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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2022, n° 000051294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051294 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 51 294 (INVALIDITY)
Shanghai Chengzhi Enterprise Service Center, Building 11, Lane 1333, Jiangnan Avenue, Changxing Town, Chongming District, Shanghai, Chine (partie requérante), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Thomas Henry GmbH, Bessemerstraße 22, 12103 Berlin (Allemagne) (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Kantstraße 164, 10623 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 30/09/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 022 875 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 32: Bières; eaux minérales [boissons]; eaux gazeuses; boissons aux fruits; jus; sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool, en particulier à base d’mate; cola; boissons caffinées; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons énergétiques; boissons énergétiques (non à usage médical); boissons fermentées sans alcool.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 25, 30, 33, 35, 39 et 43.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
Décision sur la demande d’annulation no C 51 294 Page sur 2 8
MOTIFS
Le 13/09/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque
de l’Union européenne no 18 022 875 (marque figurative) (ci- après la «MUE»), déposée le 14/02/2019 et enregistrée le 05/07/2019. La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir les produits suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales [boissons]; eaux gazeuses; boissons aux fruits; jus; sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool, en particulier à base d’mate; cola; boissons caffinées; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons énergétiques; boissons énergétiques (non à usage médical); boissons fermentées sans alcool.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et g), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne contestée est descriptive, dépourvue de caractère distinctif et trompeuse.
Elle fait valoir que «mate» fait référence au nom d’une boisson artisanale sud- américaine riche en caféine (annexe 1). Ce mot est compris en allemand et en espagnol. L’existence et la signification du mot «Mate» dans ces langues ont déjà été établies par l’Office (annexe 2). Elle fait référence à la plante (yerba), ou au thé préparé à partir de ses feuilles grillées. Il est compris dans ce sens par les consommateurs pertinents de l’Union européenne. La répétition du mot dans la marque contestée est un élément stylistique typique pour souligner sa signification. L’élément verbal «mate» de la marque contestée décrirait l’espèce et les composants des produits désignés en cause et serait, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
L’élément verbal de la marque est représenté dans une police de caractères standard. Ses éléments figuratifs comportent une étiquette banale en noir et blanc, composée de figures géométriques simples. Cela sert simplement à souligner l’élément verbal «mate mate» et ne détournera pas l’attention du public pertinent du message descriptif du signe. Il est trop simple et banal pour conférer un caractère distinctif suffisant à un signe descriptif ou non distinctif.
En outre, la marque contestée est perçue par les consommateurs comme indiquant que les produits désignés sont (yerba) mate ou (yerba) à base de maturation. Par conséquent, le public peut s’attendre à ce que les produits contestés contiennent (yerba) mate, même s’ils ne le sont pas, ce qui rend le signe trompeur. Bien que cela ne concerne pas les boissons sans alcool contestées, en particulier sur la base de l' mate, l’enregistrement devrait également être déclaré nul pour ces produits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, point c), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no C 51 294 Page sur 3 8
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: un article de Wikipédia sur le thème «Mate (boisson)». Annexe 2: une traduction en anglais de la décision de la chambre de recours sur le recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 091 934 (28/05/2021, R-406/2021 1, Mate mate).
La titulaire de la MUE affirme que la demande en nullité est dénuée de fondement et qu’il n’y a pas de violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et g), du RMUE.
Le signe est à tout le moins suffisamment distinctif en raison de son ambiguïté et de son ouverture à différentes interprétations possibles. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, le terme «mate» n’est pas exclusivement compris comme désignant la plante ou le thé mate, préparé à partir des feuilles de la plante mate. Ce mot a d’autres significations en anglais, telles que «comrade», «friend» ou «sexual partner», qui sont également comprises par le public allemand (annexe O1). Le terme peut également être compris, par exemple, comme un nom de déesse en mythologie lettonne et a d’autres significations en français, en italien et en espagnol (annexes O2 à O5). Par conséquent, le signe n’est pas automatiquement compris comme désignant un produit contenant des extraits de la plante mate. Dès lors, l’élément verbal du signe à lui seul est apte à indiquer l’origine.
Le terme n’appartient clairement à aucune langue particulière et a des significations différentes dans les langues respectives. Différentes interprétations du signe sont possibles du point de vue du consommateur final.
La décision citée de la chambre de recours (28/05/2021, R 406/2021-1, Mate mate) est dénuée de pertinence. Cette décision a été révoquée (annexe O6) et était erronée sur le fond.
Les éléments figuratifs de la marque contestée sont suffisants pour rendre la marque distinctive. Ils ne sont pas simplement ornementaux. La silhouette de l’étiquette à elle seule rend le signe unique. Le lettrage a un effet 3D.
La marque a également été enregistrée dans plusieurs pays (annexe O7). Ces enregistrements confirment que le public perçoit cette marque comme une indication d’origine.
Le signe n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Les produits contestés soit n’ont aucun lien avec la plante mate (ou toute autre usine de thé), soit le signe n’est pas apte à véhiculer des informations sur l’espèce ou la qualité des produits en cause.
La marque n’est pas non plus de nature à tromper la nature et la qualité des produits. Une tromperie n’est pas possible en raison de l’ambiguïté de la signification de l’élément verbal. Étant donné que le signe a des significations différentes, aucune idée ou attente concrète ne sera évoquée dans l’esprit du public ciblé qui pourrait les induire en erreur.
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À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe O1: des impressions de «Google Translate» et du site web Wiktionary.org contenant des informations sur le terme «mate»; Annexes O2 à O5: rechercher les résultats de la recherche du mot «mate» sur le site allemand Wikipédia et les dictionnaires en ligne pons.com, leo.org et reverse.net; Annexe O6: décision de la chambre de recours statuant sur le recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 091 934, révoquant la décision du 28/05/2021 (08/11/2021, R 406/2021-1, Mate mate); Annexe O7: liste des pays dans lesquels — selon la titulaire de la MUE — la marque
est enregistrée.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’ office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02-P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
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Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé-(22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, ECLI:EU:C:1999:323, § 26).
La marque de l’Union européenne contestée est une marque figurative en noir et blanc. Il figure le mot «mate» deux fois, en grandes lettres, au centre du
Décision sur la demande d’annulation no C 51 294 Page sur 6 8
signe. Les mots sont entourés d’une étiquette stylisée avec deux petites étoiles, l’une au-dessus et l’autre en dessous de l’élément verbal.
La marque de l’Union européenne est contestée pour les produits susmentionnés compris dans la classe 32. Ces produits sont, en substance, des bières et des boissons sans alcool ainsi que des préparations pour faire des boissons. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels du secteur de la restauration. Compte tenu de la nature des produits en cause et en l’absence d’indications contraires, le niveau d’attention du public pertinent sera moyen. En outre, étant donné que la demande en nullité est fondée sur la signification de «mate» en allemand et en espagnol, le public pertinent sera le consommateur germanophone ou hispanophone de l’Union européenne (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; et 27/11/2003, 348/02-, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
Les arguments de la requérante reposent sur l’hypothèse que, en espagnol et en allemand, le terme «mate» est compris comme faisant référence à la plante (yerba) ou au thé préparé à partir de ses feuilles. À l’appui de cette hypothèse, la demanderesse renvoie à la décision de la chambre de recours (28/05/2021, R 406/2021-1, Mate mate). Si la titulaire de la marque de l’Union européenne souligne à juste titre que la déchéance de cette décision a été prononcée, la déchéance était due à une erreur de procédure manifeste. La chambre de recours a ensuite rendu une nouvelle décision (12/05/2022, R-406/2021 1, Mate mate), qui contenait les mêmes conclusions substantielles que la décision initiale, et les mêmes références aux dictionnaires allemands et espagnols. Il convient de noter que, dans ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne remet pas en cause le fait que le mot «mate» a cette signification en allemand et en espagnol, mais soutient plutôt qu’il possède également de nombreuses autres significations dans d’autres langues. En outre, le fait qu’en allemand comme en espagnol le mot «mate» renvoie à la plante (yerba), ou au thé préparé à partir de ses feuilles, est susceptible d’être connu par toute personne ou peut être connu par une source généralement accessible. Il s’agit donc également d’un fait notoire (22/06/2004-, 185/02, PICARO/PICASSO, EU:T:2004:189, § 29).
Dans le contexte des produits contestés compris dans la classe 32, la demanderesse fait essentiellement valoir que le signe serait compris comme signifiant que les produits désignés sont soit yerba, soit à base de yerba matba. Compte tenu de la référence explicite, cela est clair en ce qui concerne les boissons sans alcool contestées, en particulier sur la base de l’mate. En raison de leur nature, tous les produits restants (bières; eaux minérales [boissons]; eaux gazeuses; boissons aux fruits; jus; sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; cola; boissons caffinées; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons énergétiques; boissons énergétiques (non à usage médical); boissons fermentées), en tant que boissons ou préparations pour boissons, peuvent également contenir du yerba mate. Dans tous les cas, le mot «mate» sera donc compris comme une référence à l’un de leurs ingrédients et, en tant que tel, à l’espèce des produits en cause.
Il est indifférent que le mot «mate» puisse être compris d’une autre manière, comme le soutient la titulaire de la marque de l’Union européenne. Au contraire, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits-concernés (23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Enoutre, l’appréciation d’une marque doit être effectuée par rapport aux produits concernés et non de manière abstraite (23/10/2008, R 752/2008-1, Buch24, § 16).
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En tant que tel, ce cadre est très utile pour comprendre la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments d’imprécision mineurs dans son contenu conceptuel, considérés isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits pertinents.
(20/04/2020, R 13/2020-5, Sleep, § 36).
Même si le signe dans son ensemble peut avoir des significations différentes dans l’abstrait, la plupart de ces significations ne viendraient pas à l’esprit du consommateur pertinent en ce qui concerne les produits revendiqués (19/05/2014, R 2491/2013-2, GRT, § 16), qui sont des boissons qui pourraient contenir du yerba en tant qu’ingrédient.
Le signe contient le mot «mate» deux fois. La demanderesse fait valoir que cette répétition n’est qu’un élément stylistique pour souligner la signification de «mate». La division d’annulation souscrit à l’argument de la demanderesse selon lequel la simple répétition du terme descriptif «mate» ne remet pas en cause le caractère descriptif de la marque dans son ensemble. Rien dans les observations des parties n’indique que la combinaison «mate mate» du signe est de nature à créer une impression commerciale nouvelle et différente de celle produite par les éléments séparés «mate» et «mate».
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, la stylisation de l’élément verbal «mate mate» est minime et simple. La forme de l’étiquette qui l’entoure est simplement décorative et courante; les étoiles placées au- dessus et au-dessous de l’élément verbal sont décoratives. La somme des éléments graphiques du signe ne détournera pas l’attention des consommateurs du message clair véhiculé par l’élément verbal. La marque contestée, considérée dans son ensemble, sera donc perçue comme une référence directe et évidente à la nature des produits contestés.
La titulaire de la MUE a produit une liste de pays dans lesquels la marque a été enregistrée (annexe O7). Cela inclut, outre la référence à la MUE, deux enregistrements internationaux et six enregistrements de marques nationales pour les pays suivants: Cambodge, Chine, Géorgie, Indonésie, Inde, Japon, Laos, Mongolie, Philippines, Russie, Singapour, Corée du Sud, Thaïlande, Viêt Nam et États-Unis d’Amérique. Il convient de noter que ni l’allemand ni l’espagnol ne sont une langue officielle parlée dans aucun de ces pays. Par conséquent, le fait que la marque ait été enregistrée dans ces pays ne remet pas en cause les conclusions ci-dessus (03/07/2003,-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
Étant donné que la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et g), du RMUE.
La demande est totalement accueillie et la marque de l’Union européenne est déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Décision sur la demande d’annulation no C 51 294 Page sur 8 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Thorsten ICKENROTH Martin LENZ Natascha GALPERIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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