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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° W01855204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01855204 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 23/09/2025
BRANDSTOCK LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Möhlstr. 2 D-81675 München ALEMANIA
Votre référence: FRMI-2025-00576
Numéro de demande Internationale: 1855204
Marque: SHARE PRECIOUS MOMENTS WITH SIMPLICITY
Titulaire: LABORATOIRES M&L Zone Industrielle Saint-Maurice F-04100 Manosque France
I. Résumé des faits
Le 12/06/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Savons cosmétiques; savons de toilette; brume pour le corps; atomiseurs d’eau minérale à usage cosmétique; eaux de senteur; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; shampooings; après-shampooings; gels douche; bains moussants non médicinaux; gels à usage cosmétique; masques cosmétiques; masques gommants pour le visage; masques de beauté; préparations cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le visage; crèmes cosmétiques pour les mains; crèmes cosmétiques pour le corps; huile d’amandes à usage cosmétique; lotions cosmétiques; produits cosmétiques pour le soin de la peau; produits hydratants à usage cosmétique; lotions toniques pour le visage
[cosmétiques]; lotions toniques pour la peau; sérums de beauté; sérums pour
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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le visage à usage cosmétique; sérums pour le contour des yeux à usage cosmétique; produits de maquillage; produits de démaquillage; exfoliants pour le corps; produits nettoyants pour la peau (visage et corps); crayons à usage cosmétique; cosmétiques pour les cils; cosmétiques pour les sourcils; talc pour la toilette; produits de rasage; gels de rasage; mousses à raser; savon à barbe; lotions après-rasage; laits de toilette; beurres corporels; nécessaires de cosmétiques, y compris rouges à lèvres, fards à paupières, rouges à joues et mascara; fards; poudre pour le maquillage; fonds de teint; correcteur pour le visage; vernis à ongles; produits pour le soin des ongles; produits durcisseurs pour les ongles; rouge à lèvres; baumes pour les lèvres; déodorants à usage personnel [parfumerie]; produits épilatoires; produits dépilatoires; cire à épiler; préparations cosmétiques pour l’amincissement; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques de protection solaire; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; cotons-tiges à usage cosmétique; encens; parfums d’ambiance; pots-pourris odorants; crème pour blanchir la peau; produits pour enlever les teintures; pâtes pour cuirs à rasoir; produits décolorants pour les cheveux; papiers abrasifs; cosmétiques pour animaux; bois odorants; bougies de massage à usage cosmétique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: partager simplement des moments précieux
• La signification des mots «SHARE PRECIOUS MOMENTS WITH SIMPLICITY», dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire suivantes extraite le 11/06/2025 :
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/share www.collinsdictionary.com/dictionary/english/precious www.collinsdictionary.com/dictionary/english/moment www.collinsdictionary.com/dictionary/english/with www.collinsdictionary.com/dictionary/english/simplicity
• Le public pertinent percevra le signe «SHARE PRECIOUS MOMENTS WITH SIMPLICITY» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message aux clients. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits, c’est-à-dire que les produits revendiqués en classe 3, c’est-à-dire des préparations de toilette et de beauté ainsi que de produits cosmétiques, permettent au consommateur de partager sans complication des moments inestimables. Le consommateur y verra une promesse de vivre sans difficulté des occasions particulières grâce à l’utilisation de ces produits de toilette, de beauté et cosmétiques.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 21/08/2025, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit: 1. Le signe est une expression abstraite qui peut être interprétée de différentes manières selon le contexte. Cela demande au consommateur d’entreprendre un processus d’interprétation.
2. Le lien entre la signification de l’expression SHARE PRECIOUS MOMENTS WITH SIMPLICITY et les produits contestés semble trop vague et indéterminé pour considérer qu’il ne met en évidence que les aspects positifs des produits en question.
3. La combinaison de « SHARE PRECIOUS MOMENTS » et « SIMPLICITY » est à la fois accrocheuse et inhabituelle, tout en présentant une originalité et une résonance susceptibles d’attirer l’attention du consommateur.
4. L’EUIPO a enregistré les marques similaire suivantes: Share moments, create stories EUIPO 018165978, SHARE THE SPIRIT EUIPO 000683847, Share Your Headache in Simulation EUIPO 1359640, SHARE YOUR LIGHT EUIPO 1547539, SHARE THE FEELING EUIPO 011831401, share what you love, EUIPO 018761005, Feel good wines for feel good moments EUIPO 017953029, Make your moments pop EUIPO 014427181
5. Le marque SHARE PRECIOUS MOMENTS WITH SIMPLICITY est enregistrée au Royaume-Uni UK00004096396 et en France 5079860
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le titulaire, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales
«[…] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère
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distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
En réponse aux observations du titulaire
1. En ce qui concerne l’argument du titulaire selon lequel l’expression « SHARE PRECIOUS MOMENTS WITH SIMPLICITY » est abstraite et nécessite une interprétation, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis en ce qui concerne les produits, cela ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif. En effet, le public pertinent n’attend pas des signes promotionnels qu’ils soient précis ou qu’ils décrivent entièrement les caractéristiques des produits en cause. En revanche, une caractéristique commune de ces marques consiste uniquement à transmettre des informations abstraites qui donnent aux consommateurs l’impression que leurs besoins individuels sont satisfaits. En conséquence, il est de jurisprudence constante que l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient, a priori, sembler «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont vus de manière abstraite doit être refusé (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
2. En ce qui concerne l’argument selon lequel le lien entre les produits et le signe est vague, en l’espèce, l’Office considère que le message du signe en cause est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les produits. En ce sens, il ne semble pas totalement inhabituel d’associer les produits de toilette, de beauté et cosmétiques à des moments de sociabilité (« SHARE PRECIOUS MOMENTS »), pour lesquels le consommateur aura cherché à prendre soin de son apparence. Par conséquent, bien que la nature commerciale du slogan donne au signe un caractère général, il n’en resta pas moins qu’en relation avec les produits le consommateur pertinent percevra une promesse banale qui vise à souligner que les produits de toilette, de beauté et cosmétiques proposés par le titulaire permettent de partager simplement de bons moments, car ces produits valorisent l’apparence de ceux qui les utilisent. En conséquence, le public pertinent ne percevra pas une origine commerciale qui permettrait de distinguer les produits d’autres fournisseurs sur le marché, mais plutôt un banal slogan commercial.
3. Le signe « SHARE PRECIOUS MOMENTS WITH SIMPLICITY » ne contient aucun
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élément qui, au-delà du sens manifestement élogieux assurant la promotion des produits en question, pourrait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive en ce qui concerne les produits et services visés par la demande de protection. Comme le remarque le titulaire, l’expression est correcte grammaticalement, et composée de mots communs de la langue anglaise. Le message évoque une activité banale en utilisant de concepts communs. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « SHARE PRECIOUS MOMENTS WITH SIMPLICITY », dénuée de tout élément verbal ou figuratif supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure [03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].
Le titulaire n’a fait ressortir aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait de nature à déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui nécessiterait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication élogieuse des caractéristiques des produits et services (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
4. Le titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). En outre, les affaires citées par le titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où bien qu’ayant certains éléments verbaux en commun, les signes sont différents. Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
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5. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le titulaire conformément à la jurisprudence: le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par le titulaire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1855204 est refusée pour l´Union européenne pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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