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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2022, n° R1851/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1851/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 mai 2022
Dans l’affaire R 1851/2021-4
MBC IP FZ-LLC MBC Building, cinquième étage,
Dubaï Media City
Dubaï
Émirats arabes unis Titulaire de la MUE/requérante représentée par CABINET MARLI, 5 rue Lincoln, 75008 Paris, France
contre
Sole Brothers GmbH Schanzenstr. 41
51063 Köln
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par KLAKA, Delpstr. 4, 81679 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 49 653 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 062 337)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/05/2022, R 1851/2021-4, MBC (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 août 2013, MBC IP FZ-LLC (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 9, 25, 35, 38 et 41.
2 La demande a été publiée le 13 septembre 2013 et la marque a été enregistrée le
31 janvier 2014.
3 Le 28 avril 2021, Sole Brothers GmbH (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits et services.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 10 septembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité et a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais.
6 Le 2 novembre 2021, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 janvier 2022.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 mars 2022, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
8 Le 28 mars 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé la possibilité d’un deuxième cycle afin de répondre à la réponse de la demanderesse en nullité. Ce délai a été accordé par le rapporteur dans une communication du greffe du 31 mars 2022.
9 Le 27 avril 2022, les deux parties ont demandé une prorogation, qui a été accordée jusqu’au 5 juin 2022.
3
10 Le 17 mai 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une demande de renonciation partielle à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée.
11 Le 24 mai 2022, la demanderesse en annulation a informé l’Office que les parties avaient convenu de régler la procédure de déchéance à la suite de la limitation de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée. Compte tenu de la renonciation partielle, la demanderesse en nullité a retiré la demande en déchéance.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux articles 66 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et est dès lors recevable.
Renonciation partielle
14 L’article 57, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne peut faire l’objet d’une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.
15 Conformément à l’article 57, paragraphe 2, du RMUE, la renonciation est déclarée par écrit à l’Office par le titulaire de la marque. Elle n’a d’effet qu’après son inscription au registre. La validité de la renonciation à une marque de l’Union européenne qui est déclarée à l’Office à la suite de l’introduction d’une demande en déchéance de cette marque conformément à l’article 63, paragraphe 1, du RMUE est subordonnée au rejet définitif ou au retrait définitif de la demande en déchéance.
16 Conformément à l’article 38 du règlement de procédure des chambres de recours, la marque de l’Union européenne enregistrée peut faire l’objet d’une renonciation totale ou partielle à tout moment avant que la décision des chambres de recours sur le recours ne soit devenue définitive, au moyen d’une déclaration écrite expresse, non équivoque et inconditionnelle présentée dans un document distinct.
17 Par communication du 17 juin 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une renonciation partielle pour les produits compris dans la classe 25 au moyen d’une déclaration écrite présentée dans un document distinct.
18 La chambre de recours prend acte de la renonciation partielle et l’accepte étant donné que son libellé est exprès, sans équivoque, inconditionnel et n’étend pas la liste des produits et services.
4
Retrait de la demande en déchéance de droits
19 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
20 La demanderesse en nullité a mis un terme à la procédure d’annulation en retirant la demande en déchéance de droits. Avec le retrait de la demande en déchéance, la décision attaquée ne peut avoir d’effet. Étant donné que tant la procédure de recours que la procédure d’annulation sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close.
Frais
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
22 Si la titulaire de la MUE renonce à sa marque pour une partie des produits et services pour lesquels elle est enregistrée et que la demanderesse en nullité retire en conséquence sa demande en déchéance des droits pour les produits et services restants, chaque partie obtient gain de cause sur un ou plusieurs chefs et succombe sur d’autres. Par conséquent, les deux parties à la procédure sont responsables de la même manière des circonstances visées à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, de sorte qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais et taxes exposés aux fins des procédures d’annulation, de nullité et de recours.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accepte la renonciation partielle à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 062 337.
2. Prend acte du fait que la demande en déchéance des droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’égard de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 062 337 a été retirée;
3. Dit que la décision attaquée ne peut prendre effet;
4. Déclare la clôture des procédures d’annulation et de recours;
5. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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