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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2025, n° 003225798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225798 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 798
Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, 78735 Austin, États-Unis d’Amérique (partie opposante), représentée par Taoma Partners, 51 rue de Miromesnil, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Ruijia Trading Co., Ltd, Bldg. 35xinqiao St., Bao’an District No. 96, Shangxing Road, 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par André Guerreiro Rodrigues, Rua Dos Pinheiros, 37, Pinhal Do Vidal, 2855-276 Corroios, Portugal (mandataire professionnel). Le 27/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 798 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/10/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 064 784 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 302 630 « YETI » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 225 798 Page 2 sur 4
Classe 9: Supports numériques, à savoir, enregistrements audio et vidéo téléchargeables concernant la chasse, l’aventure, la nature, le plein air, le sport, le camping, la randonnée et la pêche; vidéos téléchargeables dans les domaines de la chasse, de l’aventure, de la nature, du plein air, du sport, du camping, de la randonnée et de la pêche; vidéos téléchargeables concernant la chasse, l’aventure, la nature, le plein air, le sport, le camping, la randonnée et la pêche; photographies et vidéos téléchargeables sur le thème de la chasse, de l’aventure, de la nature, du plein air, du sport, du camping, de la randonnée et de la pêche.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Casques sans fil; Disques durs externes d’ordinateur; Ordinateurs centraux; Ordinateurs; Ordinateurs portables; Stations d’accueil pour ordinateurs portables; Tablettes électroniques; Claviers d’ordinateur; Souris d’ordinateur; Écrans d’ordinateur; Moniteurs; Écrans; Stylets pour écrans tactiles; Périphériques informatiques sans fil.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits du demandeur en opposition pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits contestés, à savoir les casques sans fil; les disques durs externes d’ordinateur; les ordinateurs centraux; les ordinateurs; les ordinateurs portables; les stations d’accueil pour ordinateurs portables; les tablettes électroniques; les claviers d’ordinateur; les souris d’ordinateur; les écrans d’ordinateur; les moniteurs; les écrans; les stylets pour écrans tactiles; les périphériques informatiques sans fil, sont tous du matériel informatique, des moniteurs et des périphériques. Les produits du demandeur en opposition sont essentiellement des enregistrements audio et vidéo et des photos téléchargeables. Les produits sont dissemblables car ils n’ont pas la même nature, la même destination ou les mêmes modes d’utilisation. Ils ne sont pas en concurrence, ne proviennent pas des mêmes fabricants et n’ont pas les mêmes canaux de distribution. Les produits ne sont pas non plus complémentaires, contrairement aux arguments du demandeur en opposition qui affirme qu’il existe un lien étroit entre eux et qu’ils sont indispensables à l’utilisation de l’autre.
Des produits (ou des services) sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Décision sur opposition n° B 3 225 798 Page 3 sur 4
Le lien entre les produits/services doit être établi avec une certitude suffisante. Lorsque le lien entre les produits/services n’est pas suffisamment étroit pour que chacun soit indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, aucune complémentarité ne peut être constatée. Lors de l’appréciation de la question de savoir si le consommateur s’attendrait habituellement à l’existence d’un lien entre les produits/services, il convient de prendre en compte la réalité économique du marché telle qu’elle existe actuellement (16/01/2018, T-273/16, METAPORN / META4 et al., EU:T:2018:2, points 41-42). Il n’est pas raisonnable de conclure, sur ces prémisses, à l’existence d’un lien entre les produits, étant donné que le consommateur ne s’attendrait pas à ce que le fabricant d’ordinateurs et de leurs pièces et périphériques fournisse des enregistrements audio et vidéo téléchargeables sur la chasse, l’aventure, la nature, les activités de plein air, le sport ou vice versa. Il n’existe pas non plus de lien fonctionnel entre les produits, puisque l’un n’est pas indispensable à l’autre. Les produits s’adressent également à des publics différents, les vidéos et photos étant destinées aux amateurs d’images et de plein air, etc., tandis que les ordinateurs et moniteurs, etc., sont destinés aux personnes ayant des intérêts informatiques. Les origines commerciales des produits sont également différentes, comme déjà mentionné ci-dessus. La complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation en combinaison lorsque des produits/services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés sans l’autre ou avec des produits différents (par exemple, le pain et le beurre). Lorsque leur utilisation conjointe est simplement facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809, point 29).
b) Conclusion Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif. Étant donné que la dissimilitude des produits ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les preuves soumises par l’opposant à cet égard ne modifient pas le résultat obtenu ci-dessus.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 225 798 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Erkki MÜNTER Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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