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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2020, n° 003106052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106052 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 052
Galil Medical Ltd. (An israélieli Corporation), Yokneam Industrial Park, PO BOX 224, 20692 Yokneam, Israël (opposante), représentée par Maucher Jenkins, Liebigstr.39, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dr. Korman Laboratories Ltd, 23 Yosef Levi Street, 2751123 Kiryat Bialik, Israélique (titulaire), représentée par Gulde dan Partner Patent- Und Rechtsanwaltskanzlei Mbb, Wallstr.58/59, 10179 Berlin, Allemagne (mandataire agréé).
Le 22/12/2020, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 052 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international
désignant l’Union européenne no 1 481 478 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 916 523 «ICEFORCE».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 10:Aiguilles de Cryoablation.
Décision sur l’opposition no B 3 106 052Page du 2 7
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5:Produitsde comblement dermique injectables;gels à base d’acide hyaluronique pour injection subdermique et intradérique;gels à base d’acide hyaluronique utilisés pour corriger l’âge et les rides mimiques sur le visage, ainsi que pour donner un volume supplémentaire aux lèvres et autres parties du corps;préparations à base d’acide hyaluronique;préparations pour la biorevfication et les produits de minoterie;préparations pharmaceutiques;produits pharmaceutiques;adjuvants à usage médical.
Classe 10:Seringues à injections;seringues hypodermiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques contestés;produits pharmaceutiques;Les adjuvants à usage médical et les aiguilles de cryosures de l' opposante sont similaires à un faible degré étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.En outre, ils sont complémentaires;
Les produits contestés restants, à savoir les produits de comblement dermique injectables;gels à base d’acide hyaluronique pour injection subdermique et intradérique;gels à base d’acide hyaluronique utilisés pour corriger l’âge et les rides mimiques sur le visage, ainsi que pour donner un volume supplémentaire aux lèvres et autres parties du corps;préparations à base d’acide hyaluronique;les préparations pour la biorevfication et les produits de minoterie ont des finalités très spécifiques qui diffèrent de celles des produits de l’opposante qui sont utilisés dans un processus qui utilise un froid extrême pour détruire des tissus.En effet, l’application la plus courante de la cryoablation consiste à abriter des tumeurs solides présents au poumons, au foie, au sein, au rein et à la prostate.L’utilisation dans la prostate et la cryosité rénale est la plus courante.Telle n’est clairement pas la destination des produits contestés.Les produits en cause ne coïncident ni par leur nature ni par leur utilisation.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Tout au plus, ils pourraient coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution et, pour ces raisons, ils pourraient tout au plus être similaires à un faible degré aux aiguilles de cryoablation de l' opposante.
Produits contestés compris dans la classe 10
Une seringue est une simple pompe à mouvement alternatif composée d’un plunre (bien que dans des seringues modernes, il s’agit en fait d’un piston) qui s’affine strictement dans un tube cylindrique appelé un tonneau.Le plongeur peut être pulvérisé et poussé le long de l’intérieur du tube, ce qui permet à la seringue d’absorber et d’expulser le liquide ou le gaz au moyen d’un orifice de rejet à l’avant (ouvert) du tube.L’extrémité ouverte de la seringue peut être équipée d’une aiguille hypodermique, d’un canon ou d’un tubes pour diriger le flux vers et hors du tonneau.Les seringues sont fréquemment utilisées en médecine clinique pour administrer des injections, une thérapie intraveineuse dans le flux sanguin, appliquer des composés tels que la colle ou le lubrifiant, et pour tirer/mesurer des liquides.Les
Décision sur l’opposition no B 3 106 052Page du 3 7
seringues hypodermiques sont utilisées avec des aiguilles hypodermiques pour injecter du liquide ou des gaz dans les tissus corporels, ou pour enlever du corps.
Cryoablation est un procédé qui utilise un froid extrême pour détruire un tissu.La Cryoablation est réalisée à l’aide d’aiguilles creuses (cryoprobs) à travers lesquelles circulent des fluides cuisinés, thermoconducteurs.
Les seringues à injections contestées;Les seringues hypodermiques et les aiguilles de cryoablation de l’opposante peuvent coïncider par leur finalité finale d’injection de fluides et peuvent avoir en commun leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.Dès lors, les produits en cause sont similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés ou considérés comme similaires à un faible degré au mieux sont des aiguillesde cryoslation de la marque antérieure, tandis que les produits contestés compris dans la classe 5 sont tous des types de produits pharmaceutiques et différents types de seringues compris dans la classe 10.Bien qu’au moins certains des produits contestés puissent être composés aussi bien de produits de consommation courante que de produits destinés à un public professionnel ou spécialisé, il n’est pas contesté que les produits visés par la marque antérieure doivent être considérés comme s’adressant uniquement aux professionnels de la médecine.Dès lors, le seul public susceptible de confondre les marques en cause est constitué par de tels opérateurs (voir, par analogie, 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 81).En outre, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).En particulier, les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription de médicaments.Ce principe s’applique également aux produits pertinents compris dans la classe 10.
Par conséquent, en ce qui concerne les produits en cause, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé.
c) Les signes
ICEFORCE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 106 052Page du 4 7
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 106 052Page du 5 7
En ce quiconcerne la marque antérieure et le signe contesté, bien qu’ils soient composés d’un seul mot (outre les éléments figuratifs du signe contesté), le Tribunal a jugé que le consommateur moyen, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).Le Tribunal a jugé que certains termes anglais dans le domaine médical seront compris par les professionnels pertinents dans l’ensemble de l’Union européenne, l’anglais étant une langue professionnelle couramment utilisée dans ces domaines (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26).Par conséquent, le public pertinent est susceptible de décomposer les signes en les éléments verbaux anglais «ICE» et «FORCE», respectivement, et «SYN» et «FORCE».
L’élément commun «FORCE» sera compris comme signifiant «la puissance ou la force de quelque chose» (informations extraites du Collins English Dictionary le 15/12/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/force).Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des produits pharmaceutiques (classe 5) et des appareils et instruments médicaux (classe 10), cet élément possède un caractère distinctif limité pour ces produits, car il sera perçu comme faisant référence à l’une de leurs caractéristiques, à savoir leur force ou leur efficacité.
L’élément verbal «ICE» de la marque antérieure sera compris comme signifiant «eau congelée» (informations extraites du Collins English Dictionary le 15/12/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ice).Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des «aiguillesde cryoablation», cet élément possède un caractère distinctif limité pour les produits en cause, car il sera perçu comme faisant référence à leur finalité, à savoir au processus médical de cryoablation qui utilise le froid extrême pour détruire des tissus.
L’élément «SYN» du signe contesté est un préfixe anglais signifiant «avec ou avec» (informations extraites du Collins English Dictionary le 15/12/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/syn).Dèslors qu’il n’a aucun lien direct ou indirect avec les produits en cause, cet élément possède un caractère distinctif normal.
Ence qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, il convient de noter qu’ils sont à peine distinctifs, étant donné qu’il s’agit simplement d’éléments décoratifs.Plus particulièrement, la stylisation spécifique appliquée à la lettre «Y» ne modifiera pas la perception de cette lettre par le public, étant donné que les consommateurs sont habitués à rencontrer des marques dans lesquelles une ou plusieurs lettres sont stylisées différemment, comme en l’espèce.En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par les lettres/sons «* — * — * -FORCE» présents à la fin des signes.Toutefois, ils diffèrent par leur début, à savoir par les lettres/sons «I-C-E» de la marque antérieure, et «S-Y-N» du signe
Décision sur l’opposition no B 3 106 052Page du 6 7
contesté, ainsi que, sur le plan visuel, par la stylisation et la couleur des éléments verbaux du signe contesté.Compte tenu également du degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes, de leur position au sein de ceux-ci, ainsi que de leur incidence sur les consommateurs, les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les deux signes coïncident par le concept de «FORCE», qui possède un caractère distinctif limité pour les produits en cause.Ils diffèrent toutefois par les concepts véhiculés par l’élément faible «ICE» de la marque antérieure et par l’élément distinctif «SYN» du signe contesté.Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont (ou sont considérés) similaires à différents degrés.Ils s’adressent à des clients professionnels dont le degré d’attention est relativement élevé.Il convient de noter que la nature spécialisée des produits pertinents et le degré d’attention élevé du public pertinent peuvent suffire à exclure tout risque de confusion (26/06/2008, T-79/07, Polaris, EU:T:2008:230, § 50-51).
En l’espèce, la marque antérieure possède un faible caractère distinctif et les signes en conflit ne présentent qu’un faible degréde similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.Les signes coïncident uniquement par les lettres «* — * — * -FORCE», formant un élément faible à la fin des signes, où les consommateurs ont tendance à accorder moins d’attention.Les différences entre les signes résident essentiellement dans leurs parties initiales, respectivement «I-C-E» contre «S-Y-N», à savoir la partie qui attire en premier l’attention du consommateur.Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu de la nature des produits en cause et du degré d’attention élevé du public spécialisé, la division d’opposition considère que les similitudes tenant à un élément faible ne suffisent pas à neutraliser les différences entre les signes.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Décision sur l’opposition no B 3 106 052Page du 7 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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