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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2022, n° 003153123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 123
EXCO GmbH, Adam-Opel-Str. 9-11, 67227 Frankenthal, Allemagne (opposante), représentée par Schlast Rechtsanwälte PartGmbB, Kurfürsten-Anlage 59, 69115 Heidelberg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
The EXCO Group, LLC, Suite 805, 1621 N. Kent Street, 22209 Arlington, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Glück Kritzenberger Patentanwälte PartGmbB, Hermann-Köhl-Str. 2a, 93049 Regensburg (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 21/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 123 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 19/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 599 221 «EXCO» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 599 221, «EXCO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée; b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Décision sur l’opposition no B 3 153 123 Page sur 2 3
Le 19/08/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la demande contestée.
L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était fondée sur l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 599 221 pour la marque verbale «EXCO», c’est-à-dire sur la marque contestée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir une date de demande ou, le cas échéant, une date de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande de MUE contestée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne no 1 599 221, qui a la même date de dépôt que la marque contestée, ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante, dans sa notification du 16/11/2021, de l’irrégularité absolue de recevabilité et que l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. L’opposante n’a pas remédié à cette irrégularité de sa propre initiative avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 05/11/2021. Un délai de deux mois a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet. Ce délai expirait, après plusieurs prorogations le 07/03/2022.
L’opposant a répondu le 03/03/2022 en faisant valoir qu’il avait erronément introduit les informations concernant le droit antérieur, au lieu du titulaire de la marque contestée, dans la ligne «Base de l’opposition». Cela n’était pas prévu et était dû à un oubli de la part du greffier compétent. L’entrée correcte en l’espèce aurait dû être «EXCO GmbH, enregistrement no 17 247 651».
Toutefois, ces informations ont été reçues après l’expiration du délai d’opposition de trois mois, le 05/11/2021. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée. Par conséquent, l’opposante ne peut pas prolonger la base de l’opposition après l’expiration du délai d’opposition.
Par conséquent, l’opposante n’a pas indiqué, dans le délai d’opposition, le droit antérieur correct sur lequel l’opposition est fondée. L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Brigitte Laurence DUBOIS- VAN DEN EEDE MARTIN ARRIBAS LUKOWIAK
Décision sur l’opposition no B 3 153 123 Page sur 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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