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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2022, n° 003148415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148415 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 415
Trimark Sportswear Canada Inc., 30 Staples Avenue, L4B 4W3 Richmond Hill, Canada (opposante), représentée par V.O., Carnegieplein 5, 2517 KJ The La Haye (mandataire agréé)
un g a i ns t
Løbesw.DK ApS, GAMMEL Sellingvej 1, 8370 Hadsten (Danemark), représentée par Elmann IPR Law Firm, Stockholmsgade 41, 2100 København voici, Danemark (représentant professionnel).
Le 14/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 415 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Cordonnets pourtéléphones mobiles; supports adaptés pour téléphones portables; étuis adaptés pour téléphones portables; housses pour téléphones portables; supports pour téléphones portables pour tableaux de bord; dispositifs mains libres pour téléphones portables; housses pour téléphones portables en tissu ou en matières textiles; étuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir; sacs conçus pour ordinateurs portables; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs.
Classe 18: Sacs; sacs de sport; sacs de sport à usage général; sacs d’athlétisme tous usages; sacs de randonnée; sacs-ceintures et bananes, y compris sacs banane contenant des «goulotes de marche».
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 401 035 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 401 035 «elevate» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
12472429 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 148 415
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Sacs pour ordinateurs; sacs de coursiers spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables; sacs à dos spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables; étuis spécialement conçus pour transporter et/ou contenir des appareils électroniques sous la forme d’ordinateurs portables, d’ordinateurs tablettes électroniques, de lecteurs de livres électroniques, de téléphones cellulaires, de caméras, d’assistants personnels numériques et de lecteurs multimédia.
Classe 16: Organiseurs de bureau; porte-documents; padfolios.
Classe 18: Sacs à courrier; sacs de paquetage; sacs à dos; mallettes pour documents; porte-documents.
Dans ses observations du 10/11/2021, l’opposante a limité l’étendue de l’opposition à tous les produits compris dans les classes 9 et 18. Par conséquent, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Bandes réfléchissantes pour vêtements; vêtements et vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents; disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; disques réfléchissants pour vêtements; cordonnets pour téléphones mobiles; supports adaptés pour téléphones portables; étuis adaptés pour téléphones portables; housses pour téléphones portables; supports pour téléphones portables pour tableaux de bord; dispositifs mains libres pour téléphones portables; housses pour téléphones portables en tissu ou en matières textiles; étuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir; sacs conçus pour ordinateurs portables; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs.
Classe 18: Sacs; sacs de sport; sacs de sport à usage général; sacs d’athlétisme tous usages; sacs de randonnée; sacs-ceintures et bananes, y compris sacs banane contenant des «goulotes de marche».
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif
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qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
Produits contestés compris dans la classe 9
Les sacs conçus pour ordinateurs portables sont, en tant que synonymes, contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les cordonnets pour téléphones portables contestés; supports adaptés pour téléphones portables; étuis adaptés pour téléphones portables; housses pour téléphones portables; supports pour téléphones portables pour tableaux de bord; dispositifs mains libres pour téléphones portables; housses pour téléphones portables en tissu ou en matières textiles; étuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir; les étuis de transport pour lecteurs de musique portables sont à tout le moins similaires, voire identiques aux étuis de l’opposante spécialement conçus pour transporter et/ou contenir des appareils électroniques sous la forme d’ordinateurs portables, d’ordinateurs tablettes électroniques, de lecteurs de livres électroniques, de téléphones cellulaires, de caméras, de assistants personnels numériques et de lecteurs multimédia étant donné qu’ils coïncident par leur nature d’accessoires pour téléphones ou appareils audio. Ces produits sont généralement vendus dans les mêmes types de magasins ou dans les mêmes rayons de magasins spécialisés dans l’électronique grand public qui s’adressent au même public. Ils peuvent également être produits par les mêmes entreprises.
Bandes réfléchissantes contestées pour vêtements; vêtements et vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents; disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; les disques réfléchissants pour vêtements sont des articles qui, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, n’ont rien en commun avec aucun des produits de la marque antérieure. Leur nature est très différente, ils ont une finalité spécifique et promotionnelle très différente et sont utilisés différemment. Par conséquent, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ces produits sont fabriqués par des entreprises différentes utilisant des techniques de fabrication différentes et ils sont vendus par des canaux de distribution différents ciblant des consommateurs différents. Par conséquent, ces produits sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 18
Sacs d’athlétisme tous usages contestés; sacs; sacs de sport; sacs de sport à usage général; sacs de randonnée; les sacs banane et les bananes, y compris les sacs à ceinture contenant des «goulottes de marche» sont, tous étant des types de sacs, à tout le moins similaires, sinon identiques aux sacs à dos de l’opposante. Ils sont à tout le moins fabriqués par les mêmes entreprises, vendus par les mêmes canaux de distribution, ciblant le même consommateur. Ils coïncident également par leur finalité de transport d’articles et peuvent parfaitement être en concurrence avec les sacs à dos.
Les produits jugés à tout le moins similaires ou identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
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b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Élévateurs
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «elevate», qui revêt une signification en anglais, mais n’ont aucun rapport avec les produits en cause et sont donc normalement distinctifs. Néanmoins, toute signification éventuelle serait dénuée de pertinence en l’espèce étant donné que les éléments verbaux des signes sont les mêmes dans les deux marques et que les seuls éléments de différenciation de la marque antérieure résident simplement dans les trois simples carrés de nature décorative, qui n’ont pas de concept et sont dépourvus de caractère distinctif. La marque antérieure ne contient aucun élément qui soit plus marquant sur le plan visuel que les autres.
Il s’ensuit que les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était attribuée à l’élément commun «elevate», ou si tel n’était pas le cas, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques, à tout le moins similaires ou différents et s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et, soit identiques sur le plan conceptuel, soit l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les seuls éléments différents des trois petits carrés de la marque antérieure sont clairement secondaires dans l’impression d’ensemble produite par les signes. La quasi-identité des
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signes justifie la conclusion qu’il existe un risque de confusion pour les produits jugés à tout le moins similaires ou identiques. Il est fort probable que le consommateur moyen puisse être amené à croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 472 429 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés au moins similaires ou identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont manifestement pas strictement identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Cynthia DEN Dekker Francesca DRAGOSTIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 148 415
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