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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2023, n° 003171456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171456 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 171 456
Health Cluster Portugal — Associação do Pólo de concours tividade da Saúde, Rua Eng. Frederico Ulrich, no 2650, 4470-605 Maia, Portugal (opposante), représentée par Patentree, Edificio Net Rua de Salazares 842, 4149-002 Porto, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Maria Pinheiro, Rua Antero Henriques da Silva, Ent. 649, 3° esq., 4810-026 Guimarães, Portugal (partie requérante), représentée par Marks émetteurs Us Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel).
Le 19/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 171 456 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 44: tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 647 132 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 647 132 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no
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660 898 (marque figurative) pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Servicesde conseil, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion dans le domaine de la santé; services d’information sur les produits et services de santé; services de publicité et de marketing pour des produits et services de soins de santé; distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, flyers, produits de l’imprimerie, échantillons] de produits et services de santé; promotion des produits et services de santé, notamment pour stimuler la production et la consommation; services de relations publiques de santé; services d’assistance, de gestion et d’administration des soins de santé; services de conseil et de conseil dans le domaine de la santé; assistance en gestion commerciale pour entreprises de soins de santé industrielles et commerciales; assistance en gestion d’entreprise et assistance en matière de gestion du personnel, conseils professionnels dans le domaine des soins de santé; études de marché et analyses d’études de marché dans le domaine des soins de santé; préparation d’études de projets relatives aux questions d’entreprise dans le domaine de la santé.
Classe 41: Édition de textes écrits et/ou numériques, à savoir newsletters, magazines, rapports et documents juridiques; édition de textes écrits et/ou numériques, à savoir newsletters, magazines, rapports et documents juridiques dans le domaine de la santé; publication de textes écrits et/ou numériques, à savoir newsletters, magazines, rapports et documents juridiques; publication de textes écrits et/ou numériques, à savoir newsletters, magazines, rapports et documents juridiques dans le domaine de la santé; fourniture de publications électroniques; disponibilité de publications électroniques dans le domaine de la santé; coordination de cours; formation en matière de santé; organisation et réalisation de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la santé; organisation de conférences dans le domaine de la santé.
Classe 42: Conseils en technologie; conseils et recherches techniques dans le domaine de la santé; conseils spécialisés dans le domaine de la santé; services de conseils en matière de contrôle de la qualité, de certification et de normalisation dans le domaine de la santé; études de projets techniques dans le domaine de la santé; conseils en matière de développement de produits dans le domaine de la santé; recherche et développement de
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nouveaux produits pour des tiers; études scientifiques; recherche scientifique à des fins médicales; recherches et analyses scientifiques; recherches techniques; études et projets de recherches techniques
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Visites touristiques, guides touristiques et excursions; Accompagnement de patients pendant leur transport; Réservation de voyages et de visites touristiques; Préparation et réservation d’excursions et de visites touristiques; Planification, préparation et réservation de voyages; Planification, préparation et réservation de voyages par voie électronique.
Classe 44: Servicesde soins de santé pour êtres humains; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Dentisterie; Location d’instruments dentaires; Conseils en dentisterie; Assistance dentaire; Chirurgie; Consultations dentaires; Mise à disposition d’informations en matière de dentisterie; Pose de gemmes dans des prothèses; Dentisterie esthétique; Dentisterie vétérinaire; Services de conseils concernant les instruments dentaires; Services d’aménagement de prothèses dentaires; Services de blanchissement dentaire; Chirurgie orale; Services de chirurgie dentaire pour implants; Services de cliniques dentaires; Services de soins médicaux oraux; Services d’hygiène dentaire; Nettoyage dentaire; Services d’orthodontie; Services de traitement des odeurs racines dentaires; Services de traitement de fluorure dentaire; Services de soins dentaires mobiles; Services de scellement; Services d’opticiens; Ajustement de lentilles de contact; Ajustement de lentilles optiques; Services d’optométrie; Services de dépistage de la vision; Services d’opticiens pour tests de vue; Tests optiques; Services de santé mentale; Conseils en matière de traitement psychologique d’affections médicales; Conseils psychologiques; Conseils psychologiques du personnel; Consultations psychiatriques; Services de conseils en psychologie intégrante; Soins psychologiques; Examens psychologiques; Préparation de rapports psychologiques;
Fourniture de traitements psychologiques; Psychothérapie holistique; Thérapie psychologique pour nourrissons; Réalisation d’évaluations et d’examens psychologiques; Services d’évaluation de la personnalité [services de santé mentale]; Services d’évaluations et d’examens psychologiques; Services d’évaluation psychologique; Services de conseils en matière de comportement personnel; Services de diagnostic psychologique; Services de psychothérapeutes; Services de psychothérapie; Services d’un psychologue; Services psychiatriques; Thérapie comportementale cognitive (CBT); Thérapie dialectique (DBT);
Tests de personnalité [services de santé mentale]; Tests psychologiques à usage médical; Tests psychométriques à usage médical; Tests psychiatriques; Traitements psychologiques;
Services médicaux; Fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie;
Fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie; Conseils médicaux dans le domaine de la grossesse; Fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la perte de poids; Conseils médicaux en matière de stress; Conseils en matière d’immunologie; Pose d’appareils prothétiques; Ajustement de prothèses; Pose de dispositifs orthopédiques; Pose de dispositifs orthographiques; Tests de cholestérol; Analyse de l’ARN ou de l’ADN pour le diagnostic et le pronostic contre le cancer; Dépistage médical; Assistance médicale en matière de perte auditive; Services de soins médicaux ambulants; Soins médicaux; Soins infirmiers; Mise à disposition d’informations en matière de services médicaux; Téléreportages médicaux [services médicaux]; Préparation de rapports médicaux;
Établissement de rapports médicaux; Infirmières à usage médical; Tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; Dépistage médical relatif au cœur; Examens radiographiques à des fins médicales; Fourniture d’un soutien médical pour la surveillance des patients qui reçoivent des traitements médicaux; Fourniture d’informations médicales dans le domaine de la perte de poids; Fourniture d’informations médicales dans le domaine de la dermatologie; Fourniture d’informations médicales dans le domaine de la gériatrie; Fourniture d’informations médicales dans le secteur de la santé; Fourniture de rapports d’examens médicaux individuels; Imagerie radiographique à usage médical; Imagerie
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optique à des fins de diagnostic médical; Informations médicales; Organisation de traitements médicaux; Fourniture d’informations médicales; Prestation de services médicaux; Dépistage de l’ostéoporose; Contrôle vasculaire; Conduite d’études sur le sommeil à des fins de diagnostic médical ou de traitement; Réalisation d’examens médicaux; Réalisation de tests sur des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires;
Réalisation de diagnostics de maladies; Élimination par laser de varicosités; Élimination par laser des varices; Services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique; Conseils médicaux; Services de conseils médicaux individuels fournis aux patients; Services de conseils en matière de services médicaux; Services d’analyses médicales à des fins diagnostiques et thérapeutiques fournis par des laboratoires médicaux; Services d’analyses médicales en matière de traitement de personnes; Services d’analyses médicales en matière de traitement de personnes fournis par un laboratoire médical; Services d’analyses médicales en matière de traitement de patients; Services de conseils médicaux résidentiels;
Services de conseils concernant les instruments chirurgicaux; Services de conseils concernant le traitement des maladies dégénératives; Services de conseils liés à des problèmes médicaux; Services de conseils concernant les maladies dégénératives; Services d’audiologie; Services d’évaluation médicale; Services d’évaluation médicale pour les patients bénéficiant d’une réhabilitation à des fins de guidage et d’évaluation de l’efficacité;
Services de chirurgie des yeux au laser; Services de dépistage de colonoscopie; Services de conseils en chirurgie; Services de conseils en matière d’implants orthopédiques; Services de conseils et d’information en matière de produits médicaux; Services de conseils en matière d’implants prothétiques; Services d’analyses et de soins médicaux en matière de traitement de patients; Services dermatologiques pour le traitement des affections cutanées;
Services de diagnostic chirurgical; Services de diagnostic médical; Services de tests médicaux, à savoir évaluation de la forme physique; Examens médicaux; Services de tests médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies; Services hospitaliers;
Services d’imagerie médicale; Implantation de cheveux; Services de médecine alternative;
Services de médecine du sport; Services de médecine régénérative; Services de médecins;
Services ophtalmiques; Services de pathologie; Services de chimiothérapie; Services de chiropraxie pour personnes souffrant de maladies chroniques; Services de dépistage du diabète; Services de dépistage de l’hépatite; Services de dépistage de la pression sanguine;
Services de dépistage du cancer du sein; Services de dépistage du cancer de la prostate;
Services de dépistage du cancer du cervical; Services de dépistage du cancer de l’intestin;
Services de dépistage du cancer du poumon; Services de dépistage du cancer du testiculaire; Services de dépistage médical dans le domaine de l’apnée du sommeil;
Services de dépistage médical dans le domaine de l’asthme; Services d’examens médicaux dans le domaine de l’apnée du sommeil; Services d’examens médicaux dans le domaine de l’asthme; Services de télémédecine; Fourniture de thérapie laser pour le traitement des affections médicales; Services de tests de mammographie; Services de traitement chirurgical; Services de traitement de fertilité humaine; Services de traitement médical;
Services de soins médicaux fournis par des cliniques et des hôpitaux; Services de traitement médical fournis par un établissement thermal; Services de cliniques de santé à usage médical; Services d’Urogynecologie; Services de gynécologie; Services de spa médicaux;
Services médicaux pour le traitement de la peau; Services de dépistage médical lié aux maladies cardiovasculaires; Services médicaux de centres de santé; Services médicaux dans le domaine de l’oncologie; Services médicaux dans le domaine de la néphrologie;
Services médicaux dans le domaine du traitement des douleurs chroniques; Services médicaux d’évaluation de la santé; Services médicaux dans le domaine du diabète; Services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; Services médicaux, à savoir fécondation in vitro; Préparation de rapports médicaux; Services hospitaliers privés; Thérapie ayurvédique; Thérapie par ondes de Shockwonthérapie; Services médicaux de thérapie chaude; Examen gyrostique; Tests auditifs; Traitement contre les délocalisation, vaporisations, fractures ou similaires (judo-seifuku); Traitement de fertilité; Traitement et soins de biorésonance; Services pharmaceutiques; Mise à disposition d’informations en matière de préparation et de délivrance de médicaments; Fourniture d’informations aux
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patients dans le domaine de l’administration de médicaments; Conseils en diététique et en nutrition; Conseils génétiques; Conseils en matière de santé; Conseils en ergothérapie; Conseils en nutrition; Conseils concernant le bien-être personnel des personnes âgées
[santé]; Tests de remise en forme; Évaluation des risques pour la santé; Évaluation du contrôle du poids; Conseils et conseils en matière de style de vie à des fins médicales; Conseils en matière de nutrition; Consultations professionnelles en matière de santé; Conseils professionnels en matière de soins de santé; Conseils en nutrition et diététique; Services sanitaires liés à la thérapie de la relaxation; Services sanitaires liés à l’acupuncture; Services sanitaires liés à l’exercice correctif; Services sanitaires liés à l’hydrothérapie; Services sanitaires liés à l’homéopathie; Services sanitaires liés aux massages thérapeutiques; Services sanitaires liés à la naturopathie; Services sanitaires liés à l’ostéopathie; Services sanitaires liés à la chiropractie; Développement de programmes individuels de rééducation physique; Diagnostic de troubles de traitement visuel; Physiothérapie; Fourniture d’informations en matière de santé; Fourniture d’informations en matière de soins de santé par téléphone; Services de soins de ravitaillement (fourniture de soins); Services de stations thermales; Services d’hydrothérapie; Services d’informations médicales fournis par le biais d’Internet; Services d’informations sanitaires; Services de méditation; Services de musicothérapie; Services de diététique; Services de reflexologie; Services de Reiki; Thalassothérapie; Services thérapeutiques; Services de thérapie par insomnie; Services hospitaliers à domicile; Services de conseils médicaux en diététique; Services de consultation en matière de soins de santé [médicaux]; Planification de programmes de perte de poids; Traitement du contrôle du poids; Traitement thérapeutique du corps; Traitement thérapeutique du visage; Soins infirmiers à domicile.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des services de l’opposante, du terme «notamment» que ces services n’y figurent qu’à titre d’exemple de services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse et de l’ opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents de Canon concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services contestés: visites touristiques, visites touristiques et services d’excursion; accompagnement de patients pendant leur transport; réservation de voyages et de visites touristiques; préparation et réservation d’excursions et de visites touristiques; planification, préparation et réservation de voyages; planification, organisation et réservation de voyages par voie électronique — n' ont rien de pertinent en commun avec les services antérieurs de
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l’opposante compris dans la classe 35 (à savoir, essentiellement, différents types de services commerciaux, y compris les services de publicité, de marketing, de promotion, de gestion des affaires commerciales et d’administration, ainsi que les services d’information, de conseil et d’information dans cette classe), compris dans la classe 41 (essentiellement, des conseils et des services de contrôle technique et de qualité divers, et compris dans la classe 42, la publication, la fourniture de publications électroniques, la formation à la santé et l’organisation de divers événements tels que séminaires, ateliers et conférences, etc.). Les finalités sont différentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires en ce sens qu’ils sont indispensables pour l’autre et qu’ils ont généralement des fournisseurs de services, des canaux de distribution et des consommateurs finaux différents. Dès lors, il y a lieu de les considérer comme différents.
Dans ses observations, l’opposante fait valoir que les services contestés compris dans la classe 39 — notamment l’accompagnement de patients pendant le transport — sont similaires à ceux de l’opposante au motif qu’ils sont tous liés à la santé. En outre, l’opposante fait valoir qu’il n’est pas rare que les prestataires de soins de santé élargissent leur gamme de services afin de fournir non seulement des services aigus de soins de santé, mais aussi des services connexes tels que l’éducation, les services de laboratoire médical et même les services de transport de patients.
Toutefois, la division d’opposition n’est pas d’accord avec l’opposante en l’espèce. S’il est vrai que les prestataires de soins de santé peuvent étendre leur gamme de services au-delà, par exemple, des services aigus de soins de santé, il ne s’ensuit pas nécessairement que ces services élargis doivent être considérés comme similaires aux services médicaux en tant que tels. Par exemple, de nombreux hôpitaux ou la plupart des hôpitaux fournissent des services de café et de restauration mais cela ne signifie pas pour autant que les services de santé doivent être considérés comme similaires aux services de cafés. Dans chaque cas, il convient plutôt d’apprécier si les services en cause ont en commun des facteurs pertinents Canon de nature à justifier un constat de similitude. Pour les raisons exposées ci-dessus, en l’absence de tels facteurs pertinents en commun, les services en cause doivent être considérés comme différents.
En outre, dans sa réponse datée du 28/12/2022, l’opposante renvoie à son site web et inclut une capture d’écran concernant sa promotion du tourisme médical au Portugal. Toutefois, il convient de souligner que l’appréciation de la similitude des services est un examen juridique de sorte que les activités commerciales effectives des parties ne sont pas pertinentes aux fins de cette appréciation. S’il est vrai que ce contenu/matériel a été fourni par l’opposante dans sa réponse sous le titre «Risque de confusion», cela ne change rien au fait qu’il ne saurait être conclu à l’existence d’un risque de confusion en l’absence de constatation préalable d’une similitude des produits/services. Par conséquent, ces observations de l’opposante ne sont pas pertinentes et doivent donc être rejetées.
Services contestés compris dans la classe 44
Tous les services contestés peuvent être globalement regroupés dans les catégories de soins de santé et de bien-être (qu’il s’agisse, globalement, de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, dentaires, ophtalmiques, vétérinaires, cosmétiques, de beauté ou d’hygiène) ainsi que d’une poignée de services (par exemple, location d’instruments dentaires; pose de gemmes dans des prothèses; services de conseils liés aux instruments dentaires) qui sont néanmoins étroitement liés ou liés aux catégories susmentionnées (par exemple, dental).
Aucun des services contestés ne peut être considéré comme étant différent, à tout le moins, d’un des conseils spécialisés antérieurs de l’opposante dans le domaine de la santé; recherches et analyses scientifiques en classe 42. Bien que certains des services contestés
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— tels que, par exemple, la fourniture d’informations en matière de santé – puissent être similaires à un degré élevé aux conseils spécialisés antérieurs de l’opposante dans le domaine de la santé, en tout état de cause, tous les services contestés doivent être considérés comme similaires au moins à un faible degré étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau des fournisseurs de services, des canaux de distribution et des utilisateurs finaux, et qu’ils peuvent également être complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public et aux professionnels, tels que les professionnels de la santé, disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention concernant la fourniture des services est susceptible d’être supérieur à la moyenne étant donné qu’ils peuvent ou peuvent avoir une incidence sur la santé ou le bien-être des êtres humains ou des animaux.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Étant donné que les éléments verbaux des deux signes en cause — outre le mot «PORTUGAL» — sont dépourvus de signification pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas l’anglais, la division d’opposition se concentrera sur cette partie importante de celle-ci. Pour des raisons d’économie de procédure, afin d’éviter d’évaluer les parties du public pertinent pour lesquelles il est possible qu’il n’existe pas de risque de confusion.
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La marque antérieure se compose des mots légèrement stylisés «Health Portugal», le premier étant placé au-dessus du second et placé à gauche, huit cercles noirs divisés de manière égale en deux lignes verticales. Pour le public analysé, le mot «Health» est dépourvu de signification et est donc normalement distinctif, tandis que le mot «Portugal» fait simplement référence au lieu de prestation des services ou du prestataire de services et est donc dépourvu de caractère distinctif. Ledit élément figuratif, en tant que formes géométriques simples, ne véhicule aucune signification conceptuelle spécifique (07/09/2011, R 1064/2010-4, THREE COLOURED hexagons, § 23), bien qu’étant dépourvu de référence aux services en cause, il soit normalement distinctif.
Ladite stylisation de la marque antérieure sera considérée comme essentiellement décorative et ne jouera donc pas un rôle important dans l’appréciation de la marque.
Le signe contesté présente le mot très stylisé «GO» de couleur rouge, dans lequel la lettre «O» présente une forme de cœur au contour formée par une ligne rouge continue dont la partie gauche se termine par la forme d’un avion. La forme du cœur du signe contesté fait allusion à la nature ou à la destination des services de sorte qu’elle possède un caractère distinctif quelque peu faible et que, si la représentation d’un avion ne fait pas directement référence aux services de sorte qu’elle est normalement distinctive, elle est très petite dans l’ensemble du signe contesté, de sorte que son impact global est, en tout état de cause, assez faible.
Sous ledit élément verbal «GO» apparaît le mot stylisé «HEALTH» et malgré sa stylisation, notamment de la lettre «A», le public analysé n’aura aucune difficulté à percevoir ledit mot. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, ce mot est normalement distinctif pour les services pertinents. En dessous du mot stylisé «HEALTH» apparaît le mot «PORTUGAL» en caractères plus petits et de contrefaçon, ce qui, pour les raisons susmentionnées, n’est pas distinctif pour les services pertinents. Bien que la stylisation des éléments verbaux ait au moins un certain impact visuel, elle n’en sera pas moins considérée comme essentiellement décorative et ne jouera donc pas un rôle important dans l’appréciation de la marque de cette marque.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que l’élément «GO» du signe contesté en constitue la partie la plus distinctive en raison du fait qu’il occupe la partie initiale de ce signe, qu’il est écrit en rouge et qu’il a une taille de caractères plus grande. S’il est vrai qu’elle jouit d’une place proéminente au sein du signe contesté, compte tenu de sa position, de sa couleur et de sa taille de police, la division d’opposition ne partage pas l’avis de la demanderesse selon lequel il s’agit de la partie la plus distinctive. De l’avis de la division d’opposition, les mots stylisés «GO» et «HEALTH» sont les éléments codominants du signe contesté en ce sens qu’ils constituent ses caractéristiques remarquables sur le plan visuel. Il s’ensuit qu’il n’est pas correct d’affirmer que l’élément «GO» est la partie la plus distinctive, étant donné que le mot stylisé «HEALTH» est également normalement distinctif pour le public analysé.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
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Sur le plan conceptuel, pour le public analysé, les signes en cause coïncident au niveau de la signification du mot «Portugal», tandis qu’ils diffèrent par le concept véhiculé par l’élément figuratif représentant la forme du cœur et l’avion aérien du signe contesté.
Conformément aux directives actuelles de l’Office, le fait que l’élément commun soit un élément non distinctif ne suffit toutefois pas à nier toute similitude entre les marques, à moins qu’il existe d’autres facteurs les différenciant. Si le public perçoit la concordance, elle doit être prise en compte dans la comparaison. Le fait qu’un élément soit descriptif ou non distinctif ne suffit pas à conclure que le mot est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par cette marque (08/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30).
Compte tenu du fait que la forme du cœur du signe contesté est quelque peu faiblement distinctive et du fait que l’impact global de la forme d’avion est faible, comme expliqué ci- dessus, la division d’opposition conclut que ladite coïncidence au niveau du mot non distinctif «Portugal» doit être considérée comme donnant lieu à un faible degré de similitude conceptuelle.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence verbale «Health Portugal», différant par les éléments figuratifs et la stylisation des deux signes en cause, qui ont un impact plus faible que les éléments verbaux, comme déjà indiqué ci-dessus. Sur cette base, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de la séquence verbale «Health Portugal», qui diffère par le son du mot (dépourvu de signification) «GO» du signe contesté. Bien que la différence figure au début du signe contesté, elle est relativement courte par rapport à ladite coïncidence phonétique, ce qui équivaut à l’intégralité du son de la marque antérieure. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, à savoir le mot «Portugal».
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est utile de rappeler ici que les services sont en partie similaires à un faible degré au moins et en partie différents, que les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne et un faible degré de similitude conceptuelle. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal (pour le public analysé) et le degré d’attention concernant la fourniture de services est supérieur à la moyenne.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes dues à la coïncidence de la séquence verbale «Health Portugal» dans laquelle le premier est normalement distinctif et codominant dans le signe contesté, pour le public analysé, ne sont pas contrebalancées par les différences liées au mot «GO» très stylisé du signe contesté, et aux éléments figuratifs/stylisés des deux signes en cause, qui ont toutefois moins d’impact que les mots communs, comme expliqué à la section c) ci-dessus. S’il est vrai que le mot commun «Portugal» est dépourvu de caractère distinctif, il crée néanmoins au moins un faible degré de similitude sémantique entre les signes, comme expliqué également à la section c) ci-dessus.
S’il est vrai également que le mot stylisé non commun «GO» du signe contesté attire en premier lieu l’attention du consommateur, il est dépourvu de signification pour le public analysé qui, par conséquent, le percevra comme un élément court fantaisiste contenant un élément faible (forme du contour) et un élément de taille relativement très petite dans le signe en cause (la représentation d’un avion).
L’Office tient compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [ 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Dans ses observations, la demanderesse fait référence à deux décisions antérieures de l’Office (B 371 049 VITAFIT/VITAFREE du 13/12/2002 et B 534 588 PHYTODERM/PHYTOSKIN du 25/02/2005) à l’appui de ses arguments à l’encontre de la confusion. Toutefois, ces décisions sont différentes sur le plan factuel, notamment parce qu’elles concernent des signes dans lesquels l’élément commun était au moins faiblement distinctif, tandis que le mot commun «HEALTH» en l’espèce est normalement distinctif pour le public analysé. Il s’ensuit que ces décisions citées ne sont pas pertinentes aux fins de la présente appréciation.
Décision sur l’opposition no B 3 171 456 Page sur 11 12
La demanderesse fait également référence à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-344/09 (daté du 27/06/2012, ECLI:EU:T:2012:324, COSMOPOLITAN/COSMOBELLEZA). Selon la requérante, le Tribunal a jugé que les marques se distinguaient malgré le fait que «COSMO» se trouvait au début de la marque contestée. Toutefois, dans cette affaire, le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours qui avait considéré que les signes étaient «globalement différents». En revanche, dans la présente procédure, les signes ont été jugés visuellement, phonétiquement et sémantiquement similaires à des degrés divers, de sorte que cette décision du Tribunal doit être distinguée des faits.
Dans ses observations, la demanderesse fait référence aux activités de négociation réelles des parties et inclut certains éléments dans leurs pièces 1 et 2. Toutefois, il convient de souligner qu’en l’absence d’une allégation expresse de coexistence pacifique (qui n’a pas été formulée par la demanderesse), les activités commerciales effectives des parties sous leurs signes respectifs ne sont pas pertinentes aux fins de la présente appréciation, qui est, au contraire, fondée sur les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou déposés. Par conséquent, ces observations de la demanderesse ne sont pas pertinentes aux fins de la présente appréciation et doivent être rejetées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie significative du public pertinent portugais pour laquelle les mots anglais «HEALTH» et «GO» sont dépourvus de signification. À cet égard, il n’est pas nécessaire de démontrer la confusion pour tous les consommateurs pertinents possibles.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré le fait qu’ils ne sont similaires qu’à un faible degré et que le degré d’attention peut être supérieur à la moyenne, compte tenu de l’application du principe d’interdépendance des facteurs, comme indiqué ci-dessus.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 171 456 Page sur 12 12
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Lidiya Nikolova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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