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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2022, n° 003136719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136719 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 136 719
Company Bridge and Life S.L., Partida de Jubalcoy, Polígono 1, número 90, 03295 Elche, Alicante, Espagne (opposante), représentée par Baylos, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
B Simonsen Design ApS, Reberbanegade 3, 1. 352, 2300 København S, Danemark (partie requérante), représentée par Dan Mahyar Dahl Rahimian, Emil Møllers Gade 41 B.1, 8700 Horsens, Danemark (mandataire agréé).
Le 14/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 719 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Parapluies et parasols; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; porte-documents en cuir.
Classe 25: Parties de vêtements, chaussures; vêtements; chaussures; chapellerie.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 303 391 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut se poursuivre pour les autres produits, à savoir des parties de chapellerie comprises dans la classe 25.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 303 391 «Vintage Polo Club» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 18 058 183 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la
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similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 058 183 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs à porter; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux de valises et
imitations du cuir, portefeuilles en cuir et imitations du cuir, sacs en cuir et
imitations du cuir, sellerie en cuir et imitations du cuir, sacs à main en cuir et
imitations du cuir, bandoulières en cuir et imitations du cuir, porte-monnaie en cuir et imitations du cuir, étuis en cuir ou en carton-cuir, mèches et
imitations du cuir, peaux d’animaux, bagages et sacs, parapluies et parasols, cannes, parapluies et parasols.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Parapluies et parasols; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; porte-documents en cuir.
Classe 25: Parties de vêtements, chaussures et chapellerie; vêtements; chaussures; chapellerie.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Parapluies et parasols; les bagages figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Sacs, portefeuilles et autres objets de transport contestés; les porte-documents en cuir sont au moins similaires aux sacs de transport de l’opposante étant donné qu’ils
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coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements; chaussures; les articles de chapellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les parties contestées de vêtements (qui comprennent, par exemple, des «sangles de soude», qui peuvent être vendus séparément, ou les «manchettes», qui ne sont pas seulement une partie des chemises mais sont également vendus indépendamment en tant qu’articles vestimentaires portés au poignet) sont au moins similaires aux vêtements de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les parties contestées de chaussures (qui incluent, par exemple, les «semelles intérieures») sont similaires aux chaussures de l’opposante étant donné qu’elles coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les parties de chapellerie contestées (qui comprennent des articles qui ne sont pas vendus séparément mais qui sont plutôt utilisés dans la fabrication de la chapellerie, comme par exemple les «pics de bouchon») sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25, y compris la chapellerie, étant donné que le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant en soi pour entraîner une similitude. Ces produits ont une nature différente, une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, ils sont distribués via des canaux de distribution différents et ciblent un public pertinent différent.
Sur la base des mêmes critères, ces produits sont également différents des divers services commerciaux de l’opposante, ainsi que des services de vente au détail/en gros compris dans la classe 35.
Les services de vente au détailde valises en cuir et imitations du cuir, portefeuilles en cuir et imitations du cuir, sacs en cuir et imitations du cuir, sellerie et imitations du cuir, sacs à main en cuir et imitations du cuir, sangles de cuir et imitations du cuir, porte- monnaie et imitations du cuir, porte-monnaie et imitations du cuir, étuis en cuir ou en carton-cuir, sangles en cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, sacs à bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie contestés sont des articles de chapellerie et de clubs contestés. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail (et les services de vente en gros) consistent à rassembler et à mettre en vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Une similitude entre les services de vente au détail/en gros de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes
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consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits concernés sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Vintage Polo Club
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident par les éléments verbaux «POLO» et «CLUB», qui seront compris par le public pertinent comme une référence à un club dédié au sport de polo. Cela est renforcé dans la marque antérieure car l’élément figuratif, à savoir la représentation d’un joueur de polo marche tenant un maillet d’une main, fait directement référence à ce sport.
Dans son arrêt [26/03/2015, T 581/13-, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49], le Tribunal a établi le caractère distinctif intrinsèque de l’image d’un joueur de polo et des mots «POLO CLUB» comme étant «normaux» en ce qui concerne les produits «vêtements, chaussures et chapellerie» compris dans la classe 25, étant donné qu’ils peuvent être utilisés pour jouer au polo, «à tout le moins rien dans leur description, en ce sens qu’ils sont destinés au même objet que les produits «vêtements, chaussures et chapellerie»; imitations du cuir; malles, sacs de voyage, parapluies, parasols», étant donné qu’ils n’ont aucun rapport avec la pratique du polo. Bien que le Tribunal ne mentionne pas les «parties et accessoires de tous les produits précités» compris dans les classes 18 et 25 en l’espèce, par analogie, la même appréciation du caractère distinctif de la représentation d’un joueur de polo et des mots «POLO CLUB» est applicable. Par conséquent, le caractère
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distinctif des éléments verbaux «POLO» et «CLUB», dans les deux signes, et l’élément figuratif de la marque antérieure sont normal.
Toutefois, en ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
L’élément verbal supplémentaire «Vintage» du signe contesté sera perçu, au moins par une grande partie du public pertinent, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais couramment utilisé, comme «présentant un intérêt et une importance durables»; venerable; classique; vieux; datée» (informations extraites du Collins Dictionary le 10/01/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vintage). Étant donné que cet élément verbal indique une caractéristique des produits pertinents compris dans les classes 18 et 25, il possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «POLO» et «CLUB», qui sont les seuls éléments verbaux de la marque antérieure et les éléments les plus distinctifs du signe contesté. Bien que ces éléments verbaux soient en majuscules dans la marque antérieure et en majuscules dans le signe contesté, cet élément est dénué de pertinence étant donné que le signe contesté est une marque verbale et quela protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Toutefois, ils diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui a moins d’impact que les éléments verbaux, comme expliqué ci-dessus, et par le mot supplémentaire «Vintage» présent dans le signe contesté, qui possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des mots distinctifs «POLO» et «CLUB», présents à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le mot supplémentaire «Vintage» dans le signe contesté, qui possède toutefois tout au plus un faible degré de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire en raison des mots distinctifs «POLO» et «CLUB», le mot «POLO» étant renforcé par l’élément figuratif d’un joueur de polo, et diffèrent par le mot supplémentaire «Vintage» du signe contesté, qui possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif, les signes sont hautement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents.
Le public pertinent est le grand public et le niveau d’attention est moyen.
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen. Sur les plans phonétique et conceptuel, ils présentent un degré élevé de similitude.
Compte tenu des facteurs susmentionnés, et en particulier de la similitude entre les signes résultant de la reproduction des seuls éléments verbaux distinctifs de la marque antérieure en tant qu’éléments les plus distinctifs du signe contesté, le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits identiques et (au moins) similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Dès lors, il est concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002-, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49) ou inversement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur
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la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 058 183 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 321 260 pour la
marque figurative;
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 171 607 pour la
marque figurative.
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Marzena MACIAK Chantal VAN Riel SAIDA CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
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l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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