Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° R0385/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0385/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la première chambre de recours du 27 juin 2024
Dans l’affaire R 0385/2023-1
GRUPO NEGOCIOS PO, S.L.U.
Plaza Rojas Clemente, 17 — Bajo
Izquierda 46008 Valence
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Luís Jaudenes Sánchez, Pollensa 2. Oficina 19, 28290 Las Rozas, (Madrid)
Espagne
contre
STONCOR GROUP, INC
1000 East Park Avenue
08052 Maple Shade,
États-Unis Opposante/défenderesse représentée par Anne Yves Lacaze-Masmonteil, Harrison IP SAS, 4 Rue Bobillot, 87100
Limoges (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 141 611 (demande de marque de l’Union européenne no 18 331 410)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction et rapporteur), C. Bartos (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
27/06/2024, R 0385/2023-1, STONECEM /STONCHEM et al.
rend le présent
2
27/06/2024, R 0385/2023-1, STONECEM /STONCHEM et al.
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 novembre 2020, GRUPO NEGOCIOS PO, S.L.U. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
STONECEM
pour les produits suivants:
Classe 19: Mortierpour l’équilibrage du béton; Chapes sèches; Mortier de ciment destiné à la construction; Mélange de mortier.
2 La demande a été publiée le 27 novembre 2020.
3 Le 1 mars 2021, STONCOR GROUP, INC (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités:
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 13 132 139 pour la marque verbale
STONCHEM
déposée le 31 juillet 2014 et enregistrée le 22 décembre 2024 pour les produits suivants:
Classe 1: Résine époxy; produits de durcissement d’amine pour résine époxy; matériaux de durcissement en polyamine pour résine époxy; novolac epoxy, matériel de guérison pour l’époxy novolac; résine de polyester; matériaux de durcissement pour résine de polyester.
Classe 2: Apprêts époxy; apprêts; primeurs d’ester en vinyle.
Classe 19: Matériaux et membranes époxy et de revêtement époxy et novolac; matériau et membranes de revêtement époxy et résistant à la corrosion; enduits de contrôle statiques; matériaux et membranes antidérapants en polyurée; matériaux et membranes pour revêtement en polyurée-polyuréthane; matériaux et membranes pour doublures en polyester; matériaux et membranes de revêtement conductrices et non éclatants; revêtements époxy flacons; matériaux et membranes de revêtement en polyester résist ant chimiquement; matériaux et membranes de doublure en vinyle.
27/06/2024, R 0385/2023-1, STONECEM /STONCHEM et al.
4
6 Par décision du 15 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit, dans la mesure pertinente pour la présente décision de renvoi:
− Les produits en cause sont des matériaux de construction (mortiers/chapes vases différents types de revêtements et de revêtements et membranes de revêtement et de revêtement), et similaires à tout le moins à un faible degré.
− Ces produits s’adressent principalement aux professionnels et au grand public (par exemple, les amateurs de bricolage). Si certains produits ne sont pas onéreux, en raison de leur incidence sur la sécurité, le niveau d’attention du consommateur pertinent est plus élevé.
− Afin d’éviter de multiples scénarios, la comparaison portera sur le public hispanophone pour lequel les éléments verbaux «STONCHEM»/«STONECEM» sont dépourvus de signification et donc distinctifs. Ce public n’identifierait pas et ne distinguerait pas le terme «STONE», étant donné qu’il ne s’agit ni d’un mot espagnol ni d’un mot étranger de base qui peut être identifié par lui.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’ayant de signification pour le public en Espagne, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour les produits du point de vue du public en Espagne, son caractère distinctif intrinsèque est moyen.
− Dans le cadre d’une appréciation globale, la coïncidence au niveau de la majorité des lettres en position initiale et finale des signes compense clairement leurs différences au milieu. Compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone pertinent.
7 Le 14 février 2023, la demanderesse a formé un recours, demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 avril 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 17 juillet 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 29 mars 2023, la demanderesse a demandé que les produits visés par la demande soient limités au «béton estampillé», ce qui n’a pas été accepté par la chambre de recours, car cela élargirait la portée originale des produits, étant donné que le «béton» n’était pas couvert par la spécification initiale.
10 Le 28 juin 2023, la demanderesse a déposé la limitation modifiée suivante:
Classe 19: Mortier d’équilibrage du béton; Mortier à estamper en ciment destiné à la construction; Estampage du mortier.
27/06/2024, R 0385/2023-1, STONECEM /STONCHEM et al.
5
11 L’opposante a déclaré maintenir l’opposition malgré la limitation déclarée.
Moyens et arguments des parties
12 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse conteste tout risque de confusion. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
− Le public pertinent n’inclut pas le grand public. Les produits demandés (tout type de résine époxy ou de béton estampillé) sont complexes et difficiles à utiliser et seront toujours fournis par des professionnels. Le public pertinent est exclusivement composé de spécialistes du secteur de la construction dont le degré d’attention est élevé. Les termes qui ne sont pas parfaitement compréhensibles pour un consommateur moyen seront immédiatement compris par le public spécialisé, même lorsque le signe est composé de préfixes ou racines (11/10/2011,-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 27-28).
− «Pierre» sera individualisé et compris par le public pertinent comme signifiant une «substance solide solide présente dans le sol et souvent utilisée pour la construction de maisons» (annexe 1: Collins dictionary). De nombreuses entreprises du secteur de la construction utilisent le mot «STONE» (annexe 2: liste de marques de l’Union européenne contenant le préfixe «stone»; Annexe 3: pages web montrant un usage commercial du terme «stone» dans le secteur de la construction).
− Le public spécialisé ne confondra pas le béton du tampon, avec une résine époxy, des primeurs époxy ou novolac époxy.
− Les signes sont suffisamment différents pour écarter le risque de confusion dans la perception du public pertinent. En particulier, pour le public hispanophone qui, selon la décision attaquée, ne comprendrait pas le terme «stone», les signes diffèrent sensiblement sur le plan phonétique (deux syllabes STON-CHEM contre 3 syllabes
STO-NE-CEM).
13 Dans son mémoire en réponse, l’opposante soutient pleinement la décision attaquée. En substance, l’opposante estime que la limitation — si elle est acceptée — n’a aucune incidence sur l’issue, étant donné que nonobstant l’ajout du mot «timpable», les produits (matériaux de construction) restent similaires. La définition du public pertinent et la comparaison des signes sont correctes. La preuve de l’usage de marques contenant le mot «STONE» ne devrait pas être admise, étant donné qu’elle a été déposée tardivement; même si de telles marques sont utilisées dans le secteur, les signes restent similaires.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une
27/06/2024, R 0385/2023-1, STONECEM /STONCHEM et al.
6
procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
16 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
17 Pour les raisons exposées ci-après, la chambre de recours estime qu’il y a lieu de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
19 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés
à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-,
108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
20 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
21 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits (12/01/2005, 367/02-— T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20).
22 En l’espèce, au cours de la procédure de recours, la demanderesse a déposé une limitation modifiée de la spécification, qui se lit comme suit:
Classe 19: Mortier d’équilibrage du béton; Mortier à estamper en ciment destiné à la construction; Estampage du mortier.
27/06/2024, R 0385/2023-1, STONECEM /STONCHEM et al.
7
23 La limitation susmentionnée est claire et précise et n’élargit pas l’objet de la demande. Il est dès lors recevable et doit être accepté.
24 À la suite de la limitation susmentionnée, les produits pour lesquels la protection est demandée s’adressent principalement aux professionnels du secteur de la construction, dont le niveau d’attention et d’attention est susceptible d’être plus élevé que celui d’un consommateur moyen. Le public professionnel est plus susceptible de comprendre des termes qui ne sont pas nécessairement compris par les consommateurs moyens
(11/10/2011-, 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
25 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle qui se rapporte à une partie du public de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque. En l’espèce, le signe étant composé de termes de la langue anglaise, il convient de se concentrer sur la partie anglophone du public professionnel pertinent, en particulier en
Irlande et à Malte.
26 En percevant le signe verbal «STONECEM», les professionnels anglophones concernés du secteur de la construction le décomposeront aisément en des éléments qui suggèrent une signification concrète et ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion,
EU:T:2008:33, § 58). Le public professionnel, en raison de ses connaissances et de son expérience, sera généralement en mesure de comprendre la signification conceptuelle de termes indiqués par différents éléments des marques, même s’ils sont utilisés comme préfixes ou suffixes ou sous une forme abrégée (13/02/2007,-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 58; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 59).
27 Les professionnels anglophones du domaine de la construction décomposeront facilement le signe «STONECEM», dans ses éléments «STONE» et «CEM», abréviation de
«cement», qui sont tous deux des termes génériques connus, largement utilisés dans le secteur concerné.
28 Ils reconnaîtront immédiatement et distingueront «STONE» comme un terme générique courant qui fait référence à «une substance solide solide présente dans le sol et souvent utilisée pour des maisons de construction» (annexe 1 de la demanderesse). D’autant plus que le terme est largement utilisé dans la vie des affaires (annexe 3), ainsi que comme élément de marque pour des produits et services du secteur de la construction (annexe 2).
29 Les professionnels pertinents comprendront également immédiatement «CEM», qui est fréquemment utilisé comme une abréviation pour le «ciment» dans le secteur de la construction au sens large (dans le secteur de la construction, de l’architecture, de l’ingénierie, etc. — voir https://www.allacronyms.com/cement/abbreviated), ainsi que dans les communications professionnelles plus techniques, par exemple pour indiquer différents niveaux de béton (CEM1, CEM2, CEM3) sur la base de leur contenu en ciment
(voir https://www.easymixconcrete.com/news/the-difference-between-cem1-cem2-cem3- concrete/).
30 Par conséquent, décomposant le signe STONECEM en ses composants, les professionnels pertinents le comprendront sans effort et immédiatement comme «STONE cement». La structure grammaticale, par laquelle un nom («stone») sert de qualificatif
27/06/2024, R 0385/2023-1, STONECEM /STONCHEM et al.
8
pour un autre substantif («cement»), est correcte et est souvent utilisée pour indiquer dans une expression plus courte, entre autres, la matière (par exemple, une robe de coton) ou l’apparence (comme un chapeau floral) de quelque chose.
31 Il est notoire que les pierres naturelles sont très couramment utilisées dans la construction, notamment en tant que sol et matière de pavage, pour la décoration intérieure et extérieure. Précisément en raison de l’attrait esthétique de la pierre, de nombreux sols d’intérieur et d’extérieur et des trottoirs sont faits pour imiter l’apparence de la pierre naturelle, en utilisant du matériau à base de ciment, comme un matériau moins cher et plus facile à maintenir une alternative à la pierre naturelle.
32 Les professionnels pertinents doivent être censés savoir, par exemple, que le «béton coulé est une technique décorative innovante et très polyvalente qui implique de masquer l’apparence esthétique d’un autre produit. Elle reproduit une finition concrète mais à un coût bien plus économique. La force et la durabilité sont garanties. … C’est assez simple. Le béton frais est coulé sur le sol, puis des moules avec des textures et des motifs différents y sont estampillés, reproduisant précisément l’apparence originale du matériau que vous souhaitez simuler, tels que la pierre, l’ardoise, le bois, la brique, les tuiles, etc.» (voir https://www.smartcret.com/en/stamped-concrete). Cette technique peut créer toutes sortes de motifs estampillés, y compris des motifs en forme de pierre qui sont populaires pour les sols et les pavés en plein air (voir https://www.stampedconcrete.org/mimic- stone.html; https://www.concretenetwork.com/concrete-patio/stone.html).
33 Après la limitation, la demande couvre le « mortier d’ équilibrage prêtant à tampon; Mortier à estamper en ciment destiné à la construction; Opposants pour mélanges de mortiers», relevant de la classe 19
34 Les professionnels pertinents du secteur de la construction savent pertinemment que le «ciment» (une poudre pour reliure fine) est l’ingrédient de base du «béton»: le «béton» est un mélange de ciment, d’eau et de granulats; le «mortier» est composé de ciment, d’eau et de sable. Ils sont également bien conscients de l’utilisation spécifique de chacun de ces matériaux de construction dans la construction (voir https://www.easymix- concrete.co.uk/news/what-is-the-difference-between-concrete-cement-mortar/),en particulier pour la création de motifs ressemblant à la pierre avec la technique du béton estampillé.
35 Lorsqu’ils verront le signe «STONECEM» utilisé pour les matériaux de construction à base de ciment à estamper, les professionnels pertinents le comprendront sans effort comme une indication que ces matériaux (par exemple, le béton) contiennent des agrégats en pierre naturelle pour la texturation et/ou que ces produits à base de ciment sont particulièrement adaptés pour créer des surfaces (par exemple, planchers, pavements, etc.) qui imitent l’apparence de la pierre naturelle.
36 Dès lors, le signe «STONECEM» n’est pas plus que la somme de ses éléments descriptifs, à savoir «STONE» et «CEM», abréviation de «cement», sans variation de grammaire ou syntaxe.
37 La marque dans son ensemble est susceptible d’être perçue, par les professionnels anglophones du secteur de la construction au sens large, comme une indication directe des caractéristiques des produits en cause, à savoir de leurs éléments de base et bres ou de l’aspect de la surface que les produits à base de cœurs visent à créer. Par conséquent,
27/06/2024, R 0385/2023-1, STONECEM /STONCHEM et al.
9
les professionnels pertinents percevront le signe STONECEM, dans son ensemble, comme une simple indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les produits demandés compris dans la classe 19.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
38 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004-, C 329/02 P, SAT.2, § 23). Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de distinguer les produits ou services concrètement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises-(15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 56).
39 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque-(08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
40 Selon une jurisprudence constante, bien que chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soit indépendant des autres et exige un examen séparé à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (29/04/2004, 456/01-P 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46), il existe un chevauchement évident des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), du RMUE-(12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 18).
41 Ainsi, une marque verbale purement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est, de ce fait, également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33, 46 et jurisprudence citée;
12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 12/02/2004, 265/00-, Biomild,
EU:C:2004:87, § 19). Étant donné que le signe «STONECEM», dans son ensemble, serait perçu par les professionnels pertinents comme une indication descriptive claire des caractéristiques essentielles des produits visés par la demande, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la marque est également nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard des mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
42 Toutefois, l’article 7, paragraphe 1, point b), a un champ d’application plus large, en ce qu’il couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 47 et jurisprudence citée).
Ainsi, selon une jurisprudence constante, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 46;
12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
43 Tel est le cas, notamment, lorsque le signe consiste simplement en une combinaison de termes génériques, accolés sans autre caractéristique additionnelle de nature à conférer au
27/06/2024, R 0385/2023-1, STONECEM /STONCHEM et al.
10
signe, pris dans son ensemble, un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/01/2000,-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26, 27, confirmé par-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21). En l’espèce, comme expliqué ci-dessus, le signe STONECEM consiste simplement en l’association des mots communs «STONE» et «CEM», sous une forme abrégée pour «cement», qui sont tous deux génériques et courants dans le secteur de la construction plus large dans les pays anglophones. En l’absence de toute modification graphique ou sémantique, ou d’un élément additionnel, le signe, dans son ensemble, n’est pas de nature à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE-(19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506,
§ 23).
44 Le public professionnel pertinent, dans le secteur plus large de la construction, comprendra le signe verbal STONECEM comme faisant référence, dans son ensemble et de manière générale, à des produits en ciment imitant la pierre ou contenant des agrégats en pierre pour la texture. En outre, aucun élément additionnel ne permettrait de considérer la combinaison, créée par les éléments courants et habituels STO NE et CEM, comme inhabituelle ou comme ayant une signification propre distinguant, dans la perception du public pertinent, les produits proposés par la requérante de ceux ayant une autre origine commerciale. Dès lors, le public professionnel pertinent percevra la marque demandée comme fournissant des informations détaillées sur le type de produits qu’elle désigne et non comme indiquant l’origine de ces produits (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69; 25/06/2020, T-379/19, Serviceplan, EU:T:2020:284, §
56-57).
45 Pour toutes ces raisons, la marque demandée serait également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
46 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours est d’avis que la demande de marque peut tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7 (1) (b) du RMUE pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
47 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la chambre de recours suspend la présente procédure de recours et renvoie l’affaire à l’examinateur afin de décider s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la MUE demandée.
Frais
48 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne no 18 331 410 «STONECEM» n’aura pas été rendue.
27/06/2024, R 0385/2023-1, STONECEM /STONCHEM et al.
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
27/06/2024, R 0385/2023-1, STONECEM /STONCHEM et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Cigarette ·
- Malte ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Tabac ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Similitude
- Service ·
- Plateforme ·
- Internet ·
- Refus ·
- Classes ·
- Réseau informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Porte-monnaie électronique ·
- Crypto-monnaie ·
- Télécommunication
- Marque ·
- Public ·
- Langue ·
- Sac ·
- Nullité ·
- Pertinent ·
- Signification ·
- Question ·
- Papier ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aluminium ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Alliage ·
- Opposition ·
- Panneau de construction ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Risque de confusion
- Jeux ·
- Collection ·
- Marque antérieure ·
- Machine à sous ·
- Progiciel ·
- Usage ·
- Preuve ·
- Logiciel ·
- Bulgarie ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Abonnés ·
- Internet ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Classes ·
- Site ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bicyclette ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Classes ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Impression
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Animal de compagnie ·
- Récipient ·
- Usage ·
- Notification ·
- Information
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dénomination sociale ·
- Marque ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Pologne ·
- Traduction ·
- Législation nationale ·
- Langue ·
- Preuve
- Produit pharmaceutique ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Génie génétique ·
- Recherche ·
- Traitement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Prévention
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.