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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2022, n° R1278/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1278/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 mars 2022
Dans l’affaire R 1278/2021-1
Énergie solaire A/S Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Danemark Opposante/requérante
représentée par Andersen Partners, Buen 11, 6000 Kolding (Danemark)
contre
LI Shihai No 35, Jianxin Street, Shaitian Village
Tuanbao Town
Lichuan City, Hubei Province
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 124 179 (demande de marque de l’Union européenne no 18 209 950)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/03/2022, R 1278/2021-1, Mysolar (fig.)/Solar (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11/03/2020, Li Shihai (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — unités centrales de traitement [processeurs]; applications mobiles téléchargeables; feux de signalisation pour la circulation; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; condensateurs optiques; fils électriques; armoires de distribution [électricité]; boîtes de jonction
[électricité]; inverseurs [électricité]; installations photovoltaïques pour la production d’électricité
[centrales photovoltaïques]; caisses d’accumulateurs; chargeurs de batteries; éléments galvaniques; batteries électriques; accumulateurs électriques; cellules photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; batteries rechargeables.
Classe 37 – Informations en matière de construction; services de gestion de projets de construction; construction; pose de câbles; nettoyage d’immeubles [surface extérieure]; nettoyage de vitres; installation et réparation d’appareils électriques; installation et réparation d’appareils de climatisation; installation d’équipements de cuisine; installation et réparation de dispositifs d’irrigation; installation, entretien et réparation de machines; installation et réparation d’appareils de réfrigération; installation d’appareils sanitaires; réparation d’installations sanitaires; restauration d’installations sanitaires; réparation d’appareils d’éclairage; recharge de batteries de véhicule; polissage de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; traitement antirouille; installation et réparation d’alarmes anti-intrusion.
2 Le 16/06/2020, Solar A/S (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition fondée sur les motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb), du RMUE et sur ledroit antérieur suivant:
a) Marque danoise no VR 2009 01 247
ÉNERGIE SOLAIRE
déposée le 05/10/2007, enregistrée le 30/04/2009 et renouvelée jusqu’au
30/04/2029 pour des produits et services compris dans les classes 6, 7, 8, 9,
11, 19, 35, 37 et 41, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments de mesure de l’énergie électrique, de mesure, de signalisation, de secours (sauvetage) et d’enseignement électriques, appareils et instruments électriques pour la conduite, la distribution, l’accumulation, la régulation ou la surveillance de l’électricité, équipements et instruments électriques, ainsi que leurs accessoires, tels que boîtiers, commutateurs, détonateurs électriques, coupleurs électriques, appareils électriques d’allumage à distance et pour attirer et éteindre les insectes, les fils électriques, les câbles, les puces, les câbles électriques, les râpes électriques, les machines à enzymes électriques, les
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machines à gaz, les machines et les batteries, les foyers électriques, les autorités de contrôle et les conducteurs électriques, les autorités de contrôle et les instruments électriques, les autorités de contrôle et les batteries, les instruments électriques de contrôle et de surveillance, les conducteurs électriques, les dispositifs de contrôle d’alarme électriques, les dispositifs de contrôle et de surveillance électriques, les dispositifs de contrôle d’alarme et d’électricité, les dispositifs de contrôle d’alarme électriques, les dispositifs d’alarme
électriques, les dispositifs de contrôle d’alarme électriques, les dispositifs de contrôle
électriques, les dispositifs électriques de contrôle et d’alarme, les machines électriques de contrôle et d’hygiène, les machines à combustion, les machines et les machines électriques, les machines à combustion et à décharge, les machines électriques, les machines et les machines, les machines et les machines à combustion, les machines et les machines
électriques, les machines et les machines à combustion, les machines et les machines de contrôle, les machines et les machines électriques, les machines et les machines, les machines et les électriques, les machines et les électriques d’entraînement et de combustion, les batteries, les batteries et les électriques, les machines et les hotel hotel, les batteries et les
électriques, les motocycles, les batteries et les électriques, les motocycles, les électriques, les
électriques, les machines et les batteries, les machines et les électriques d’hygiène, les machines et les batteries, les appareils électriques de contrôle et d’hygiène, les instruments de combustion et de surveillance, les machines et les batteries, les machines et les batteries, les machines à combustion électriques, les autorités de contrôle et les batteries, les machines
à combustion, les machines et les batteries, les batteries, les motocycles électriques, les machines et les batteries, les dispositifs de mesure de surveillance et de surveillance électriques, les machines et les batteries, les conducteurs électriques, les installations de contrôle et les batteries, les instruments électriques de combustion, les batteries et les batteries, les machines et instruments électriques de combustion, les motocycles, les motocycles, les motocycles, les batteries, les motocycles, les motoélectriques, les motocyclettes et les électriques, les motocycles, et les batteries, les batteries, les motocyclettes électriques, les motocyclettes et les électriques, les batteries et les électriques, les motocyclettes et les électriques, les électriques, les batteries, les magnétiques, les magnétiques, les magnétiques, les batteries, les magnétiques, les batteries et les batteries, les machines et instruments électriques, les machines et les batteries, les motoélectriques, l’surveillance et les batteries, les magnétiques, l’surveillance et les magnétiques, les vaisseaux, les magnétiques, l’surveillance et les industries de l’surveillance, l’agriculture et de l’industrie, l’installation de contrôle et de l’art, l’installation et la production d’instruments électriques, d’éducation et de formation, et de contrôle et de formation, de surveillance et de formation, de contrôle et de surveillance électrique, de contrôle et de formation, de contrôle et de surveillance, et d’enseignement, de surveillance et de formation, d’éducation et de formation, d’éducation et de surveillance, de surveillance, de contrôle et de formation, de surveillance électrique, de contrôle et de l’information, de l’information et de l’information, de l’information et de l’information, de l’aquaculture, de l’enseignement et de l’enseignement, de l’enseignement et de la formation d’enseignement et de la surveillance de la formation, des véhicules électriques, de l’aviation civile et de l’enseignement, des machines de contrôle de l’information et de l’enseignement, des motoélectriques, des systèmes d’alarme électriques, de contrôle d’alarme électriques, d’alarme et de contrôle d’alarme électriques, de contrôle d’alarme et de contrôle, de contrôle d’alarme électriques, de contrôle d’alarme électriques, de contrôle d’alarme, de contrôle d’alarme électriques, de contrôle d’alarme et de contrôle d’alarme électriques, de contrôle d’alarme électriques, de contrôle et de contrôle d’incendie, de contrôle et de surveillance, de contrôle d’alarme électriques, de contrôle d’alarme et de contrôle, de contrôle et de réduction d’électricité, de contrôle et de surveillance, d’éclairage, de contrôle et d’enseignement et de formation de combustion, d’électricité, de contrôle et de surveillance, de contrôle et de surveillance et de contrôle et de contrôle, à l’énergie électrique, de contrôle et de surveillance et d’enseignement et de surveillance électriques, d’enseignement et de surveillance et de surveillance surveillance et de surveillance, machines et instruments électriques de combustion, d’énergie électrique, d’électricité, de contrôle et d’hygiène, de surveillance et d’hygiène, machines et instruments électriques, d’éclairage et de contrôle, d’éclairage et d’hygiène, de contrôle et d’hygiène, d’éclairage et d’hygiène, d’éclairage et d’hygiène, machines électriques de contrôle et d’hygiène, machines électriques de contrôle et d’hygiène,
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de contrôle et de surveillance électrique, d’énergie électrique, de contrôle et d’hygiène, de contrôle et de refroidissement, de contrôle et d’hygiène, ainsi que de surveillance et de contrôle d’alarme électriques, ainsi que machines et appareils électriques d’entraînement
Classe 37 — Construction, réparation, services d’installation, location de matériaux et équipements de construction.
b) Marque de l’Union européenne no 10 954 873
déposée le 11/06/2012 et enregistrée le 16/10/2016 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9 — Programmes de jeux informatiques; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels enregistrés; moniteurs [programmes informatiques]; mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; mécanismes pour appareils déclenchés par l’introduction d’un jeton; distributeurs de billets; dessins animés; cordonnets pour téléphones mobiles; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; étuis pour lentilles de contact; fichiers d’images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; publications électroniques téléchargeables; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; cordons de pince-nez; montures de lunettes; aimants; aimants décoratifs; tapis de souris; étuis à lunettes; repose-poignets à lunettes pour ordinateurs; aucun des produits précités compris dans cette classe pour ou en rapport avec des turbines à gaz, des compresseurs à gaz ou des emballages pour turbines à gaz.
Classe 37 — Construction; réparation; services d’installation; aucun des services précités compris dans cette classe pour ou en rapport avec des turbines à gaz, des compresseurs à gaz ou des paquets de turbines à gaz.
3 En ce qui concerne la marque danoise antérieure no VR 2009 01 247 «SOLAR», paragraphe 2, point a), ci-dessus, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a également été invoqué comme motif d’opposition. Une renommée a été revendiquée pour les produits compris dans la classe 9 et pour les «services de réparation, d’installation» compris dans la classe 37.
4 L’opposition était dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque contestée et fondée sur une partie des produits et services désignés par les marques antérieures, comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessus.
5 Dans le délai imparti pour étayer son opposition, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de la renommée revendiquée pour la marque danoise antérieure [marque visée au paragraphe 2, point a), ci-dessus]:
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− Pièces 1 et 2: Certificats d’enregistrement de la marque danoise no VR 2009 01 247 «SOLAR» et de la marque de l’Union européenne no
10 954 865;
− Pièce 3: Rapport du registre central danois du commerce avec les coordonnées de la société de l’opposante, établie en 1955;
− Pièce 4: Rapport annuel 2009;
− Pièce 5: Rapport annuel 2015;
− Pièce 6: Des informations concernant l’enregistrement du nom de domaine www.solar.dk depuis le 03/06/1996, telles que publiées sur www.dk- hostmaster.dk;
− Pièce 7: Des informations concernant l’enregistrement du nom de domaine www.solar.eu depuis le 20/04/2006, telles que publiées sur https://whois.eurid.eu;
− Pièce 8: Captures d’écran du site web de l’opposante, www.solar.dk, proposant des équipements électriques et électroniques, des logiciels et des équipements sanitaires;
− Pièce 9: Captures d’écran du site internet de l’opposante contenant des informations sur la société;
− Pièce 10: Capture d’écran du site web de l’opposante, décrivant que l’opposante propose une large gamme de produits dans différents domaines et fournissant l’assistance technique nécessaire;
− Pièce 11: Catalogue «Electrical — Solar Plus 2016-2017»;
− Pièce 12: Catalogue «Hardware Products — SOLAR 2014»;
− Pièce 13: Rapport annuel 2018;
− Pièce 14: Déclaration datée du 07/03/2017 de la Confederation of Denmark Industry, confirmant que la société Solar A/S existe depuis 1955 et constitue l’une des plus grandes entreprises de vente en gros au Danemark qui proposent des produits dans les domaines de l’électricité, du chauffage, de la plomberie et de la ventilation ainsi que des services d’installation respectifs. La marque est notoirement connue dans le secteur et sera associée à l’entreprise de l’opposante et à ses services;
− Pièce 15: Une déclaration datée du 31/05/2017 de l’organisation commerciale danoise Rørforeningen (The Pluming and Heating Association) confirmant la
notoriété des trois logos de l’opposante au Danemark parmi les secteurs industriels et son association avec l’entreprise de l’opposante et ses services.
6 Par décision du 28/05/2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
7 La division d’opposition a considéré que les produits et services contestés étaient en partie identiques, en partie similaires et en partie différents des produits et services désignés par les marques antérieures. Les produits et services s’adressaient au grand public et aux clients professionnels dans le domaine de l’énergie solaire, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
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8 L’élément verbal commun «SOLAR» des signes était un mot anglais, allemand, portugais, roumain et espagnol signifiant «relatif au soleil» ou déterminé par celui-ci. Il serait compris par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne en raison de son usage commun et était donc descriptif ou tout au plus allusif des produits et services en cause. Sur le plan visuel, les signes étaient similaires à un faible degré compte tenu, tout au plus, du faible caractère distinctif de l’élément commun «SOLAR» et de sa position secondaire dans le signe contesté. Les signes diffèrent par le début distinctif du signe contesté, «My», qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures, et par leurs éléments figuratifs, même s’ils sont peu distinctifs dans le cas de la marque figurative antérieure. Sur le plan phonétique, la similitude était également faible. La prononciation coïncidait par l’élément — tout au plus faible — «SOLAR», qui constituait le seul élément verbal des marques antérieures et le second élément du signe contesté. La prononciation diffère par le début distinctif du signe contesté, «My», qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures. Sur le plan conceptuel, le concept commun «SOLAR» des signes possédait tout au plus un caractère distinctif faible et les autres éléments du signe contesté véhiculaient des concepts distinctifs différents. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
9 Les éléments de preuve produits n’étaient pas suffisants pour démontrer que la marque danoise antérieure avait acquis un caractère distinctif élevé par l’usage. Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Les chiffres d’affaires et de ventes ne permettaient pas de tirer de conclusions sur la reconnaissance de la marque antérieure par les consommateurs pertinents ni sur la part de marché détenue par la marque antérieure. L’opposante n’a produit aucun autre document, comme des enquêtes concernant la connaissance de la marque antérieure ou des articles de presse susceptibles de démontrer que la marque était connue d’une partie significative du public pertinent.
10 Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures a été considéré comme minime. Par conséquent, un risque de confusion a été exclu.
11 Ence qui concerne le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante n’a pas démontré que la marque danoise antérieure avait acquis une renommée. Les éléments de preuve n’ont fourni que peu d’informations sur l’importance de l’usage et ne fournissent aucune indication sur le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent et n’indiquent pas non plus les volumes de vente, la part de marché détenue par la marque ou l’importance de la promotion de la marque. L’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’étant pas remplie, l’opposition a également été rejetée dans la mesure où elle était fondée sur ce motif d’opposition.
Moyens et arguments des parties
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12 Le 23/07/2021, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Dans son mémoire exposant les motifs du recours du
28/09/2021, elle a partiellement retiré le recours en ce qui concerne les services contestés «recharge de batteries de véhicules; polissage de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; traitement antirouille» compris dans la classe 37 et a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de rejeter la demande contestée pour le reste des produits et services contestés.
13 Elle souscrit à l’appréciation faite par la division d’opposition en ce qui concerne la comparaison des produits et services ainsi que la définition du public pertinent et de son niveau d’attention. Elle conteste toutefois la comparaison des signes et les conclusions relatives au caractère distinctif faible des marques antérieures. Elle fait valoir que l’élément verbal «SOLAR» est le seul élément de la marque danoise antérieure qui a été considéré comme intrinsèquement distinctif par l’Office danois des brevets et des marques en 2009. Elle présente une décision sur l’examen de la demande de marque par l’Office danois des brevets et des marques, datée du 21/01/2008, pièce 16, selon laquelle la demande de marque danoise n’a été refusée que pour les produits «appareils d’éclairage et de chauffage» compris dans la classe 11. Tous les produits et services pertinents de la marque danoise antérieure compris dans les classes 9 et 37 ne sont pas destinés à être utilisés avec de l’énergie solaire ou liés à l’énergie solaire. Pour ces produits et services, le signe n’est pas faiblement distinctif. En outre, la marque verbale antérieure est utilisée de manière continue sur le territoire pertinent du
Danemark depuis plus de 14 ans. La société existe sous sa forme juridique actuelle depuis plus de 50 ans et remonte à plus de 100 ans au Danemark, où elle a acquis un caractère distinctif plus élevé en raison de l’usage continu. Elle présente également une présentation faite dans la commémoration du 100e anniversaire de la société le 15/03/2019 (pièce 17).
14 L’élément verbal distinctif «SOLAR» est contenu à l’identique dans le signe contesté. Le mot anglais «My» de la demande sera perçu par les consommateurs pertinents au Danemark comme un déterminant possessif et est donc dépourvu de caractère distinctif. Les éléments figuratifs du signe contesté ne peuvent contrebalancer (presque) l’identité des éléments verbaux des signes. Par conséquent, les signes sont fortement similaires. Les clients au Danemark croiront que les produits et services portant le signe contesté proviennent de l’opposante.
15 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
Motifs
16 Le recours est recevable et fondé. Sur la base de la marque danoise antérieure no
VR 2009 01 247 «SOLAR», il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services contestés.
Portée du recours
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17 Le recours était initialement dirigé contre la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a explicitement retiré le recours en ce qui concerne les services «recharge de batteries de véhicules; polissage de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; traitement antirouille» compris dans la classe 37.
Pour ces services, la décision de la division d’opposition de rejeter l’opposition est déjà devenue définitive. Il s’ensuit que l’objet du recours est constitué par les produits et services tels qu’indiqués au point 1 ci-dessus, à l’exception des services de «recharge de batteries de véhicules; polissage de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; traitement antirouille» compris dans la classe 37.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 La chambre de recours fondera l’appréciation du risque de confusion sur la marque danoise antérieure no VR 2009 01 247 «SOLAR», mentionnée au paragraphe 2, point a), ci-dessus. Par conséquent, le public pertinent à prendre en considération est le public au Danemark. Les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 37 s’adressent au consommateur final, qui doit être considéré comme normalement informé, attentif et avisé, ainsi qu’au public professionnel, en particulier dans le domaine de l’énergie solaire.
Caractère distinctif de la marque danoise antérieure «SOLAR»
19 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
20 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque danoise antérieure «SOLAR» est faible. Le mot anglais «SOLAR» signifie en tant qu’adjectif «concernant ou déterminé par le soleil» ou «relatif ou désignant une énergie dérivée des rayons du soleil» (www.lexico.com/definition/solar). Il est largement utilisé dans l’ensemble de l’Union dans ce sens et est donc aisément compris par le public danois qui est censé avoir une bonne maîtrise de l’anglais (09/03/2022, T-204/21, ruged, EU:T:2022:116, § 47; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, §
26; 26/11/2008, T-435/07, EU:T:2008:534, nouveau Look, § 23). Parconséquent, son caractère distinctif intrinsèque est faible pour les produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 37 qui sont destinés à être utilisés avec énergie solaire ou qui concernent l’énergie solaire, tels que les «appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, des équipements et instruments électriques ainsi que leurs accessoires; batteries électriques» comprises dans la
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classe 9 ou les services de «construction, réparation, installation» compris dans la classe 37.
21 Toutefois, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice, la marque nationale verbale antérieure doit se voir reconnaître au moins un certain degré de caractère distinctif (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47;
11/12/2014, T-10/09 RENV, F1-Live, EU:T:2011:45, § 33). La validité de la marque danoise antérieure «SOLAR» ne peut être remise en cause dans la présente procédure d’opposition étant donné que la décision sur l’enregistrement d’une marque nationale ne relève pas de la compétence de l’Office (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40). Comme l’opposante l’a fait valoir, la marque danoise antérieure a été considérée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque par l’Office danois des brevets et des marques pour les produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 37 (voir décision de l’Office danois des brevets et des marques du 21/01/2008, pièce 16, relative à l’examen de la demande de marque). Ces conclusions seraient neutralisées si la marque antérieure devait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif, entraînant une suppression de la protection nationale de la marque qui n’est pas compatible avec la coexistence du système européen et national des marques.
22 En outre, contrairement aux conclusions de la décision attaquée, un usage continu et intensif de la marque antérieure «SOLAR» a été démontré au Danemark pour les services d’installation de produits électriques, de chauffage et de plomberie.
23 Lors de l’appréciation du caractère distinctif accru de la marque, il convient de tenir compte de la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
24 Afin de prouver la renommée de la marque antérieure, l’ opposante a produit, en 1, des éléments de preuve, tels que résumés au paragraphe 5 ci-dessus, en particulier des rapports annuels, des déclarations d’associations professionnelles danoises, un extrait du registre des entreprises danois, des enregistrements de noms de domaine, des catalogues et des captures d’écran du site internet de l’opposante.
25 Lors de l’appréciation, la chambre de recours tiendra également compte des documents présentés par l’opposante au stade du recours, tels que mentionnés au paragraphe 13 ci-dessus, à savoir un rapport d’examen de l’office des marques danois et une présentation commémoration du 100e anniversaire de la création de la société de l’opposante. Ils complètent les éléments de preuve produits devant la division d’opposition dans le but de réfuter les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles ni le caractère distinctif accru ni la renommée de la marque
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antérieure n’ont été prouvés et ils sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. La chambre de recours exerce donc son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, en faveur de l’opposant et tient compte de ces éléments de preuve.
26 Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve, il est clair que la marque antérieure «SOLAR» a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elle est notoirement connue sur le marché danois des services de solutions électriques, de chauffage et de plomberie, de ventilation et de climat et d’énergie de base de l’opposante.
27 Comme le montrent les éléments de preuve produits, le domaine d’activité principal de l’opposante est les services de solutions électriques, de chauffage et de plomberie, de ventilation et de climat et d’énergie, par exemple, pièce 13, rapport annuel 2018, Notre activité, p. 26: Nous travaillons avec de nombreuses technologies avancées pour soutenir l’efficacité énergétique, y compris la ventilation, l’éclairage à diodes électroluminescentes, les pompes à chaleur et l’énergie solaire, et nous connaissons une croissance dans le domaine du climat et de l’énergie. En particulier, l’opposante exerce ses activités dans le domaine des «services d’installation» qui englobent principalement l’installation de produits électriques, de chauffage et de plomberie (voir pièce 13, rapport annuel
2018, «Segment information», p. 56).
28 L’opposante se décrit comme une «première entreprise européenne d’approvisionnement et de services principalement dans des solutions électriques, de chauffage et de plomberie, de ventilation et de climat et d’énergie» (rapport annuel 2018, p. 3, pièce 13). La société existe depuis plus de 100 ans (voir pièce
17). Les rapports annuels de 2009, 2015 et 2018 montrent que la marque «SOLAR» fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années au Danemark. «Solaire» est inscrit sur la liste de Nasdaq Copenhagen. Ainsi qu’il ressort du rapport annuel 2018 de l’opposante (pièce 13), les recettes totales en 2018 s’élevaient à 11.1 millions de DKK (soit 1.49 millions d’EUR). Le rpour les services d’installation en 2018 s’élevait à 6.742 millions de DKK (plus de 900 000 EUR; Rapport annuel 2018, «états financiers», p. 56), qui doit être considéré comme significatif.
29 Ces conclusions sont corroborées par les déclarations d’associations professionnelles danoises, à savoir de la conféalité de l’industrie danoise et de l’organisation commerciale danoise Rørforeningen (association de plomberie et de chauffage), confirmant que la société existe depuis 1955 et constitue l’une des plus grandes entreprises au Danemark dans les domaines de l’électricité, du chauffage, de la plomberie et de la ventilation ainsi que des services d’installation correspondants. Ils reconnaissent tous deux que la marque «SOLAR» est notoirement connue dans l’industrie au Danemark et est associée à l’entreprise de l’opposante et à ses services.
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30 Les documents, appréciés dans leur ensemble, prouvent qu’à la date de dépôt de la marque contestée en 2020, la marque antérieure «SOLAR» faisait l’objet d’un usage intensif au Danemark pour les services d’installation de produits électriques, de chauffage et de plomberie. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme au moins normal en ce qui concerne les «services d’installation» compris dans la classe 37.
Comparaison des produits et services
31 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Il s’agit alors de déterminer si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
32 Les produits contestés compris dans la classe 9 se composent d’une variété de produits qui sont tous liés à l’énergie solaire, qu’il s’agisse de produire de l’énergie solaire, de convertir l’énergie en électricité ou de la stocker, tels que les «piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; cellules photovoltaïques» [voir également 24/01/2022, R 1817/2021-1, Mysolar (fig.), §
19, 20]. Ces produits présentent un degré moyen de similitude avec les services d’installation de produits électriques, de chauffage et de plomberie pour lesquels la marque antérieure fait l’objet d’un usage intensif au Danemark, couverts par les «services d’installation» enregistrés compris dans la classe 37. Les services d’installation de produits électriques, de chauffage et de plomberie et les équipements nécessaires sont habituellement fournis au client par la même entreprise. Les produits et services s’adressent donc aux mêmes consommateurs et empruntent les mêmes canaux de distribution.
33 Lesservices de construction contestés compris dans la classe 37, tels que les
«informations en matièrede construction; services de gestion de projets de construction; construction» sont similaires à un degré moyen aux «services d’installation» antérieurs compris dans la même classe. L’installation de produits électriques, de chauffage et de plomberie nécessite généralement des travaux de construction. Par conséquent, les services peuvent être fournis par la même entreprise et s’adressent au même consommateur.
34 Les autres services contestés d’installation et de réparation compris dans la classe 37 se chevauchent avec les services d’installation et de réparation pour lesquels la marque antérieure fait l’objet d’un usage intensif dans le domaine de l’électricité, du chauffage et de la plomberie (par exemple, «installation et réparation d’appareils électriques; installation et réparation d’appareils de climatisation;
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installation d’appareils sanitaires»). Dès lors, ces services sont identiques. En tout état de cause, il existe au moins une similitude avec les services antérieurs.
Comparaison des signes
35 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produits ou de services en cause joue un rôle déterminant. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 6/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
Signe contesté Marque antérieure
ÉNERGIE SOLAIRE
36 Les signes à comparer sont les suivants:
37 La marque contestée est un signe figuratif de couleur noire composé du mot «Mysolar» écrit dans une police légèrement stylisée, la lettre «o» croisée par un flacon noir précédé d’un élément figuratif ressemblant à certains pétales florales. L’élément verbal «Mysolar» est aisément compris par le public danois pertinent comme une composition des mots anglais «My» et «solar». Comme indiqué ci- dessus, le terme «solaire» est perçu par le public danois dans le sens de «concernant ou déterminé par le soleil» ou «relatif ou désignant l’énergie dérivée des rayons du soleil» et, partant, comme étant descriptif de la nature et de la finalité des services d’installation en cause qui peuvent être liés aux systèmes solaires. En outre, le début «My» du signe contesté est aisément perçu comme un pronom possessif en anglais par les consommateurs danois pertinents en raison de son utilisation courante dans le langage publicitaire pour s’adresser directement au consommateur et promouvoir une offre personnalisée spécialement adaptée au consommateur [voir 15/05/2018, T-676/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:266, § 29; 24/01/2022, R 1817/2021-1, Mysolar, § 17; 03/04/2017, R 2114/2016-4, myfertilisant, § 17; 18/01/2016, R 1795/2015-4, myWallscreen, § 19; 05/08/2015, R 2018/2014-1, myTire, § 35). En outre, les éléments figuratifs du signe contesté sont perçus comme décoratifs et au mieux comme codominants dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
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38 La marque antérieure se compose du mot «SOLAR» qui, en tant que marque verbale, est protégé dans toutes les polices de caractères habituelles, c’est-à-dire également en lettres minuscules (09/0/.2012, T-207/11, Isense, EU:T:2012:121, §
26; 03/02/2010, T-472/07, Enercon, EU:T:2010:25, § 34). Comme indiqué ci- dessus, le mot «SOLAR» est intrinsèquement faible pour les services d’installation pertinents compris dans la classe 37.
39 Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «SOLAR», seul élément de la marque antérieure. Les signes diffèrent par l’élément supplémentaire «My» placé au début de la marque contestée, qui est tout aussi dépourvu de caractère distinctif que le mot «solar». Les signes diffèrent également par la stylisation graphique de la marque contestée, qui est toutefois perçue comme décorative. Compte tenu du fait que la marque antérieure est entièrement comprise dans le signe contesté et que les éléments supplémentaires du signe contesté sont faibles, dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
40 Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs du signe contesté ne sont pas prononcés. La prononciation coïncide donc par le mot/solaire/et diffère par la première syllabe supplémentaire du signe contesté/my/. Là encore, étant donné que la marque antérieure est entièrement comprise dans le signe contesté et que l’élément supplémentaire/my/du signe contesté est faible, cela entraîne globalement un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
41 Sur le plan conceptuel, les signes en conflit sont similaires dans la mesure où ils font tous deux référence à «solaire», c’est-à-dire «concernant ou déterminé par le soleil» ou «concernant ou désignant une énergie dérivée des rayons du soleil». L’élément supplémentaire «my» est compris par le public danois pertinent comme un pronom possessif anglais destiné à s’adresser directement au consommateur et à promouvoir une offre personnalisée de produits et de services «solaires» spécifiquement adaptés au consommateur. En raison de son absence de caractère distinctif, elle ne saurait avoir d’incidence sur la comparaison conceptuelle. Par conséquent, les signes doivent être considérés comme similaires sur le plan conceptuel en ce qui concerne la notion de «solaire», qui est toutefois descriptive des produits et services en cause.
Appréciation globale du risque de confusion
42 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
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Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
43 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18,
19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24).
44 Les produits et services compris dans les classes 9 et 37 s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen, ainsi qu’au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention accru.
45 Comme indiqué ci-dessus (paragraphes 19 à 30), le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible en raison de la signification descriptive du mot
«solaire» pour les produits et services enregistrés, mais un caractère distinctif accru a été prouvé en ce qui concerne les «services d’installation» compris dans la classe 37, qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services de la demande contestée. Par conséquent, pour ces services, le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal.
46 Compte tenu de l’identité ou de la similitude moyenne des produits et services et de la similitude visuelle moyenne, supérieure à la moyenne sur les plans phonétique et conceptuel, ainsi que du caractère distinctif normal de la marque antérieure au Danemark pour les services jugés identiques ou similaires, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public danois, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention accru.
47 Étant donné que l’opposition fondée sur la marque danoise antérieure «SOLAR» est accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’était pas nécessaire d’examiner l’autre marque antérieure invoquée ni les autres motifs d’opposition.
48 Il convient d’accueillir le recours et d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits et services faisant l’objet du recours.
Frais
49 La demanderesse (défenderesse) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par l’opposante (la requérante) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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50 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais à payer par la défenderesse à la requérante pour la procédure de recours à
550 EUR et à 300 EUR pour la procédure d’opposition. En outre, la défenderesse doit rembourser à la requérante la taxe de recours de 720 EUR et la taxe d’opposition de 320 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 9 — unités centrales de traitement [processeurs]; applications mobiles téléchargeables; feux de signalisation pour la circulation; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; condensateurs optiques; fils électriques; armoires de distribution
[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; inverseurs [électricité]; installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; caisses d’accumulateurs; chargeurs de batteries; éléments galvaniques; batteries électriques; accumulateurs électriques; cellules photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; batteries rechargeables.
Classe 37 – Informations enmatière de construction; services de gestion de projets de construction; construction; pose de câbles; nettoyage d’immeubles [surface extérieure]; nettoyage de vitres; installation et réparation d’appareils électriques; installation et réparation d’appareils de climatisation; installation d’équipements de cuisine; installation et réparation de dispositifs d’irrigation; installation, entretien et réparation de machines; installation et réparation d’appareils de réfrigération; installation d’appareils sanitaires; réparation d’installations sanitaires; restauration d’installations sanitaires; réparation d’appareils d’éclairage; installation et réparation d’alarmes anti-intrusion.
2. Rejette la demande de marque de l’Union européenne no 18 209 950 pour les produits et services susmentionnés;
3. Condamne la défenderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
17
P.O. M. Chaleva
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