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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2022, n° R0220/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0220/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 13 décembre 2022
Dans l’affaire R 220/2022-5
STER Instytut Maciej SZYMAannoncée SKI Tarnowo Podgórne (Pologne) Demanderesse/requérante
représentée par KULIKOWSKA bres KULIKOWSKI SP.K., Varsovie (Pologne) contre
SNCF VOYAGEURS, S.A. Saint-Denis, France Opposante/défenderesse
représentée par Alexis Guillemin, Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 127 425 (demande de marque de l’Union européenne no 18 222 707)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/12/2022, R 220/2022-5, STER GROUP (fig.)/TER et al.
2
Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 avril 2020, STER Instytut Maciej SZYMAannoncée SKI (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 12 — Lampes pour carrosseries de véhicules; Panneaux emboîtables pour carrosseries de véhicules; Panneaux de carrosserie pour véhicules; Pièces et parties constitutives de véhicules nautiques; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; Pièces et parties constitutives de véhicules aériens et spatiaux; Sièges de sécurité pour véhicules; Véhicules; Dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Véhicules terrestres et moyens de transport; Sièges pour voitures; Housses de sièges préformées pour automobiles; Housses pour sièges de voitures; Housses pour sièges de véhicules; Sièges pour wagons de train; Housses semi-adaptables pour véhicules; Housses de protection pour véhicules [préformées]; Housses ajustées pour véhicules; Harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour enfants destinées aux véhicules;
Classe 37 — Réparation et entretien de véhicules à moteur et leurs pièces et moteurs de véhicules à moteur et leurs pièces; Entretien et réparation de pièces de châssis et de carrosseries de véhicules; Supervision de travaux de construction; Inspection d’automobiles et de leurs parties avant entretien et réparation; Entretien et réparation de véhicules; Entretien, révision et réparation de véhicules.
2 La demande a été publiée le 5 mai 2020.
3 Le 4 août 2020, SNCF MOBILITES, prédécesseur en droit des voyeurs de SNCF, Société Anonyme (ci-après l’ «opposante»), a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) La marque figurative
déposée et enregistrée le 24 novembre 1992 en tant que marque française no 92 442 921 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 12 — Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et pour le rail; Wagons, véhicules et appareils de locomotion par terre; Véhicules motorisés et de remorquage pour la locomotion par rail, pour le transport de personnes et de marchandises; Locomotives; Voitures; Wagons; Trains; Compartiments pour voitures de chemin de fer;
Classe 39 — Transport; transport routier et ferroviaire; transport de personnes, de bagages et de marchandises, notamment par train et autobus.
La marque a été renouvelée le 14 décembre 2012.
b) La marque verbale
TER
déposée le 10 mai 2011 et enregistrée le 18 novembre 2011 en tant que marque française no 3 829 880 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 12 — Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et pour le rail; Wagons, véhicules et appareils de locomotion par terre; Véhicules motorisés et de remorquage pour la locomotion par rail, pour le transport de personnes et de marchandises; Locomotives; Voitures; Wagons; Trains; Compartiments pour voitures de chemin de fer;
Classe 39 — Transport; transport routier et ferroviaire; transport de personnes, de bagages et de marchandises, notamment par train et autobus.
La marque a été renouvelée le 23 avril 2021.
5 Par décision du 9 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 12 — Lampes pour carrosseries de véhicules; Panneaux emboîtables pour carrosseries de véhicules; Panneaux de carrosserie pour véhicules; Pièces et parties constitutives de véhicules nautiques; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; Pièces et parties constitutives de véhicules aériens et spatiaux; Sièges de sécurité pour véhicules; Véhicules; Dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicules; Ceintures de
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sécurité pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Véhicules terrestres et moyens de transport; Sièges pour voitures; Housses de sièges préformées pour automobiles; Housses pour sièges de voitures; Housses pour sièges de véhicules; Sièges pour wagons de train; Housses semi-adaptables pour véhicules; Housses de protection pour véhicules [préformées]; Housses ajustées pour véhicules; Harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour enfants destinées aux véhicules;
Classe 37 — Réparation et entretien de véhicules à moteur et leurs pièces et moteurs de véhicules à moteur et leurs pièces; Entretien et réparation de pièces de châssis et de carrosseries de véhicules; Inspection d’automobiles et de leurs parties avant entretien et réparation; Entretien et réparation de véhicules; Entretien, révision et réparation de véhicules. au motif qu’il existait un risque de confusion. L’enregistrement de la marque demandée a été autorisé uniquement pour les services restants, à savoir:
Classe 37 — supervision de la construction.
6 Le 3 février 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée.
7 Le 31 mars 2022, la demanderesse a demandé la suspension de la présente procédure de recours au motif qu’elle avait introduit, le 30 mars 2022, des demandes en déchéance contre les deux marques françaises antérieures pour tous les produits et services. Les deux affaires se sont vu attribuer les numéros DC22-0070 (contre la marque antérieure no 3 829 880 TER) et DC22-0071 [contre la marque antérieure no 92 442 921 TER (fig.)].
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 avril 2022.
9 Le 30 mai 2022, la demanderesse a réitéré sa demande de suspension.
10 Dans sa réponse reçue le 19 juillet 2022, l’opposante a demandé que la suspension de la procédure ne soit pas accordée.
11 Le 8 août 2022, la demanderesse a réitéré sa demande de suspension, en expliquant les raisons pour lesquelles une clarification des conditions d’usage des droits antérieurs est importante en l’espèce.
12 Le 19 août 2022, l’opposante a demandé que le recours de la demanderesse soit rejeté comme irrecevable au motif qu’elle prétendait que la demanderesse n’avait pas présenté de
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mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti et a uniquement demandé une suspension de la procédure.
13 Le 5 octobre 2022, la demanderesse a communiqué des informations actualisées sur l’état d’avancement des procédures de déchéance devant l’INPI no DC22-0070 et DC22-0071 et a réitéré sa demande de suspension:
Motifs
Sur la recevabilité du recours
14 L’opposante a demandé que le recours de la demanderesse soit rejeté comme irrecevable parce que la demanderesse n’a pas présenté de mémoire exposant les motifs du recours dans les délais et a uniquement demandé une suspension de la procédure.
15 L’opposante a commis une erreur en considérant qu’une demande de suspension de recours fondée sur une demande en déchéance contre la marque antérieure ne pouvait constituer un mémoire exposant les motifs valable. Les droits antérieurs sont contestés dans leur existence et pourraient être déclarés nuls ou révoqués dans le cadre de la procédure parallèle. La déchéance du droit antérieur pour non-usage aurait une incidence directe sur l’opposition. Compte tenu du bien-fondé de l’opposition dans le cadre d’un recours, sur la base des faits disponibles à la date de la décision sur le recours, toute déchéance au cours de la procédure de recours ne saurait être ignorée (13/03/2007,-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 57; 26/10/2022, R-776/2022 5, Pinacho (fig.)/Pinacho (fig.) et al.
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16 Par conséquent, le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et est recevable.
Suspension de procédure
17 Les procédures de déchéance no DC22-0070 et no DC22-0071 devant l’INPI français contre les deux marques antérieures pourraient avoir une incidence sur les recours en cause. Pour des raisons d’économie de procédure et afin de mettre en balance les intérêts des parties, le recours est suspendu conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans les procédures de déchéance no DC22-0070 et no DC22-0071.
18 La chambre de recours est tenue de prendre sa décision à la lumière de l’ensemble des éléments factuels en sa possession. Les chambres de recours sont invitées à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait, y compris la question de savoir si les droits antérieurs sont toujours en vigueur au moment de la décision.
19 Dans les cas où les deux marques antérieures sont menacées, à la suite de la procédure de déchéance, il convient plutôt de suspendre le recours plutôt que de statuer sur le fond de l’opposition contre la marque demandée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Dit l’appel recevable;
2. Suspend l’affaire jusqu’à ce qu’il y ait des décisions définitives dans les procédures de déchéance françaises no DC22-0070 et no DC22-0071.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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