8: Extrait de Wikipédia sur le groupe musical «ABBA».
− Pièce 9: Extrait du site «ABBA the site» du site www.abbasite.com de The Wayback Machine.
− Pièce 10: Le magasinofficiel «ABBA» (groupe de musique) www.shopmusicus.abbavoyage.com.
− Pièce 11: Wikipédia sur la «société ABBA Seafood».
− Pièces 12 à 14: Extraits de l’utilisation par des tiers de «ABBA» («ABBA Roller» et «ABBA Ware»).
− Pièces 15 à 17: Articles relatifs à la législation CBD.
6 Par décision du 8 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour une partie des produits et services contestés au motif de l’existe nce d’un risque de confusion, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits contestés dans cette classe, à l’ exception des réactifs et tests de diagnostic médicaux pour l’analyse de fluides corporels; pansements pour plaies de la peau; bandes adhésives pour plaies cutanées, timbres adhésifs pour la peau à usage médical.
Classe 32: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 43: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’ exception de la mise à disposition d’hébergement temporaire; hôtels et logements; services de pensions pour animaux; hôtels; réservation d’hôtels; services de motels; services d’agences de logement hôtels, pensions; location de logements temporaires; location d’appareils de cuisson; location de salles de réunion; services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de fontaines à eau potable; location de tentes; services de crèches d’enfants; services de pensions; réservation de pensions; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; réservation de logements temporaires; services de maisons de
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retraite; services de camps de vacances survient hébergement; services de maisons de vacances.
Classe 45: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des services médicaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de cliniques médicales; conseils médicaux et médicaux concernant l’utilisation de la marijuana médicale, du chanvre, des huiles de chanvre et des dérivés du chanvre pour soulager la douleur et traiter diverses affections médicales; culture de plantes médicinales, à savoir la marijuana et le chanvre; conseils agricoles relatifs à la culture de plantes, à savoir la marijuana médicinale et le chanvre.
7 L’opposition a également été rejetée pour les services contestés compris dans la classe 39.
8 La division d’opposition a motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Classe 5
− Ces produits peuvent être regroupés dans les catégories suivantes:
• produits pharmaceutiques et vétérinaires,
• désinfectants et antiseptiques,
• compléments alimentaires et préparations diététiques,
• préparations dentaires et dentifrices médicinaux,
• préparations et matériaux de diagnostic,
• pansements, couvertures et applicateurs médicaux,
• préparations pour le contrôle des animaux de compagnie.
− L’arrêt Panta Rhei a jugé qu’il existe un faible degré de similitude entre les produits pharmaceutiques, les compléments alimentaires diététiques à usage médical et les compléments nutritionnelscompris dans la classe 5 et les cosmétiques compris dans la classe 3 (-03/06/2021, 501/20, Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 36, 42). Cela s’applique aux produits contestés compris dans ces catégories et aux produits cosmétiques désignés par la marque antérieure. En ce qui concerne les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels et les compléments alimentaires, si l’objectif premier de ces compléments est d’équilibrer les déficiences nutritionnelles, leur utilisation peut avoir divers effets sur l’apparence de la peau. Il existe un certain degré de similitude entre les compléments vitaminés ou nutritionnels, qui sont destinés
à restaurer ou à maintenir une apparence saine et à rendre le rayonnement clientèle, et les cosmétiques, étant donné qu’ils poursuivent tous deux l’objectif commun des soins et de la beauté de la peau (-03/06/2021, 501/20, Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 41;
28/05/2020, T-724/18, Aurea Biolabs, EU:T:2020:227, § 68).
− Le Tribunal a jugé que la différence dans la manière dont les produits sont adminis trés ne suffit pas, à elle seule, à empêcher que ces produits soient jugés simila ires
(03/06/2021-, 501/20, Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 42; 11/11/2009, 277/08-,
Citracal, EU:T:2009:433, § 45; 17/10/2006, 483/04-, Galzin, EU:T:2006:323, § 69- 71). Auparavant, le Tribunal avait confirmé qu’il était devenu répandu de commercialiser des produits cosmétiques aux propriétés prétendument amincissa ntes
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ou embellissement et devant être avalés (27/09/2007, 418/03,-La Mer, EU:T:2007:299, § 80), pour lesquels l’utilisation (c’est-à-dire appliquée sur la peau ou prise par voie orale) n’est pas nécessairement différente.
− En outre, ces produits peuvent être distribués via les mêmes canaux, notamment les pharmacies (03/06/2021,-501/20, Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 42; 11/11/2009,
277/08-, Citracal, EU:T:2009:433, § 45; 17/10/2006, 483/04-, Galzin,
EU:T:2006:323, § 69-71).
− En ce qui concerne les produits contestés relevant de la catégorie générale des produits pharmaceutiques, le Tribunal a admis qu’ils présentaient un faible degré de similitude avec les cosmétiques, étant donné que i) la finalité de certains produits pharmaceutiques, tels que les préparations de soins pour le soin de la peau ou des cheveux aux propriétés médicales, les dentifrices médicamenteux et les savons médicinaux, coïncide avec celle des crèmes ou lotions cosmétiques, dentifrices et savons non à usage médical; et ii) ces deux types de produits sont vendus en pharmacie
(03/06/2021, 501/20-, Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 32; 13/05/2016,-62/15,
MITOCHRON, EU:T:2016:304, § 27).
− Les produits contestés peuvent avoir à la fois des propriétés médicales et cosmétiques : une crème médicinale peut, à l’instar d’une crème cosmétique, affecter l’aspect de la peau en l’hydratant ou par inflammation à la saveur. Un chevauchement même partiel des points de vente peut constituer un facteur de similitude entre les produits concernés, étant donné qu’il existe de nombreux points de vente, à savoir les pharmacies, où les produits pertinents peuvent être vendus ensemble (30/06/2021,-501/20, Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 33-34; 26/11/2015,-262/14,
Bionecs, EU:T:2015:888, § 31).
− Par conséquent, ces produits et les cosmétiques antérieurs sont similaires à un faible degré.
− Les produits contestés qui appartiennent aux catégories des désinfectants, antiseptiques et produits de lutte contre les animaux domestiques sont simila ires auxproduits de nettoyage antérieurs, étant donné qu’ils peuvent être produits par les mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
− Les produits contestés qui appartiennent à la catégorie des préparations dentaires et dentifrices médicamenteux sont similaires à ceux de l’opposante,étant donné qu’ils ont la même destination et peuvent coïncider par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
− Les autres réactifs et tests de diagnostic médical pour l’analyse de fluides corporels; pansements pour plaies de la peau; les bandes adhésives pour plaies, timbres adhésifs pour la peau à usage médical ne sont pas similaires aux produits et services antérieurs, car ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs producteurs et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
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Classe 32
− Les produits contestés compris dans la classe 32 sont au moins similaires aux produits antérieurs compris dans la même classe, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs fournisseurs.
Classe 39
− Les services contestés compris dans la classe 39 ne sont pas similaires aux produits et services antérieurs, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils sont produits ou proposés par des entreprises différentes et distribués par des canaux différents, et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Classe 43
− Les services contestés de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); restaurants et restauration; restaurants et pubs; cantines et snack- bars; services de dessert house et café; points de vente d’aliments temporaires; fourniture de boissons; cantines; cafétérias; services de traiteurs; services de bar; restauration &bra; repas &ket;; services de cafétérias en libre-service; les barres à base de snack-bars comprises dans la classe 43 sont similaires à un faible degré aux boissons de fruits et jus de fruits antérieurs compris dans la classe 32, étant donné qu’ils peuvent être complémentaires et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs.
− Les autres services contestés compris dans cette classe ne sont pas similaires aux produits et services antérieurs. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont produits/fournis par des entreprises différentes via des canaux de distribution différents. En ce qui concerne les services de location contestés, ces services pour des produits spécifiq ues sont en principe différents des produits loués, à moins qu’il ne soit courant que le fabricant fournisse des services de location, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Classe 45
− Les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux contestés sont similaires aux cosmétiques antérieurs dans la mesure où ils coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent et sont complémentaires (22/05/2012-, 273/10, O· live, EU:T:2012:246, § 35-37).
− Les autres services contestés compris dans cette classe diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont généralement vendus par des canaux de distribution différents et sont fournis par des entreprises différentes. Bien que certains des services contestés puissent cibler les mêmes utilisateurs finaux que ceux des produits et services de l’opposante, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Ces services sont différents des produits et services antérieurs.
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− Les produits et services s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
− Il convient de se concentrer sur le public anglophone.
− L’élément commun «ABBA» des signes est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif normal. L’opposante fait valoir que les consommateurs associeront l’élément «ABBA» au célèbre groupe musical. Toutefois, même si cela était prouvé, cela n’amènerait pas le public à attribuer une autre signification à l’élément «ABBA».
− Le public anglophone comprendra l’élément «NUTRITION» comme «les substances que vous considérez dans votre corps comme aliments et la manière dont elles influencent votre santé», ce qui peut être perçu comme faisant référence aux caractéristiques ou à la destination des produits. Cet élément est dépourvu de caractère distinctif et son impact est réduit du point de vue du public anglophone.
− Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; La police de caractères standard du signe contesté est purement décorative. Son élément figuratif est décoratif.
− Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «ABBA». Ils diffèrent par l’élément non distinctif et secondaire «NUTRITION» (qui ne peut même pas être prononcé) et, sur le plan visuel, par les aspects graphiques du signe contesté, qui sont décoratifs et, en tout état de cause, ont moins d’impact. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, alors que l’un des signes est dépourvu de signification, le public pertinent percevra le concept de «NUTRITION» dans l’autre. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence est d’une importance très limitée dans la comparaison globale des signes.
− Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Pour des raisons d’économie de procédure, cette allégation ne doit pas être examinée. Par conséquent, l’appréciation de son caractère distinctif reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause. Son caractère distinctif doit dès lors être considéré comme normal.
− Les différences entre les signes se limitent aux éléments et aspects non distinctifs ou secondaires, ou à ceux ayant moins d’impact. Il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne. Il existe un risque de confusion pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris ceux jugés similaires à un faible degré seulement, étant donné que les similitudes entre les signes compensent le faible degré de similitude entre certains des services.
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− Les autres services contestés ne sont pas similaires. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait prospérer.
− Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
− Il n’est pas non plus nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque antérieure pour les services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− L’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure avait acquis une renommée avant le 10 septembre 2020 pour les produits et services pour lesquels elle
a revendiqué une renommée, à savoir tous les produits et services protégés par la marque antérieure. Il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date.
− Les éléments de preuve n’indiquent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent pour les produits et services pertinents. Les éléments de preuve n’indiquent ni le volume des ventes, ni la part de marché de la marque, ni l’importa nce de la promotion de la marque. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public, ni le fait que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent.
− Étant donné que la renommée de la marque antérieure n’a pas été établie, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition fondée sur ce motif doit être rejetée.
9 Le 8 avril 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, suivi, le 10 juin 2024, du mémoire exposant les motifs du recours, qui comprenait les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1 du dossier de la chambre de recours: Extraits de Spotify concernant «ABBA».
− Annexe 2 du dossier de la chambre de recours: Extraits de données archivées iTunes Album Chart.
− Annexe 3 du dossier de la chambre de recours: Preuve de la liste des ventes de musique «ABBA» sur Amazon.
− Annexe 4 du dossier de la chambre de recours: Extraits de divers sites web listant des prix et des certifications remportés par «ABBA».
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− Annexe 5 du dossier de la chambre de recours: Extraits de sites web fournissant des informations sur la musique «MAMMA MIA!», qui repose sur les chansons d’
«ABBA».
− Annexe 6 du dossier de la chambre de recours: Extraits internet fournissant des informations sur les représentations en direct d’ABBA.
− Annexe 7 du dossier de la chambre de recours: Extraits concernant les circuits et les représentations en direct d’ABBA.
− Annexe 8 du dossier de la chambre de recours: Des listes d’amazon.de relatives aux produits «ABBA».
− Annexe 9 du dossier de la chambre de recours: extraits montrant des ventes de produits en France.
− Annexe 10 du dossier de la chambre de recours: Extraits montrant des ventes de produits en Allemagne.
− Annexe 11 du dossier de la chambre de recours: Listes d’albums les plus vendus en provenance de toute l’Europe.
10 Le 10 septembre 2024, la demanderesse a répondu au recours en produisant les éléments de preuve suivants:
− Pièce 1 du dossier de la chambre de recours: Capture d’écran de la base de données TMView pour une recherche de marques dans le monde entier commençant par le mot
«ABBA».
− Pièce 2 du dossier de la chambre de recours: aperçu des finances de la demanderesse de 2017 à 2023
− Pièces 3 à 8 de la chambre de recours: rapports financiers 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 de la demanderesse.
11 Le 10 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours incident demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée.
12 L’opposante n’a pas répondu au recours incident.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− «ABBA» est l’élément dominant et distinctif du signe contesté, étant donné qu’il est représenté dans une police de caractères beaucoup plus grande et au-dessus de l’élément verbal supplémentaire «NUTRITION», qui est descriptif des produits et
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services contestés, étant donné qu’ils concernent tous des compléments, des alime nts, des boissons et des médicaments. Le consommateur pertinent n’accordera aucune importance à cet élément. Si le signe contesté contient également un élément figura t if du globe, le consommateur pertinent accorde plus d’importance aux éléments verbaux d’une marque.
− «ABBA» est le seul élément verbal de la marque antérieure et constitue son élément dominant et distinctif.
− Sur le plan visuel, le public pertinent reconnaîtra «ABBA» comme un mot indépendant étant donné l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal «NUTRITION». La marque antérieure est très similaire au signe contesté sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les éléments dominants et distinctifs des marques respectives seraient prononcés de manière identique. La stylisation claire du signe contesté n’a aucune incidence sur la comparaison phonétique. La reproduction phonétique identique de «ABBA» dans le signe contesté est suffisante pour conclure à l’existe nce d’une similitude entre le signe, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de l’élément «NUTRITION». Les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, l’inclusion d’ABBA dans le signe contesté se rappellera immédiatement de cette bande. «Nutrition» sera perçu comme faisant référence au «processus de fourniture ou d’obtention des aliments nécessaires à la santé et à la croissance» et est descriptif. Les signes coïncident dans la significa tion sémantique de
«ABBA», ce qui entraîne un degré élevé de similitude conceptuelle.
− Il existe un degré important de chevauchement entre les produits et services.
− Si, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à l’existence d’une similitude entre de nombreux produits et services, il existe d’autres produits et services qui sont similaires. Par exemple, la classe 5 couvre différents types de compléments/préparations médicaux, qui sont très similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 3.
− Les services d’hébergement contestés compris dans la classe 43 sont similaires aux services de vente au détail de bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons, panandy, boissons désalcoolisées, bières sans alcool et vins; services de vente au détail liés à la vente de boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins alcooliques, spiritueux et liqueurs, alcopops, cocktails alcoolisés compris dans la classe 35.
− La marque antérieure couvre divers services de divertissement compris dans la classe 41, qui pourraient également être considérés comme similaires aux services compris dans la classe 43.
− Les services médicaux contestés compris dans la classe 44 présentent de fortes similitudes avec les produits antérieurs compris dans la classe 3.
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− Compte tenu du caractère distinctif accru de la marque antérieure et d’une appréciation globale de toutes les circonstances, il existe un risque de confusion, qui comprend un risque d’association. Les similitudes entre les signes l’emportent sur leurs différences.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− La division d’opposition a fait un coup d’œil rapide aux éléments de preuve, sans les examiner en détail.
− L’annexe 1 de la chambre de recours démontre que «le recours d’ABBA reste énorme, avec plus de 32 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. Bon nombre de ces listenseurs se trouvent dans l’Union européenne (y compris le «territoire national d’ABBA de Suède»), ce qui est attesté par le fait qu’ils ont compté plus de 379 000 auditeurs dans la seule région d’Amsterdam au cours du dernier mois. Bien que ces éléments de preuve soient postérieurs à la date de demande du signe contesté, de tels flux ne se retrouvent pas du jour au lendemain (en particulier parce qu’ils ne se rapportent pas à de la musique nouvellement publiée) et «la renommée et la popularité d’ABBA sont gravées et bloquées depuis leur création. L’extrait Spotify indique que «le succès extraordinaire de la compilation de 1992 'ABBA Gold’ les a remis en conscience du public, où ils sont restés depuis».
− Les données d’archives figurant à l’ annexe 2 de la chambre de recours montrent que le 27 janvier 2021, «ABBA — Gold: Le plus grand nombre» était le numéro 2 sur le graphique européen iTunes Album. Cette annexe montre également le nombre considérable de flux cumulés totaux sur Spotify pour les chansons «ABBA» et confirme qu’ils sont diffusés quotidiennement par des millions de personnes.
− L’annexe 3 de la chambre de recours montre une variété d’albums qui sont actuellement en vente sur Amazon.co.uk. Tous les albums studio du groupe ont atteint des tableaux de pointe au sein de l’Union européenne et se sont vu décerner des certifications, y compris Silver, Gold et Platinum. Les détails de ces récompenses et certifications figurent à l’ annexe 4 des chambres de recours. En outre, la marque antérieure a été utilisée en relation avec la musique positive «MAMMA MIA!», qui a été constatée dans 50 productions et qui comporte deux adaptations de films, dont la dernière a réalisé 9.74 millions de livres sterling au cours du week-end d’ouverture au
Royaume-Uni, réalisés à plus de 399 millions de dollars au total et plus de 21 millio ns de dollars en Allemagne (annexe 5 chambre de recours).
− Le groupe s’est déroulé dans un certain nombre de concerts, d’événements et de voyages en direct (annexe 6 de la chambre de recours).
− Les produits «ABBA» sont également disponibles dans toute l’Union européenne par l’intermédiaire de détaillants tiers, comme Amazon. L’annexe 7 de la chambre de recours montre des inscriptions Amazon.de pour des produits «ABBA» avec des milliers d’examens, tels que «ABBA: Gold — Greatest Hits’ CD avec 4 268 revues et Gold (Limited Back to Black vinEdition) avec 6 283 revues.
− L’opposante a également renforcé leurs dispositions en matière de divertissement et de musique grâce au concert «ABBA Voyage». Le concert a connu un succès incroyable, les performances à Londres étant systématiquement vendues. En outre, si
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le spectacle est basé à Londres, il a été référencé de manière constante par la presse internationale et est présent par des consommateurs européens se rendant au
Royaume-Uni. Des informations sur le concert, ainsi que des preuves de la couverture par des publications étrangères, sont jointes à l’ annexe 8 de la chambre de recours.
− En ce qui concerne les ventes spécifiques dans les juridictions de l’UE, «ABBA» a vendu environ 8.5 millions d’enregistrements en France (annexe 9 de la chambre de recours) et 11 millions de livres en Allemagne (annexe 10 de la chambre de recours). Les albums «ABBA» sont également visibles dans les listes d’ «albums les plus vendus», entre autres, au Danemark, en Irlande, à Malte, en Pologne, en Suède et en
Allemagne (annexe 11 de la chambre de recours).
− L’opposante renvoie à la décision d’opposition du 18/02/2020, B 3 074 916, abborn generationabba (fig.) contre ABBA, dans laquelle il a été jugé que:
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure «ABBA» a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes.
DISPARITION… -MÊME
ABBA est mentionnée dans la presse comme l’une des bandes les plus populaires de tout temps, un groupe légendaire ou un supergroupe. Les chiffres de vente susmentionnés et les diverses références dans la presse à son succès montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne, à tout le moins en ce qui concerne les divertissements musicaux (vocal et/ou orchestral), la production d’enregistrements sonores et/ou vidéo compris dans la classe 41.
− L’opposante a établi une renommée de la marque «ABBA».
− Le consommateur pertinent établirait le lien visé au paragraphe 8 (5) du RMUE en voyant le signe contesté sur les services pertinents, en pensant qu’ils sont d’une manière ou d’une autre liés à l’opposante, ce qui détournerait ou perdrait la clientè le et les ventes provenant des sources et fournisseurs de l’opposante.
− Comme indiqué dans l’arrêt Intel (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655), «un lien est nécessairement établi lorsqu’il existe un risque de confusion».
− Le préjudice porté au caractère distinctif accru de la marque antérieure par brouilla ge et dilution est une conséquence inévitable de la confusion et/ou de l’association forte ou du consommateur, entre les marques et les produits/services identiques ou très similaires. L’usage du signe contesté très similaire porterait atteinte, porterait préjudice et affaiblirait le caractère distinctif accru de la marque antérieure établi sur plusieurs années d’utilisation, croissance impressionnante, reconnaissance et suite. Ce préjudice peut prendre la forme d’un détournement ou d’une perte commercia le entraînant des changements dans le comportement économique du consommateur, ce qui est clairement prévisible.
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− En outre, l’usage du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif accru et de la renommée de la marque antérieure en parasitant son prestige établi acquis pendant de nombreuses années d’utilisation. Il en résulterait un profit indu, dans la mesure où les consommateurs croiraient que les produits et services de la demanderesse sous le signe contesté proviennent de l’opposante ou sont d’une quelconque manière approuvés ou donnés sous licence par l’opposante, ou qu’il existe un lien économique entre les parties.
− La demanderesse tirerait indûment profit des importants investissements réalisés par l’opposante pour établir et promouvoir «ABBA», ce qui signifie que la demanderesse bénéficierait d’un avantage commercial substantiel en raison de l’usage établi et de la renommée de la demanderesse, sans apporter elle-même de contribution économique à l’existence et au maintien de la marque antérieure.
− L’usage de la demanderesse est sans juste motif et vise à se placer dans le sillage de l’opposante pour tirer un profit indu sur le marché en ayant des consommateurs à croire que ses produits et services «ABBA NUTRITION» sont des dispositio ns officielles liées à l’opposante ou autorisées par celle-ci.
14 Les arguments de la demanderesse soulevés dans le mémoire en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les signes et les produits et services diffèrent. La division d’opposition n’a pas procédé à une appréciation globale.
− L’opposante n’est toujours pas en mesure de prouver la renommée dans le domaine des produits pharmaceutiques, de la nutrition et des soins médicaux, et/ou que la demanderesse a déposé la demande de marque de l’Union européenne sans juste motif et/ou qu’il existe un lien entre les signes.
− La demanderesse est une société fondée au Royaume-Uni en 2017, avant la date de dépôt du signe contesté (pièces 1 et 2). Après les activités de planification, de développement et de marketing, la société a commencé à vendre ses produits en 2019, lesquels ont été développés les années suivantes.
− La société était dénommée «ABBA» en raison du lien entre ce mot et God. Le mot «ABBA» est mentionné dans la Bible et signifie «God the Father» ou «Father». Le mot «ABBA» avec le mot «Nutrition» véhicule un message «The nutrition from the
Holy Lord». Cette signification du mot «ABBA» est antérieure à la formation du groupe musical «ABBA» et à son succès. Le grand public connaît également les autres significations du mot «ABBA». Dès lors, il n’existe pas de lien obligatoire entre le mot «ABBA» et le groupe musical. Les éléments de preuve à l’appui de la signification du mot «ABBA» ont été produits au cours de la procédure d’opposition (pièces 4 à 7).
− Le mot «ABBA» n’a pas été inventé par le groupe musical «ABBA», mais est connu depuis le New Testament et depuis des siècles avant la constitution du groupe musical. La première utilisation du mot «ABBA» est antérieure au 12e siècle (pièce 4).
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− L’opposante ne peut se voir accorder un monopole pour l’utilisation de ce mot ancien et général en rapport avec God, pères, bishops et patriarchs dans des églises, et elles ne sont certainement pas les seules à utiliser ce mot à des fins diverses. La demanderesse a précédemment prouvé que plusieurs marques comprenant le mot «ABBA» sont enregistrées et sont utilisées dans d’autres domaines que la musique. Par conséquent, l’opposante a l’intention d’étendre indûment et sans motif l’étendue de la protection de sa marque.
− Limitée aux lettres de l’alphabet et par conséquent également aux mots, il n’est pas surprenant que de nombreuses marques partagent certains mots, racines ou terminaisons. Si «ABBA» n’est pas descriptif, il est plusieurs siècles et est utilisé depuis au moins plusieurs décennies. L’usage de ce mot dans les marques est courant et il n’est pas surprenant que plus de 1 000 marques commençant par le mot «ABBA» existent dans le monde (pièce 1).
− Aucun des produits ou services ne coïncide avec la renommée de l’opposante dans le secteur de la musique.
− Le mot «NUTRITION», qui, malgré sa visibilité et sa clarté, a été omis dans la discussion des signes, fournit des informations supplémentaires sur le fabricant ou les produits, ce qui est également obtenu de manière similaire dans les marques «ABBA
HOTELES» (MUE no 4 710 208), «ABBA BERLIN HOTEL» (MUE no 6 474 266) ou «ABBA appartements» (MUE no 17 001 439) pour des services compris dans la classe 43.
− L’impression d’ensemble produite par le signe contesté se compose à la fois des mots «ABBA» et «NUTRITION», ainsi que de l’élément figuratif circulaire présentant un schéma de couleurs spécifique.
− L’élément «NUTRITION» est visible; dès lors, il n’y a aucune raison que le consommateur moyen l’ignorerait lors de la prononciation. Ce mot joue un rôle crucial dans la transmission de la nature de l’entreprise au consommateur, ce qui contribue à le différencier d’autres marques, y compris le groupe musical.
− La première signification du mot «ABBA» est «God» ou «père» et, en combinaiso n avec le mot «NUTRITION», le consommateur moyen n’associerait pas les produits ou services portant le signe contesté au groupe musical «ABBA». Le concept de la marque antérieure est l’acronyme des noms des membres du groupe de musique, tandis que le concept du signe contesté est lié à «nutrition pour Gods» ou «from Gods»: c’est-à-dire quelque chose de hâte. Il n’y a aucune raison d’exclure le mot «NUTRITION» de la comparaison conceptuelle, étant donné qu’il donne le contexte de la marque
− L’opposante ne fournit aucun élément de preuve démontrant que le consommate ur moyen associera le signe contesté au groupe musical et non à des hôtels et des appartements, qui sont beaucoup plus liés à la nutrition, étant donné que leurs services couvrent généralement également des services liés aux aliments et aux boissons. Par conséquent, le consommateur moyen ne sera pas amené à penser au groupe de musique lorsqu’il examinera l’achat d’un complément alimentaire portant le signe contesté. Le concept des signes diffère donc.
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− Les signes sont similaires à un faible degré.
− L’opposante fait également valoir que certains des produits et services contestés sont similaires aux produits antérieurs compris dans les classes 3 et 32, mais ne fournit aucune analyse à l’appui de ces affirmations, pas plus que d’éléments de preuve ou d’appui.
− Les services de divertissement compris dans la classe 41 n’impliquent pas la fournit ure de soins médicaux, d’hébergement, etc.
− Les produits compris dans la classe 5 ne sont pas similaires aux cosmétiques. Compléments alimentaires et cosmétiques en raison de leurs natures, applications et traitements différents dans le corps; l’effet final «possible» est le seul chevaucheme nt, qui ne saurait être le seul facteur entraînant une similitude.
− En ce qui concerne le degré d’attention pour les produits compris dans la classe 5, tous destinés à améliorer la santé, le consommateur moyen fera preuve d’un niveau d’attention accru. Ce niveau d’examen plus élevé réduit considérablement le risque de confusion entre les deux signes jugés similaires à un degré moyen, où les produits compris dans la classe 5 ne présentent qu’un faible degré de similitude avec les cosmétiques compris dans la classe 3.
− En raison du faible degré de similitude entre les signes, la marque antérieure ne possède pas de caractère distinctif particulier (étant donné que «ABBA» est un mot utilisé dans de nombreuses marques enregistrées avant cette marque) et ne jouit d’aucune renommée (étant donné que, même s’il est renommé, ce n’est que pour de la musique, étant donné que les éléments de preuve ne démontrent aucun usage du mot «ABBA» pour des produits et services autres que ceux liés à la musique). Le faible degré de similitude entre les compléments nutritionnels et les cosmétiques et entre les signes sera compensé par le degré d’attention plus élevé du consommate ur moyen, qui sera en mesure de différencier les marques. Les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont donc pas remplies.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Les preuves de la renommée de la marque antérieure pour des produits autres que la musique sont insuffisantes.
− Lesannexes 9 et 10 de la chambre de recours sont décrites comme des «extraits montrant des ventes de produits»; les éléments de preuve montrent que ces produits ne sont que des singes et des albums, et non des produits généraux.
− L’opposante n’a pas démontré qu’un lien avec la marque antérieure serait établi.
− L’usage répandu du mot «ABBA» dans la dénomination de différentes marques, entreprises et établissements ne porte pas préjudice à la renommée et à l’image du groupe musical et à l’étiquette d’enregistrement «ABBA».
− L’opposante n’a pas démontré que «la renommée d’ABBA dans le domaine de la musique s’étend dans d’autres secteurs totalement indépendants.
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− La demanderesse dispose d’un juste motif pour utiliser le signe contesté. La demanderesse utilisait le signe pour des produits différents sur le territoire pertinent avant le dépôt de la marque antérieure (pièces 1 et 2). Le demandeur joint des rapports financiers pour les années de sa mise en place jusqu’à cet exercice comptable. Cette croissance a été importante, bien qu’il y ait eu plusieurs inconvénients, tels que la crise de la Malaisie 19. Le marché des compléments nutritionnels est très concurrentiel, de sorte que le succès immédiat est pratiquement impossible.
− Les coûts de marketing sont particulièrement perceptibles en 2021, 2022 et 2023, tandis que 2021 ont enregistré le montant le plus élevé de fonds investi dans la consultance commerciale, qui couvre le développement de produits, la composition et les méthodes de préparation.
− Les ventes globales de 2018 à 2023 s’élèvent à 345 946 GBP, ce qui a été entièreme nt investi dans la société et a même généré des pertes, telles que visibles dans la partie la plus basse du tableau, soit 54 668 GBP. Sur les recettes des ventes, des investissements ont été réalisés dans différents domaines, comme indiqué dans la vue d’ensemble. Une grande partie des recettes de vente a été consacrée à la formation et aux centres d’appel, au marketing et aux conseils aux entreprises, qui sont tous destinés à accroître la reconnaissance et la renommée de la marque «ABBA
NUTRITION» dans le monde.
− Après avoir créé la société en 2017, la demanderesse a commencé à utiliser ce nom pour étiqueter des produits dans le secteur de la santé et du bien-être, qui ont finalement été mis en vente les années suivantes et continuent d’être vendus à ce jour. Au moment de la création de l’entreprise, l’opposante n’avait pas encore déposé la marque antérieure et n’avait pas de droits ni d’usage antérieur de la marque pour des produits nutritionnels, des compléments alimentaires, des boissons, etc., ni même pour des cosmétiques. Par conséquent, le nom était libre d’être utilisé dans le secteur de la nutrition et du bien-être sans violation manifeste des droits. En outre, le mot «ABBA» est un mot ancien et a une signification différente de celle des acronymes des membres du groupe musical «ABBA»; par conséquent, le groupe de musique ne saurait prétendre que le mot leur appartient entièrement.
− Compte tenu des marques existantes comprenant le mot «ABBA» précité, qui ne proviennent pas de l’opposante, il n’y a pas de raison claire pour que la demanderesse ne puisse pas utiliser le mot «ABBA», étant donné qu’elle ne l’utilise pas dans le domaine de la musique ou d’une manière quelconque liée au groupe musical. Par conséquent, il n’y a jamais eu de parasitisme dans le sillage des marques, de la renommée ou des activités de toute personne.
− Les secteurs dans lesquels les signes opèrent sont différents. Il est très peu probable que le consommateur moyen confonde un groupe de musique bien connu avec une entreprise spécialisée dans les produits de santé et de bien-être et, par conséquent, il est peu probable qu’il établisse un lien entre les signes.
− Au cours des sept dernières années, la requérante a investi dans la commercialisa t io n et le développement de ses produits. La demanderesse est une société dotée d’une marque distincte, dotée d’un goodwill propre, fondée sur des années d’investisse me nt et de confiance de la clientèle, qui est indépendante de toute association avec le groupe
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musical «ABBA». Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’existence d’un lien entre le signe contesté ou ses activités sur le marché et la marque antérieure ou l’opposante. L’opposante n’a pas démontré l’existence d’un lien évident entre l’industrie de la musique et les secteurs pharmaceutiq ue, nutritionnel ou du bien- être.
− Compte tenu des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que l’oppositio n fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été rejetée.
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15 Les arguments soulevés par la requérante dans le cadre du pourvoi incident sont les suivants:
− Les produits les plus importants pour la demanderesse appartiennent à la classe 5, étant donné qu’il s’agit du principal secteur d’activité de la demanderesse. Au cours de la procédure d’opposition, divers documents, preuves et captures d’écran ont été fournis pour montrer le type de produits que la demanderesse a développés, produits et vendus. Les produits les plus marquants sont les suivants: Gélules de CBD pour renforcer l’énergie, gélules de CBD pour améliorer la santé osseuse et la mobilité commune, et gélules CBD destinées à soulager les symptômes menopause; Gouttes CBD, huile de CBD et pulvérisateur CBD, qui peuvent être complétés par de l’huile d’olive, de l’huile de saumon ou de divers autres additifs; Résine CBD; et des gélules de collagène et de oméga-3.
− La division d’opposition a analysé les produits compris dans la classe 5 de manière très générale. Bien qu’elle ait conclu à un faible degré de similitude entre les compléments alimentaires, les compléments nutritionnels et les compléments alimentaires et les cosmétiques, l’analyse n’a pas été approfondie.
− La demanderesse cite les directives de l’EUIPO, Partie C, Section 2, 5.1.3, pour montrer que les compléments alimentaires, en particulier ceux avec la CBD, ne sont pas similaires aux cosmétiques en raison de leur nature, application et traiteme nt différents dans le corps.
− Les cosmétiques sont des produits appliqués sur le corps, en particulier sur le visa ge, pour améliorer son apparence; ces produits comprennent, par exemple, la fondation, l’ombre à paupières, le mascara et le rouge à lèvres(https://www.niehs.nih.gov/health/topics/age nts/cosmetics). Les produits destinés à la coloration des cheveux, au lissage, au nettoyage ou au coiffage sont considérés comme des cosmétiques. D’autres produits cosmétiques peuvent inclure des vernis à ongles, des produits nettoyants pour le corps, des hydratants et des parfums.
− Selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AME), les compléme nts alimentaires sont des sources concentrées de nutriments (c’est-à-dire des minéraux et des vitamines) ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologiq ue qui sont commercialisées sous forme de «doses» (par exemple, pilules, comprimés, gélules, liquides sous forme de doses). Un large éventail de nutriments et d’autres ingrédients peut être présent dans les compléments alimentaires, y compris, mais pas uniquement, des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres et diverses plantes et extraits végétaux. Dans l’Union européenne, les compléments alimentaires sont soumis à une réglementation en tant qu’aliments. La législation harmonisée régit les vitamines et minéraux, ainsi que les substances utilisées comme sources, qui peuvent être utilisées dans la fabrication de compléments alimentaires. Pour les ingrédients autres que les vitamines et les minéraux, la Commission européenne a établi des règles harmonisées pour protéger les consommateurs contre les risques potentiels pour la santé et tient une liste de substances connues ou soupçonnées d’avoir des effets nocifs sur la santé et dont l’utilisation est dès lors contrôlée (https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/food – supplements).
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− Les produits diffèrent dans tous les principaux domaines de comparaison, y compris la finalité, les utilisations et les effets. Il ne saurait y avoir de similitude avec les cosmétiques antérieurs.
− La division d’opposition n’a pas précisé pour quels produits ou services le public ferait preuve d’un niveau d’attention élevé.
− Les produits contestés compris dans la classe 5 sont des produits pharmaceutiq ues, des compléments alimentaires et des préparations contenant du CBD, tous destinés à améliorer la santé. Par conséquent, l’utilisateur moyen fera preuve d’un niveau d’attention élevé. Compte tenu de la nature spécialisée des produits pertinents compris dans la classe 5, de leur faible degré de similitude avec les produits antérieurs compris dans la classe 3 et du degré d’attention élevé du public pertinent, le risque de confusio n peut être exclu.
− En raison du faible degré de similitude entre les signes, de l’absence de caractère distinctif particulier et de renommée de la marque antérieure et du faible degré de similitude (voire de l’absence de similitude) entre les compléments nutritionnels et les cosmétiques, comme expliqué ci-dessus, toute similitude sera compensée par le degré d’attention plus élevé du consommateur moyen, qui sera donc en mesure de différencier les signes.
− La division d’opposition n’a pas considéré que la demanderesse était une société établie avant le dépôt de la marque antérieure, ce qui est un fait important qui donne des éclaircissements sur la situation antérieure au dépôt de la marque antérieure.
− La division d’opposition n’a pas pris en considération les marques existantes comprenant le mot «ABBA», ce qui montre que ce mot est souvent utilisé dans des produits et services de marque et que la grande majorité de ces marques ne provienne nt pas de l’opposante, mais d’autres établissements. Il a été démontré dans le cadre de la procédure d’opposition qu’il existe plusieurs marques dans l’Union européenne, ainsi que plusieurs entreprises, appelées «ABBA», et qu’elles combinent généralement ce mot avec un terme descriptif général pour souligner leur domaine d’activité et leur activité.
− La division d’opposition n’a pas tenu compte de la différence conceptuelle entre les signes. Selon les Directives, Partie C, Section 2, Chapitre 7.5, la dissembla nce conceptuelle doit être prise en considération dans l’appréciation globale, lorsque l’issue peut ne pas exister de risque de confusion malgré les similitudes phonétiques et/ou visuelles entre les signes.
Motifs
16 Le recours de l’opposante est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
17 Le recours incident de la demanderesse est conforme à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, à l’article 25 du RDMUE et à l’article 19 du règlement de procédure des chambres de recours et est dès lors recevable.
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Portée du recours
18 Dans son acte de recours, l’opposante a indiqué qu’elle avait formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, la décision attaquée ne peut faire l’objet d’un recours que dans la mesure où l’opposition a été rejetée, étant donné que la partie de la décision rejetant le signe contesté n’a pas fait droit aux prétentions de l’opposante au sens de l’article 67 du RMUE.
19 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante n’indique pas explicite me nt dans quelle mesure la décision attaquée est contestée. Elle ne fait pas référence à tous les produits et services concernés et se contente d’affirmer que, si la division d’opposition a conclu à la grande majorité des produits et services similaires, «d’autres articles simila ires n’étaient pas inclus dans le refus».
20 Ilindique ensuite ce qui suit: «Parexemple, les termes couverts dans la classe 5 sont tous différents types de compléments/préparations médicaux qui sont tous très similaires aux termes compris dans la classe 3 couverts par la marque de la requérante». L’opposante affirme en outre que les services d’hébergement antérieurs compris dans la classe 43 «peuvent être considérés comme similaires à un nombre d’articles» du signe contesté, et renvoie, par exemple, à des services de vente au détail. Enfin, elle affirme que les services de divertissement antérieurs pourraient être considérés comme similaires aux services compris dans la classe 43 et que les produits antérieurs compris dans la classe 3 présentent des similitudes proches avec les services médicaux contestés compris dans la classe 44.
21 Le fait que l’opposante ne présente aucun argument concernant les autres produits et services antérieurs jugés différents ne justifie pas de considérer que l’opposante ne contesterait plus la décision attaquée à cet égard, et qu’elle ne saurait être interprétée comme une limitation de l’objet de son recours (23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 59).
22 Par conséquent, la chambre de recours interprétera que l’opposante a formé un recours dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
23 Dans le cadre du recours incident, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
24 Il s’ensuit que tous les produits et services font partie de la présente procédure de recours et qu’il convient d’examiner les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Nouveaux éléments de preuve produits dans le cadre du recours
25 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
26 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007,-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 43-44; 11/12/2014, 520/19-, Grass in bottle, EU:T:2014:1058, § 62), qui est désormais consacré à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de
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l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclus io ns du-recours 09/02/2022, EU:T:2022:66, § 36.
27 L’opposante a produit d’autres éléments de preuve à l’appui de sa revendication de renommée de la marque antérieure pour contester le rejet par la division d’opposition de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
28 La demanderesse a produit, dans sa réponse au recours, des éléments de preuve (pièces 2 et 3 de la chambre de recours, la pièce 1 de la chambre de recours étant un extrait de TMview public) à l’appui de ses arguments selon lesquels elle disposait d’un juste motif pour utiliser le signe contesté.
29 La chambre de recours, exerçant son pouvoir d’appréciation, accepte les éléments de preuve supplémentaires des deux parties, qui complètent les éléments de preuve produits en première instance.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
31 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
32 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différe ntes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinents
33 La marque antérieure est une MUE. Par conséquent, le territoire pertinent est l’Unio n européenne dans son ensemble.
34 Pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans
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une partie de l’Union européenne-(06/04/2022, 370/22, Nutrifem Agnubala nce, EU:T:2022:215, § 39, 45; 08/08/2020, 659/2019-, Kix, EU:T:2020:328, § 56). Pour qu’il existe un risque de confusion, il suffit, même dans un État membre, que seule une partie distincte et pertinente du public soit affectée, par exemple en raison de ses connaissanc es linguistiques variables ou de son niveau d’attention (29/04/2015,-717/13, Shadow Complex, EU:T:2015:242, § 27).
35 La division d’opposition a affirmé de manière générale que les produits et services en conflit s’adressaient à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, et que le niveau d’attentio n du public pouvait varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
36 Hormis pour les services contestés compris dans la classe 5, pour lesquels la demanderesse fait valoir que le public pertinent fera preuve d’ «attention accrue», qui s’applique par analogie aux services compris dans la classe 44 dans le domaine médical, aucun argument spécifique n’est avancé pour les autres produits et services en conflit.
37 Pour tous les produits contestés compris dans la classe 5, qui sont tous dans les domaines médical, pharmaceutique et vétérinaire, y compris le CBD (Canniidiol), les préparations médicales à base de cannabis et de hempiète, le public pertinent est composé à la fois du grand public et des professionnels des domaines pharmaceutique et médical (20/09/2018-, 266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 25; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 21; 05/10/2017,-36/17, Colib, EU:T:2017:690, § 49).
38 Cela s’applique également auxcompléments alimentaires et préparations diététiques contestés compris dans la classe 5. En effet, ces derniers ne s’adressent pas seulement au grand public, mais aussi aux professionnels des domaines médicaux, pharmaceutiques et, en particulier, nutritionnels (06/04/2022,-370/21, Nutrifem agnubalance, EU:T:2022:215,
§ 52; 20/10/2021, 352/20-, Strong like nature, EU:T:2021:720, § 24-25).
39 Alors que le niveau d’attention du public professionnel est élevé pour l’ensemble de ces produits compris dans la classe 5, le grand public fait également preuve d’un degré d’attention plus élevé. C’est également le cas des compléments alimentaires. Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler de médicaments, ces produits affectent l’état de santé humaine (16/12/2020-, 883/19, Helix Elixir, EU:T:2020:617, § 30; 05/04/2006, 202/04-, Echinaid, EU:T:2006:106, § 33; 21/09/2017, 214/15-, Zymara, EU:T:2017:637, § 45;
20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 28-29; 18/09/2013, R
1462/2012-G, Ultimate Greens/Ultimate Nutrition, § 12).
40 Les services contestés liés à la médecine, y compris ceux liés à la marijuana médicinale et au chanvre compris dans la classe 44, s’adressent également au grand public et aux professionnels de la santé. Compte tenu de la nature sanitaire de ces services, le consommateur moyen est également susceptible de faire preuve d’un niveau d’attentio n élevé (03/06/2015-, 544/12 indirects T-546/12, Pensa Pharma, EU:T:2015:355, § 69;
10/12/2014, T-605/11, Biocert, EU:T:2014:1050, § 20-21).
41 D’autres services contestés compris dans la classe 44 concernent les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et pour animaux. Ces produits s’adressent principale me nt au grand public et, dans une moindre mesure, aux professionnels. Le niveau d’attention du grand public est moyen pour ces services (25/01/2017, 325/15-, Choco Love,
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EU:T:2017:29, § 32; 02/06/2010, 35/09-, Procaps, EU:T:2010:220, § 27-29). Tous ces services concernent des soins corporels et similaires (y compris pour les animaux).
42 Enfin, les autres services contestés compris dans la classe 44, relatifs aux services d’ agriculture, d’horticulture et de sylviculture, s' adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen, et au public professionnel, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
43 Les produits contestés compris dans la classe 32 s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le degré d’attention à l’égard de l’ eau en bouteille contenant du CBD obtenue à partir de plantes de chanvre peut être plus élevé.
44 Les services contestés compris dans la classe 43 concernant la fourniture d’aliments et de boissons s’adressent au grand public. Il s’agit de services de consommation courante relativement peu onéreux. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent est, tout au plus, moyen (29/10/2015,-256/14, Cremeria Toscana, EU:T:2015:814, § 24).
45 En ce qui concerne les services contestés d’hébergement temporaire compris dans la classe 43, les services d’hébergement temporaire en général ne ciblent pas, par nature, un segment du marché ayant des besoins spéciaux, mais s’adressent à tout type de voyageurs ou de personne souhaitant trouver un hébergement temporaire (13/06/2012-, 277/11,
iHotel, EU:T:2012:295, § 42). Le niveau d’attention du consommateur sera au moins moyen étant donné que ces services ne sont généralement pas choisis quotidiennement et peuvent être relativement onéreux (02/06/2016,-510/14 et 536/14-, Park Regis, EU:T:2016:333, § 40).
46 En ce qui concerne les produits antérieurs de soins du corps et cosmétiques compris dans la classe 3, la majorité de la jurisprudence pertinente du Tribunal établit que ces produits sont des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public, qui fera généralement preuve d’un niveau d’attention moyen (02/03/2022-, 715/20, Skinovea, EU:T:2022:101, § 22; 15/09/2021, 852/19-, ALBÉA, EU:T:2021:569, § 35; 30/06/2021,
501/20-, Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 23; 19/09/2019, T-359/18, TRICOPID,
EU:T:2019:626, § 83-84; 07/03/2019, T-106/18, Vera Green, EU:T:2019:143, § 26;
13/05/2016,-62/15, MITOCHRON, EU:T:2016:304, § 22; 21/02/2013, T-427/11,
Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 14/04/2011, T-466/08, Acno Focus, EU:T:2011:182, § 49;
02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 23; 13/09/2010, 366/07-, P indirects G Prestige beauté, EU:T:2010:394, § 51; 11/11/2009, 150/08-, Clina,
EU:T:2009:431, § 69; 08/07/2009, 240/08-, oli, EU:T:2009:258, § 27).
47 Les produits antérieurs compris dans la classe 9, y compris les enregistrements musicaux, s’adressent au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (08/05/2024-, 91/23, gamindo, EU:T:2024:298, § 26).
48 Enfin, les services antérieurs compris dans la classe 41, dans la mesure où ils concernent le divertissement, s’adressent au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attentio n normal (16/09/2013-, 448/11, Golden balls, EU:T:2013:456, § 23-26; 16/01/2018,
273/16-, Metaporn, EU:T:2018:2, § 31).
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Comparaison des produits et services
49 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisat io n ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés
(29/01/2025,-607/23, Elios, EU:T:2025:112, § 49; 08/01/2025, 163/24-, Ratpac,
EU:T:2025:3, § 27; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37) ou le fait que ces produits ou ces services soient fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (07/06/2023,
63/22-, Brooks English, EU:T:2023:312, § 84).
50 Les produits et les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture des services incombe à la même entreprise (29/01/2025,-607/23, Elios, EU:T:2025:112, § 50). Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémenta ire de produits ou de services, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (22/09/2022-, 624/22, prımagran, EU:T:2022:620, § 66; 01/12/2021, T-467/20, Zara,
EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013,
T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin,
EU:T:2012:377, § 48). Des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (-08/01/2025, 163/24, Ratpac, EU:T:2025:3, § 28).
51 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché
(02/06/2021,-T 177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55) ou la réalité économique sur le marché (16/01/2018,-273/16, Metaporn, EU:T:2018:2, § 42).
52 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui impliq ue, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
53 En particulier en ce qui concerne la comparaison des produits et services, la chambre de recours rappelle que le dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours, tel que requis par l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, n’est pas une simple formalité. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b) et c), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours contient une identification claire et non équivoque des motifs du recours pour lesquels l’annulation de la décision attaquée est demandée, ainsi que des faits, preuves et arguments à l’appui des motifs invoqués.
54 Cette exigence doit être lue conjointement avec l’article 95, paragraphe 1, du RMUE et l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, étant donné que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’examen de la chambre de recours est limité aux moyens invoqués dans le
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mémoire exposant les motifs du recours (article 27, paragraphe 2, du
RDMUE)-(18/06/2020, 702/18 P, Primart Marek Łukasiewicz, EU:C:2020:489, § 41).
55 Dès lors, s’il ressort incontestablement de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, à la suite du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’en fait (-06/04/2017, 39/16, Nana Fink, EU:T:2017:263, § 37; 08/09/2015,-62/15 P, Generia, EU:C:2015:568, § 35), il est également un fait que, dans les procédures inter partes, la portée du litige est définie et délimitée par les parties (voir également considérant 9 du RDMUE).
56 À cet égard, la Cour a confirmé que l’article 95 du RMUE limite l’examen effectué par l’EUIPO de deux manières: elle vise, d’une part, la base factuelle des décisions de l’EUIPO, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valableme nt fondées, et, d’autre part, la base juridique de ces décisions, à savoir les dispositions que l’instance saisie est tenue d’appliquer. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves y afférents présentés par les parties (27/05/2005-, 336/03, Oidvx,
EU:T:2005:379, § 33).
57 Comme l’a également confirmé la Cour, pour une identification claire des motifs soutenant le recours, il est nécessaire que le mémoire exposant les motifs du recours contienne une indication claire des observations de fait et de droit pertinentes expliquant pourquoi la décision attaquée était erronée. La chambre de recours ne peut procéder à une telle identification à titre de déduction (28/04/2010,-225/09, Claro, EU:T:2010:169, § 26;
02/03/2011, c-349/10P, Claro, EU:C:2011:105).
58 L’opposant doit exposer par écrit et suffisamment clairement quels sont les éléments de fait et/ou de droit qui soutiennent sa demande à la chambre de recours d’annuler et/ou de réformer la décision attaquée (16/05/2011,-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 46).
59 Cela signifie que, même si une partie définit clairement la portée du recours (c’est-à-dire dans quelle mesure ou quelle partie de la décision attaquée), elle est néanmoins tenue d’exposer les raisons pour lesquelles elle considère que la décision, ou la partie attaquée de la décision, est erronée (article 22, paragraphe 2, du RDMUE), fournissant ainsi à la chambre de recours les faits, arguments et éléments de preuve pertinents pour lui permettre de remplir son obligation de les examiner avant de statuer sur les demandes (article 95, paragraphe 1, du RMUE).
60 Si, en formant une opposition uniquement sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et en affirmant qu’il existe un risque de confusion, on peut s’attendre à ce que la division d’opposition examine ces motifs au regard de toutes les marques antérieures invoquées, lorsqu’un recours est formé, une partie ne peut pas simplement s’attendre à ce que la chambre de recours réévalue l’ensemble de l’opposition d’office et tente de détecter toute erreur éventuelle de droit ou de fait commise dans la décision attaquée, indépendamment de tout argument avancé dans le mémoire exposant les motifs du recours. En effet, cela éclipserait l’exposé des motifs à une simple formalité, dont le contenu serait dépourvu de toute valeur ou pertinence, et transformerait la chambre de recours en une institution pour préserver les intérêts de la requérante, plutôt que de maintenir une position neutre.
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61 Cela étant, l’opposante a fondé son opposition sur tous les produits et services couverts par la marque antérieure. Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre du recours, elle n’a pas avancé d’arguments détaillés pour contester la conclusion de la décision attaquée quant à la différence d’une partie des produits et services contestés par rapport aux produits et services antérieurs, et se limite à plaider pour la seule similitude de certains produits et services. Elle fait valoir les arguments suivants:
(i) Tous les produits contestés compris dans la classe 5 sont très similaires aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 3.
(ii) Les services d’hébergement contestés compris dans la classe 43 sont similaires aux services de vente au détail de bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons, panandy, boissons désalcoolisées, bières sans alcool et vins; services de vente au détail liés à la vente de boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins alcooliques, spiritueux et liqueurs, alcopops, cocktails alcoolisés.
(iii) Les services contestés compris dans la classe 43 sont similaires aux services d’encombrementantérieurs compris dans la classe 43.
(iv) Les services médicaux contestés compris dans la classe 44 présentent de fortes similitudes avec les produits antérieurs compris dans la classe 3.
62 La chambre de recours considérera que, dans les arguments concernant les services d’hébergement &bra; voir point ii) ci-dessus &ket;, les services suivants sont inclus: mise à disposition d’hébergements temporaires; hôtels et logements; services de pensions pour animaux; hôtels; réservation d’hôtels; services de motels; services d’agences de logement hôtels, pensions; location de logements temporaires; services de crèches d’enfants; services de pensions; réservation de pensions; réservation de logements temporaires; services de maisons de retraite; services de camps de vacances survient hébergement; services de maisons de vacances.
63 Par conséquent, l’opposante n’avance aucun argument pour réfuter la conclusion selon laquelle les produits et services contestés suivants sont différents des produits et services antérieurs pertinents:
Classe 5: Réactifs et tests de diagnosticmédical pour l’analyse des liquides corporels; pansements pour plaies de la peau; bandes adhésives pour plaies cutanées, timbres adhésifs pour la peau à usage médical.
Classe 39: Distribution liée aux compléments alimentaires.
Classe 43: Location d’appareils de cuisson; location de salles de réunion; services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de fontaines à eau potable; location de tentes; fourniture d’installations de camping nécessiterait des services qui ne sont pas des services d’hébergement au sens large.
Classe 44: Services d'agriculture, d’horticulture et de sylviculture; culture de plantes médicinales, à savoir la marijuana et le chanvre; conseils agricoles relatifs à la culture de plantes, à savoir la marijuana médicinale et le chanvre.
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64 Pour les produits et services susmentionnés, que la division d’opposition a jugés différe nts des produits et services antérieurs, en l’absence de tout argument de la part de l’opposante, la chambre de recours approuve et renvoie à la décision attaquée.
65 La demanderesse, quant à elle, conteste uniquement la conclusion de la décision attaquée quant à la similitude des produits contestés compris dans la classe 5 avec les cosmétiques antérieurs compris dans la classe 3.
66 En l’absence de tout argument de la part de la demanderesse, la chambre de recours approuve et renvoie à la décision attaquée, qui a conclu que les produits et services contestés suivants étaient similaires à différents degrés aux produits et services antérieurs pertinents:
Classe 32: Tous les produits contestés compris dans cette classe (à tout le moins similaires).
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de restauration
(alimentation); restaurants et restauration; restaurants et pubs; cantines et snack -bars; services de dessert house et café; points de vente d’aliments temporaires; fourniture de boissons; cantines; cafétérias; services de traiteurs; services debar; restauration &bra; repas &ket;; services de cafétériasen libre-service; snack-bars (similaires à un faible degré).
Classe 44: Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux (similaires à un faible degré).
67 Par conséquent, les produits et services que la chambre de recours comparera sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; blanchir et autres substances désinfectants; fongicides antiseptiques; compléments pour lessiver; préparations alimentaires; compléments alimentaires contenant du pour nettoyer, polir, CBD obtenus à partir de plantes de chanvre; dégraisser et abraser; compléments alimentaires pour animaux contenant du savons; parfumerie, huiles CBD obtenus à partir de plantes de chanvre; Thé au essentielles, cosmétiques, CBD; timbres et suppositoires pour la libération lotions pour les cheveux; transdermique de principes actifs, à savoir le CBD de la dentifrices; parfums, plante de chanvre; huile de CBD concentrée obtenue à colognes, musc, eau de partir de plantes de chanvre destinées à la toilette et parfums; produits consommation humaine et à usage topique; isolat CBD cristallisé pour l’alimentation humaine, à savoir isolat lavants et produits de toilette, CBD sous forme purifiée et cristallisée d’extraits de à savoir savons; préparations et produits de chanvre contenant plus de 99 % de cannabidiol (CBD), obtenu à partir d’extraits de chanvre filtré au moyen de soins de la peau, à savoir méthodes modernes d’extraction ne contenant pas de hydratants pour le visage et THC, à savoir en tant qu’ingrédient des produits le corps, crèmes pour les mains et brillant, crèmes alimentaires suivants: 1) compléments alimentaires pour les pieds et jambes, énergisants, gélules CBD et 2) compléments crèmes et gels pour les yeux, alimentaires pour joints et santé osseuse, gélules CBD; Protéines de CBD; additifs pour aliments d’animaux crèmes pour la peau, hydratants, gels et lotions, utilisés comme compléments alimentaires contenant du produits pour le visage et CBD obtenus à partir de plantes de chanvre; sucreries,
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pour le corps, astringents, pastilles, gélules de gel et sirops pour l’alimentation savons pour le visage, humaine contenant du CBD obtenus à partir de plantes produits nettoyants pour la de chanvre à usage médical; huiles inutilisées avec du peau et tonifiants pour la cannabis à usage médical; barres chocolatées, bonbons peau; produits et à base de gomme, pastilles, gélules de gel et sirops, tous préparations de soin pour les destinés à l’alimentation humaine, contenant du CBD cheveux, à savoir obtenu à partir de plantes de chanvre à usage médical; shampooings, après- compléments alimentaires et préparations diététiques; shampooings, vaporisateurs compléments alimentaires sous forme liquide; pour les cheveux, gels compléments alimentaires pour êtres humains; capillaires, mousses compléments alimentaires, et notamment compositions capillaires, pommades, probiotiques; compléments probiotiques; mélanges de toniques capillaires, boissons diététiques utilisés comme substituts de repas; traitements du cuir chevelu et compléments alimentaires contenant des additifs boues de moulage; produits énergétiques; mélanges de boissons contenant des et préparations de rasage, à compléments nutritionnels; mélanges de compléments savoir gels, crèmes et nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; mousses à raser, et toniques, mélanges de compléments nutritionnels pour boissons lotions et crèmes après- sous forme de poudre contenant du magnésium; rasage; et préparations et produits pharmaceutiques; aliments et substances produits bronzants, à savoir diététiques à usage médical; boissons diététiques; substituts de repas pour donner de l’énergie; vitamines lotions et huiles pour bronzage, fards solaires, (préparations de -); marijuana médicinale; cannabis à bâtons de protection solaire, usage médical; huile de chanvre et produits dérivés du lotions et gels autobronzants, chanvre destinés au soulagement de la douleur et au hydratants après-soleil, traitement de diverses affections médicales; herbes lotions et gels, baumes pour médicinales; produits à base de levure à usage médical les lèvres et lotions et soulagement de la douleur; drogues à usage médical; d’accélération du soleil; produits contre les gommes à infrarouges; produits tatouages temporaires. contre le scellement; produits pour prévenir la parodontitis; produits contre les ulcisseurs de bouche; peroxyde d’hydrogène à usage médical; préparations Classe 35: Services de vente au détail liés à la vente de désinfectantes pour les ongles; produits pour empêcher bières, eaux minérales et de se ronger les ongles; préparations pour le traitement des champignons d’ongles; préparations pour le gazeuses, boissons non alcooliques, boissons de traitement des inflammations bactériennes des ongles; préparations pour le traitement du psoriasis d’ongles; fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons, préparations pour le traitement des dommages brandy, boissons physiques aux ongles; préparations de soin pour les désalcoolisées, bières sans ongles à usage médical; produits dermatologiques alcool et vins; services de antifongiques à utiliser sur les ongles; crèmes pour la vente au détail liés à la vente peau à usage médical; anti-dermiques; lotions pour la de boissons alcooliques (à peau à usage médical; produits contre la callosité; l’exception des bières), vins argile pour le traitement des affections cutanées; gels alcooliques, spiritueux et antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels à usage liqueurs, alcopops, cocktails dermatologique; gels médicamenteux pour soins alcoolisés. buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à brosse; bains d’oxygène; oxygène à usage médical; Classe 41: Services de oxygène à l’état solide à usage médical; produits divertissement fournis par antiuriques; biocides; désinfectants à usage
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des fan-clubs; mise à hygiénique; adjuvants à usage médical; préparations disposition en ligne de pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour musique non téléchargeable; le traitement des pellicules; produits pharmaceutiques divertissement; mise à pour le soin de la peau; fongicides; préparations disposition de divertissement chimiques à usage pharmaceutique; préparations en ligne, à savoir fourniture chimiques à usage médical; préparations chimiques à d’enregistrements sonores et usage vétérinaire; lotions à usage pharmaceutique; vidéo non téléchargeables produits contre la callosité; bains de bouche à usage médical; préparations médicales pour l’hygiène dans le domaine de la musique et du divertissement buccale; produits pharmaceutiques, à savoir appareils musical; services de médicaux de soins quotidiens et traitement de problèmes divertissement, à savoir dans la cavité buccale; produits à base de panthénol à usage médical; préparations d’aloe vera à usage fourniture en ligne d’enregistrements musicaux pharmaceutique; gel à l’aloe vera à usage et vidéo préenregistrés non thérapeutique; compléments alimentaires; suppléments téléchargeables en ligne via nutritionnels minéraux; compléments alimentaires de un réseau informatique propolis; compléments alimentaires de levure; mondial; services de fan- compléments alimentaires de glucose; compléments clubs sous forme de alimentaires de pollen; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires pour divertissements; divertissement sous forme de nourrissons; stimulants alimentaires pour animaux; programmes télévisés compléments alimentaires de blé; compléments continus dans le domaine de alimentaires à base de zinc; compléments alimentaires la musique et du pour animaux; compléments alimentaires de caséine; divertissement; compléments alimentaires de lécithine; compléments divertissement, à savoir au alimentaires d’alginates; compléments alimentaires moyen d’un spectacle continu anti-oxydants; compléments nutritionnels et de musique et de alimentaires; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires d’albumine; compléments divertissement distribué sur la télévision, le satellite, les alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires supports audio et vidéo; sous forme liquide; préparations diététiques et divertissement sous forme de nutritionnelles; compléments alimentaires diététiques programmes de radio pour les personnes ayant des besoins diététiques continus dans le domaine de particuliers; compléments alimentaires à base de la musique; divertissement plantes pour personnes répondant à des besoins sous forme de concerts et de diététiques spéciaux; compléments alimentaires de représentations en direct gelée royale; compléments alimentaires minéraux pour d’artistes et de groupes êtres humains; compléments alimentaires de germes de musicaux; services de blé; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; divertissement, à savoir apparences personnelles de compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; groupes musicaux, d’artistes compléments alimentaires et préparations diététiques; musicaux et de célébrités; compléments alimentaires de protéine de soja; fibres services de divertissement alimentaires pour faciliter la digestion; compléments sous forme de spectacles alimentaires à usage vétérinaire; compléments rendus par des artistes alimentaires à usage vétérinaire; compléments musicaux par le biais alimentaires pour animaux domestiques; compléments d’enregistrements télévisés, alimentaires pour la régulation du cholestérol; radiophoniques et audio et compléments alimentaires composés de vitamines; vidéo; services de compléments alimentaires médicinaux; compléments
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divertissement, à savoir minéraux pour animaux; compléments alimentaires à spectacles d’artistes usage non médical; compléments alimentaires d’isoflavone de soja; comprimés de calcium en tant que musicaux rendus en direct et enregistrés pour la compléments alimentaires; compléments alimentaires distribution future; services de Chlorella; compléments alimentaires à effet de divertissement par le biais cosmétique; mélanges pour boissons de compléments d’un site web proposant des alimentaires; compléments alimentaires au charbon actif; compléments alimentaires d’acide folique; représentations musicales non téléchargeables, des compléments nutritionnels pour aliments pour bétail; vidéos musicales, des clips de compléments alimentaires naturels pour le traitement films connexes, des de la claustrophobie; compléments nutritionnels photographies et d’autres composés principalement de magnésium; compléments supports multimédias nutritionnels composés principalement de fer; proposant de la musique et compléments nutritionnels composés principalement de du divertissement; services zinc; compléments nutritionnels composés de divertissement, à savoir principalement de calcium; compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; compléments mise à disposition de musique préenregistrée non alimentaires de poudre de protéines; compléments téléchargeable, alimentaires diététiques utilisés pour le changement de d’informations dans le couture; compléments alimentaires de pollen de pin; domaine de la musique, et compléments alimentaires pour êtres humains et commentaires et articles de animaux; préparations vitaminées sous forme de musique, tous en ligne via un compléments alimentaires; additifs alimentaires pour réseau informatique animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d’acides aminés; mélanges de compléments mondial; services de divertissement, à savoir mise nutritionnels pour boissons sous forme de poudres;
à disposition de compléments alimentaires à base de poudre d’açaï; commentaires en ligne de substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles musique, d’artistes musicaux pour donner de l’énergie; glucose à utiliser comme et de vidéos musicales; additif alimentaire à usage médical; additifs services de divertissement, à nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à savoir mise à disposition de usage médical; compléments nutritionnels à base d’amidon à usage médical; compléments alimentaires musique préenregistrée non téléchargeable, pour animaux de compagnie sous forme de friandises d’informations dans le pour animaux domestiques; pollen d’abeilles utilisé domaine de la musique, et comme complément alimentaire; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; compléments commentaires et articles de musique, tous en ligne via un alimentaires en poudre pour spores de ganoderma réseau informatique lucidum; mélange de boissons nutritionnelles utilisé mondial; services de comme substitut de repas; compléments alimentaires divertissement, à savoir pour animaux domestiques sous forme de mélanges de apparences en direct, boissons en poudre; mélanges de boissons aromatisées télévisées et films par un aux fruits en poudre; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération artiste professionnel; services de divertissement, à de compléments nutritionnels; agents de libération sous savoir organisation et forme de films solubles qui facilitent la libération de production de musicats et de compléments nutritionnels; Gélules de CBD; timbres et supposoires pour la peau d’applications spectacles de scène; conduite d’expositions récréatives transdermiques de substances actives, à savoir le CBD sous forme de festivals obtenu à partir de plantes de chanvre; bains de bouche
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musicaux; services de pour prévenir la scellement; sprays pour empêcher le divertissement, à savoir scellement; solutions orales pour prévenir le conduite d’expositions dans scellement; sprays buccaux pour empêcher le le domaine de la musique et scellement; bains de bouche pour prévenir les gencives des arts; services de inflammées; sprays pour prévenir les gommes à divertissement multimédia infrarouges; solutions orales pour prévenir les gencives sous forme de services gonflées; sprays buccaux pour prévenir les gencives d’enregistrement, de gonflées; bains de bouche pour prévenir la parodontitis; production et de post- sprays pour prévenir la parodontitis; solutions orales production dans le domaine pour prévenir la stéodontitis; sprays buccaux pour des films et des vidéos; prévenir la parodontitis; bains de bouche pour services de divertissement et empêcher les ulceurs de bouche; sprays pour empêcher d’éducation, à savoir les ulceurs de bouche; solutions orales pour empêcher fourniture d’une expérience les ulceurs de bouche; sprays buccaux pour empêcher immersive en 3D de réalité les ulceurs de bouche. virtuelle sous forme de films Classe 43: mise à disposition d’hébergements et vidéos non temporaires; hôtels et logements; services de pensions téléchargeables; pour animaux; hôtels; réservation d’hôtels; services de divertissement sous forme de motels; services d’agences de logement hôtels, fourniture de jeux de réalité pensions; location de logements temporaires; location virtuelle en ligne et d’appareils de cuisson; location de salles de réunion; d’expériences de réalité services de location de chaises, de tables, de linge de virtuelle; organisation d’expositions à des fins table, de verrerie; location de fontaines à eau potable; location de tentes; services de crèches d’enfants; récréatives proposant de la services de pensions; réservation de pensions; mise à musique et des arts; disposition d’installations pour terrains de camping; publication de revues en réservation de logements temporaires; services de ligne; distribution d’enregistrements audio maisons de retraite; services de camps de vacances survient hébergement; services de maisons de vacances. contenant de la musique
Classe 44: Services médicaux; services de cliniques médicales; conseils médicaux et médicaux relatifs à l’utilisation de la marijuana médicale, du chanvre, des huiles de chanvre et des dérivés du chanvre pour soulager la douleur et traiter diverses affections médicales.
Marque antérieure Signe contesté
Classe 5
68 Les produits contestés compris dans la classe 5 peuvent être regroupés dans les catégories suivantes:
(a) Produits de soin pour la peau: Crèmespour la peau à usage médical; anti- dermiques; lotions pour la peau à usage médical; produits contre la callosité; argile pour le traitement des affections cutanées; gels à usage dermatologique; bains d’oxygène; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; lotions à usage pharmaceutique; produits contre la callosité; produits à base de panthénol à usage
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médical; préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique; gel à l’aloe vera à usage thérapeutique.
(b) Préparations médicales, pharmaceutiques et vétérinaires: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits pharmaceutiques; drogues à usage médical; préparations pharmaceutiques; préparations chimiques à usage pharmaceutique; oxygène à usage médical; oxygène à l’état solide à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; herbes médicinales.
(c) Préparations médicales à base de canabène et de hempion: Marijuana médicinale; cannabis à usage médical; produits à base de hélice à usage médical; suppositoires pour la livraison transdermique de principe actif, à savoir le CBD de la plante de chanvre; suppositoires pour application transdermique de substances actives, à savoir le CBD obtenu à partir de plantes de chanvre; timbres cutanés pour la libération transdermique de principe actif, à savoir le CBD de la plante de chanvre; huile de CBD concentrée obtenue à partir de plantes de chanvre à usage topique; huiles inutilisées avec du cannabis à usage médical; timbres cutanés pour application transdermique de substances actives, à savoir le CBD obtenu à partir de plantes de chanvre.
(d) Préparations médicales à indication thérapeutique: Gels anti-inflammatoires; produits antiuriques; huile dechanvre et produits dérivés du chanvre destinés au soulagement de la douleur et au traitement de diverses affections médicales; produits
à base de hélice pour soulager la douleur.
(e) Adjuvants et agents de livraison: Agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; adjuvants à usage médical.
(f) Désinfectants, fongicides et antiseptiques: Désinfectants; fongicides antiseptiques; gelsantibactériens; biocides; désinfectants à usage hygiénique; fongicides; peroxyde d’hydrogène à usage médical.
(g) Préparations orales: Produits contre les gommes à infrarouges; produits contre le scellement; produits pour prévenir la parodontitis; produits contre les ulcisseurs de bouche; gelsmédicamenteux pour soins buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à brosse; bains de bouche à usage médical; préparations médicales pour l’hygiène buccale; produits pharmaceutiques, à savoir appareils médicaux de soins quotidiens et traitement de problèmes dans la cavité buccale; bains de bouche pour prévenir la scellement; sprays pour empêcher le scellement; solutions orales pour prévenir le scellement; sprays buccaux pour empêcher le scellement; bains de bouche pour prévenir les gencives inflammées; sprays pour prévenir les gommes à infrarouges; solutions orales pour prévenir les gencives gonflées; sprays buccaux pour prévenir les gencives gonflées; bains de bouche pour prévenir la parodontitis; sprays pour prévenir la parodontitis; solutions orales pour prévenir la stéodontitis; sprays buccaux pour prévenir la parodontitis; bains de bouche pour empêcher les ulceurs de bouche; sprays pour empêcher les ulceurs de bouche; solutions orales pour empêcher les ulceurs de bouche; sprays buccaux pour empêcher les ulceurs de bouche.
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(h) Préparations pour les ongles: Préparationsdésinfectantes pour les ongles; produits pour empêcher de se ronger les ongles; préparations pour le traitement des champignons d’ongles; préparations pour le traitement des inflammations bactériennes des ongles; préparations pour le traitement du psoriasis d’ongles; préparations pour le traitement des dommages physiques aux ongles; préparations de soin pour les ongles à usage médical; produits dermatologiques antifongiques à utiliser sur les ongles.
(i) Préparations capillaires: Produits pharmaceutiques pour le traitement des pellicules.
(j) Compléments alimentaires et préparations diététiques: Compléments alimentaires; compléments alimentaires contenant du CBD obtenus à partir de plantes de chanvre; compléments alimentaires pour animaux contenant du CBD obtenus à partir de plantes de chanvre; Thé au CBD; huile de CBD concentrée obtenue à partir de plantes de chanvre destinées à l’alimentation humaine; isolat CBD cristallisé pour l’alimentation humaine, à savoir isolat CBD sous forme purifiée et cristallisée d’extraits de chanvre contenant plus de 99 % de cannabidiol (CBD), obtenu à partir d’extraits de chanvre filtré au moyen de méthodes modernes d’extraction ne contenant pas de THC, à savoir en tant qu’ingrédient des produits alimentaires suivants: 1) compléments alimentaires énergisants, gélules CBD et 2) compléments alimentaires pour joints et santé osseuse, gélules CBD; Protéines de CBD; additifs pour aliments d’animaux utilisés comme compléments alimentaires contenant du CBD obtenus à partir de plantes de chanvre; sucreries, pastilles, gélules de gel et sirops pour l’alimentation humaine contenant du CBD obtenus à partir de plantes de chanvre à usage médical; barres chocolatées, bonbons à base de gomme, pastilles, gélules de gel et sirops, tous destinés à l’alimentation humaine, contenant du CBD obtenu à partir de plantes de chanvre à usage médical; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires, et notamment compositions probiotiques; compléments probiotiques; mélanges de boissons diététiques utilisés comme substituts de repas; compléments alimentaires contenant des additifs énergétiques; mélanges de boissons contenant des compléments nutritionnels; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudre contenant du magnésium; aliments et substances diététiques à usage médical; boissons diététiques; substituts de repas pour donner de l’énergie; vitamines
(préparations de -); compléments alimentaires; suppléments nutritionnels minéraux;
compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de levure;
compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de pollen;
compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires pour nourrissons; stimulants alimentaires pour animaux; compléments alimentaires de blé;
compléments alimentaires à base de zinc; compléments alimentaires pour animaux;
compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de lécithine;
compléments alimentaires d’alginates; compléments alimentaires anti-oxydants;
compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires de protéine;
compléments alimentaires d’albumine; compléments alimentaires pour sportifs;
compléments alimentaires sous forme liquide; préparations diététiques et nutritionnelles; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments alimentaires à base de plantes pour
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personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires de protéine de soja; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments alimentaires
à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux domestiques;
compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires médicinaux;
compléments minéraux pour animaux; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires d’isoflavone de soja; comprimés de calcium en tant que compléments alimentaires; compléments alimentaires de Chlorella;
compléments alimentaires à effet cosmétique; mélanges pour boissons de
compléments alimentaires; compléments alimentaires au charbon actif; compléments alimentaires d’acide folique; compléments nutritionnels pour aliments pour bétail;
compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie;
compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; compléments nutritionnels composés principalement de fer; compléments nutritionnels composés principalement de zinc; compléments nutritionnels composés principalement de calcium; compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; compléments alimentaires de poudre de protéines; compléments alimentaires diététiques utilisés pour le changement de couture; compléments alimentaires de pollen de pin;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d’acides aminés; mélanges de
compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; compléments alimentaires à base de poudre d’açaï; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; glucose à utiliser comme additif alimentaire à usage médical; additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical; compléments nutritionnels à base d’amidon à usage médical; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; pollen d’abeilles utilisé comme complément alimentaire; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; Compléments alimentaires en poudre pour spores de ganoderma lucidum; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; Gélules de CBD.
69 La chambre de recours examinera les catégories susmentionnées séparément ci-dessous.
(a) Préparations pour le soin de la peau
70 Le Tribunal a jugé que certains produits compris dans la classe 3, tels que les cosmétiques, et certains produits compris dans la classe 5, tels que les produits pharmaceutiques, peuvent avoir la même destination, être vendus par les mêmes canaux de distribution (par exemple, des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés) et être souvent fabriqués par les mêmes entreprises et cibler les mêmes utilisateurs finaux (24/03/2021, 175/20-,
Sanolie, EU:T:2021:165, § 41).
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71 Le Tribunal a également jugé que la catégorie des produits pharmaceutiques est une catégorie large qui regroupe les produits dont la destination ou les avantages peuvent être similaires à ceux des cosmétiques et que les produits pharmaceutiques peuvent avoir à la fois des propriétés médicales et cosmétiques. Tel est le cas, en particulier, d’une crème médicinale qui peut, à l’instar d’une crème cosmétique, avoir des effets sur l’apparence de la peau en l’hydratant ou par l’inflammation soothing (30/06/2021-, 501/20, Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 33).
72 En l’espèce, les produits pour le soin de la peau contestés compris dans la classe 5 (crèmesmédicinales pour la peau; anti-dermiques; lotions pour la peau à usage médical; produits contre la callosité; argile pour le traitement des affections cutanées; gels à usage dermatologique; bains d’oxygène; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; lotions à usage pharmaceutique; produits contre la callosité; produits à base de panthénol à usage médical; préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique; gel à l’aloe vera à usage thérapeutique) et les cosmétiques antérieurs compris dans la classe 3 partagent souvent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en cause s’adressent principalement au même public, à savoir le grand public.
73 En ce qui concerne la finalité des produits en cause, les produits pharmaceutiques pour les soins de la peau traitent des problèmes de santé liés à la peau, tandis que les cosmétiques antérieurs sont destinés à améliorer l’apparence physique de la peau. En outre, les produits en cause peuvent être utilisés ensemble ou l’un après l’autre, ce qui crée un lien étroit entre eux. Enfin, bien que les produits pharmaceutiques pour le soin du soin de la peau contestés aient une nature différente de celle des cosmétiques antérieurs, en raison de leur indicat io n thérapeutique, ils sont tous deux destinés à être appliqués sur la peau pour le soigner
(08/02/2023-, 787/21, Uniskin by Dr. Søren Frankild, EU:T:2023:56, § 27, 28).
74 Il s’ensuit qu’il existe un degré moyen de similitude entre les produits pour le soin de la peau contestés compris dans la classe 5 et les cosmétiques antérieurs compris dans la classe
3, qui incluent les produits cosmétiques pour le soin de la peau.
(b) Préparations médicales, pharmaceutiques et vétérinaires
75 La conclusion qui précède s’applique également aux préparations médicales, pharmaceutiques et vétérinaires contestées (produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits pharmaceutiques; drogues à usage médical; préparations pharmaceutiques; préparations chimiques à usage pharmaceutique; oxygène à usage médical; oxygène à l’état solide à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; herbes médicinales).
76 Ces produits sont définis de manière générale et peuvent inclure des préparations médicales, pharmaceutiques et vétérinaires pour le soin du corps, du visage, de la peau, etc. des êtres humains ou des animaux. Ces produits présentent donc un degré moyen de similitude avec les cosmétiques antérieurs compris dans la classe 3.
(c) Préparations médicales à base de canabène et de hempion
77 Les ingrédients dérivés du Cannabis- et de l’hanche, tels que l’huile de graines de chanvre, le CBD, l’extrait de graines de Cannabis sativa et l’extrait de feuilles de Cannabis, peuvent
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également être utilisés dans les cosmétiques pour leurs propriétés régénisantes/curatives, hydratantes, adoucissantes et anti-âge.
78 La constatation d’un degré moyen de similitude avec les cosmétiques antérieurs s’applique également à la marijuana médicinale contestée; cannabis à usage médical; produits à base de hélice à usage médical; suppositoires pour la livraison transdermique de principe actif, à savoir le CBD de la plante de chanvre; suppositoires pour application transdermique de substances actives, à savoir le CBD obtenu à partir de plantes de chanvre; timbres cutanés pour la libération transdermique de principe actif, à savoir le CBD de la plante de chanvre; huile de CBD concentrée obtenue à partir de plantes de chanvre à usage topique; huiles inutilisées avec du cannabis à usage médical; timbres cutanés pour application transdermique de substances actives, à savoir le CBD obtenu à partir de plantes de chanvre, qui peuvent également être utilisées pour le soin du corps, du visage, de la peau, etc.
(d) Préparations médicales à indication thérapeutique spécifique
79 Le soulagement de la douleur, l’abaissement de l’acide urique pour réduire les attaques de coulis, la réduction de l’inflammation et le traitement des affections médicales n’est nullement servi par les cosmétiques, dont la finalité est d’améliorer l’apparence physique du corps, de la peau. Leurs indications thérapeutiques spécifiques, leur nature et leur utilisation diffèrent et ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
80 Il s’ensuit que les gels anti-inflammatoires contestés; produits antiuriques; huile de chanvre et produits dérivés du chanvre destinés au soulagement de la douleur et au traitement de diverses affections médicales; les produits à base de levure pour soulager la douleur sont différents des cosmétiques antérieurs, voire de tous les autres produits antérieurs compris dans la classe 3 et des produits et services compris dans d’autres classes.
(e) Adjuvants et agents de livraison
81 Lesadjuvants aident l’organisme à produire une réponse immunitaire suffisamment forte pour protéger la personne contre la maladie contre laquelle elle est vaccinée. Agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés ou sous forme de films solubles facilitent simplement la libération de compléments nutritionnels.
82 Les agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels contestés; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; les adjuvants à usage médical s’adressent donc principalement au producteur de compléments nutritionnels, de vaccins ou d’autres médicaments. Le public pertinent ne coïncidera donc avec aucun des produits et services antérieurs. Leur nature et leur utilisation diffèrent également et ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
83 Ces produits contestés sont différents des produits antérieurs compris dans les classes 3 et 35 et des produits et services compris dans d’autres classes.
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(f) Désinfectants, fongicides et antiseptiques
84 Les produits de nettoyage antérieurs compris dans la classe 3 ont pour finalité de laver et de nettoyer des produits, ainsi que de donner une odeur fraîche. Par conséquent, ces produits peuvent contenir des produits chimiques pour détruire les bactéries, germes, virus, champignons et micro-organismes tels que les désinfectants contestés; fongicides antiseptiques; gelsantibactériens; biocides; désinfectants à usage hygiénique; fongicides.
85 Les fongicides contestés empêcheraient la croissance des champignons et de leurs spores et seraient susceptibles d’être utilisés pour le nettoyage de teintures et de moisissures sur des surfaces, tout en laissant une odeur fraîche, à l’instar des produits de nettoyage. Leur utilisation et leur destination se recoupent donc dans une certaine mesure, étant donné que tous les produits susmentionnés sont liés au nettoyage et à l’hygiène. Ils peuvent également avoir les mêmes fabricants et les mêmes canaux de distribution et cibler le même public
(28/02/2024-, 164/23, Igisan, EU:T:2024:132, § 44).
86 Par conséquent, au moins un faible degré de similitude entre eux ne peut être exclu.
87 Les solutions d’au moins trois pourcentage de peroxyde d’hydrogène permettent de désinfectants ménagers efficaces et, par conséquent, le peroxyde d’hydrogène à usage médical contesté est également au moins similaire à un faible degré aux préparations de nettoyage de la marque antérieure comprises dans la classe 3.
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(g) Soins buccaux
88 La marque antérieure couvre les dentifrices et les cosmétiques, qui incluent les cosmétiques pour les soins buccaux, y compris les produits pour nettoyer les dents et leur environnement, qui nettoyent et rafraîchissent l’intérieur de la bouche et prévenir les caries dentaires et les maladies parodontales, ainsi que les désodorisants buccaux.
89 Ces produits antérieurs présentent un degré moyen de similitude avec les produits contestés pour empêcher les gencives inflaminées; produits contre le scellement; produits
pour prévenir la parodontitis; produits contre les ulcisseurs de bouche; gelsmédicamenteux pour soins buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à brosse; bains de bouche à usage médical; préparations médicales pour l’hygiène buccale; produits pharmaceutiques, à savoir appareils médicaux de soins quotidiens et traitement de problèmes dans la cavité buccale; bains de bouche pour prévenir la scellement; sprays
pour empêcher le scellement; solutions orales pour prévenir le scellement; sprays buccaux
pour empêcher le scellement; Bains de bouche pour prévenir les gencives inflammées; sprays pour prévenir les gommes à infrarouges; solutions orales pour prévenir les gencives gonflées; sprays buccaux pour prévenir les gencives gonflées; bains de bouche
pour prévenir la parodontitis; sprays pour prévenir la parodontitis; solutions orales pour prévenir la stéodontitis; sprays buccaux pour prévenir la parodontitis; bains de bouche
pour empêcher les ulceurs de bouche; sprays pour empêcher les ulceurs de bouche; solutions orales pour empêcher les ulceurs de bouche; sprays buccaux pour empêcher les ulceurs de bouche, étant donné qu’ils coïncident par leur finalité, et les deux types de produits seront vendus dans les pharmacies et proposés au même consommateur
(11/05/2022,-93/21, SK Skintea the rare molécule, EU:T:2022:280, § 48). Ces produits désignés par les signes en conflit sont également susceptibles d’incorporer les mêmes ingrédients.
(h) Services de soin des ongles
90 Les produits cosmétiques antérieurs incluent les produits pour les ongles. Les cosmétiques pour les ongles servent à des fins esthétiques et thérapeutiques, à savoir protéger les ongles contre les dommages. Ils promeuvent l’apparence et la durabilité des ongles et des orteils, permettent lutilisateur de briser les habitudes de brasserie, de renforcer les ongles fragiles et de donner aux aiguilles une apparence jaunes.
91 Ces finalités sont également servies par les préparations désinfectantes des ongles contestées; produits pour empêcher de se ronger les ongles; préparations pour le traitement des champignons d’ongles; préparations pour le traitement des inflammations bactériennes des ongles; préparations pour le traitement du psoriasis d’ongles; préparations pour le traitement des dommages physiques aux ongles; préparations de soin pour les ongles à usage médical; produits dermatologiques antifongiques à utiliser sur les ongles. Les deux types de produits seront vendus en pharmacie et proposés au même consommateur. Ces produits présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
(i) Services de soin capillaire
92 Les produits pharmaceutiques pour le traitement des pellicules contestés présentent un degré moyen de similitude avec les produits et produits de soin capillaire et les produits
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antérieurs, à savoir shampooings, toniques capillaires, traitement du cuir chevelu en général, qui incluent les cosmétiques pour les cheveux (nettoyants).
93 Les cosmétiques nettoyants pour les cheveux sont constitués de shampooing et d’un rinçage (après-rinse-off), qui éliminent le sourdat du cuir chevelu et des cheveux et le conservent. Pour les pellicules doux, le nettoyage d’un shampooing nettoyant les cheveux et un rinçage peut réduire la fabrication d’huile et de cellules cutanées. En revanche, lesproduits pharmaceutiques de traitement antibactériens et antifongiques pour le traitement des pellicules contiennent des agents antibactériens et antifongiques qui ont pour effet de tuer les champignons qui vivent sur le cuir chevelu. Néanmoins, l’un et l’autre visent à maintenir un cuir chevelu et un cuir chevelu sain grâce à une bonne hygiène et à un bon soin des cheveux. Les deux sont disponibles sous forme de solutions, mousses, gels, sprays, pommades et huiles et sont vendus dans des pharmacies au même consommateur.
(j) Compléments alimentaires et préparations diététiques: les autres produits
94 Les produits et compléments diététiques contestés peuvent avoir des effets similaires aux produits cosmétiques antérieurs. Si l’objectif premier des compléments et préparations diététiques en question est d’équilibrer des déficiences nutritionnelles ou de répondre à des besoins diététiques spéciaux, leur utilisation peut avoir divers effets sur l’apparence du corps, de la peau, des cheveux, etc.
95 Selon la jurisprudence, il existe un facteur de similitude entre les compléments vitaminés, qui sont destinés à restaurer ou à maintenir une apparence saine et à rendre le rayonneme nt fumion, et les cosmétiques, étant donné qu’ils poursuivent tous deux l’objectif commun du soin de la peau et de la beauté (28/05/2020, 724/18--et 184/19, Aurea Biolabs,
EU:T:2020:227, § 68; 30/06/2021, 501/20-, Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 39).
96 Lorsque la différence entre les produits résulte de la manière dont ils sont administrés, une telle différence ne suffit pas, à elle seule, pour empêcher que ces produits soient jugés similaires (11/121/2009-, 277/08, Citracal, EU:T:2009:433, § 45; 17/10/2006, 483/04-,
Galzin, EU:T:2006:323, § 69-71).
97 En outre, les produits contestés sous la forme de compléments alimentaires et de préparations diététiques peuvent être distribués par les mêmes canaux, notamment dans les pharmacies, que les produits antérieurs compris dans la classe 3 (30/06/2021-, 501/20, Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 41).
98 Les autres produits contestés dans les compléments alimentaires et les préparations diététiques, d’une part, etles cosmétiques, d’autre part, sont similaires à un faible degré (30/06/2021,-501/20, Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 42).
Classe 43
(a) Les services contestés compris dans la classe 43 en général
Sur l’existence d’une similitude entre les services contestés compris dans la classe 43 et les services de divertissement antérieurs compris dans la classe 41
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99 L’entreprise fournissant les services de divertissement ne dessert généralement pas de nourriture et de boissons ou ne fournit pas d’hébergement. La nature, la destination, les canaux de distribution et les fournisseurs de services diffèrent.
(b) Services d’hébergement en particulier
Sur la question de savoir s’il existe une similitude entre les services d’hébergement contestés compris dans la classe 43 et les services de vente au détail de bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons, shandy, boissons désalcoolisées, bières sans alcool et vins; services de vente au détail de boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins alcooliques, spiritueux et liqueurs, alcopops, cocktails alcoolisés
100 L’opposante, tout en affirmant que les services d’hébergement sont similaires aux services de vente au détail de nourriture et boissons, n’explique pas pourquoi.
101 Comme indiqué au paragraphe 65, les services contestés suivants compris dans la classe 43 comprennent la mise à disposition d’hébergement au sens large (la chambre de recour s inclut également des «réservations»): mise à disposition d’hébergements temporaires; hôtels et logements; services de pensions pour animaux; hôtels; réservation d’hôtels; services de motels; services d’agences de logement hôtels, pensions; location de logements temporaires; services de crèches d’enfants; services de pensions; réservation de pensions; réservation de logements temporaires; services de maisons de retraite; services de camps de vacances survient hébergement; services de maisons de vacances.
102 Le Tribunal a jugé que le logement, d’une part, et les produits relevant de la classe 32
(boissons non alcooliques; en revanche, les sirops et autres préparations pour faire des boissons ne peuvent être considérés comme similaires (09/03/2005, T 33/03-, Hai,
EU:T:2005:89, § 41-46).
103 Par conséquent, par extension, il ne saurait y avoir de similitude entre les services contestés d’hébergement temporaire et les services de vente au détail antérieurs liés à la vente de bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons, brandy, boissons désalcoolisées, bières sans alcool et vins; services de vente au détail liés à la vente de boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins alcooliques, spiritueux et liqueurs, alcopops, cocktails alcoolisés.
104 À cet égard, il existe un lien étroit entre les services et les produits en cause, dans la mesure où ces derniers sont indispensables à la fourniture de ces services, qui sont des services de vente au détail. Ce lien étroit est donc un signe de l’existence d’un rapport de complémentarité entre les produits et les services en cause.
105 Les services d’hébergement contestés se distinguent des bars et des restaurants et autres établissements, qui utilisent nécessairement les boissons en cause et ne peuvent effectivement fournir leurs services sans proposer et fournir des boissons à leurs clients, contrairement au prestataire de services d’hébergement.
Classe 44
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Sur la question de savoir si les services médicaux contestés compris dans la classe 44 présentent des similitudes proches avec les produits antérieurs compris dans la classe 3
106 Pour la même raison que les produits contestés dérivés du chanvre et du chanvre destinés
à soulager la douleur et traitement de diverses affections médicales; les produits à base de levure pour soulager la douleur sont considérés comme différents des produits antérieurs compris dans la classe 3 (voir paragraphe 80), de sorte que, a fortiori, les conseils médicaux et sanitaires relatifs à l’utilisation de la marijuana médicale, du chanvre, des huiles de chanvre et des dérivés du chanvre destinés au soulagement de la douleur et au traitement de diverses affections médicales doivent être considérés comme différents des produits antérieurs et des produits et services antérieurs compris dans la classe 3 et des produits et services compris dans d’autres classes.
107 Toutefois, un faible degré de similitude ne peut être exclu entre les services médicaux contestés; les services de cliniques médicales, qui peuvent inclure des services liés au traitement de problèmes de santé liés à l’esthétique et à l’exécution de procédures d’embellissement, et les cosmétiques antérieurs compris dans la classe 3. L’un et l’autre visent à promouvoir une bonne apparence esthétique. Pour la même raison que certains produits compris dans la classe 5 sont similaires à des degrés divers aux cosmétiques antérieurs, de sorte que, a fortiori, il s’agit également de services médicaux; services de cliniques médicales au moins similaires à un faible degré aux produits cosmétiques antérieurs.
Conclusion sur la comparaison des produits et services
108 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que les produits contestés suivants présentaient un faible degré de similitude avec les produits et services antérieurs; ces produits sont différents:
Classe 5: Gels anti-inflammatoires; produits antiuriques; huile de chanvre et produits dérivés du chanvre destinés au soulagement de la douleur et au traitement de diverses affections médicales; produits à base de viande pour soulager la douleur; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; adjuvants à usage médical.
109 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a également commis une erreur en concluant que les services contestés suivants sont différents des produits et services antérieurs; ces services sont similaires à un faible degré:
Classe 44: Services médicaux; services de cliniques médicales.
110 En ce qui concerne les autres produits et services en conflit, la décision attaquée est confirmée.
Comparaison des signes
111 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment,
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de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
23).
112 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèq ues de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée
(12/06/2024-, 472/23, Deshi, EU:T:2024:374, § 24; 03/10/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
113 Dans le cadre de l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (12/06/2024,-472/23,
Deshi, EU:T:2024:374, § 26; 23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020,-328/18, Black Label By Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
114 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
(10/03/2021,-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
115 Les signes à comparer sont les suivants:
ABBA
Marque antérieure Signe contesté
116 La marque antérieure est la marque verbale composée du seul élément verbal «ABBA».
117 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «ABBA» écrit en caractères majuscules gras relativement standard, le terme «NUTRITION» étant placé en dessous dans une police de caractères nettement plus petite. À gauche est un élément circulaire avec l’intérieur en orange, blanc, vert, bleu et violet. Ces couleurs sont délimité es par des lignes ondulées.
118 Le terme «NUTRITION», écrit en lettres majuscules minuscules, est représenté sous le terme «ABBA», qui est écrit en grandes lettres majuscules et grasses.
Éléments dominants et distinctifs
119 En ce qui concerne les caractéristiques figuratives du signe contesté, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux
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produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (08/01/2025,-1082/23, AliBabà, EU:T:2025:1, § 74; 12/06/2024, 472/23-, Dessi,
EU:T:2024:374, § 25; 13/07/2022, T-176/21, CCTV, EU:T:2022:449, § 48; 08/06/2022, T-355/21, Polo Club, Düsseldorf Est. 1976, EU:T:2022:348, § 33). Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme point de référence (30/11/2015,-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53; 07/05/2015, 599/13-, Gelenkgo ld,
EU:T:2015:262, § 53).
120 La chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle ce principe ne s’appliquera it pas au signe contesté. L’élément circulaire, en tant qu’élément géométrique, présente un faible degré de caractère distinctif et, bien que les couleurs soient remarquées, il s’agit simplement d’une combinaison de nombreuses couleurs utilisées dans le commerce.
121 Le terme «NUTRITION» fait référence aux substances que vous considérez dans votre corps comme nourriture et à la manière dont elles influencent votre santé. Il s’applique également à certaines substances utilisées, par exemple, pour nourrir ou hydrater la peau ou les cheveux. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services contestés qui concernent des substances qui peuvent être consommées pour promouvoir la santé. En raison de sa taille réduite, de sa position secondaire et de son caractère globalement faible, le public pertinent est très susceptible de prêter peu d’attention au terme «NUTRITION».
122 Le terme «ABBA» est l’élément le plus dominant et le plus distinctif du signe contesté.
123 En effet, comme indiqué par la demanderesse, le mot commun «ABBA» a la significat io n du père, au sens bibal ou religieux, d’un «titre d’honneur ou donné diversement à la déesse dans le New Testament, aux bishops et patriques dans de nombreuses églises orientales, et aux scholars Jewish pendant la période de talmudic» (Merriam-Webster English Dictionary) ou une invocation à God as Parume (Oxford English Dictionary).
124 En revanche, la division d’opposition a considéré que «ABBA» était dépourvu de signification pour le public pertinent. Elle a également affirmé que l’opposante soutenait que les consommateurs associeraient l’élément «ABBA» au célèbre groupe musical et que, même si cela était prouvé, cela n’amènerait pas le public à attribuer une autre significatio n à l’élément «ABBA».
125 La chambre de recours ne suit pas ce raisonnement dans la décision attaquée, qui n’a pas été expliqué plus en détail.
126 Bien que le mot «ABBA» se retrouve effectivement dans la Bible et signifie «God the
Father» ou «Father», le fait évident que la plupart, sinon l’ensemble du public pertinent de l’Union européenne, penseront immédiatement au célèbre groupe de musique suédois en percevant le mot «ABBA» ne peut tout simplement pas être ignoré, même si le mot peut déjà exister depuis des siècles avec une autre signification.
127 Bien que la renommée doive être prouvée par l’opposante, la connaissance commune du mot «ABBA» par le public pertinent de l’Union européenne est simplement un fait notoire.
128 En effet, dans l’ arrêt Collins English Dictionary, la première signification du mot «ABBA» est la suivante:
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«Groupe suédois de pop (formé en 1972): composé de Benny Andersson (né en 1946), d’Agnetha Fältskog (né en 1950), Anni-Frid Lyngstad (né en 1945) et Björn Ulvaeus (né en 1945); de nombreux chaux résultats ont inclus «Waterloo» (1974), «Dancing Queen» (1977), et «The Winner Takes It All» (1980).
129 La chambre de recours peut toujours, à sa propre discrétion, tenir compte à la fois des faits généralement connus (15/03/2006-, T 129/04, forme d’une bouteille en plastique ,
EU:T:2006:84, § 19 etsuivants)et de la connaissance de ses membres (17/10/2006-,
499/04, Steninge Slot, EU:T:2006:324, § 53), sans avoir à entendre les parties à cet égard (01/02/2005,-57/03, Hooligan, EU:T:2005:29, § 59; 14/04/2005, 260/03-, Celltech,
EU:T:2005:130, § 39; 19/04/2007, 273/05-P, Celltech, EU:C:2007:224, § 37-38).
130 Un fait notoire est susceptible d’être connu par toute personne ou peut être connu par des sources généralement accessibles (11/08/2024,-T 361/23, position d’une combinaison de caractéristiques présentielles, EU:T:2024:612, § 66; 20/04/2005, T-318/03, atomiques
Blitz, EU:T:2005:136, § 35; 22/06/2004,-T 185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29). En tout état de cause, les décisions et arrêts généralement accessibles constituent des faits généralement connus. Il en va de même pour les entrées de dictionnaires (01/02/2005,- T
57/03, Hooligan, EU:T:2005:29, § 59).
131 Sur le plan visuel, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuratio n graphique capable de donner lieu à une impress io n visuelle (13/11/2024-, 78/24, Skyliner, EU:T:2024:803, § 36). En outre, la marque antérieure étant une marque verbale, son titulaire pourrait l’utiliser dans différe ntes représentations graphiques, y compris dans la police de caractères utilisée dans le signe contesté (30/06/2021,-227/20, Biovène Barcelona, EU:T:2021:395, § 68).
132 Lorsque le mot qui constitue la marque antérieure est entièrement contenu dans le signe contesté, cela constitue une indication de la similitude entre les deux marques (01/03/2023,
25/22-, EU:T:2023:99, He développant Me, § 44; 16/05/2019, T-354/18, SkyFi,
EU:T:2019:333, § 82; 20/04/2018, T-439/16, holyGhost, EU:T:2018:197, § 33;
21/03/2011, 372/09-, Gold Meister, EU:T:2011:97, § 27).
133 Le signe contesté reproduit, en tant qu’élément le plus distinctif et dominant, l’éléme nt verbal «ABBA», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité, avec l’ajout du terme secondaire non distinctif «NUTRITION» et de l’élément circulaire (essentielle me nt décoratif).
134 Il s’ensuit que les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
135 Sur le plan phonétique, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse sur le plan phonétique dans le signe contesté crée une similitude entre eux (12/12/2017-, 815/16, opus aeternatum, EU:T:2017:888, § 53; 07/09/2016, T-204/14, Victor, EU:T:2016:448, §
126; 12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 34; 26/01/2006, 317/03-, Variant,
EU:T:2006:27, § 47).
136 Les signes coïncident par la prononciation de l’élément «ABBA». Il en résulte déjà que les signes ont une sonorité très similaire, malgré la présence de l’élément «NUTRITION», qui est dépourvu de caractère distinctif (20/10/2021-, 352/20, Strong like nature,
EU:T:2021:720, § 49-51).
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137 En outre, il est probable qu’une partie de ce public pertinent omette le mot «NUTRITIO N » lors de la prononciation du signe contesté, soit simplement à économiser sur des mots, car cette expression prend un temps relativement long pour prononcer et est aisément séparable de «ABBA» lorsqu’elle est prononcée, ou éventuellement en l’ignorant dans la mesure où elle le perçoit comme descriptive et non distinctive (06/10/2017,-139/16, Berg Outdoor, EU:T:2017:705, § 61; 07/02/2013, 50/12-, Metro Kids Company, EU:T:2013 :68,
§ 42).
138 En tout état de cause, même s’il était prononcé, le caractère non distinctif du mot «NUTRITION» réduit son impact phonétique (10/11/2021,-755/20, VDL e-power,
EU:T:2021:769, § 62; 18/01/2023, T-443/21, Yoga Alliance India Internatio na l, EU:T:2023:7, § 93).
139 Il s’ensuit que les signes sont identiques sur le plan phonétique (si «NUTRITION» n’est pas prononcé) ou, à tout le moins, similaires à un degré élevé.
140 Sur le plan conceptuel, la majorité du public pertinent associera le terme «ABBA» au célèbre groupe de musique suédois.
141 Même si l’on suivait l’argument de la demanderesse, à savoir que (une partie très limitée de celui-ci) le public pertinent peut comprendre le terme «ABBA» comme signif ia nt «père» au sens bibique ou religieux d’un «titre de honor donné diversement à la déesse dans le New Testament, aux bishops et patriarques dans de nombreuses églises orientales, et aux scholars Jewish pendant la période Talmudic» ou une invocation à God en tant que père, les signes partagent également ce concept. La chambre de recours ne saurait admettre que le public pertinent qui connaît cette signification percevra cette significat io n uniquement dans le signe contesté et non dans la marque antérieure.
142 Le concept différent attaché à «NUTRITION» dans le signe contesté ne saurait être déterminant aux fins de la comparaison, étant donné qu’il aura un impact très faible sur l’impression d’ensemble produite par les signes (05/10/2020-, 602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 49, 51; 28/11/2019, 643/18-, DermoFaes, EU:T:2019:818, § 50;
16/12/2015, T-491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93, 108).
143 Il s’ensuit que les signes sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires sur le plan conceptuel pour les produits et services pour lesquels le mot secondaire «NUTRITION» n’est pas directement descriptif et non distinctif.
Caractère distinctif de la marque antérieure
144 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,-700/18,
DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
145 L’opposante a fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison de sa renommée.
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146 La chambre de recours, comme l’a fait la division d’opposition pour des raisons d’économie de procédure, n’estime pas nécessaire d’examiner cette allégation, étant donné qu’elle n’aura aucune incidence sur l’issue de la procédure fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
147 Étant donné que l’enregistrement d’une marque est toujours demandé pour les produits ou services décrits dans la demande d’enregistrement, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié in concreto par rapport à ces produits ou services (12/02/2004,-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35).
148 En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
149 La chambre de recours estime que la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque moyen, étant donné qu’elle n’a pas de signification en ce qui concerne les produits et services antérieurs.
Appréciation globale du risque de confusion
150 Si les produits et services ne sont pas similaires, il ne peut y avoir de risque de confusio n, quelles que soient les similitudes possibles entre les signes et quel que soit le caractère distinctif de la marque antérieure (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51, 54;
13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours (fig.), EU:T:2015:282, § 65; 16/05/2013, T-104/12,
Vortex, EU:T:2013:256, § 65).
151 Pour les produits et services contestés qui ont été jugés différents, il ne saurait exister de risque de confusion, ceux-ci étant les suivants:
Classe 5: Réactifs et tests de diagnosticmédical pour l’analyse des liquides corporels; pansements pour plaies de la peau; bandes adhésives pour plaies cutanées, timbres adhésifs pour la peau à usage médical.
Classe 39: Distribution liée aux compléments alimentaires.
Classe 43: Location d’appareils de cuisson; location de salles de réunion; services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de fontaines à eau potable; location de tentes; fourniture d’installations de camping nécessiterait des services qui ne sont pas des services d’hébergement au sens large.
Classe 44: Services d'agriculture, d’horticulture et de sylviculture; culture de plantes médicinales, à savoir la marijuana et le chanvre; conseils agricoles relatifs à la culture de plantes, à savoir la marijuana médicinale et le chanvre.
152 En ce qui concerne les autres produits et services contestés, l’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globaleme nt en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
22).
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153 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
154 Les produits et services sont similaires à différents degrés. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique, voire identiques (si le mot «NUTRITION» n’est pas prononcé), et sont identiques ou, à tout le moins, similaires sur le plan conceptuel à un degré élevé (dans la mesure où le mot «NUTRITION» n’est pas totalement dépourvu de caractère distinctif).
155 À la lumière de tout ce qui précède, et compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait du public, il y a lieu de supposer que le public pertinent peut être amené
à croire à tort que les produits et services qui sont similaires à un degré variable, portant le signe contesté qui reproduit dans son élément dominant et le plus distinctif la marque antérieure «ABBA» dans son intégralité, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Cela s’applique également aux produits et services contestés qui sont similaires à un faible degré, étant donné que, compte tenu du principe d’interdépendance, ce faible degré de similitude est largement compensé par le degré élevé de similitude entre les signes.
156 Même si le degré d’attention du public pertinent devait être considéré comme élevé ou supérieur pour certains des produits et services en cause, cela ne saurait signifier qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. Même à l’égard d’un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé ou supérieur, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en-mémoire (23/03/2022, 146/21, Deltatic, § 121). En effet, même un public attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018-, 665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68; 28/02/2014, 520/11-, GE, EU:T:2014:100, § 58, 60).
157 En ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle il existe plusieurs marques enregistrées contenant le terme «ABBA», il n’a pas été établi s’il n’existe pas de risque de confusion entre ces marques sur le marché. Même dans la mesure où il existe des entreprises qui utilisent le terme «ABBA», il n’a pas été établi comment le public pertinent perçoit cet usage et/ou si une confusion ou une association est créée avec le groupe de musique suédois.
158 Par conséquent, il existe un risque de confusio n, y compris un risque d’association pour une partie importante du public pertinent pour les produits et services contestés qui ont été jugés similaires, à différents degrés, aux produits antérieurs compris dans les classes 3 et
32, à savoir:
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Classe 5: Tous les produits contestés dans cette classe, à l’ exception des réactifs et tests de diagnostic médicaux pour l’analyse de fluides corporels; pansements pour plaies de la peau; bandes adhésives pour plaies cutanées, timbres adhésifs pour la peau à usage médical; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; adjuvants à usage médical; gels anti-inflammatoires; produits antiuriques; huile de chanvre et produits dérivés du chanvre destinés au soulagement de la douleur et au traitement de diverses affections médicales; produits à base de levure pour soulager la douleur
Classe 32: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 43: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’ exception de la mise à disposition d’hébergement temporaire; hôtels et logements; services de pensions pour animaux; hôtels; réservation d’hôtels; services de motels; services d’agences de logement hôtels, pensions; location de logements temporaires; location d’appareils de cuisson; location de salles de réunion; services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de fontaines à eau potable; location de tentes; services de crèches d’enfants; services de pensions; réservation de pensions; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; réservation de logements temporaires; services de maisons de retraite; services de camps de vacances survient hébergement; services de maisons de vacances.
Classe 44: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des services médicaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de cliniques médicales; conseils médicauxet médicaux concernant l’utilisation de la marijuana médicale, du chanvre, des huiles de chanvre et des dérivés du chanvre pour soulager la douleur et traiter diverses affections médicales; culture de plantes médicinales, à savoir la marijuana et le chanvre; conseils agricoles relatifs à la culture de plantes, à savoir la marijuana médicinale et le chanvre.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
159 Pour les produits et services qui sont différents (voir paragraphe 151), l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être pris en considération.
160 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque nationale antérieure qui jouit d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est protégée, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires aux produits ou aux services visés par la demande, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
161 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes: premièrement, que la marque antérieure prétendument renommée soit enregistrée; deuxièmement, que les marques en conflit sont identiques ou similaires; troisièmement, la renommée de la marque antérieure invoquée en opposition et, quatrièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une
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d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (29/01/2025, T-607/23, Helios, EU:T:2025:112, § 103; 05/06/2018, 111/16-, The Rich Prada, EU:T:2018:328, § 26).
Renommée
162 L’opposante revendique une renommée pour la marque antérieure en tant que nom de l’un des groupes suédois de pop.
163 La chambre de recours ne comprend pas le raisonnement de la division d’opposition dans la mesure où elle affirme que, d’une part, les éléments de preuve produits ne démontraie nt pas que la marque antérieure avait acquis une renommée mais, d’autre part, ils montrent que «ABBA» est utilisé et est reconnu comme le nom d’un groupe de musique pour désigner des réalisations artistiques, mais que cela représenterait un concept juridiq ue différent, et qu’il ne sert pas à identifier une activité économique exercée par son titula ire de ceux d’autres entreprises.
164 La division d’opposition semble considérer, sans aucune base juridique, qu’une marque qui protège un nom d’artiste ne pourrait pas bénéficier d’une renommée pour, par exemple, des services de divertissement.
165 Les éléments de preuve produits devant la division d’opposition démontraient claireme nt que le groupe pop «ABBA» a réalisé et enregistré de la musique enregistrée entre 1974 et 1982, lorsqu’ils ont réalisé ensemble leur dernière représentation publique (annexe 2);
166 Le groupe a surmonté les graphiques dans le monde entier depuis 1974 avec leur entrée gagnante dans l’Eurovision Song Contest, «Waterloo» (annexe 9), devenant l’un des groupes de potages les plus vendus dans l’histoire de la musique enregistrée.
167 Même après décapage, leurs chansons restent populaires. Ainsi, en 2019, ils se trouvaient en 3ème position dans les 20 premiers groupes les plus vendus dans le tableau officiel avec leur chant «Dancing Queen», avec 11.3 millions d’exemplaires vendus, après les Beatles «She loves You» en 1re position et Queen avec «Bohemian Rhapsody» en 2ème position
(annexe 3).
168 En 2010, le groupe a été injecté dans Rock and Roll Home of Fame. Le 27 janvier 2010, lors du premiere London du salon AbbaWorld, «ABBA» s’est vu décerner le total des ventes mondiales de singes et d’albums de près de 400 millions (annexes 6 et 13).
169 Le musical «Mamma Mia!», créé par Benny Andersson et Björn Ulvaeus, sur la base des chansons d’ «ABBA», est l’un des musiques les plus populaires jamais (annexe 7). La musique s’est ouverte sur le haut et rapidement répandu dans le monde entier. Il a été observé par plus de 60 millions de personnes dans plus de 440 villes.
170 Une version cinématographique très fructueuse de «Mamma Mia!», starring Meryl Streep et Pierce Brosnan, a été publiée en 2008. En 2018, une seemanating à ce film, Mamma
Mia! Dans ce cas, We Go Again a été publié, y compris Cher.
171 Un musée est consacré à «ABBA» à Stockholm (annexe 12).
172 Depuis le début du 21e siècle, Polar Music International et Universal Music ont continuellement réémis des albums «ABBA» (annexe 11).
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173 En 2018, «ABBA» est revenu aux studios, ce qui a donné lieu à la sortie du premier nouvel album en 35 ans, «ABBA Voyage».
174 Même les éléments de preuve produits par la demanderesse montrent cette réussite: à savoir l’article Wikipédia (pièce 8) et l’extrait du site web www.abbasite.com (pièce 9), ainsi que les albums et le merchandising encore disponibles sur le magasin officie l d’ABBA (pièce 10). Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse le reconnaît même.
175 Les éléments de preuve produits devant la division d’opposition démontrent également une renommée continue, démontrée par le succès actuel de leur musique disponible en ligne.
176 Les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours confirment le grand succès et la renommée de «ABBA» jusqu’à aujourd’hui, ce qui se traduit par un grand nombre d’auditeurs mensuel «ABBA» sur Spotify et «ABBA — Gold: Le plus grand nombre d’Hits étant le numéro 2 sur le graphique européen d’iTunes Album en 2021
(annexe 2 de la chambre de recours).
177 L’opposante a également prouvé le nombre impressionnant de disques vendus en France, en Allemagne et dans d’autres États membres de l’UE (annexes 9, 10 et 11 des chambres de recours).
178 Dans le cadre du recours, l’opposante a fourni davantage d’informations sur les concerts «ABBA Voyage» de Londres, auxquels la presse internationale fait systématique me nt référence (annexe 8 de la chambre de recours). Bien que l’article soit postérieur à la période pertinente, il montre qu’à ce jour, «ABBA» demeure très connu. Avec des représentatio ns numériques en tant qu’ «avatar Band», «ABBA» a réalisé 2 millions de dollars par semaine en 2023 à «ABBA Arena» à Londres.
179 À ce jour, «ABBA» est encore largement couronné de succès et est bien connu, et il peut être confirmé que la marque antérieure «ABBA» jouit d’une renommée exceptionnellement élevée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Bandes, disques et cassettesaudio préenregistrés, bandes vidéo, disques et cassettes, bandes et disques vidéo audio et audio numériques, CD, DVD, disques laser et disques acoustiques contenant de la musique et du divertissement; enregistrements musicaux sonores et vidéo
Classe 41: Fourniture d’enregistrements sonores et vidéo non téléchargeables dans le domaine de la musique et du divertissement musical; services de divertissement, à savoir fourniture en ligne d’enregistrements musicaux préenregistrés et vidéo non téléchargeables via un réseau informatique mondial.
180 Par conséquent, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que la conditio n relative à la renommée de la marque antérieure n’était pas remplie.
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Renvoi à la division d’opposition
181 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
182 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, aux fins d’une appréciation complète de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
183 La chambre de recours ayant établi la renommée exceptionnellement élevée de la marque antérieure pour les produits et services susmentionnés, la division d’opposition devra examiner la présence des autres conditions cumulatives de ce motif et, en particulie r, déterminer si l’existence d’un lien entre le signe contesté et la marque antérieure pour des produits et services différents a été démontrée. Les considérations de la chambre de recours susmentionnées concernant la renommée de la marque antérieure doivent être prises en considération.
184 La similitude entre les produits et services visés par les signes en conflit ne constitue pas une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (29/01/2025-, T 607/23, Elios, EU:T:2025:112, § 150).
Conclusion
185 Le recours incident est partiellement accueilli dans la mesure où la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que les produits suivants présentaient un faible degré de similitude avec ceux de la marque antérieure. La chambre de recours estime que ces produits sont différents et, par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion:
Classe 5: Gels anti-inflammatoires; produits antiuriques; huile de chanvre et produits dérivés du chanvre destinés au soulagement de la douleur et au traitement de diverses affections médicales; produits à base de viande pour soulager la douleur; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; adjuvants à usage médical.
186 Le recours est partiellement accueilli au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE dans la mesure où la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que les services suivants étaient faiblement différents de ceux désignés par la marque antérieure. La chambre de recours estime que ces services présentent un faible degré de similitude et qu’un risque de confusion ne saurait être exclu pour ces services étant donné que, à la lumière du principe d’interdépendance, ce faible degré de similitude est largeme nt compensé par le degré élevé de similitude entre les marques:
Classe 44: Services médicaux; services de cliniques médicales.
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Frais
187 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. En ce qui concerne le motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que tant le recours de la demanderesse que le recours incident de l’opposante sont partiellement accueillis, il n’y a pas de partie gagnante.
188 En ce qui concerne le motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, aucune décision n’ayant été rendue concernant ce motif relatif de refus, il n’y a pas encore de partie perdante ou gagnante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
189 Dans ces circonstances, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ces frais seront fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. En ce qui concerne le motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
1.1. Accueille partiellement le recours de l’opposante et accueille l’opposition pour les services suivants:
Classe 44: Services médicaux; services de cliniques médicales
1.2. Accueille partiellement le recours incident et rejette l’opposition pour les produits suivants:
Classe 5: Gels anti-inflammatoires; produits antiuriques; huile de chanvre et produits dérivés du chanvre destinés au soulagement de la douleur et au traitement de diverses affections médicales; produits à base de viande pour soulager la douleur; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; adjuvants à usage médical.
2. L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est donc accueillie pour les produits et services suivants:
Classe 5: Tous les produits contestés dans cette classe, à l’ exception des réactifs et tests de diagnostic médicaux pour l’analyse de fluides corporels; pansements pour plaies de la peau; bandes adhésives pour plaies cutanées, timbres adhésifs pour la peau à usage médical; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; adjuvants à usage médical; gels anti-inflammatoires; produits antiuriques; huile de chanvre et produits dérivés du chanvre destinés au soulagement de la douleur et au traitement de diverses affections médicales; produits à base de levure pour soulager la douleur
Classe 32: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 43: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’ exception de la mise à disposition d’hébergement temporaire; hôtels et logements; services de pensions pour animaux; hôtels; réservation d’hôtels; services de motels; services d’agences de logement hôtels, pensions; location de logements temporaires; location d’appareils de cuisson; location de salles de réunion; services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de fontaines à eau potable; location de tentes; services de crèches d’enfants; services de pensions; réservation de
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pensions; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; réservation de logements temporaires; services de maisons de retraite; services de camps de vacances survient hébergement; services de maisons de vacances.
Classe 44: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’ exception des services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; conseils médicaux et médicaux concernant l’utilisation de la marijuana médicale, du chanvre, des huiles de chanvre et des dérivés du chanvre pour soulager la douleur et traiter diverses affections médicales; culture de plantes médicinales, à savoir la marijuana et le chanvre; conseils agricoles relatifs à la culture de plantes, à savoir la marijuana médicinale et le chanvre.
3. Rejette le recours et le recours incident pour le surplus dans la mesure où ils sont fondés sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE;
4. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner au recours de l’opposante fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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