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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2023, n° 018817010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018817010 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 25/04/2023
Orius 232 avenue de Muret F-31300 Toulouse FRANCIA
Demande no: 018817010
Votre référence:
Marque: Mixmaster
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Orius 232 avenue de Muret F-31300 Toulouse FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 09/02/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 7 Machines de mélange pour traitements chimiques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: une machine ou un dispositif qui combine ou mélange (des ingrédients, liquides, objets, etc.) qui fonctionne pour contrôler un dispositif similaire.
La signification susmentionnée des mots «Mixmaster», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
• https://www. collinsdictionary.com/dictionary/english/mix
• https://www. collinsdictionary.com/dictionary/english/master
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les machines de mélange pour traitements chimiques revendiquées en Classe 7 sont des machines qui fonctionnent pour contrôler d’autres machines de mélange et/ou incorporent un dispositif qui leur permettent de contrôler d’autres machines de mélange.
Dès lors, le signe décrit l’espèce des produits en question.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La/le demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018817010 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 7 Machines de mélange pour traitements chimiques.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 7 Machines agricoles pour fertilisation; Dispositifs d’irrigation [machines].
Classe 9 Appareils automatiques de dosage; Doseurs de liquide mesurant les quantités à distribuer.
Classe 11 Machines d’irrigation pour l’agriculture; Appareils d’irrigation à usage horticole.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre,
Page 3 sur 3
un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Soledad PALACIO MONTILLA
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