Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2022, n° 003080423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080423 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 423
Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung indirects Co. KG, Heisterstr. 4, 90441 Nürnberg (Allemagne), représentée par Betten indirects Resch Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB, Maximiliansplatz 14, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Chocolats Excelsior, Lda., Estrada Nacional, no 9, Igreja Nova, 2640-317 Mafra, Portugal (demandeur), représentée par Simões, Garcia, CORTE-REAL Associados
— Consultores, Lda., Rua Castilho, 167, 2° ANDAR,-1070 Lisbonne, Portugal (représentant professionnel).
Le 07/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 080 423 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 996 440 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/04/2019, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 17 996 440 «chocolats Excelsior» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 269 739 «Excelsior» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 080 423 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 30: Chocolat, produits à base de chocolat, pralines, dragées.
Après une limitation déposée le 17/10/2019, les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Chocolat à usage industriel; chocolat pour confiserie et pâtisserie; chocolat pour nappages; chocolat en poudre; barres chocolatées à usage industriel; fourrages à base de chocolat; fourrages à base de chocolat pour gâteaux et tourtes; nappages aromatisés au chocolat; nappages en chocolat pour crème glacée; nappages à base de chocolat pour gâteaux et tourtes; pâte à tartiner au chocolat; succédanés du chocolat.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Chocolat à usage industriel contesté; chocolat pour confiserie et pâtisserie; chocolat pour nappages; chocolat en poudre; barres chocolatées à usage industriel; fourrages à base de chocolat; fourrages à base de chocolat pour gâteaux et tourtes; nappages aromatisés au chocolat; nappages en chocolat pour crème glacée; nappages à base de chocolat pour gâteaux et tourtes; le chocolat à tartiner sur du pain est tous des produits à base de chocolat et, par conséquent, ils sont inclus dans le chocolat et les produits à base de chocolat de l’opposante ou les chevauchent. Ils sont dès lors identiques.
Les succédanés de chocolat contestés sont très similaires au chocolat de l’opposante car ils ont la même utilisation et sont concurrents. En outre, ces produits proviennent généralement du même fabricant et sont vendus par les mêmes canaux de distribution au même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou très similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
EXCELSIOR CHOCOLATS EXCELSIOR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 080 423 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «Excelsior» des signes est un adjectif d’origine latine et est «utilisé dans les noms d’hôtels et de produits pour indiquer la qualité super quality», informations extraites du dictionnaire Oxford le 03/02/2022 à l’adresse https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/excelsior. Par conséquent, une partie du public pertinent pourrait percevoir ce mot comme une allusion à la qualité supérieure des produits, c’est-à-dire comme ayant un caractère laudatif. Toutefois, pour une partie substantielle du public du territoire pertinent, cet élément verbal est dépourvu de signification et présente un caractère distinctif moyen.
Compris ou non, étant donné que le terme est présent à l’identique dans les deux signes, il est sur un pied d’égalité en ce qui concerne son caractère distinctif.
L’élément verbal supplémentaire «chocolats» du signe contesté sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent comme une référence au «chocolat» car il est très proche du mot équivalent dans la plupart des langues de l’Union européenne, par exemple chocolat en néerlandais, chocolat en anglais, portugais et espagnol, chocolat en français, cioccolato en italien, czekolada en polonais, ou choklad en suédois. Ce terme est descriptif des produits en cause, tous étant ou contenant du chocolat ou des succédanés du chocolat. Il est dès lors dépourvu de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément verbal «Excelsior» et diffèrent par l’élément verbal supplémentaire et non distinctif «chocolats» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui comprendra le concept de qualité supérieure véhiculé par l’élément verbal commun «Excelsior», les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel. Pour la partie du public qui ne comprendra pas la signification de l’élément verbal commun «Excelsior», étant donné que l’un des signes est dépourvu de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue de la partie du public du territoire pertinent qui percevra le mot «Excelsior» comme dépourvu de
Décision sur l’opposition no B 3 080 423 Page sur 4 5
signification. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour cette partie du public. Toutefois, étant donné que la marque antérieure fait allusion à une caractéristique des produits pour la partie restante du public, la marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour cette partie du public.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont en partie identiques et en partie très similaires et s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Il est considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen pour une partie du public et un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne pour le reste du public, en fonction de la perception qu’en a le mot «excelsior».
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, ils sont très similaires ou non similaires, toujours en fonction de la perception du mot «excelsior» par le public pertinent.
La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté. L’ajout de l’élément verbal non distinctif «chocolats» ne confère au signe contesté aucun concept de différenciation qui permettrait aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude.
Sur la base du principe d’association susmentionné, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Les produits eux-mêmes sont des produits de consommation assez ordinaires qui sont communément achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010-, 488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, indépendamment du caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure pour une partie du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 269 739 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 080 423 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Sylvie ALBRECHT Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Marque antérieure ·
- Assaisonnement ·
- Confiserie ·
- Épice ·
- Chocolat ·
- Condiment ·
- Boisson ·
- Fruit à coque ·
- Distinctif
- Devise ·
- Crypto-monnaie ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Services financiers ·
- Opposition ·
- Électronique ·
- Transaction financière ·
- Marque ·
- Informatique
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Confusion ·
- Produit ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Bébé ·
- Usage ·
- Transport ·
- Voiture ·
- Classes ·
- Accessoire ·
- Union européenne ·
- Produit
- Boisson ·
- Classes ·
- Fuel ·
- Produit ·
- Aliment ·
- Marque antérieure ·
- Confiserie ·
- Vitamine ·
- Minéral ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Recours ·
- Métro ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Parfum ·
- Pertinent ·
- Marque antérieure ·
- Vernis ·
- Similitude
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Eau minérale ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Vente
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Cartes ·
- Optique ·
- Disque ·
- Ordinateur ·
- Traitement de données ·
- Lunette ·
- Preuve ·
- Logiciel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Casque ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif ·
- Émetteur ·
- Video
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Location de véhicule ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.