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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2022, n° 003131150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131150 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 150
Supravit GmbH, Münchener Str. 7 1/2, 83052 Bruckmühl, Allemagne (opposante), représentée par TBK, Bavariaring 4-6, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
ЕврEES 08, négociant fiés. Горски dissémination vitae ниretenant no 1, 6300 dres асковmort, Bulgarie (requérante), représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 01/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 150 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 31: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des animaux vivants; volaille [viande]; espèces aquatiques vivantes; animaux de laboratoire vivants; animaux vivants, organismes pour l’élevage; animaux de ménagerie; animaux de compagnie; oiseaux domestiques; oiseaux vivants; oiseaux d’élevage; volaille pour l’élevage; œufs à couver, fécondés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 247 958 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 247 958 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 413 198, «ORNI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits vétérinaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides.
Classe 31: Aliments pour les animaux. Compléments alimentaires pour animaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Vitamines pour animaux; Préparations répulsives pour animaux; Insectifuges; Répulsifs pour chiens; Répulsifs pour Ectoparasite; Répulsifs pour oiseaux; Répulsifs pour chats; Insectifuges pour animaux; Médicaments à usage vétérinaire; Compléments vitaminés; Compléments vitaminés pour animaux; Compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; Stimulants alimentaires pour animaux; Préparations pharmaceutiques pour animaux; Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; Appâts pour animaux de compagnie; Produits nutracétiques pour animaux; Compléments de protéine pour animaux; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires pour animaux domestiques; Compléments minéraux pour animaux; Compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; Compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Traitement de la peau pour animaux à usage médical; Compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; Produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; Additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Poudres anti-puces sur des animaux; Additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; Déodorants autres que pour êtres humains ou pour animaux; Préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau des animaux; Produits pour laver les animaux [insecticides]; Aliments médicamenteux pour animaux; Préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; Vaccins vétérinaires; Produits vétérinaires; Préparations et substances vétérinaires; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire; Préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire; Produits hygiéniques à usage vétérinaire; Préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; Préparations pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; Préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; Préparations vétérinaires pour le traitement des bactéries intestinales; Réactifs pour tests de diagnostic à usage vétérinaire; Réactifs de tests chimiques à usage vétérinaire; Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; Papier réactif à usage vétérinaire; Réactifs pour analyses microbiologiques à usage vétérinaire; Réactifs pour analyses à usage vétérinaire; Papier réactif à usage médical ou vétérinaire; Réactifs pour le diagnostic vétérinaire; Produits radioactifs pour le diagnostic vétérinaire; Réactifs et supports pour le diagnostic médical et vétérinaire; Antibiotiques à usage vétérinaire; Désinfectants à usage vétérinaire; Préparations bactériennes à usage vétérinaire; Préparations bactériologiques à usage vétérinaire; Préparations d’acides aminés à usage vétérinaire; Préparations hygiéniques à
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usage vétérinaire; Préparations biochimiques à usage vétérinaire; Préparations à base de cantharides à usage vétérinaire; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire;
Lotions à usage vétérinaire; Graisses à usage vétérinaire; Graisses à usage médical ou vétérinaire; Milieux de culture à usage vétérinaire; Réactifs chimiques à usage vétérinaire;
Réactifs biologiques à usage vétérinaire; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires pour animaux; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Compléments nutritionnels pour aliments pour bétail;
Compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; Cellules vivantes à usage vétérinaire; Compléments pour fourrages à usage
vétérinaire; Gelée de pétrole à usage vétérinaire; Gelée de pétrole à usage médical ou
vétérinaire; Préparations pour le diagnostic à usage médical; Aminoacides à usage
vétérinaire; Aminoacides à usage médical ou vétérinaire; Cellules souches à usage
vétérinaire; Ferments à usage médical ou vétérinaire; Produits anti-infectieux à usage
vétérinaire; Substances diététiques à usage vétérinaire; Analgésiques à usage vétérinaire; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; Réactifs de diagnostic vétérinaire;
Réactifs à utiliser avec des analyseurs à usage vétérinaire; Extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; Préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; Substances nutritives pour micro-organismes; Séquences d’acide nucléique à usage médical et vétérinaire; Bois de santal utilisé comme insectifuge; Huile de bois de santal à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire; Herbicides biologiques; Enzymes à usage vétérinaire; Fongicides; Fongicides à usage horticole; Fongicides à usage médical;
Fongicides biologiques; Fongicides à usage agricole; Fongicides à usage domestique;
Fongicides pour détruire les animaux nuisibles; Préparations alimentaires pour nourrissons; Weedicides; Herbicides à usage domestique; Herbicide à usage agricole; Produits et articles hygiéniques; Médicaments; Médicaments; Shampooings médicamenteux; Shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; Gravier en tant qu’aide digestif pour oiseaux; Additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical; Aliments complémentaires pour animaux; Formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; Produits de prophylaxie ou de mortie par les animaux.
Classe 31: Animaux vivants; Espèces aquatiques vivantes; Animaux de laboratoire vivants; Animaux vivants, organismes pour l’élevage; Nourriture pour animaux de compagnie; Boissons pour animaux de compagnie; Sable aromatique [litière] pour animaux domestiques; Papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; Aliments sous forme d’objets à mâcher pour animaux domestiques; Friandises pour animaux domestiques sous forme de bâtonnets de bœuf; Animaux de ménagerie; Malt pour animaux; Biscuits à base de malt pour animaux; Extraits de malt pour la consommation animale; Albumine de malt pour alimentation animale [à usage non médical]; Résidus du traitement du malt utilisés comme aliments pour animaux; Aliments synthétiques pour animaux; Objets comestibles à mâcher pour animaux; Aliments pour les animaux; Cultures conservées pour aliments pour animaux; Graines pour l’alimentation animale; Farines pour animaux; Farine de poisson pour l’alimentation animale; Aliments à base d’avoine pour animaux; Résidus du traitement des grains de céréales pour l’alimentation animale; Riz naturel utilisé comme fourrage pour animaux; Préparations faites de céréales en tant qu’aliments pour animaux; Substances alimentaires fortifiantes pour animaux; Levure sèche active pour animaux; Fourrages; Farine de soja [aliments pour animaux]; Pâte d’amidon [aliment pour animaux]; Biscuits pour animaux; Biscuits d’avoine pour la consommation animale; Biscuits à base de céréales pour animaux; Tourbe pour litières; Farine de lin pour l’alimentation animale; Farine de navette pour l’alimentation animale; Farine d’arachide pour animaux; Matériau de litière pour fowl; Paille [litière]; Litières pour petits animaux; Biscuits pour chiens; Animaux de compagnie;
Oiseaux domestiques; Produits à mâcher comestibles pour animaux domestiques; Os et barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques; Os et bâtonnets comestibles pour animaux domestiques; Papier sablé pour animaux domestiques (litière); Animaux aquatiques comestibles [vivants]; Alfalfa séchée pour animaux; Légumineuses; Légumineuses [aliments pour animaux]; Farine d’oléagineux pour animaux; Produits
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alimentaires moulés pour animaux; Aliments contenant du phosphate pour nourrir les animaux; Aliments pour animaux à base de céréales; Gâteaux de céréales pour animaux; Tourteaux d’arachides pour animaux; Aliments pour infirmes pour animaux; Levure pour l’alimentation animale; Comprimés de levure pour la consommation animale; Extraits de levure pour la consommation animale; Substances alimentaires enrichies pour animaux; Préparations d’aliments pour animaux; Farines pour la consommation animale; Aliments pour animaux de ferme; Aliments pour animaux contenant des extraits botaniques; Son de riz [aliments pour animaux]; Gruau pour la consommation animale; Aliments en boîte ou conservés pour animaux; Céréales préparées pour la consommation animale; Maïs; Maïs brut; Épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou non]; Maïs pour la consommation animale; Maïs transformé pour la consommation animale; Avoine; Avoine pour la consommation animale; Avoine préparée pour la consommation animale; Tourteaux d’avoine pour la consommation animale; Graines à planter; Graines préparées pour la consommation animale; Aliments pour animaux contenant du foin; Aliments pour animaux dérivés du foin; Aliments pour animaux sous forme de noix; Aliments pour animaux dérivés de matières végétales; Aliments pour animaux sous forme de granules; Aliments pour animaux composés de produits à base de fèves de soja; Os de seiche; Oiseaux vivants; Oiseaux d’élevage; Volaille [viande]; Aliments pour oiseaux; Aliments pour oiseaux sauvages; Aliments pour volaille; Litières pour oiseaux; Volaille pour l’élevage; Friandises comestibles pour oiseaux; Gruaux pour la volaille; Grils pour volaille; Graines pour oiseaux; Papier sablé pour cages d’oiseaux; Os de seiche pour oiseaux; Produits pour la ponte de la volaille; Plantes naturelles; Œufs à couver; Friandises comestibles pour animaux; Os de seiche pour oiseaux en cage; Aliments pour animaux sous forme de morceaux; Aliments pour le sevrage des animaux.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les médicaments à usage vétérinaire contestés; stimulants alimentaires pour animaux; préparations pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; appâts pour animaux de compagnie; traitement de la peau pour animaux à usage médical; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau des animaux; préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; vaccins vétérinaires; produits vétérinaires; préparations et substances vétérinaires; préparations biologiques à usage vétérinaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations enzymatiques à usage vétérinaire; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire; préparations d’oligo- éléments pour la consommation humaine et animale; préparations vétérinaires pour le traitement des bactéries intestinales; antibiotiques à usage vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire; préparations bactériologiques à usage vétérinaire; préparations d’acides aminés à usage vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire; préparations à base de cantharides à usage vétérinaire; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; lotions à usage vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; graisses à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires à usage vétérinaire; cellules vivantes à usage vétérinaire; gelée de pétrole à usage vétérinaire; gelée de pétrole à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le diagnostic à usage médical; aminoacides à usage vétérinaire; aminoacides à usage médical ou vétérinaire; cellules souches à usage vétérinaire; ferments à usage médical ou vétérinaire; produits anti- infectieux à usage vétérinaire; analgésiques à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; séquences d’acide nucléique à usage médical et vétérinaire; huile de bois de santal à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire; enzymes à usage vétérinaire; médicaments; médicaments; legravier en tant qu’aide digestif pour oiseaux est inclus dans la vaste catégorie de produits vétérinaires de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
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Les formulations répulsives pour animaux contestées; insectifuges; répulsifs pour chiens; répulsifs en ectoparasite; répulsifs pour oiseaux; répulsifs pour chats; insectifuges pour animaux; poudres anti-puces sur des animaux; le bois de santal utilisé comme insectifuge est inclus dans la vaste catégorie des produits pour la destruction des animaux nuisibles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les fongicides contestés; fongicides à usage horticole; fongicides à usage médical; fongicides biologiques; fongicides à usage agricole; fongicides à usage domestique; les fongicides pour détruire les animaux nuisibles sont inclus dans la catégorie générale des fongicides de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les herbicides biologiques contestés; weedicides; herbicides à usage domestique; les herbicides à usage agricole sont similaires à un degré élevé aux produits de l’opposante pour la destruction des animaux nuisibles car les produits pour détruire les animaux nuisibles sont utilisés contre de petits animaux, tels que des insectes et des rongeurs, qui sont des troublescence pour les êtres humains, les animaux domestiques, etc., tandis que ces produits contestés sont utilisés pour détruire les mauvaises herbes. Ces catégories de produits ont donc une destination similaire et proviennent généralement du même type de producteurs. Ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution, tout en répondant aux besoins du même public pertinent.
Les « vitamines pour animaux» contestées; compléments vitaminés; compléments vitaminés pour animaux; compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; produits neutraceutiques pour animaux; compléments de protéine pour animaux; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments minéraux pour animaux; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; aliments médicamenteux pour animaux; compléments alimentaires; compléments alimentaires pour animaux; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments nutritionnels pour aliments pour bétail; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; compléments pour fourrages à usage vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical; aliments complémentaires pour animaux; les formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire sont au moins similaires aux produits vétérinaires de l’opposante. D’une part, les produits vétérinaires sont tout type de médicament, c’est-à-dire une substance ou une combinaison de substances pour traiter ou prévenir les maladies chez les animaux. Les compléments alimentaires et diététiques sont des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir les maladies chez l’homme ou l’animal. Compte tenu du fait que les finalités de ces produits sont similaires dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer l’état de santé d’un patient (humain ou animal), ils ont le même public pertinent et ont généralement les mêmes canaux de distribution.
Les produits contestés nettoyants insecticides à usage vétérinaire; déodorants autres que pour êtres humains ou pour animaux; produits pour laver les animaux [insecticides]; produits hygiéniques à usage vétérinaire; désinfectants à usage vétérinaire; préparations hygiéniques à usage vétérinaire; produits et articles hygiéniques; shampooings médicamenteux; les shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie constituent une catégorie homogène de produits de toilette et d’hygiène qui sont au moins similaires aux produits vétérinaires de l’opposante parce qu’ils ont la même finalité générale de protéger la santé par le maintien de l’hygiène, certains ayant en outre une finalité insecticidale et coïncident au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et de leur utilisateur final.
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En outre, les préparations pour nourrissons contestées sont similaires aux produits vétérinaires de l’opposante. En effet, étant donné que ces produits contestés peuvent être destinés non seulement aux êtres humains mais également aux animaux, ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant et de leur utilisateur final, et ils ont la même destination.
Produits bactériologiques à usage médical et vétérinaire contestés; préparations pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de tests chimiques à usage vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire; réactifs pour analyses microbiologiques à usage vétérinaire; réactifs pour analyses à usage vétérinaire; papier réactif à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour le diagnostic vétérinaire; produits radioactifs pour le diagnostic vétérinaire; réactifs et supports pour le diagnostic médical et vétérinaire; milieux de culture à usage vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic vétérinaire; réactifs à utiliser avec des analyseurs à usage vétérinaire; préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; les substances nutritives pour micro-organismes constituent une catégorie homogène de préparations et de matériels de diagnostic qui sont au moins similaires à un faible degré aux produits vétérinaires de l’opposante parce qu’ils coïncident par leur utilisateur final, leurs canaux de distribution et leur fabricant, et qu’ils sont en outre complémentaires.
Les produits contestés pour empêcher la confection ou la morte des animaux sont similaires à un faible degré aux produits vétérinaires de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les aliments pour animaux de compagnie contestés; boissons pour animaux de compagnie; aliments sous forme d’objets à mâcher pour animaux domestiques; friandises pour animaux domestiques sous forme de bâtonnets de bœuf; malt pour animaux; biscuits à base de malt pour animaux; extraits de malt pour la consommation animale; albumine de malt pour alimentation animale [à usage non médical]; résidus du traitement du malt utilisés comme aliments pour animaux; aliments synthétiques pour animaux; objets comestibles à mâcher pour animaux; aliments pour les animaux; cultures conservées pour aliments pour animaux; graines pour l’alimentation animale; farines pour animaux; farine de poisson pour l’alimentation animale; aliments à base d’avoine pour animaux; résidus du traitement des grains de céréales pour l’alimentation animale; riz naturel utilisé comme fourrage pour animaux; préparations faites de céréales en tant qu’aliments pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; levure sèche active pour animaux; fourrages; farine de soja [aliments pour animaux]; pâte d’amidon [aliment pour animaux]; biscuits pour animaux; biscuits d’avoine pour la consommation animale; biscuits à base de céréales pour animaux; farine de lin pour l’alimentation animale; farine de navette pour l’alimentation animale; farine d’arachide pour animaux; biscuits pour chiens; produits à mâcher comestibles pour animaux domestiques; os et barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques; os et bâtonnets comestibles pour animaux domestiques; alfalfa séchée pour animaux; légumineuses [aliments pour animaux]; farine d’oléagineux pour animaux; produits alimentaires moulés pour animaux; aliments contenant du phosphate pour nourrir les animaux; aliments pour animaux à base de céréales; gâteaux de céréales pour animaux; tourteaux d’arachides pour animaux; aliments pour infirmes pour animaux; levure pour l’alimentation animale; comprimés de levure pour la consommation animale; extraits de levure pour la consommation animale; substances alimentaires enrichies pour animaux; préparations d’aliments pour animaux; farines pour la consommation animale; aliments pour animaux de ferme; aliments pour animaux contenant des extraits botaniques; son de riz
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[aliments pour animaux]; gruau pour la consommation animale; aliments en boîte ou conservés pour animaux; céréales préparées pour la consommation animale; maïs pour la consommation animale; maïs transformé pour la consommation animale; avoine pour la consommation animale; avoine préparée pour la consommation animale; tourteaux d’avoine pour la consommation animale; aliments pour animaux contenant du foin; aliments pour animaux dérivés du foin; aliments pour animaux sous forme de noix; aliments pour animaux dérivés de matières végétales; aliments pour animaux sous forme de granules; aliments pour animaux composés de produits à base de fèves de soja; os de seiche; aliments pour oiseaux; aliments pour oiseaux sauvages; aliments pour volaille; friandises comestibles pour oiseaux; gruaux pour la volaille; grils pour volaille; graines pour oiseaux; os de seiche pour oiseaux; produits pour la ponte de la volaille; friandises comestibles pour animaux; os de seiche pour oiseaux en cage; aliments pour animaux sous forme de morceaux; les aliments pour animaux pour le sevrage des animaux sont inclus dans la catégorie générale des aliments pour animaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les plantes légumineuses et plantes naturelles contestées se chevauchent avec les aliments pour animaux de l’opposante étant donné que cette vaste catégorie de produits de l’opposante inclut les fourrages, qui sont des aliments crus pour le bétail, composés de plantes entières, y compris de feuilles, de tiges et de céréales, telles que le maïs et le sorgho. Les plantes fourragères sont des plantes cultivées afin de répondre aux besoins nutritionnels des animaux. Ces produits sont dès lors identiques.
Le maïs contesté; maïs brut; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou non]; avoine; graines préparées pour la consommation animale; les animaux aquatiques comestibles [vivants] sont au moins similaires aux aliments pour animaux de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur utilisateur final et qu’ils ont la même destination étant donné que les premiers sont comestibles.
Les semences de plantation contestées sont similaires aux aliments pour animaux de l’opposante étant donné que les aliments pour animaux incluent les fourrages. Par ailleurs, les semences fourragères sont, par exemple, offertes aux agriculteurs pour la culture de leurs propres fourrages pour leurs stocks vivants. Par conséquent, le même utilisateur est ciblé; leurs producteurs et leurs canaux de distribution peuvent être les mêmes.
La tourbe de litière contestée; sable aromatique [litière] pour animaux domestiques; papiersablé [litière] pour animaux de compagnie; matériau de litière pour fowl; paille [litière]; litières pour petits animaux; papier sablé pour animaux domestiques (litière); litières pour oiseaux; le papier sablé destiné aux cages d’oiseaux est similaire aux aliments pour animaux de l’opposante étant donné que les litières/matériel de literie peuvent faire partie d’une gamme de produits et que, par conséquent, le producteur peut être le même et, bien sûr, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Les animaux vivants contestés; espèces aquatiques vivantes; animaux de laboratoire vivants; animaux vivants, organismes pour l’élevage; animaux de ménagerie; animaux de compagnie; oiseaux domestiques; oiseaux vivants; oiseaux d’élevage; volaille [viande]; volaille pour l’élevage; les œufs à couver, fécondés, sont différents de tous les produits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. En effet, ils ont des natures et des destinations différentes, ils ne suivent pas la même utilisation. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Enfin, ils ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises et ne sont pas distribués par les mêmes canaux commerciaux.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et/ou aux professionnels des secteurs vétérinaire et agricole possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix, ainsi que de l’incidence qu’ils peuvent avoir sur la santé des animaux.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font également preuve d’un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé ou leur état de santé. Pour les mêmes raisons, un degré d’attention relativement élevé de la part du public est également constaté en ce qui concerne les produits vétérinaires, ou les produits pour la destruction des animaux nuisibles, qui servent à des fins médicales (vétérinaires).
Toutefois, pour les produits tels que les litières pour oiseaux ou les aliments pour animaux, le niveau d’attention du public est considéré comme moyen.
c) Les signes
ORNI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La demanderesse fait valoir que l’élément commun «ORNI» sera associé au concept d’ «ornithologie» et possède donc un contenu allusif et un caractère distinctif faible. Toutefois, la division d’opposition note que le mot «ORNI» n’a de signification en tant que tel dans aucune des langues du territoire pertinent et n’est pas une abréviation courante de
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«ornithologie» dans aucune de ces langues. En outre, les produits de l’opposante n’ont pas de lien spécifique avec les oiseaux et rien dans la marque antérieure n’appelle une telle association. Dès lors, l’élément «ORNI», même s’il peut évoquer le concept d’ «ornithologie» pour une partie du public pertinent, est un terme fantaisiste et est donc considéré comme distinctif.
En revanche, une telle association pourrait effectivement être induite par la représentation d’un pigeon, à l’image d’un pigeon, dans le signe contesté et, par conséquent, cet élément pourrait avoir un caractère distinctif faible dans le signe contesté. En effet, la représentation d’un pigeon en tant qu’image présente un contenu allusif pour certains des produits à tout le moins et, en tout état de cause, joue un rôle décoratif et, par conséquent, elle n’est pas particulièrement distinctive. En outre, il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les éléments verbaux «Super Mix» forment une expression significative qui est communément utilisée dans le commerce et sera perçue comme une référence à la qualité des produits en cause et, par conséquent, elle possède un caractère distinctif faible (11/12/2013, T-591/11, SUPER GLUE, EU:T:2013:638; 09/04/2019, R 1734/2018-4, STAR- MIX (fig.)/STAR (fig.) et al., § 38).
C’est à la lumière de ces considérations que les signes doivent être comparés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «ORNI». Ils diffèrent toutefois par les éléments verbaux «Super Mix» du signe contesté et par ses éléments figuratifs, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Compte tenu du fait que le mot antérieur composant la marque antérieure est entièrement inclus en tant qu’élément verbal le plus distinctif du signe contesté sur lequel le public pertinent concentrera son attention, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «ORNI», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation peut différer par les éléments «Super Mix» du signe contesté. Toutefois, en raison de leur faible caractère distinctif, une telle différence ne devrait pas se voir accorder un poids excessif.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Surle plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent associe le signe contesté à un «super Mix» ainsi qu’à des pigeons ou oiseaux ou à un «super Mix» pour pigeons ou oiseaux, comme expliqué ci-dessus, la majorité du public n’associera aucune signification à la marque antérieure et, par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Pour une partie résiduelle du public, les signes présentent un certain degré de similitude conceptuelle dans la mesure où ils évoquent tous deux l’ «ornithologie».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, il existe un risque de confusion car les différences entre les signes se limitent à des éléments faiblement distinctifs et secondaires et à des aspects du signe contesté qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
En effet, compte tenu de ce qui précède et du fait que la marque verbale antérieure «ORNI», qui possède un caractère distinctif moyen, est entièrement incluse dans le signe contesté, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, y compris ceux qui sont similaires à un faible degré, étant donné que même pour ces produits, le consommateur pertinent pourrait percevoir le signe contesté comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 131 150 Page sur 11 11
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Christophe DU JARDIN Marine DARTEYRE Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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