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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2022, n° 003142679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142679 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 679
BSA Fabric S.L., Pol. IND. El Plá C/Madeixes No 4, 46870 Ontinyent (Valencia), Espagne (opposante), représentée par Padima, Exada de España, no 11, Piso 1°, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ningxia Weisai E-Commerce Co., Ltd., C0904, Block C, Xingqing Digital EconomIndustrial Park, No.9Rd., logistique Port Planning, Xingqing Dist., Yinchuan, Ningxia, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Ioannides, Cleanthous indirects Co LLC, 4 Promethétique Street 1st Floor, 1065 Nicosia, Chypre (représentant professionnel).
Le 10/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 679 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 20: Lits à barreaux pour bébés; berceaux; porte-chapeaux; capsules de bouteilles non métalliques; coffres à jouets; miroirs [glaces]; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; niches de chiens; coussins pour animaux domestiques; oreillers; meubles de camping; tapis pour parcs pour bébés; matelas de camping; anneaux de rideaux; stores d’intérieur à lamelles; garnitures de fenêtres non métalliques; boulons non métalliques; serrures non métalliques autres qu’électriques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 349 210 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/03/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 349 210 «QULEGU» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 20. L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 271 786 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
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plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune; lits, literie, matelas, oreillers et coussins.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; linge; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; housses pour coussins.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Lits à barreaux pour bébés; berceaux; porte-chapeaux; capsules de bouteilles non métalliques; coffres à jouets; miroirs [glaces]; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; niches de chiens; rayons de miel; coussins pour animaux domestiques; cercueils; urnes funéraires; oreillers; meubles de camping; tapis pour parcs pour bébés; matelas de camping; anneaux de rideaux; stores d’intérieur à lamelles; garnitures de fenêtres non métalliques; boulons non métalliques; serrures non métalliques autres qu’électriques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les oreillers figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les lits pour bébés contestés; berceaux; porte-chapeaux; les meubles de camping sont inclus dans la catégorie générale des meubles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les coffres pour jouets contestés sont inclus dans la catégorie générale des récipients, non métalliques, pour le stockage ou le transport de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Miroirs [glaces]; les miroirs tenus à la main [miroirs de toilette] sont inclus dans la catégorie générale des miroirs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les coussins pour animaux de compagnie contestés sont inclus dans la catégorie générale des coussins de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les matelas de camping contestés sont inclus dans la catégorie générale des matelas de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les niches de chiens contestées sont similaires aux meubles de l’opposante. Les produits contestés font généralement partie de l’ameublement d’un lieu et sont souvent achetés avec
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ces derniers par les mêmes utilisateurs finaux. Bien que les niches de chiens contestées soient spécialement conçues pour les animaux de compagnie, il ne saurait être exclu que les produits aient le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution ou les mêmes producteurs que les meubles de l’opposante, qui incluent également des meubles pour animaux domestiques.
Les tapis pour parcs pour bébés contestés sont similaires aux matelas de l’opposante. Même si ces produits contestés se composent de tapis à usage spécifique pour jouer pour enfants, ils partagent la même nature et sont probablement fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Les anneaux de rideaux contestés; garnitures de fenêtres non métalliques; boulons non métalliques; les serrures, autres qu’électriques, non métalliques, sont composées de différents articles qui peuvent être spécifiquement utilisés comme garnitures de meubles, composants ou produits qui sont des pièces de meubles, et peuvent donc être complémentaires. Ils peuvent cibler le même public pertinent et partager les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, les produits contestés et les meubles de l’opposante sont similaires.
Les stores d’intérieur à lamelles contestés relèvent de la catégorie des articles pour la décoration d’intérieur et sont considérés comme similaires aux meubles de l’opposante. Ces produits ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution, étant donné que les magasins de meubles proposent souvent divers meubles, afin de permettre aux acheteurs de produits d’ameublement d’atteindre un aspect de design «harmonieux» et «harmonieux». En outre, le consommateur peut croire que ces produits proviennent des mêmes entreprises, étant donné qu’ils font souvent l’objet de publicités dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés dans l’aménagement intérieur.
Les capsules de bouteilles non métalliques contestées sont similaires à un faible degré aux récipients non métalliques de stockage ou de transport de l’opposante. Les récipients de l’opposantese composent d’articles ménagers pratiques à des fins d’entreposage ou de transport comportant des récipients liquides. Par conséquent, les capsules de bouteilles contestées, non métalliques, peuvent être complémentaires, en ce sens que les récipients de l’opposante, non métalliques, pour le stockage ou le transport peuvent être essentiels à l’usage des produits contestés. En outre, ils peuvent cibler le même public pertinent et partager les mêmes canaux de distribution.
Les rayons pour abeilles contestés; cercueils; les urnes funéraires sont différentes de tous les produits couverts par le droit de l’opposante compris dans la classe 20 (principalement meubles, miroirs, récipients, os, corne, fanons de baleine ou nacre, écailles, écume de mer, lits d’ambre jaune, literie, matelas, oreillers et coussins) et 24 (essentiellement des textiles et des rideaux). Ces produits ont une nature et une destination spécifiques et n’ont pas la même destination générale, à savoir l’ameublement ou la décoration d’une maison. Ils sont distribués par des canaux spécialisés et s’adressent à un public spécialisé (par exemple, administrateurs funéraires ou apiculteurs). Dès lors, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Contrairement aux observations de l’opposante, il n’existe aucune similitude entre les cafés contestés; urnes funéraires et os, corne, fanon de baleine ou nacre, écailles, écume de mer. Le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public
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pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (13/04/2011, T- 98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
QULEGU
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes consistent en un élément verbal fantaisiste, respectivement «qubequ» et «QULEGU». Ces éléments sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Les lettres de la marque antérieure sont légèrement stylisées, avec quelques petits points bleus ayant une fonction décorative. Même si la lettre «e» est tournée, elle sera lue et perçue comme telle par le public pertinent étant donné que les consommateurs ont tendance à rechercher un sens dans les marques et que les lettres des marques sont souvent délibérément faussées pour accroître leur effet ou leur impact.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal en l’espèce.
Sur les plansvisuel et phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par les lettres/sons «QU * E * U», présents dans les deux signes dans le même ordre. Toutefois, ils
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diffèrent par les lettres placées en troisième et cinquième positions, «b» contre «L» et «q» contre «G». Les signes ont la même longueur et le même rythme, en raison de la présence du même nombre de lettres/syllabes.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les aspects figuratifs de la marque antérieure. En outre, il y a lieu de relever que les lettres «q» et «g» présentent également certaines similitudes sur le plan visuel.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique, dans la mesure où ils coïncident par quatre lettres sur six de leur élément verbal unique. L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes. Les lettres initiales et la position des voyelles dans les deux signes coïncident, ce qui est plus important en termes de reconnaissance et de mémorisation, étant donné que les différences au milieu des éléments verbaux peuvent être ignorées ou ne pas être remarquées et facilement mémorisées par le consommateur pertinent.
À cet égard, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Par conséquent, bien que les signes diffèrent par leurs troisième et avant-dernière lettres et que la marque antérieure présente une légère stylisation dans des points bleus et une lettre «e» tournée, les signes présentent des similitudes frappantes qui l’emportent sur leurs différences ainsi que sur le faible degré de similitude de certains produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 271 786 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Cristina Senerio Llovet Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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