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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2022, n° 003139613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139613 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 613
Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-chome Minato-ku, Tokyo, Japon (opposante), représentée par Baylos, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Khairat Al Manafie, Al Waziriah Nr. 1, Bagdad, ADN (partie requérante), représentée par Ionut Lupsa, Calea 13 Sepembrie no 90, 1.02, 050726 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 11/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 613 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 353 063 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 353 063 «WINSTAR» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 026 811, «Winston» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 026 811 «Winston» de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 139 613 Page sur 2 6
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Lestabacs, qu’ils soient fabriqués ou non fabriqués; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; cigarettes électroniques, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans la classe 34; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Articles à utiliser avec du tabac; Allumettes; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Tabac et produits du tabac (y compris les substituts).
Produits contestés compris dans la classe 34
Les articlescontestés à utiliser avec du tabac sont inclus dans la catégorie générale des articles pour fumeurs compris dans la classe 34 de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Lesallumettes figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Le tabac et les produits du tabac (y compris les substituts) contestés englobent, en tant que catégorie plus large, le tabac à fumer de l’opposante, les cigarettes. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques contestés, ainsi que les arômes et solutions pour ceux-ci sont divers articles pour fumeurs couverts par la vaste catégorie des articles pour fumeurs de l’opposante compris dans la classe 34. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction des produits concernés. Par exemple, bien que les produits du tabac compris dans la classe 34 soient des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de tabac qu’ils fument, de sorte qu’un degré élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours
[par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans laquelle il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.). Toutefois, le degré d’attention à l’égard de produits tels que les allumettes sera, en principe, moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 139 613 Page sur 3 6
WINSTON WINSTAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure, «Winston», est un prénom anglais masculin ou un nom de famille et sera comprise comme telle par le public anglophone. Cette différence conceptuelle différencie les signes par la perception de cette partie du public pertinent. Les éléments «WINSTAR» (dans leur ensemble) et «Winston» sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais n’est pas compris. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non anglophone du public;
LeTribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Enoutre, le Tribunal a confirmé que le mot anglais «STAR» est couramment compris également par le public non anglophone comme un terme laudatif mettant en avant la qualité des produits (10/09/2014, 199/13, Star, EU:T:2014:761, § 52).
Par conséquent, en ce qui concerne le signe contesté «WINSTAR», il ne peut être exclu que, malgré sa position quelque peu cachée, une partie du public non anglophone analysé percevra cette signification dans le signe contesté. Toutefois, même s’il était perçu, cette signification est dépourvue de caractère distinctif et ne différencie pas les signes de manière significative. La partie restante du public percevra le signe contesté comme un seul terme dépourvu de signification et aucun élément ne pouvant être distingué.
Comme indiqué ci-dessus, les éléments «Winston» et «WINSTAR» (dans leur ensemble) sont dépourvus de signification pour le public analysé et présentent donc un caractère distinctif moyen.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 139 613 Page sur 4 6
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident (par le son de) leurs lettres initiales «WINST * *» et diffèrent (par le son de) leurs dernières lettres, à savoir «ON» dans la marque antérieure et «AR» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public analysé du territoire pertinent, l’élément «STAR», s’il est perçu, sera associé à la signification expliquée ci-dessus. Dans cette mesure, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Néanmoins, il convient de tenir compte du fait que cette différence résulte de l’élément non distinctif et élogieux et ne différencie pas les signes de manière significative dans la perception du public analysé.
Pour la partie restante du public, les signes sont neutres sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection et d’une renommée élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé en raison du degré plus élevé de fidélité à la marque pour certains des produits en cause. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 139 613 Page sur 5 6
La division d’opposition est d’avis que l’identité des produits associée aux similitudes visuelles et phonétiques élevées entre les signes compense clairement le degré élevé d’attention du public pertinent (pour une partie des produits) et une éventuelle différence conceptuelle résultant de l’élément «STAR» du signe contesté.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 026 811 «Winston» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée tels qu’avancés par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 026 811, «Winston», entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vít MAHELKA Anna ZIÓŁKOWSKA Zuzanna STOJKOWICZ
Décision sur l’opposition no B 3 139 613 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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