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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° 003236106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236106 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 106
Chamäleon Berlin gGmbH, Rosenthaler Straße 40/41, 10178 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Härting Rechtsanwälte PartGmbB, Chausseestr. 13, 10115 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Arora Tanish, Esport 5 Bj 2, 08740 Sant Andreu de la Barca, Espagne (demanderesse).
Le 17/12/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 106 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 123 902 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/03/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 123 902 « CHAMELEON » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque allemande
n° 30 2022 213 384 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque allemande n° 30 2022 213 384 de l’opposant, car il couvre le champ de services le plus large.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 41 : Réservation de billets pour des événements culturels ; Services de réservation de billets de concert ; Réservation de places pour des événements de divertissement ; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; Organisation, conduite et tenue de conférences ; Organisation et conduite de congrès ; Productions théâtrales ; Direction de spectacles ; Organisation et présentation de spectacles vivants ; Informations en matière de divertissement ; Fourniture d’informations en matière de divertissement ; Organisation et conduite d’événements de divertissement ; Production de spectacles ; Organisation de spectacles de divertissement ; Organisation et tenue de foires à des fins culturelles ou éducatives ; Planification et conduite de fêtes [divertissement].
Classe 42 : Conception de décors de spectacles.
Classe 43 : Location temporaire de locaux ; Service de plats et de boissons pour les invités ; Services de restauration ; Services de débit de boissons.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 41 : Discothèques ; Exploitation de discothèques.
Classe 42 : Conception d’accessoires de mode ; Stylisme.
Classe 43 : Fourniture de produits alimentaires et de boissons ; Services d’information, de conseil et de réservation en matière de fourniture de produits alimentaires et de boissons ; Location de mobilier, de linge de maison, de vaisselle et d’équipements pour la fourniture de produits alimentaires et de boissons ; Services de restauration et de débit de boissons ; Restaurants ; Services de restauration ; Restaurants à emporter ; Établissements de restauration ; Traiteurs [restaurants] ; Bars.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Services contestés de la classe 41
Les services contestés discothèques ; exploitation de discothèques chevauchent les services d’organisation et de conduite d’événements de divertissement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Services contestés de la classe 42
Les services contestés de conception d’accessoires de mode ; stylisme de mode sont généralement compris comme des services de création de vêtements et d’accessoires contemporains, portables, destinés à un usage personnel quotidien ou occasionnel. Cependant, ces services chevauchent dans une certaine mesure la conception de costumes, qui est une conception de vêtements pour artistes de spectacle et artistes.
La conception de décors de spectacles de l’opposant est également un service créatif et professionnel visant à la préparation de décors, de scénographies et de concepts d’éclairage, etc., pour des émissions de télévision, des événements en direct et des spectacles, y compris des représentations théâtrales. Ils sont généralement fournis par des concepteurs de théâtre spécialisés, des scénographes ou des concepteurs de production et en étroite coopération avec les concepteurs de vêtements pour artistes de spectacle. De plus, la conception de décors de spectacles est aujourd’hui une partie importante de la préparation des défilés de mode.
Par conséquent, les services contestés de conception d’accessoires de mode ; stylisme de mode et la conception de décors de spectacles de l’opposant sont similaires dans une faible mesure car ils coïncident par leur nature en tant que services de conception et peuvent être proposés par des canaux B2B similaires aux mêmes clients professionnels.
Services contestés de la classe 43
Les services contestés de fourniture de produits alimentaires et de boissons ; services de restauration ; restaurants ; services de restaurant ; restaurants à emporter ; petits restaurants ; traiteurs
[restaurants] ; bars chevauchent les services de l’opposant de service de produits alimentaires et de boissons aux invités. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’informations, de conseils et de réservations pour la fourniture de produits alimentaires et de boissons ; sont similaires aux services de l’opposant de service de produits alimentaires et de boissons aux invités car ils coïncident dans leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
La location contestée de meubles, de linge de maison, de services de table et d’équipements pour la fourniture de produits alimentaires et de boissons est similaire aux services de l’opposant de service de produits alimentaires et de boissons aux invités. Les entreprises qui fournissent des services de traiteur pour un événement louent fréquemment également le matériel nécessaire tel que la vaisselle, le linge de table, les tables et les chaises. Par conséquent, ces services peuvent avoir les mêmes prestataires, canaux de distribution et public.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) visent le grand public (divertissement et fourniture de produits alimentaires et de boissons) et un public spécialisé (services de conception) tel que les producteurs de spectacles ou les producteurs de théâtre.
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Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la sophistication ou les conditions des produits et services achetés.
c) Les signes
CHAMELEON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal « CHAMALEON » de la marque antérieure et l’élément verbal « CHAMELEON » du signe contesté seront compris comme faisant référence à un lézard changeant de couleur par le public pertinent, malgré la légère faute d’orthographe par rapport au mot allemand « Chamäleon » (informations extraites du dictionnaire allemand DUDEN en ligne, au 28/11/2025, à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Cham%C3%A4leon ). Étant donné que cette signification n’a aucun lien avec les services pertinents, elle présente un degré de caractère distinctif normal dans les deux signes.
Les aspects figuratifs de la marque antérieure se limitent à la stylisation du mot « CHAMALEON » en trois lignes avec des lettres grasses, sans empattement et un trait au-dessus de la lettre « A ». Par conséquent, ils ont un faible caractère distinctif en soi.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche et en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les marques coïncident dans la chaîne de lettres « CHAM*LEON ». Les marques ne diffèrent que par leurs lettres médianes « A » et « E », placées dans une position où la différence n’est pas si immédiatement apparente, et la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure, de caractère distinctif limité en soi.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres « CHAM*LEON ». Les marques ne diffèrent que par le son des lettres médianes « A » et « E ». Le rythme et l’intonation des signes sont similaires, étant donné que les deux sont composés de quatre syllabes. En outre, il est possible qu’une partie du public allemand pertinent interprète le trait au-dessus de la lettre « A » dans la marque antérieure comme un tréma et lise cette lettre comme « Ä ». Pour cette partie du public allemand pertinent, les signes peuvent être phonétiquement identiques.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement au moins hautement similaires.
Sur le plan conceptuel, les éléments verbaux « CHAMALEON » et « CHAMELEON » se réfèrent tous deux au même concept de lézard changeant de couleur, ce qui sera compris comme tel par le public allemand malgré les fautes d’orthographe. Étant donné que les deux signes se réfèrent au même concept, ils sont conceptuellement identiques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les services sont identiques et similaires (à des degrés divers). Le public pertinent est composé tant du grand public que des professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement au moins hautement similaires, et conceptuellement identiques. Les différences entre les signes se limitent à une lettre (« A » dans la marque antérieure et « E » dans le signe contesté) au milieu de leurs éléments verbaux, et à la stylisation de la marque antérieure. Ces différences mineures sont insuffisantes pour contrecarrer les similitudes entre les signes, particulièrement compte tenu de leur signification conceptuelle identique.
Décision sur opposition n° B 3 236 106 Page 6 sur 7
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, compte tenu de la forte similitude des signes aux trois niveaux de comparaison, il existe un risque que le public pertinent soit induit en erreur quant à l’origine des services, y compris pour ceux présentant un faible degré de similitude. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande n° 30 2022 213 384, . Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés. Étant donné que l’enregistrement de marque allemande antérieur n° 30 2022 213 384 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Cynthia DEN DEKKER Anna ZIÓŁKOWSKA Jorge IBOR QUILEZ
Décision sur opposition nº B 3 236 106 Page 7 sur 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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