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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2024, n° 003159810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159810 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 810
Atland, Société par actions simplifiée, 10 Avenue George V, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Cabinet asserMarque, 16, rue Milton, 75009 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Atland Asset Management, Han Asparuh Str. No.56, 1000 Sofia (Bulgarie), représentée par Bojinov indirects B.V. Bojinov Ltd., 38 Alabin Str., 1000 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 27/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 810 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 511 747 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 511 747 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 877 955 «ATLAND» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne ce droit antérieur.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 36: Affaires financières.
Décision sur l’opposition no B 3 159 810 Page sur 2 5
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Gestion de capitaux; Recherches financières; Services d’évaluation; Services de financement; Services de crédits.
Les services contestés sont inclus dans la catégorie générale des affaires financières de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix &bra; 03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, f@ir credit (fig.)/FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (marque fig.)/FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté.
b) Les signes
ATLAND
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Aux fins de cette comparaison, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue de la partie anglophone du public pour laquelle les éléments verbaux communs aux signes sont dépourvus de signification et, dès lors, distinctifs pour les services pertinents et pour lesquels l’élément verbal différent dans le signe contesté a moins de poids dans la comparaison des signes, pour les raisons expliquées en détail ci-dessous. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal «INVESTMENTS» du signe contesté sera compris comme signifiant «le fait d’investir de l’argent». Étant donné qu’elle décrit la nature et la destination des services pertinents (étant donné qu’ils sont tous liés aux affaires financières), elle possède un caractère distinctif limité (voire nul).
L’élément figuratif du signe contesté représente un élément figuratif du globe qui n’est pas trop complexe et relativement courant. Compte tenu de ce qui précède, il présente un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les services pertinents. À cet égard, l’élément
Décision sur l’opposition no B 3 159 810 Page sur 3 5
verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur, étant donné que ce dernier n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté est plutôt standard et, dès lors, dépourvue de caractère distinctif. De même, la ligne qui sous-tend l’élément verbal «ATLAND» n’a pas de signification en tant que marque.
L’élément verbal «INVESTMENTS» du signe contesté est éclipsé par d’autres éléments du signe.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «ATLAND», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «INVESTMENTS» du signe contesté, qui présente un caractère distinctif limité (voire nul) et par ses éléments figuratifs et aspects moins importants.
Par conséquent, ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public analysé perçoive les significations des éléments du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification pour ce public. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, une telle différence découle d’éléments ayant un caractère distinctif limité et a donc une incidence limitée sur la présente comparaison.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposanteaffirme que sa marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque élevé parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux services pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents &bra; 16/05/2013, 379/12 P, H.EICH/H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 54). Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Le degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve en ce sens.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés ont été jugés identiques aux services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention est assez élevé. La
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marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal en ce qui concerne les services en cause.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Si les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, une telle différence découle d’éléments présentant un caractère distinctif limité et a donc un impact limité sur la présente comparaison.
En raison de la coïncidence au niveau de l’élément verbal «ATLAND», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et qui est immédiatement identifiable dans le signe contesté, et compte tenu de l’incidence réduite des éléments de différenciation dans les signes, comme expliqué à la section b) de la présente décision, la division d’opposition considère que l’ajout de ces éléments est insuffisant pour distinguer les signes avec certitude dans le contexte des services jugés identiques. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Compte tenu de ce principe, la similitude entre les signes sur les plans visuel et phonétique, considérée conjointement avec le fait que les services en cause sont identiques et que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des services pertinents, neutralise l’absence de similitude conceptuelle entre les signes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’exam iner l’article 8, paragraphe 4, du RMUE invoqué par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 159 810 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Florica RUS Agnieszka PRZYGODA Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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