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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2021, n° R1207/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1207/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 août 2021
Dans l’affaire R 1207/2021-5
The Hut.com Limited Meridian House, Rudheath,
Gadbrook Park,
Northwich, Cheshire CW9 7RA
Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays- Bas)
contre
Clinique Nutrition, S.A. Paratge Les Escornes, s/n
08310 Argentona (Barcelone)
Espagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Polopatent, Dr. Fleming 16, 28036 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 38 880 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 185 054)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/08/2021, R 1207/2021-5, Myprotein/Myprotéine
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 01er octobre 2013, The Hut.com Limited (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MYPROTEIN
pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 17 octobre
2013 et le 23 juin 2014:
Classe 21 — récipients pour boissons; Récipients pour boissons en matières plastiques; Récipients
à usage ménager;
Classe 29 — Viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer; Produits principalement à base de viande, de volaille, de gibier, de poisson ou de fruits de mer; Extraits des produits précités; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, et produits alimentaires qui y sont préparés;
Salades; Salades de fruits; Soupes et soupes; Herbes potagères conservées; Fruits à coque transformés; Pâtes à tartiner; Dips; Chips; En-cas; Gelées, confitures; Oeufs, lait et produits laitiers; Beurre; Beurre d’arachides; Lait shakes; Lait en poudre; Boissons liquides; Aliments et substances diététiques et amaigrissants à base de fromage et de fromages; Huiles et graisses comestibles; Conserves; Pickles; Plats préparés; Barres alimentaires nutritionnelles; Compléments alimentaires pour la nutrition sportive, protéines de lait, protéines de lait;
Classe 30 — Céréales; Préparations faites de céréales; Farines; Préparations à base de farine;
Friands; Quiches; Sandwiches; Confiserie; Confiseries en barre; Cookies; Pain; Pâtisserie; Glaces comestibles; Crèmes glacées; Produits glacés et confiseries glacées; Préparations pour faire des glaces, crèmes glacées, produits à base de crème glacée et confiseries glacées; Chocolat; Produits fabriqués ou contenant du chocolat; Farines; Biscuits au beurre; Miel et sirop de mélasse; Sucre;
Poudings; Arômes autres que les huiles non essentielles; Aliments et substances diététiques et amincissants; Gâteaux au fromage; Sauces; Chutneys; Produits à base de thé; Boissons à base de thé; Thés aux fruits; Thé glacé; Thé vert; Café; Cacao; Riz; Tapioca; Épices; Pain; Levure; Poudre à lever; Biscuits; Gâteaux; Produits principalement à base de chocolat; Pâtes alimentaires;
Pâtisseries et pâtisseries; Pâtés à la viande, tourtes aux légumes, tourtes aux fruits; Manteaux de fruits; En-cas; Préparations instantanées pour tartes; Plats préparés contenant des pâtes alimentaires, du pain, des céréales, du riz et/ou des pâtisseries; Desserts contenant n’importe lequel des produits précités; Meringues; Extraits de plantes autres que ceux à usage médical;
Classe 32 — Boissons non alcoolisées; Eau, eau minérale, eau gazeuse, boissons de fruits et jus de fruits, mélanges liquides et poudres pour boissons; Sirops aromatisés pour faire des boissons;
Bières; Boissons à faible teneur en alcool et sans alcool; Boissons nutritionnelles, énergétiques et protéinées; Pastilles pour boissons gazeuses; Jus végétaux; Boissons isotoniques;
Classe 35 — Services de vente au détail; Services de vente au détail en ligne; Services de vente au détail par correspondance; Services de grands magasins; Services de vente au détail fournis par des parties privées ou hébergées; Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par correspondance, services de grands magasins, services de vente au détail fournis par des parties privées et hébergées, tous liés aux aliments et boissons, compléments alimentaires, compléments nutritionnels; Récipients, récipients pour boissons, instruments et récipients ménagers.
3
2 La demande a été publiée le 9 juillet 2014 et la marque a été enregistrée le 16 octobre 2014.
3 Le 14 octobre 2019, Clinical Nutrition, S.A. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M2 887 852 «MYPROTEIN» (marque verbale), déposée le 4 août 2009 et enregistrée le 11 février 2010 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; Substances diététiques à usage médical.
6 La demanderesse en nullité a été invitée à produire la preuve de l’usage.
7 Par décision du 13 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir pour les services suivants:
Classe 35 — Services de vente au détail; Services de vente au détail en ligne; Services de vente au détail par correspondance; Services de grands magasins; Services de vente au détail fournis par des parties privées ou hébergées; Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par correspondance, services de grands magasins, services de vente au détail par l’intermédiaire de parties privées et hébergées, tous liés aux compléments alimentaires, compléments nutritionnels.
8 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
L’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M2 887 852 n’a été utilisé que pourdes « compléments nutritionnels» compris dans la classe 5.
Certains des services contestés compris dans la classe 35, à savoir ceux énumérés au paragraphe 7 ci-dessus, sont similaires aux «compléments nutritionnels» de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M2 887 852. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et la demande en nullité est accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demande en nullité fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
9 Le 12 juillet 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où elle a déclaré en partie la nullité de la marque de l’Union européenne contestée.
4
10 Le 27 juillet 2021, la demanderesse en nullité a informé le greffe des chambres de recours que la demande en nullité avait été retirée à la suite d’un accord signé entre les deux parties.
11 Le 4 août 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande en nullité et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 La demanderesseen nullité a mis un terme à la procédure de nullité en retirant la demande en nullité. La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. L’article 109, paragraphe 6, du RMUE dispose que lorsque les parties ont conclu un accord sur les frais, la chambre de recours prend acte de cet accord.
16 Bien qu’aucun accord sur les frais n’ait été présenté, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours, étant donné que le retrait de la demande en nullité résulte d’un règlement amiable intervenu entre les parties.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Dit que la décision attaquée ne peut prendre effet;
3. Dit que chaque partie supportera ses propres frais dans le cadre des procédures d’annulation et de recours.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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