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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 oct. 2022, n° R2187/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2187/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 octobre 2022
Dans l’affaire R 2187/2021-4
TV FRANCAISE 1 (Société Anonyme) 1, quai du Point du Jour
92100 Boulogne Billancourt
Titulaire de l’enregistrement France international/requérante représentée par INLEX IP EXPERTISE, Plaza San Cristobal 14, 03002 Alicante (Espagne) contre
USHUAIA MERCHANDISING, S.L. Avda. Bartolomé Roselló 18
07800 EIVISSA (Islas Baleares)
Espagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal 78, 28043 Madrid (Espagne) Recours concernant la procédure d’annulation no 46 467 C (enregistrement international no 1 454 416 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/10/2022, R 2187/2021-4, Ushuaïa (fig.)/USHUAÏA (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 1 août 2018, TELEVISION FRANCAISE 1 (Société Anonyme) (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après la «marque contestée») pour la liste de produits suivante:
Classe 4 — Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles (y compris essence de moteur), huiles pour moteurs, carburants, essence diesel, carburant benzène, carburant xylène, bougies et bougies lumineuses (éclairage), bougies chauffantes, bougies parfumées, bougies parfumées, briquettes combustibles, essences méthylées, charbon de bois (combustible), bois, graisses pour le cuir, graisses pour automobiles, lubrifiants, huile chimique de pétrole pour moteurs de véhicules à moteur, huiles lubrifiantes pour véhicules à moteur, huiles de gaz à combustion interne (carburants)
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, à savoir conducteurs électriques, collecteurs électriques, accumulateurs électriques, disjoncteurs électriques, raccords pour lignes électriques, relais électriques, commutateurs, inverseurs, fils électriques pour réseaux de télévision, d’internet et de téléphone, circuits électriques à basse tension, photographies, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appareils et instruments pour la conduite, le contrôle, le contrôle, l’accumulation; boîtiers électriques et électroniques; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles ou audiovisuelles; câbles électriques; câbles électriques pour téléphones, ordinateurs, télédiffusion; interrupteurs; gaines pour câbles électriques; appareils électroniques de traitement de données, appareils électroniques de mesure et de contrôle, appareils électroniques d’amplification sonore, émetteurs de signaux électroniques pour la production de films cinématographiques; appareils et instruments d’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décyptage, la transformation, le traitement du son ou des images, à des fins de modulation; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunications, de communication de données, téléviseurs et télécommandés, lecteurs de bandes magnétiques, magnétophones, radios, projecteurs, autoradios, antennes, antennes satellite, enceintes acoustiques, amplificateurs, systèmes hi-fi, dispositifs de commande à distance, ordinateurs, claviers informatiques, périphériques d’ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décodeurs, dispositifs d’encodage, dispositifs d’accès et de contrôle de l’accès aux appareils de traitement de données, dispositifs d’authentification pour réseaux de télécommunications; appareils pour l’élimination et la diffusion de signaux d’embrayage et de diffusion; terminaux numériques, transpondeurs, satellites; microphones, films impressionnés, enregistrements audio et vidéo, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques optiques, CD-ROM, vidéodisques numériques, disques magnétiques, disques vidéo numériques, cartouches vidéo numériques, supports électroniques sur consoles de jeux, téléphones; supports d’enregistrement magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, à savoir cartes à mémoire ou à mémoire, cartes à circuits imprimés, cartes magnétiques codées; supports électroniques de caisse; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes, composants électroniques, disques acoustiques, installations de télévision, moniteurs utilisés pour l’affichage de données reçues d’un réseau informatique mondial, serveurs télématiques; radios; mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer; satellites à usage de télécommunications et à usage scientifique; dispositifs de sélection et de programmation simultanée de chaînes de télévision; guides électroniques pour programmes télévisés et radiophoniques; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes télévisés; appareils et instruments de télévision interactive; écrans de télévision; logiciels d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données, en particulier à un réseau mondial de communication (comme l’internet) ou à un réseau
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privé ou restreint (tel qu’un intranet); appareils de messagerie électronique; appareils et instruments électroniques interactifs, à savoir DVD interactifs, logiciels interactifs, CD-ROM interactifs, disques compacts interactifs et logiciels de divertissement interactifs; satellites à usage de télécommunications et à usage scientifique; programmes informatiques; logiciels; téléviseurs; bornes de contrôle d’accès; boîtes à bornes, connecteurs, écrans (retransmission, projection); téléphones vidéo, répondeurs, fils téléphoniques, émetteurs téléphoniques, cartes mémoire ou cartes
à puce; câbles à fibres optiques et câbles optiques; piles électriques (batteries); batteries électriques; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); dessins animés; fichiers téléchargeables sur Internet; fichiers de musique téléchargeables, musique numérique téléchargeable à partir de l’internet, musique numérique téléchargeable à partir de sites web MP3, bandes vidéo préenregistrées et audio comprenant de la musique préenregistrée; éléments graphiques et tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables, téléphones portables, téléphones cellulaires, smartphones; enregistrements audio, enregistrements sonores, enregistrements vidéo, compilations musicales; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels pour jeux vidéo; applications logicielles pour téléphones portables, lecteurs multimédia portables, tablettes, smartphones et autres ordinateurs portables ou dispositifs de communication, à savoir applications logicielles pour l’envoi de photos numériques, vidéos, images et textes à des tiers via un réseau informatique mondial, applications logicielles informatiques téléchargeables, logiciels; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels téléchargeables; jeux informatiques; logiciels de messagerie instantanée; logiciels de partage de fichiers; communications logicielles pour l’échange électronique de données, de contenus audio et vidéo, d’images et de graphiques par le biais de réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications; logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de contenus audio et vidéo et de textes; casques de réalité virtuelle, chaînes de clés électroniques comme télécommandes, anneaux intelligents, tablettes électroniques, films de protection conçus pour des smartphones, terminaux interactifs d’affichage tactile, stations de recharge pour véhicules électriques, clés de commande pour ordinateurs autres que pour jeux vidéo, lunettes de soleil, balances de cuisine, pèlerines, étuis pour appareils photo, housses pour ordinateurs, housses et étuis pour téléphones portables et équipements téléphoniques; instruments et accessoires dans le domaine de l’optique, des lentilles de contact et de l’ophtalmologie;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de climatisation, de désinfection, de distribution d’eau, installations sanitaires, appareils pour la déodorisation et la purification de l’air, ventilateurs électriques pour véhicules à usage personnel, appareils pour la purification de l’eau, des stériles et des appareils de climatisation pour la cuisine, les barbecues, les fours, les briquets à gaz, les batteuses à café électriques, les friteuses électriques, les séchoirs électriques, les sèche-linge électriques pour la climatisation, les lave-glace, les lave-vaisselle pour véhicules
Classe 21 — Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine, cuvettes de bain et éponges, brosses (à l’exception des brosses pour la peinture), broyeurs, matériel pour la brosserie, matériel de nettoyage, paillassons, gants à bulle, cuvettes en plastique pour le nettoyage, bâtonnets de cuisine et de table en verre, porcelaine et faïence, abreuvoirs pour vin, tiroirs de sucre, tiroirs à glace, bombrequins pour cuvettes, bâtonnets à glace, bâtonnets de bain manches à balais non métalliques; pailles pour boissons;
Classe 24 — Tissus, linge de lit, couvertures de lit, couvertures de lit, couvertures de lit, draps de lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, draps, taies d’oreillers, couvre-oreillers, couvre-lits, linge de maison; linge de table non en papier, linge de bain [à l’exception de l’habillement], serviettes en matières textiles, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de table non en papier, serviettes non en papier, essuie-mains en matières textiles, tentures murales en matières textiles, rideaux en matières textiles, rideaux d’intérieur et d’extérieur, couvertures de lit pour bébés [rideaux], rideaux de douche, serviettes démaquillantes en matières textiles, moustiquaires, serviettes de toilette en tissu, sacs de couchage en matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles, housses pour bébés
Classe 27 — Tapis, tapis de bain antidérapants, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols, tapis de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel, tentures murales [non en matières textiles], nattes de bain [nattes].
2 Le 22 septembre 2020, Ushuaia MERCHANDISING, S.L. (ci-après la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque contestée pour tous les produits précités.
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3 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement espagnol no M 3 557 266 de la marque figurative
déposée le 15 avril 2015 et enregistrée le 3 novembre 2015 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 4 — Huiles et graisses à usage industriel; lubrifiants; produits pour absorber, pulvériser et fixer la poussière; combustibles (y compris l’essence de moteurs) et matériaux d’éclairage; bougies et mèches d’éclairage;
Classe 9 — Supports d’information magnétiques, magnétiques, électriques ou électroniques; Mémoires USB, disques numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques compacts
(audio-vidéo), supports de données numériques magnétiques ou optiques; lecteurs de cartes électroniques; cartes codées; appareils et instruments d’enseignement; appareils et instruments pour le traitement de l’information; programmes informatiques enregistrés; logiciels (programmes enregistrés); applications informatiques téléchargeables; lecteurs de disques compacts; cartes magnétiques; ordinateurs; publications électroniques téléchargeables;
Classe 11 — Éclairage, chauffage, production de vapeur, cuisson, réfrigération, séchage, ventilation et distribution d’eau, ainsi que installations sanitaires;
Classe 21 — Ustensiles et récipients à usage domestique et culinaire; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la confection de brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou semi- fabriqué (à l’exception du verre de construction); articles de verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d’autres classes;
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; linge de lit et de table;
Classe 27 — Tapis, tuiles, nattes, linoleo et autres revêtements de sols; muraux non en matières textiles.
5 Le 13 octobre 2020, la division d’annulation a notifié à la titulaire de l’enregistrement international une demande en nullité et l’a invitée à présenter ses observations pour le 23 décembre 2020.
6 Le 23 décembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations en réponse. Elle a fait valoir que la marque antérieure avait été déposée de mauvaise foi dans 43 classes de produits et services pour lesquelles la marque n’a jamais été utilisée et qu’elle ne pouvait donc constituer une base valable pour une demande en nullité.
7 Le 23 mars 2021, la demanderesse en nullité a fait valoir que la marque antérieure n’avait pas été déposée de mauvaise foi. Au contraire, la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. Elle a joint les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Une liste des résultats de recherche TMview pour les marques de la titulaire de l’enregistrement international contenant l’élément verbal «USHUAI disponibilités A»;
Annexe 2: Impressions des décisions de la chambre de recours dans les affaires jointes 10/02/2021, R 1493/2020-4 et R 1537/2020-4, USHUAÏA/Ushuaïa TV et 11/02/2021, R 1606/2020-4, USHUAÏA (fig.)/Ushuaïa TV (fig.).
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8 Par décision du 22 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée pour une partie des produits, à savoir les produits suivants:
Classe 4 — Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles (y compris essence de moteur), huiles pour moteurs, carburants, essence diesel, carburant benzène, carburant xylène, bougies et bougies lumineuses (éclairage), bougies chauffantes, bougies parfumées, bougies parfumées, briquettes combustibles, essences méthylées, charbon de bois (combustible), bois, graisses pour le cuir, graisses pour automobiles, lubrifiants, huile chimique de pétrole pour moteurs de véhicules à moteur, huiles lubrifiantes pour véhicules à moteur, huiles de gaz à combustion interne (carburants)
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, accumulateurs électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, appareils et instruments, appareils et instruments pour l’accumulation du courant électrique; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles ou audiovisuelles; appareils électroniques de traitement de données, appareils électroniques de mesure, appareils électroniques d’amplification du son, émetteurs de signaux électroniques pour la production de films cinématographiques; appareils et instruments d’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décyptage, la transformation, le traitement du son ou des images, à des fins de modulation; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunications, de communication de données, téléviseurs et télécommandés, lecteurs de bandes magnétiques, magnétophones, radios, projecteurs, autoradios, antennes, antennes satellite, enceintes acoustiques, amplificateurs, systèmes hi-fi, dispositifs de commande à distance, ordinateurs, claviers informatiques, périphériques d’ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décodeurs, dispositifs d’encodage, dispositifs d’accès et de contrôle de l’accès aux appareils de traitement de données, dispositifs d’authentification pour réseaux de télécommunications; appareils pour l’élimination et la diffusion de signaux d’embrayage et de diffusion; terminaux numériques, transpondeurs, satellites; microphones, films impressionnés, enregistrements audio et vidéo, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques optiques, CD-ROM, vidéodisques numériques, disques magnétiques, disques vidéo numériques, cartouches vidéo numériques, supports électroniques sur consoles de jeux, téléphones; supports d’enregistrement magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, à savoir cartes à mémoire ou à mémoire, cartes à circuits imprimés, cartes magnétiques codées; supports électroniques de caisse; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes, disques acoustiques, installations de télévision, moniteurs utilisés pour l’affichage de données reçues d’un réseau informatique mondial, serveurs télématiques; radios; machines à calculer; satellites à usage de télécommunications et à usage scientifique; dispositifs de sélection et de programmation simultanée de chaînes de télévision; guides électroniques pour programmes télévisés et radiophoniques; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes télévisés; appareils et instruments de télévision interactive; écrans de télévision; logiciels d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données, en particulier à un réseau mondial de communication (comme l’internet) ou à un réseau privé ou restreint (tel qu’un intranet); appareils de messagerie électronique; appareils et instruments électroniques interactifs, à savoir DVD interactifs, logiciels interactifs, CD-ROM interactifs, disques compacts interactifs et logiciels de divertissement interactifs; satellites à usage de télécommunications et à usage scientifique; programmes informatiques; logiciels; téléviseurs; bornes de contrôle d’accès; écrans (retransmission, projection); téléphones vidéo, répondeurs, fils téléphoniques, émetteurs téléphoniques, cartes mémoire ou cartes à puce; câbles à fibres optiques et câbles optiques; piles électriques (batteries); batteries électriques; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); dessins animés; fichiers téléchargeables sur Internet; fichiers de musique téléchargeables, musique numérique téléchargeable à partir de l’internet, musique numérique téléchargeable à partir de sites web MP3, bandes vidéo préenregistrées et audio comprenant de la musique préenregistrée; éléments graphiques et tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables, téléphones portables, téléphones cellulaires, smartphones; enregistrements audio, enregistrements sonores, enregistrements vidéo, compilations musicales; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels pour jeux vidéo; applications logicielles pour téléphones portables, lecteurs multimédia portables, tablettes, smartphones et autres ordinateurs portables ou dispositifs de communication, à savoir applications logicielles pour l’envoi de photos numériques, vidéos, images et textes à des tiers via un réseau informatique mondial, applications logicielles informatiques téléchargeables, logiciels; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels téléchargeables; jeux informatiques; logiciels de messagerie instantanée; logiciels de partage de fichiers; communications logicielles pour l’échange électronique de données, de contenus audio et
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vidéo, d’images et de graphiques par le biais de réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications; logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de contenus audio et vidéo et de textes; casques de réalité virtuelle, chaînes de clés électroniques en tant que télécommandes, bagues intelligentes, tablettes électroniques, films de protection conçus pour des smartphones, terminaux interactifs d’affichage tactile, baguettes de commande à utiliser avec un ordinateur autre que pour les jeux vidéo, balances de cuisine, étuis pour appareils photographiques, housses pour ordinateurs, sacs, housses et étuis pour téléphones portables et équipements téléphoniques;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection, de distribution d’eau, installations sanitaires, appareils pour la déodorisation et la purification de l’air, ventilateurs électriques pour véhicules à usage personnel, appareils pour la purification de l’eau, des stériles et des appareils de climatisation pour la cuisine, les barbecues, les fours, les briquets à gaz, les grille- pain électriques, les friteuses électriques, les séchoirs de véhicules, les séchoirs électriques de machines à linge, les lave-glace électriques, les lave-vaisselle pour véhicules
Classe 21 — Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine, cuvettes de bain et éponges, brosses (à l’exception des brosses pour la peinture), broyeurs, matériel pour la brosserie, matériel de nettoyage, paillassons, gants à bulle, cuvettes en plastique pour le nettoyage, bâtonnets de cuisine et de table en verre, porcelaine et faïence, abreuvoirs pour vin, tiroirs de sucre, tiroirs à glace, bombrequins pour cuvettes, bâtonnets à glace, bâtonnets de bain manches à balais non métalliques; pailles pour boissons;
Classe 24 — Tissus, linge de lit, couvertures de lit, couvertures de lit, couvertures de lit, draps de lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, draps, taies d’oreillers, couvre-oreillers, couvre-lits, linge de maison; linge de table non en papier, linge de bain [à l’exception de l’habillement], serviettes en matières textiles, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de table non en papier, serviettes non en papier, essuie-mains en matières textiles, tentures murales en matières textiles, rideaux en matières textiles, rideaux d’intérieur et d’extérieur, couvertures de lit pour bébés [rideaux], rideaux de douche, serviettes démaquillantes en matières textiles, moustiquaires, serviettes de toilette en tissu, sacs de couchage en matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles, housses pour bébés
Classe 27 — Tapis, tapis de bain antidérapants, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols, tapis de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel, tentures murales [non en matières textiles], nattes de bain [nattes].
La marque contestée est restée valide pour les autres produits et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la marque contestée a été déposée de mauvaise foi, la demande en nullité n’était pas fondée sur les motifs visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et une extension des motifs sur lesquels la demande est fondée, à un stade ultérieur de la procédure, est irrecevable.
En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la marque antérieure a été déposée de mauvaise foi et ne saurait dès lors constituer une base valable pour une demande en nullité, il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle prévue par le RMUE et ne serait donc pas examinée dans le cadre de la présente procédure.
La division d’annulation a d’abord examiné le risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure sur la base de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Comparaison des produits
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Dans la classe 4, les produits contestés sont contenus à l’identique ou sont inclus dans la catégorie plus large des produits couverts par les marques antérieures. La majorité des produits ont été jugés identiques et certains d’entre eux similaires (à savoir les «additifs non chimiques pour carburants; additifs pour l’essence pour moteurs non compris dans d’autres classes») sont similaires aux «carburants» antérieurs et les «matières premières» antérieures sont similaires aux «matières premières d’éclairage» antérieures dans la mesure où ils sont complémentaires, partagent la même finalité, sont distribués par les mêmes canaux et peuvent cibler le même public.
Pour les produits contestés compris dans la classe 9, une grande partie a été considérée comme identique et similaire aux produits couverts par les marques antérieures. Toutefois, une partie des produits a été considérée comme étant différente.
En particulier, les produits contestés «appareils et instrumentsélectrotechniques, à savoir conducteurs électriques, collecteurs électriques, disjoncteurs de circuits électriques, connecteurs de lignes électriques, relais électriques, commutateurs, inverseurs, fils électriques pour utilisation avec la télévision, l’internet et les réseaux téléphoniques, circuits électriques à basse tension, logements électriques et électroniques; câbles électriques; câbles électriques pour téléphones, ordinateurs, télédiffusion; interrupteurs; gaines pour câbles électriques» sont différentes des produits antérieurs compris dans les classes 4, 9, 11, 21, 24 et 27. Ils ne sont pas produits par les mêmes entreprises et ne sont pas distribués par les mêmes canaux et il est peu probable qu’ils s’adressent au même public. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires et ne sont donc pas similaires.
En outre, les «appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le réglage ou la commande de l’électricité» diffèrent par leur nature, leur destination, leurs producteurs et leurs consommateurs des produits antérieurs et ont également été jugés différents. Lemême raisonnement s’applique aux «composants électroniques, boîtes de terminaux, connecteurs, stations de recharge pour véhicules électriques», ils sont différents des produits désignés par les marques antérieures compris dans les classes 4, 9, 11, 21, 24 et 27.
Les services contestés de «signalisation, vérification (supervision), sauvetage, appareils de contrôle électronique» n' ont aucun point commun avec les marques antérieures étant donné que leur destination, leur utilisation, leur public pertinent, leur fabricant/fournisseur, leurs canaux de distribution sont différents.
Enfin, les «machines pour appareils à prépaiement, lunettes de soleil, instruments et accessoires dans le domaine de l’optique, lentilles de contact et ophtalmologie» contestés compris dans la classe 9 ont des destinations et des méthodes d’utilisation différentes des produits désignés par les marques antérieures étant donné qu’ils sont normalement fabriqués par des entreprises différentes, qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et qu’ils sont normalement vendus via des canaux de distribution différents ou, à tout le moins, dans des rayons différents de grands magasins. Par conséquent, ils sont différents des produits couverts par les marques antérieures.
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Les produits contestés compris dans la classe 11 ont été considérés comme identiques, similaires et similaires à un faible degré, hormis les «vêtements chauffés électriquement» qui n’ont aucun point commun avec les produits compris dans les classes 4, 9, 11, 21, 24 et 27 désignés par les marques antérieures. Ces produits contestés ne sont pas fabriqués par la même entreprise, ne sont pas distribués par les mêmes canaux et ne ciblent pas le même public. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires et ne sont donc pas considérés comme différents.
Dans la classe 21, les produits en conflit ont été jugés identiques, similaires et similaires à un faible degré aux produits antérieurs.
La majorité des produits contestés compris dans la classe 24 ont été jugés identiques aux produits antérieurs et certains ont été jugés similaires.
Les produits contestés compris dans la classe 27 sont contenus dans la catégorie plus large ou inclus dans la catégorie plus large des produits de la marque antérieure et sont donc tous considérés comme identiques.
Les produits s’adressent au grand public (c’est-à-dire les récipients à usage domestique) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les différents domaines (c’est-à- dire des graisses à usage industriel). Le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction de la nature, du prix et de la sophistication des produits.
Comparaison des signes
Les deux marques sont figuratives et sont toutes deux composées du terme Ushuai coût-a. La marque contestée est entièrement reproduite dans la marque antérieure.
Dans l’ensemble, les seules différences entre les signes résident dans la stylisation de leurs lettres. Toutefois, aucun de ces éléments figuratifs n’est distinctif, étant donné qu’ils sont simplement décoratifs. Sur le plan phonétique, les signes sont identiques et très similaires sur le plan visuel.
D’un point de vue conceptuel, le terme Ushuai reconduction a fait référence à la capitale de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Province,
Argentine, la plus soudaine du pays. Les marques sont donc identiques sur le plan conceptuel.
Appréciation globale
Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour l’ensemble des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent, son caractère distinctif doit être considéré comme normal.
Les produits sont en partie identiques, similaires à différents degrés et partiellement différents, et la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel en raison de l’élément verbal commun USHUAI disponibilités A.
L’élément verbal de la marque contestée est entièrement reproduit dans la marque antérieure, les similitudes entre les signes résidant dans cet élément
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commun USHUAI incriminé A. Par conséquent, le consommateur peut aisément croire que les produits étiquetés et proposés sous la marque contestée proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement que la marque antérieure, et ce même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Parconséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. La demande est également accueillie en ce qui concerne les produits qui sont similaires à un faible degré, étant donné que les fortes similitudes entre les marques compensent le faible degré de similitude entre les produits.
Les autres produits contestés sont différents, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait aboutir.
La demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, et dirigée contre les autres produits, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
9 Le 22 décembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’enregistrement international a été déclaré nul pour une partie des produits. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 février 2022.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 22 avril 2022, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La marque espagnole antérieure a été déposée de mauvaise foi et a été enregistrée pour une large gamme de produits et services. Le fait de demander une grande variété de produits et services est une pratique assez courante pour les entreprises qui cherchent à obtenir un monopole et qui protègent une marque sur une large portée est, en soi, l’indice d’une extension indue et frauduleuse du monopole pour se soustraire indéfiniment à l’obligation légale de prouver l’usage sérieux.
L’un des principes fondamentaux de l’Union européenne est de promouvoir et de préserver une concurrence effective sur le marché. Le RMUE vise à renforcer la concurrence non faussée et la libre circulation des produits et services au sein de l’Union européenne. La demanderesse en nullité n’a jamais eu l’intention d’utiliser sa marque pour l’ensemble des 43 classes, et ce comportement ne peut être qualifié que de mauvaise foi.
En effet, il n’est justifié de protéger une marque dans 43 classes que si les marques sont effectivement utilisées dans toutes ces classes. Une marque de l’Union européenne non utilisée pourrait faire obstacle à la concurrence en limitant la gamme des signes susceptibles d’être enregistrés en tant que
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marques par des tiers et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser cette marque ou une marque similaire lors de la mise sur le marché national de produits ou de services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque en cause. Par conséquent, l’usage d’une marque de l’Union européenne peut également restreindre la libre circulation des produits et des services.
La seule raison pour laquelle la demanderesse en nullité a déposé la marque dans 43 classes était d’empêcher d’autres opérateurs d’enregistrer des signes similaires à l’avenir, mais n’avait par ailleurs aucune fonction légitime de marque. Par conséquent, la demanderesse en nullité avait une intention malhonnête au moment du dépôt de la marque antérieure. Un tel comportement, qui prolonge, de manière abusive et frauduleuse, un monopole inactif pendant cinq ans, vise clairement à contourner l’essence même du droit des marques et doit être considéré comme une intention de dénaturer et de déséquilibrer le système de la marque de l’Union européenne tel qu’établi par les législateurs de l’Union.
Étant donné que cette marque espagnole antérieure a été déposée de mauvaise foi, elle ne constitue pas une base valable pour la demande en nullité. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée.
12 Les arguments présentés par demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
La marque espagnole antérieure n’a pas été déposée de mauvaise foi.
– La titulaire de l’enregistrement international a déposé son enregistrement international no 1 454 416 de mauvaise foi dans la mesure où elle est titulaire de plusieurs marques USHUAI consultée A qui ont fait l’objet d’un nouveau dépôt afin d’éviter l’exigence de l’usage.
– Une liste des résultats de recherches effectuées par TMview pour les marques de la titulaire de l’enregistrement international enregistrées dans divers territoires (à la fois dans des pays de l’UE tels que la France, le Danemark, l’Irlande et en dehors de l’UE, tels que le Mexique et la République tchèque) contenant l’élément verbal «USHUAI contrer A», montrant que la marque contestée a été demandée afin d’éviter toute éventuelle déchéance pour défaut d’usage (annexe 1), est jointe en annexe.
– Il est fait référence à de récentes décisions de la chambre de recours dans les affaires jointes 10/02/2021, R 1493/2020-4 et R 1537/2020-4, USHUAÏA/
Ushuaïa TV et 11/02/2021, R 1606/2020-4, USHUAÏA (fig.)/Ushuaïa TV
(fig.) (annexe 2), auxquelles la division d’annulation a également renvoyé.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
15 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision de la division d’annulation dans la mesure où la demande en nullité a été accueillie et la marque contestée déclarée nulle, à savoir pour les produits suivants (ci-après les «produits contestés»):
Classe 4 — Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles (y compris essence de moteur), huiles pour moteurs, carburants, essence diesel, carburant benzène, carburant xylène, bougies et bougies lumineuses (éclairage), bougies chauffantes, bougies parfumées, bougies parfumées, briquettes combustibles, essences méthylées, charbon de bois (combustible), bois, graisses pour le cuir, graisses pour automobiles, lubrifiants, huile chimique de pétrole pour moteurs de véhicules à moteur, huiles lubrifiantes pour véhicules à moteur, huiles de gaz à combustion interne (carburants)
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, accumulateurs électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, appareils et instruments, appareils et instruments pour l’accumulation du courant électrique; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles ou audiovisuelles; appareils électroniques de traitement de données, appareils électroniques de mesure, appareils électroniques d’amplification du son, émetteurs de signaux électroniques pour la production de films cinématographiques; appareils et instruments d’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décyptage, la transformation, le traitement du son ou des images, à des fins de modulation; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunications, de communication de données, téléviseurs et télécommandés, lecteurs de bandes magnétiques, magnétophones, radios, projecteurs, autoradios, antennes, antennes satellite, enceintes acoustiques, amplificateurs, systèmes hi-fi, dispositifs de commande à distance, ordinateurs, claviers informatiques, périphériques d’ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décodeurs, dispositifs d’encodage, dispositifs d’accès et de contrôle de l’accès aux appareils de traitement de données, dispositifs d’authentification pour réseaux de télécommunications; appareils pour l’élimination et la diffusion de signaux d’embrayage et de diffusion; terminaux numériques, transpondeurs, satellites; microphones, films impressionnés, enregistrements audio et vidéo, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques optiques, CD-ROM, vidéodisques numériques, disques magnétiques, disques vidéo numériques, cartouches vidéo numériques, supports électroniques sur consoles de jeux, téléphones; supports d’enregistrement magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, à savoir cartes à mémoire ou à mémoire, cartes à circuits imprimés, cartes magnétiques codées; supports électroniques de caisse; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes, disques acoustiques, installations de télévision, moniteurs utilisés pour l’affichage de données reçues d’un réseau informatique mondial, serveurs télématiques; radios; machines à calculer; satellites à usage de télécommunications et à usage scientifique; dispositifs de sélection et de programmation simultanée de chaînes de télévision; guides électroniques pour programmes télévisés et radiophoniques; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes télévisés; appareils et instruments de télévision interactive; écrans de télévision; logiciels d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données, en particulier à un réseau mondial de communication (comme l’internet) ou à un réseau privé ou restreint (tel qu’un intranet); appareils de messagerie électronique; appareils et instruments électroniques interactifs, à savoir DVD interactifs, logiciels interactifs, CD-ROM interactifs, disques compacts interactifs et logiciels de divertissement interactifs; satellites à usage de télécommunications et à usage scientifique; programmes informatiques; logiciels; téléviseurs; bornes de contrôle d’accès; écrans (retransmission, projection); téléphones vidéo, répondeurs, fils téléphoniques, émetteurs téléphoniques, cartes mémoire ou cartes à puce; câbles à fibres optiques et câbles optiques; piles électriques (batteries); batteries électriques; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); dessins animés; fichiers téléchargeables sur Internet; fichiers de musique téléchargeables, musique numérique téléchargeable à partir de l’internet, musique numérique téléchargeable à partir de sites web MP3, bandes vidéo préenregistrées et audio comprenant de la musique préenregistrée; éléments graphiques et tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables, téléphones portables, téléphones cellulaires, smartphones; enregistrements audio, enregistrements sonores, enregistrements vidéo, compilations musicales; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels pour jeux vidéo; applications logicielles pour téléphones portables, lecteurs multimédia portables, tablettes, smartphones et autres ordinateurs portables ou dispositifs de communication, à savoir applications logicielles pour l’envoi de photos numériques, vidéos, images et textes à des tiers via un réseau informatique mondial, applications
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logicielles informatiques téléchargeables, logiciels; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels téléchargeables; jeux informatiques; logiciels de messagerie instantanée; logiciels de partage de fichiers; communications logicielles pour l’échange électronique de données, de contenus audio et vidéo, d’images et de graphiques par le biais de réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications; logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de contenus audio et vidéo et de textes; casques de réalité virtuelle, chaînes de clés électroniques en tant que télécommandes, bagues intelligentes, tablettes électroniques, films de protection conçus pour des smartphones, terminaux interactifs d’affichage tactile, baguettes de commande à utiliser avec un ordinateur autre que pour les jeux vidéo, balances de cuisine, étuis pour appareils photographiques, housses pour ordinateurs, sacs, housses et étuis pour téléphones portables et équipements téléphoniques;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection, de distribution d’eau, installations sanitaires, appareils pour la déodorisation et la purification de l’air, ventilateurs électriques pour véhicules à usage personnel, appareils pour la purification de l’eau, des stériles et des appareils de climatisation pour la cuisine, les barbecues, les fours, les briquets à gaz, les grille- pain électriques, les friteuses électriques, les séchoirs de véhicules, les séchoirs électriques de machines à linge, les lave-glace électriques, les lave-vaisselle pour véhicules
Classe 21 — Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine, cuvettes de bain et éponges, brosses (à l’exception des brosses pour la peinture), broyeurs, matériel pour la brosserie, matériel de nettoyage, paillassons, gants à bulle, cuvettes en plastique pour le nettoyage, bâtonnets de cuisine et de table en verre, porcelaine et faïence, abreuvoirs pour vin, tiroirs de sucre, tiroirs à glace, bombrequins pour cuvettes, bâtonnets à glace, bâtonnets de bain manches à balais non métalliques; pailles pour boissons;
Classe 24 — Tissus, linge de lit, couvertures de lit, couvertures de lit, couvertures de lit, draps de lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, draps, taies d’oreillers, couvre-oreillers, couvre-lits, linge de maison; linge de table non en papier, linge de bain [à l’exception de l’habillement], serviettes en matières textiles, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de table non en papier, serviettes non en papier, essuie-mains en matières textiles, tentures murales en matières textiles, rideaux en matières textiles, rideaux d’intérieur et d’extérieur, couvertures de lit pour bébés [rideaux], rideaux de douche, serviettes démaquillantes en matières textiles, moustiquaires, serviettes de toilette en tissu, sacs de couchage en matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles, housses pour bébés
Classe 27 — Tapis, tapis de bain antidérapants, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols, tapis de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel, tentures murales [non en matières textiles], nattes de bain [nattes].
16 En outre, la demanderesse en nullité n’a pas formé de recours contre la décision dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée. Elle n’a pas non plus formé de recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 25, paragraphe 2, du RDMUE. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les produits pour lesquels la demande en nullité a été rejetée, à savoir:
Classe 9 — Appareils et instruments électrotechniques, à savoir conducteurs électriques, collecteurs électriques, disjoncteurs de circuits électriques, raccords pour lignes électriques, relais électriques, commutateurs, inverseurs, fils électriques à utiliser avec des réseaux de télévision, d’internet et de téléphone, circuits électriques à basse tension, signalisation, contrôle (inspection), appareils et instruments de secours (sauvetage), appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le réglage ou le contrôle de l’électricité; boîtiers électriques et électroniques; câbles électriques; câbles électriques pour téléphones, ordinateurs, télédiffusion; interrupteurs; gaines pour câbles électriques; appareils électroniques de contrôle, composants électroniques, mécanismes pour appareils à prépaiement; boîtes à bornes, connecteurs, bornes de recharge pour véhicules électriques, lunettes de soleil, instruments et accessoires dans le domaine de l’optique, lentilles de contact et ophtalmologie;
Classe 11 — Vêtements chauffés électriquement.
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17 La chambre de recours appréciera donc si c’est à juste titre qu’un risque de confusion a été constaté en ce qui concerne les produits contestés, tels qu’indiqués au paragraphe 15 ci-dessus.
Remarque liminaire — Absence de demande de preuve de l’usage présentée devant la division d’annulation
18 Conformément à l’article 198, paragraphe 2, du RMUE, la demande en nullité des effets d’un enregistrement international désignant l’Union européenne tient lieu de demande en nullité en vertu de l’article 60 du RMUE.
19 L’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE dispose que le titulaire de la MUE peut demander la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le titulaire de la marque antérieure apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies, c’est-à-dire apporte la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt.
20 Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, une demande de preuve de l’usage conformément à l’article 64, paragraphe 2, et (3) du RMUE est recevable si le titulaire de la marque de l’Union européenne la présente comme une demande inconditionnelle, sous la forme d’un document distinct, dans le délai imparti par l’Office conformément à l’article 17, paragraphe 1, du RDMUE, à savoir le délai dans lequel la titulaire de l’enregistrement international a été invitée à présenter des observations sur la demande en nullité (en l’espèce, avant le 5 23 décembre 2020, voir point ci-dessus).
21 Il s’ensuit que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté de demande distincte de preuve de l’usage de la marque antérieure dans le délai imparti pour présenter des observations sur la demande en nullité (voir paragraphe
6 ci-dessus), conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE.
22 L’Office ne recherche pas d’ office si la marque antérieure a fait l’objet d’un usage. Cet examen n’a lieu que lorsque la titulaire de l’enregistrement international formule une demande explicite de preuve de l’usage. Une telle demande n’entraîne les conséquences procédurales et matérielles prévues par le RMUE, le RDMUE et le REMUE que si les exigences légales sont remplies, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
23 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer que la marque antérieure a été enregistrée le 3 novembre 2015 (voir point 4 ci-dessus) et que la demande en nullité a été déposée le 22 septembre 2020. Étant donné que la marque antérieure était enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la demande en nullité, même si une telle demande de preuve de l’usage avait été présentée (ce qui n’est pasle cas), elle aurait été irrecevable.
24 Par conséquent, l’objection formulée par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du non-usage de la marque antérieure pour tous les produits et services enregistrés est dénuée de pertinence et la chambre de recours n’est pas compétente pour examiner ce point.
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Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
25 En vertu de l’article 198, paragraphe 1, du RMUE, la nullité des effets d’un enregistrement international désignant l’Union peut être déclarée.
26 Conformément à l’article 198, paragraphe 2, du RMUE, la demande en nullité des effets d’un enregistrement international désignant l’Union européenne tient lieu de demande en nullité en vertu de l’article 60 du RMUE.
27 Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
28 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18;
29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
29 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (14/12/2006-, 81/03-, 82/03 male, Venado,
EU:T:2006:397, § 74).
Public pertinent
30 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
31 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser les produits visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée
(01/07/2008, T 328/05-, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
32 Les produits pertinents sont destinés au grand public (par exemple, les «ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine» compris dans la classe 21) et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les «huiles et graisses industrielles; installations électriques pour la commande à distance d’installations industrielles»
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compris dans la classe 4). Le niveau d’attention peut varier de moyen (pour les «fichiers musicaux téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables, téléphones portables, téléphones cellulaires, téléphones intelligents» compris dans la classe 9, par exemple) à haute (pour les «gaz de pétrole liquéfié à usage domestique et industriel ainsi que pour véhicules à moteur, additifs non chimiques pour carburants, additifs pour l’essence pour moteurs non compris dans d’autres classes» et «satellites pour télécommunications et appareils scientifiques» compris dans la classe 4); «dispositifs de chauffage antibrouillard pour véhicules» compris, par exemple, dans la classe 11), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
33 En l’espèce, le territoire pertinent est l’Espagne, puisque la marque antérieure est une marque nationale espagnole.
Comparaison des produits
34 Les conclusions de la division d’annulation selon lesquelles les produits contestés faisant l’objet du recours ont été jugés identiques, similaires à un degré élevé, similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure compris dans les classes 4, 9, 11, 21, 24 et 27 ne sont pas contestées.
35 La chambre de recours n’a aucune raison de s’écarter des conclusions de la division d’annulation, en l’absence de tout autre argument en sens contraire avancé par les parties. La chambre de recours renvoie donc à ces conclusions, afin d’éviter les répétitions inutiles, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’annulation, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48).
Comparaison des signes
36 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
37 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Marque contestée
38 La marque antérieure est une marque figurative composée du terme «USHUAI disponibilités A» écrit en lettres majuscules noires standard.
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39 La marque contestée comprend également le même mot, «Ushuaïa», écrit en lettres majuscules et minuscules noires stylisées. La stylisation du signe contesté n’est que légère et remplit une fonction décorative et ne peut donc être perçue comme indiquant l’origine commerciale des produits en cause. Le mot «Ushuaïa» est clairement discernable et lisible.
40 Aucune des marques en cause ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres.
41 L’élément verbal commun «Ushuaïa» sera compris par une partie du public pertinent hispanophone comme la capitale de Tierra del Fuego en Argentine et la ville du pays le plus soudain. Toutefois, il n’est généralement pas connu; il s’agit d’une très petite ville dans un paysage par ailleurs déserté et presque inhabité(10/02/2021, R 1493/2020-4 et R 1537/2020-4, USHUAÏA/Ushuaïa TV, §
48; 11/02/2021, R 1606/2020-4, USHUAÏA (fig.)/Ushuaïa TV (fig.), § 21). En tout état de cause, il n’a aucune signification pour le public pertinent par rapport aux produits en cause, et il n’est pas non plus connu comme un lieu de production des produits pertinents. Dès lors, il présente un degré normal de caractère distinctif.
42 Sur le plan visuel, les signes en conflit ne diffèrent que par la stylisation de leurs lettres, qui jouent toutefois un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
43 L’unique élément verbal de la marque antérieure est entièrement contenu dans le signe contesté. Ce seul fait est susceptible de créer à la fois une forte similitude visuelle et une forte similitude phonétique (-12/12/2017, 815/16, opus
AETERNATUM/OPUS, EU:T:2017:888, § 53; 16/06/2021, 368/20-, Miley Cyrus, EU:T:2021:372, § 44).
44 Il résulte de ce qui précède que, dans l’ensemble, il existe un degré élevé de similitude visuelle entre les signes en conflit.
45 Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
46 Sur le plan conceptuel, pour la partie du public espagnol qui perçoit le terme
«Ushuaïa» sans signification particulière, une comparaison conceptuelle entre les signes n’est pas possible (22/05/2012, T-371/09, RT, EU:T:2012:244, § 41).
47 Toutefois, comme indiqué au point 41 ci-dessus, pour la partie du public espagnol pertinent qui associera le terme «Ushuaïa» au même concept, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
48 Dans l’ensemble, il peut être conclu que les signes présentent, à tout le moins, un degré élevé de similitude. La question de savoir si la ressemblance entre les signes peut entraîner un risque de confusion dépendra largement de l’appréciation globale des autres facteurs pertinents, y compris la perception du public pertinent, leur niveau d’attention, le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des produits en cause.
Appréciation globale du risque de confusion
49 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, notamment l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, le degré de similitude
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entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés; l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17-18).
50 Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
51 La demanderesse en nullité n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure ne véhicule de signification particulière pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent (voir point 41 ci-dessus). Son caractère distinctif doit dès lors être considéré comme normal.
52 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La chambre de recours observe également que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention- supérieur à la- moyenne seront toujours soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
53 Les produits en cause ont été jugés identiques, similaires à un degré élevé, similaires à un degré moyen ou similaires à un faible degré.
54 Les signes en cause ont été jugés similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et neutres ou identiques sur le plan conceptuel pour le public pertinent hispanophone, en raison de la présence identique de l’élément verbal «Ushuaïa», qui est le seul élément verbal dont les signes en conflit sont composés.
55 Compte tenu de l’interdépendance entre les facteurs pertinents, la chambre de recours estime que le public pertinent, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, voire plus élevé, est susceptible de considérer que les produits en cause sont fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
56 Les signes ne diffèrent que par la stylisation des lettres individuelles de l’élément verbal commun «Ushuaïa», qui est toutefois perçu comme purement ornemental et non distinctif. Dès lors, il n’y a aucune raison que le public accorde davantage d’attention à ces différences qu’à l’élément commun identique des signes (23/02/2010,-11/09, James Jones, EU:T:2010:47, § 29).
57 De l’avis de la chambre de recours, le degré différent de similitude entre les produits en conflit est contrebalancé par le degré élevé de similitude constaté entre les signes en raison de leur élément distinctif identique «Ushuaïa». Par conséquent, un risque de confusion ne saurait être exclu avec certitude, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, étant donné qu’il percevrait
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toujours l’élément verbal distinctif identique sur les produits de la titulaire de l’enregistrement international. Il est inévitable qu’en raison de cet élément distinctif identique, il existe une confusion quant à l’origine desdits produits, qui sont similaires au moins à un faible degré.
58 Le principal argument de la titulaire de l’enregistrement international repose sur le fait que la marque antérieure, enregistrée pour des produits et services compris dans
43 classes, a été déposée de mauvaise foi et enfreint les règles de concurrence de l’UE, étant donné que la demanderesse en nullité aurait acquis une position quasi monopolistique pour utiliser le terme «Ushuaïa» sur le marché.
59 Toutefois, il convient de rappeler que l’intérêt du régime juridique des marques de l’Union européenne réside précisément dans le fait qu’il permet aux titulaires d’une marque antérieure de s’opposer ou de déposer une demande en nullité de marques postérieures. Dès lors, loin d’accorder un monopole injuste et injustifié aux titulaires d’une marque antérieure, ce régime leur permet de protéger leur marque antérieure (17/09/2008, T-10/07, FVB, EU:T:2008:380, § 57; 01/02/2018,
T-457/16, Le Coq de France/le coq (fig.), EU:T:2018:56, § 104).
60 Enfin, dans la mesure où la demanderesse en nullité fait valoir que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi, la chambre de recours observe que la demanderesse en nullité n’est pas en mesure d’introduire d’autres motifs pour demander la déclaration de nullité au stade du recours. Ces arguments ne relèvent pas de la présente procédure de recours.
61 La demande en nullité était fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais pas sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
62 Si le comportement abusif est un facteur particulièrement pertinent dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il ne constitue toutefois pas un élément qui doit être pris en compte dans le cadre d’une procédure de nullité engagée sur la base de l’article 60 du RMUE, lu conjointement avec l’article 8 du-RMUE (02/09/2010, 254/09 P, CK Creaciones Kennya, EU:C:2010:488, § 47; 17/12/2010,-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553,
§ 50).
63 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne contestant la validité de la marque antérieure, la chambre de recours fait remarquer que sa validité n’est pas en cause dans la présente procédure et ne peut être examinée par la chambre de recours.
Conclusion
64 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours considère que la division d’annulation a correctement établi l’existence d’un risque de confusion entre les marques et a accueilli à juste titre la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour l’ensemble des produitscontestés faisant l’objet du recours.
65 Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
25/10/2022, R 2187/2021-4, Ushuaïa (fig.)/USHUAÏA (marque fig.)
19
Frais
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours.
67 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, de 550 EUR.
68 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
25/10/2022, R 2187/2021-4, Ushuaïa (fig.)/USHUAÏA (marque fig.)
20
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature
Signature Signature R. Tierney
A. Kralik C. Govers Au nom de
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado
Carpenter
25/10/2022, R 2187/2021-4, Ushuaïa (fig.)/USHUAÏA (marque fig.)
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