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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2020, n° 003046812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003046812 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 046 812
MONSTER Energy Company, 1 Monster Way, 92879 Corona, California, États-Unis d' Amérique (opposante), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique) (mandataire agréé)
i-n s t
SUNNY Paradise Hotel Ltd, 3 Fitzhardinge Street London, W1H6EF Londres, Royaume-Uni (demandeur), représentée par Stobbs, Building 1000, Cambridge Research Park, CB25 9PD Cambridge, Royaume-Uni (représentant professionnel).
Le 25/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 046 812 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 526 831 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 526 831 «THE MONSTER» (marque verbale). l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque allemande no 302 010 067 454 «MONSTER» (marque verbale) et sur l’enregistrement de la marque britannique no 3 254 983, «MONSTER» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ces droits antérieurs, ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque britannique antérieure.L’opposante a également fondé l’opposition sur d’autres droits antérieurs et a revendiqué l’article 8, paragraphe 1, point b), ainsi que l’article 8, paragraphe 4 et (5) du RMUE en relation avec ces derniers.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 046 812 page:2De7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement allemand no 302 010 067 454 de l’opposante et à l’enregistrement de la marque britannique no 3 254 983, précités.En effet, ces marques antérieures sont les plus similaires au signe contesté et couvrent des produits et services compris dans les mêmes classes que la demande contestée.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres, les suivants:
Marque allemande antérieure
Classe 28: jeux, à savoir, jeux de société, à savoir, mill, queen, sess, backgammon;jeux de cartes, jeux de puce, jeux de cerveaux, jeux de dés, jeux de société (y compris tous les produits précités avec des composants électroniques);jouets, à savoir voitures, chemins de fer, autoroutes, bois, kits métalliques et électriques, boules, glaces, blocs et figures, blocs de construction (jouets), systèmes de blocs de construction (jouets);équipements de gymnastique et de sport;équipements de ski, de tennis et de pêche;Décorations de Noël.
Marque britannique antérieure
Classe 35: promotion de produits et services liés aux industries du sport, des sports motorisés, des sports électroniques, et de la musique par la distribution de contenus promotionnels imprimés, audio et visuels;Promotion de compétitions et compétitions sportives et musicales pour le compte de tiers;
Classe 41: divertissement;Activités sportives et culturelles.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 28: châteaux gonflables;articles et équipement de sport;Appareils pour champ de foire et terrain de jeux.
Classe 35: publicité;marchandisage;De préparer du matériel de promotion et de commercialisation pour le compte de tiers;
Classe 41: services de divertissement;production de spectacles de divertissement en direct;divertissement;le renforcement de l’équipe (éducation);Organisation et conduite de concerts
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 046 812 page:3De7
Produits contestés compris dans la classe 28
Les articles et équipements de sport contestés sont identiques aux équipements de sport de l’opposante couverts par la marque allemande antérieure puisqu’ils sont des expressions synonymes.
Les châteaux gonflables pour la marque contestée;Les appareils forts fents et les jeux cognitifs de l’opposante (y compris tous les produits précités avec des composants électroniques) couverts par la marque allemande antérieure sont considérés comme similaires.Ils ont la même destination (par exemple, le jeu, pour divertir), ciblent le même public et coïncident également au niveau des canaux de distribution et des producteurs.
Les appareils pour aires de jeux contestés sontsimilaires aux équipements de gymnastique et de sport couverts par la marque allemande antérieure.Les équipements de gymnastique et de sport de l’opposante comprennent des produits tels que des paniers de basket-ball, des poteaux de but, des bancs destinés au sport ou des murs d’escalade artificiels.Les produits comparés ont une nature, une destination et une utilisation similaires.Ils peuvent également s’adresser au même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité contestés;marchandisage;La préparation de matériel de promotion et de commercialisation pour des tiers est identique à ceux de l’opposante pour des produits et services de promotion et de promotion du sport, des sports motorisés, des sports électroniques et de la musique par le biais de la distribution de contenus promotionnels imprimés, audio et visuels;Promotion de compétitions et manifestations sportives et musicales pour des tiers couverts par la marque britannique antérieure;En effet, les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés ou se chevauchent avec ceux-ci.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services de divertissement contestés; les divertissements sont clairement identiques au divertissement de l’opposante couvert par la marque britannique antérieure;
La production contestée d’évènements de divertissement en direct;Organisation et conduite de concerts sont inclus dans les catégories générales des activités de divertissement de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci;Activités culturelles couvertes par la marque britannique antérieure;Dès lors ils sont identiques.
Le service de formation en équipe contestée (formation) et le divertissement de l’opposante;Les activités sportives et culturelles couvertes par la marque britannique antérieure sont considérées comme similaires.Ce fait parce que le bâtiment d’équipe se compose généralement de diverses activités récréatives, sportives ou culturelles qui visent à encourager l’esprit d’équipe et à favoriser les relations sociales.Par conséquent, les services comparés ont une nature, une destination et une méthode d’utilisation identiques ou très proches.Leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs sont également les mêmes.
Décision sur l’opposition no B 3 046 812 page:4De7
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention variera de moyen à élevé, selon la nature spécialisée des produits ou des services, la fréquence d’achat et le prix.
C) Les signes
MONSTER LA MONSTER
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’ Allemagne et le Royaume-Uni.
Les deux marques antérieures protègent le mot «MONSTER».Dès lors, par souci de simplicité, les deux marques seront mentionnées au nombre de deux marques au singulier.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «MONSTER» de la marque antérieure et du signe contesté sera perçu par le public pertinent au Royaume-Uni comme «un «grand, ugly, et une forme imaginaire fantaisiste» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 14/06/2020 à l’adresse www.lexico.com/definition/monster).Le mot «MONSTER», ayant essentiellement le même sens, existe en allemand et sera donc compris également par le public allemand.Dans la mesure où le terme n’a pas de lien immédiat et immédiat avec les produits et services pertinents, cet élément possède un caractère distinctif moyen
[14/01/2019, R 812/2018 5-, MY MONSTER COACH (marque fig.)/Monster ENERGY et al., § 62].
L’ élément «THE» du signe contesté est un article défini en anglais et sera perçu comme tel par le public tant en Allemagne que au Royaume-Uni (étant donné qu’il s’agit de l’un des mots les plus élémentaires de la langue anglaise).Étant donné que cet élément n’a qu’une fonction grammaticale et qu’il ne fait que les accoler le substantif «MONSTER», il est considéré comme faiblement distinctif.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident pleinement par les lettres/sons «MONSTER», à savoir la marque antérieure dans son intégralité et l’élément le plus distinctif du signe contesté.Les marques ne diffèrent que par les lettres/sons supplémentaires «THE» du signe contesté, qui ne forment toutefois qu’un élément peu distinctif et se trouvent donc à un faible impact.
Décision sur l’opposition no B 3 046 812 page:5De7
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés au même sens décrit ci-dessus pour «MONSTER» et qu’ils ne se distingueront que par la présence de l’article défini «THE» du signe contesté, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, les impressions d’ensemble produites par les marques sont hautement similaires.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard de tous les aspects de la comparaison, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public des territoires pertinents, les marques antérieures n’ont de signification pour aucun des produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les marques sont fortement similaires dans l’ensemble en raison de leur degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle.
Les marques antérieures présentent un degré de caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires.Le niveau d’attention du public pertinent, composé du grand public et des professionnels, variera de moyen à élevé.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).Dans ces circonstances, la seule différence réside dans l’élément peu distinctif «THE» du signe contesté, qui est insuffisant pour indiquer catégoriquement les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion évident dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 046 812 page:6De7
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 302 010 067 454 de la marque allemande de l’opposante et de l’enregistrement de la marque britannique no 3 254 983.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de leur renommée.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Dès lors que, sur le fondement des droits antérieurs susmentionnés, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir les dispositions de l’article 8, paragraphe 4 et (5) du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
MARTA GARCÍA Vít MAHELKA María del Carmen tel COLLADO SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses
Décision sur l’opposition no B 3 046 812 page:7De7
prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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