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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2022, n° 003145657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145657 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 145 657
L-Shop-Team GmbH, Weißenburger Str. 71, 44145 Dortmund (Allemagne), représentée par Andreas Sautter, Herdweg 20, 70174 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dawid Wawrzyniak, Bogdanowo 12a, 64-600 Bogdanowo, Pologne (requérante), représentée par Rafał Tomasz Malujda, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, Pologne (mandataire agréé).
Le 16/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 657 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 25: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant les équipements de sport; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail en ligne de vêtements; sociétés affiliées en marketing; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; publicité en ligne.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 377 340 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut se poursuivre pour les services restants compris dans la classe 35, à savoir l’acquisition de contrats pour l’achat et la vente de produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 377 340 pour la marque verbale «PRINZWEAR». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
Décision sur l’opposition no B 3 145 657 Page sur 2 9
européenne no 14 500 243 pour la marque verbale «Printwear». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: Papier, carton, catalogues, prospectus, livrets, dépliants; articles pour reliures; papeterie; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 25: Vêtements, chapellerie et chaussures.
Classe 35: Services de publicité et de vente en gros dans le domaine des vêtements, de la chapellerie et des chaussures, et conseils dans le domaine de la création de catalogues de vêtements, de chapeaux et de chaussures.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chapeaux; souliers; vêtements pour hommes et femmes; vêtements décontractés; habillement de sport; vestes, à savoir vêtements de sport; casquettes de base-ball; casquettes à visière; chapellerie de sport autre que casques; chapellerie pointillés; casquettes; casquettes; chaussures de loisirs; chaussures décontractées; chaussures de football; chaussures de course; chaussures de formation; mocassins; souliers de sport; chaussures d’athlétisme; chaussures de course à pointes; bain (bonnets de -); visières en tant que chapellerie; visières [chapellerie]; visières en tant que chapellerie; bandeaux de transpiration; bandeaux pour la tête
[habillement]; bandeaux de transpiration; bandes de terre; chaussures de cyclisme; souliers de sport; crampons de chaussures de football; sous- vêtements thermiques; sous-vêtements absorbant la transpiration; soutiens- gorge de sport anti-humidité; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; vestes de jogging; hauts polaires; combinaisons coupe-vent; tenues de jogging
[vêtements]; maillots de sport anti-humidité; maillots matelassés pour le sport; chemisettes; gilets de course; maillots de cyclisme; maillots et pantalons de sport; maillots de football; maillots de sport à manches courtes; protège-frames; vestes de transpiration; vestes d’échauffement; vestes de sport; vestes imperméables; vestes réfléchissantes; vêtements de dessus imperméables; costumes de course; tenues de jogging [vêtements]; habillement pour cycliste; vêtements thermiques; vêtements imperméables; vêtements TRIATHLON; bandeaux de transpiration pour le poignet; bandeaux de transpiration; cache-maillots de bain; bavoirs de sport; hauts
Décision sur l’opposition no B 3 145 657 Page sur 3 9
de jogging; hauts thermiques; shorts matelassés pour le sport; shorts de transpiration; shorts coulissants; shorts de bain; tenues d’athlétisme; vêtements de pluie; combinaisons de voile; tenues de base-ball; soutiens- gorge de sport; bas de survêtement; pantalons imperméables; pantalons de sport; pantalons de sport anti-humidité; pantalons matelassés pour le sport; pantalons coupe-vent; shorts de cyclistes; pantalons; shorts; coffres de natation; Shorts de football américain; cuissards de BiB; pantalons d’échauffement; chaussettes anti-transpirants; chaussettes de sport; chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes d’eau; chaussettes thermales; collants d’athlétisme; gants pour cyclistes; chaussettes antidérapantes; chaussettes; bas absorbant la transpiration; manteaux de sport; tranches de pluie; peignoirs de bain à capuche; bain (peignoirs de -); maillots de sport; maillots de sport; gilets à manches longues; maillots de corps.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant les équipements de sport; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail en ligne de vêtements; sociétés affiliées en marketing; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; publicité en ligne; passation de marchés pour l’achat et la vente de produits et services.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; vêtements pour hommes et femmes; vêtements décontractés; habillement de sport; vestes, à savoir vêtements de sport; bandeaux pour la tête
[habillement]; sous-vêtements thermiques; sous-vêtements absorbant la transpiration; soutiens-gorge de sport anti-humidité; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; vestes de jogging; hauts polaires; combinaisons coupe-vent; tenues de jogging [vêtements]; maillots de sport anti-humidité; maillots matelassés pour le sport; chemisettes; gilets de course; maillots de cyclisme; maillots et pantalons de sport; maillots de football; maillots de sport à manches courtes; protège-frames; vestes de transpiration; vestes d’échauffement; vestes de sport; vestes imperméables; vestes réfléchissantes; vêtements de dessus imperméables; costumes de course; tenues de jogging
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[vêtements]; habillement pour cycliste; vêtements thermiques; vêtements imperméables; vêtements TRIATHLON; bandeaux de transpiration pour le poignet; bandeaux de transpiration; cache-maillots de bain; bavoirs de sport; hauts de jogging; hauts thermiques; shorts matelassés pour le sport; shorts de transpiration; shorts coulissants; shorts de bain; tenues d’athlétisme; vêtements de pluie; combinaisons de voile; tenues de base-ball; soutiens-gorge de sport; bas de survêtement; pantalons imperméables; pantalons de sport; pantalons de sport anti-humidité; pantalons matelassés pour le sport; pantalons coupe-vent; shorts de cyclistes; pantalons; shorts; coffres de natation; Shorts de football américain; cuissards de BiB; pantalons d’échauffement; chaussettes anti- transpirants; chaussettes de sport; chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes d’eau; chaussettes thermales; collants d’athlétisme; gants pour cyclistes; chaussettes antidérapantes; chaussettes; bas absorbant la transpiration; manteaux de sport; tranches de pluie; peignoirs de bain à capuche; bain (peignoirs de -); maillots de sport; maillots de sport; gilets à manches longues; les maillots de corps sont identiques aux vêtements de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Chapeaux contestés; casquettes de base-ball; casquettes à visière; chapellerie de sport autre que casques; chapellerie pointillés; casquettes; casquettes; bain (bonnets de -); visières en tant que chapellerie; visières [chapellerie]; visières en tant que chapellerie; bandeaux de transpiration; bandeaux de transpiration; les bandes de terre sont identiques aux articles de chapellerie de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les chaussures contestées; chaussures de loisirs; chaussures décontractées; chaussures de football; chaussures de course; chaussures de formation; mocassins; souliers de sport; chaussures d’athlétisme; chaussures de course à pointes; chaussures de cyclisme; les chaussures de sport sont identiques aux chaussures de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les crampons de chaussures de football contestés sont similaires aux chaussures de l’opposante dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente en gros concernant les chaussures figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés; services de publicité, de marketing et de promotion affiliées au marketing; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; les publicités en ligne recouvrent à tout le moins la publicité de l’opposante dans le domaine des vêtements, de la chapellerie et des chaussures. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente en gros de produits spécifiques et les services de vente en gros d’autres produits ont la même nature étant donné que les deux sont des services de vente en gros, la même finalité, à savoir permettre aux consommateurs (professionnels)
Décision sur l’opposition no B 3 145 657 Page sur 5 9
de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et la même utilisation. Une similitude existe entre ces services de vente en gros, où les produits spécifiques concernés sont couramment utilisés en gros dans les mêmes points de vente et où ils ciblent le même public. Toutefois, le degré de similitude entre, d’une part, des produits spécifiques et, d’autre part, la vente en gros d’autres produits peut varier en fonction de la proximité des produits et des particularités des secteurs de marché respectifs. En l’espèce, les services de vente en gros contestés liés aux articles de sport; services de vente en gros concernant les articles de sport; les services de vente en gros concernant les équipements de sport sont à tout le moins similaires aux services de vente en gros de l’opposante dans le domaine des chaussures. En effet, les produits en conflit quis’articulent autour des services de vente en gros sont proches l’un de l’autre du point de vue du marché étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination, leur nature, leur fournisseur habituel, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation.
En outre, les services contestés de magasins de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail concernant les chaussures; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; les services de vente au détail en ligne liés aux vêtements sont au moins similaires aux services de vente en gros de l’opposante dans le domaine des vêtements, de la chapellerie et des chaussures, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination, leur nature et leur fournisseur habituel.
Les services contestés de programmes de fidélisation, de stimulation et de primes sont des stratégies de marketing et des activités promotionnelles visant à créer ou maintenir une clientèle et à créer des relations durables et durables avec les clients. Par conséquent, il s’agit d’activités utilisées comme outils pour faire de la publicité et promouvoir une entreprise. Ces services présentent au moins un faible degré de similitude avec la publicité de l’opposante dans le domaine des vêtements, de la chapellerie et des chaussures, étant donné qu’ils ont au moins la même destination, le même fournisseur habituel et le même public pertinent.
Toutefois, les marchés publics contestés pour l’achat et la vente de produits et services sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 16, 25 et 35. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont une destination et une utilisation différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs. En outre, ils ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
Vêtements pour l’impression PRINZWEAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La demanderesse a fait valoir que les éléments verbaux des signes «PRINT», «PRINZ» et «WEAR» ont une signification en anglais et/ou en allemand. Toutefois, bien que les éléments verbaux susmentionnés aient une signification en anglais et en allemand, une partie non négligeable des consommateurs de l’Union européenne ne percevra aucune signification dans les signes en conflit. En particulier, le Tribunal a déclaré qu’il est peu probable que le mot «WEAR» soit reconnu comme un mot anglais de base aisément compréhensible dans toute l’Union européenne (07/03/2017, 622/14-, IWEAR/INWEAR, EU:T:2017:143, § 30). Même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014,-1/13, Glamour, EU:T:2014:615, § 36). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle les signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs; Il pourrait s’agir d’une partie non négligeable des consommateurs de langue polonaise qui n’ont pour l’essentiel aucune connaissance de la langue anglaise, c’est-à-dire une connaissance allant au- delà du vocabulaire anglais très basique et rudimentaire. À cet égard, la compréhension d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée (25/06/2008, T-36/07, Zipcar, EU:T:2008:223, § 45; 24/05/2011, T-144/10, SPS space of sound, EU:T:2011:243, § 63; 21/05/2015, 271/13-, Cuétara MARIA ORO/ORO et al., EU:T:2015:308, § 35). En outre, il est généralement admis que la connaissance de l’anglais par le public polonais n’est pas un fait notoire (29/04/2020, T-108/19; TasteSense By Kerry (marque fig.)/Multisense et al., EU:T:2020:161, § 63).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En principe, il est indifférent que les marques verbales soient représentées en majuscules
Décision sur l’opposition no B 3 145 657 Page sur 7 9
ou en majuscules. En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. Les deux signes sont composés de neuf lettres et sont donc considérablement longs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «PRIN * WEAR» et par son son. Ils diffèrent par leur cinquième lettre, à savoir «T» dans la marque antérieure et «Z» dans le signe contesté, et leurs sons. Par conséquent, les deux signes comprennent un seul élément verbal de neuf lettres, et huit lettres sur neuf sont identiques et placées dans la même position. En outre, les signes ont des débuts et des terminaisons identiques. La différence réside dans leurs lettres centrales, où elles sont plus susceptibles de passer inaperçues aux yeux des consommateurs, qui n’ont que rarement la possibilité de comparer les signes côte à côte, mais doivent se fier à leur mémoire imparfaite [23/03/2021, R 682/2020-2, SAB (fig.)/Seb et al., § 22].
Par conséquent, compte tenu de toutes les similitudes et différences susmentionnées entre les signes, ceux-ci sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public considéré dans le territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les
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signes et entre les produits ou services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Le signe contesté reproduit huit lettres sur neuf de la marque antérieure, dans le même ordre et la même position, alors qu’ils ne diffèrent que par leur cinquième lettre. Toutefois, ces différences ne sont pas suffisantes pour compenser les points communs susmentionnés. Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait aisément les confondre ou croire que les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela vaut également pour les consommateurs dont le niveau d’attention est élevé.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion même pour ces services au moins faiblement similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise précisée en détail dans la section c). Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
Décision sur l’opposition no B 3 145 657 Page sur 9 9
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Lars HELBERT Anna Pdélimiter KAŁA Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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