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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2022, n° R1717/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1717/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 août 2022
Dans l’affaire R 1717/2021-4
Chapitre 4 Corp. d.b.a. Supreme 62 King Street
New York 10014
ÉTATS-UNIS Opposante/requérante représentée par GARRIGUES IP, S.L.P., C/Hermosilla 3, 28001 Madrid (Espagne)
contre
Ningbo Aiyou Holdings Co., Ltd. Pièce 303, Bldg 7, no 39 Xurong Rd,
Yinzhou Dist.
Ningbo, Zhejiang prov
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes (Grèce)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 112 540 (demande de marque de l’Union européenne no 18 140 037)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/08/2022, R 1717/2021-4, Sup (fig.)/Sup (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 octobre 2019, Ningbo Aiyou Holdings Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 8 — tondeuses à barbe; Pinces pour recourber les cils; Appareils d’épilation électriques et non électriques; Nécessaires de manucure; Nécessaires de rasage; Lames de rasoirs; Appareils à main à friser les cheveux; Étuis pour rasoirs; Outils à main actionnés manuellement; Couverts
[coutellerie, fourchettes et cuillers]; Fers à repasser;
Classe 11 — Sèche-cheveux; Bouilloires électriques; Vaporisateurs faciaux [saunas]; Appareils pour bains d’hydromassage; Radiateurs électriques; Chauffe-eau; Ventilateurs [climatisation]; Ventilateurs électriques à usage personnel; Lampes; Réfrigérateurs;
Classe 34 — cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Filtres pour cigarettes; Briquets pour fumeurs; Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Cigarettes; Bouts de cigarettes; Porte-pipes; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Cigares.
2 La demande a été publiée le 26 novembre 2019.
3 Le 26 février 2020, chapitre 4, Corp. d.b.a. Supreme (ci-après l’ «opposante» ou «suprême») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 611 865 pour la marque figurative en rouge et blanc (ci-après la «marque antérieure no 1»)
déposée le 18 avril 2017 et enregistrée le 3 août 2020 pour les produits suivants:
Classe 25 — chemises en coton hydrophile; casual Henley T-shirts; tee-shirts décontractés; débardeurs (à savoir sous-vêtements); sweat-shirts à manches à manches décontractés; maillots à manches en maillots de raglan décontracté; maillots de teinture à manches décontractées; chemises en détresse décontractées; shorts de boxer (à savoir sous-vêtements); shorts de boxe en coton (à savoir sous-vêtements); hauts tubes; pulls v-neck; pulls pour le cou; pulls à col cheminée; pulls à col rasé; pulls en détresse; slips bikini, strings, cordes,
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baguettes, courroies, soutiens-gorge, shorts de boy-shorts, pantalons, slips, culottes, slips, slips, slips, slips de fourche, slips (tous étant des sous-vêtements); bonnets à laine; chapeaux de boater; chapeaux au Panama; chapeaux en paille; chapeaux de colza; bonnets à bride; chapeaux de floppy; chapeaux de manucure; chapeaux d’exback; chapeaux de TAM; farines de chaux; bottes d’hiver; Maillots coupe-brise-oreilles; chemises de costume; flanelles; chemises de bureau; sweat-shirts; chemises en denim; tee-shirts en lin; maillots de dîner; chemises d’affaires; chemises décontractées; polos; chemises de nuit; chemises personnalisées; polos en laine; tee-shirts décontractés en polo-neck; tee-shirts à capuche décontractés; tee-shirts à col gazondécontracté; tee-shirts de col décontracté; tee-shirts décontractés v-neck; tee-shirts de score décontracté; maillots de raglan décontractés; tee- shirts décontractés; maillots de casquettes décontractées; tee-shirts coulissants décontractés; maillots de baggy décontractés; maillots musculaires décontractés; tee-tee-tee-shirts décontractés; tee-shirts en laine; hauts pour réservoirs décontractés; hauts pour réservoirs de soie; têtes de laine; hauts en coton décontracté; débardeurs (à savoir vêtements de nuit); sweat-shirts décontractés; sweat-shirts à fourrure; sweat-shirts à boutons décontractés; sweat- shirts tricotés; sweat-shirts décontractés décontractés; sweat-shirts à coton décontracté; sweat-shirts sans manches décontractés; sweat-shirts décontractés; maillots à rouler Long- manchets Oxford; maillots de couchette; maillots à manches de Long-manchon; maillots de bureau à manches de Long-manchon; sweat-shirts à manchette; maillots Long-sleeve denim; lingerie de couches; maillots de dinderie Long-slelife; maillots de Long-manche-poet; extraits de maillots de Long-manche-shirts; maillots personnalisés pour Long-manchets; maillots de col décontracté à manches longues; maillots à manches décontractées v-neck; maillots de bord décontracal; maillots à manches longues; maillots coulissants décontractés; maillots à manches décontractées; sous-chemises en coton décontracté; maillots de corps en soie; lingerie de corps en laine; lingerie de corps; sweat-shirts à capuche décontractés; shorts de boxe en laine (à savoir sous-vêtements); shorts de boxer en soie (à savoir sous-vêtements); hauts à battre; plaques de gelée; sweat-shirts décontractés; hauts tuniques; hauts en soie; hauts en dentelle; hauts en coton décontracté; hauts en laine; hauts à col décontracté; hauts déshydratés; Poncho tops; hauts doublés de fourrure; Jean tops; pulls décontractés; pulls en laine; pulls en coton décontracté; chandails en cachemire; pulls tricotés; pulls en knit pour câbles; pulls sous-marins à glissière; chandails à boutons décontractés; bas; jupons; blouses longues; sous-vêtements thermiques longs (à savoir vêtements de salon); justaucorps; casquettes plates; Bonnets de breton; bonnets à tisser; bonnets de cuir; casquettes d’information; casquettes de coulard; bonnets de barskin; casquettes de cricket; bonnets de nuit; chapeaux en armée; bérets; chapeaux de bowling; chapeaux de CLOCHE; chapeaux de cowin; chapeaux de déerstalker; chapeaux d’algues; chapeaux de phéothérapie; chapeaux FEZ; chapeaux de jeu; chapeaux en cuir; chapeaux en feutre; chapeaux à billetterie; chapeaux de porc; hauts-de-forme; chapeaux de Trilby; chapeaux de fascinator; bonnets de bière; chapeaux bmoral; chapeaux de capuchon; Chapeaux Fulani; chapeaux de karakul; beignets décontractés; voilettes; doublures pour casques; chaussures de bureau; chaussures pour affaires; chaussures en cuir décontracté; chaussures de sport décontractées; talons hauts; chaussures à griffes; chaussures de ballerina; brogues; foulards; mules; sandales
GLADIATOR; chaussures de Tribunal; bottines; bottines de veaux; bottines de genoux; chaussures de cheville; Chaussures de CHELSEA; bottes militaires; chaussures à talons cuisinés; sabots; bottes déert; chaussures en Derby; espadrilles; chaussures de jazz; mocassins; chaussures à plate-forme; chaussons; bottines d’orteils; pointes; équipement de formation décontracté; formateurs professionnels; bottes de marche; chaussures de marche; jeans en denim; chemises pour joggers; maillots de cyclisme; maillots de basket-ball; polos de tennis; maillots de base-ball; maillots de football; maillots de rugby; chemises de hockey; maillots de lacrosse; Maillots de football américain; maillots de golf; maillots de cyclisme
Long-slelife; maillots de basketball Long-slelife; maillots de tennis de Long-slelife; maillots de baseball Long-slelife; maillots de football Long-slelife; maillots de rugby Long-slelife; maillots de hockey Long-manchon; maillots Long-sleeve lacrosse; maillots de football américain Long-slelife; casquettes de golf; casquettes de base-ball; chapeaux de golf; chaussures de tennis; chaussures de football; Chaussures de football américain; chaussures de golf; chaussures de basket-ball; chaussures de base-ball;
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b) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 815 763 pour la marque figurative en rouge et blanc (ci-après la «marque antérieure no 2»)
déposée le 7 juin 2017 et enregistrée le 25 août 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Sacs de tous les jours; Sacs à main; Sacs de plage; Sacs à livres; Sacs de transport; Sacs de gymnastique; Sacs fourre-tout pour articles d’épicerie; Sacs à roulettes;
Sacs à usage capillaire; Sacs de souvenirs, porte-bébés; Sacs à langer; Sacs de tous les jours;
Sacs imperméables; Sacs à anses tous usages; Sacs à jouer [accessoires de chasse]; Sacs de voyage en toile et en cuir; Fourreaux de parapluies; Sacs de randonnée; Sacs de campeurs; Sacs pour le week-end; Sacs de vol; Bourses de mailles; Sacs de sport; Sacs de gymnastique;
Sacs en toile; Sacs à main de soirée; Porte-documents [maroquinerie]; Sacs en simili-cuir;
Sacs pour chaussures; Sacs de travail; Housses pour vêtements; Housses pour vêtements;
Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Sacs en tissu éponge; Sacs à main; Sacs à roulettes; Sacs à bandoulière; Sacs vendus vides; Pochettes à outils vendues vides; Sacs portés sur l’épaule (vides); Sacs à main pour femmes; Sacs à main de soirée; Sacs pochettes; Petites pochettes; Sacs à main en cuir; Sacs à main en imitation cuir; Trousses de voyage
(maroquinerie); Sacoches; Porte-monnaie pour hommes; Porte-monnaie; Porte- monnaiemultiusages; Hippoacs; Porte-monnaie de cuir; Trousses à maquillage; Étuis pour clés; Étuis à clés; Bandoulières pour clés en cuir; Portefeuilles; Porte-billets; Porte-monnaie;
Cartables; Valises; Porte-étiquettes pour bagages; Malles; Articles de voyage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Mallettes pour documents; porte-documents; Enveloppes; Porte-documents; Porte-cartes de visite; Pochettes pour cartes de crédit; Boîtes à chapeaux pour le voyage; Récipients cosmétiques vendus vides; Sacs de sport et d’athlétisme tous usages; Havresacs; Grands sacs à bandoulière; Sacs banane et bananes; Bandoulières (ceintures); Sacs à dos; Parapluies; Parasols; Cannes;
Classe 25 — Vêtements, en particulier chemises; Tee-shirts; Maillots à manches longues; Polos; Maillots de polo longs; Maillots de rugby; Jerseys; Maillots sans manches; maillots de base-ball; Maillots de base-ball à capuche; Chemises de costume; Jeans en denim; tee-shirts pour Jean; Tabliers en denim; Sweat-shirts à capuche; Sweat-shirts à lurée; Fermetures à glissière à capuche; Sweat-shirts à col créatif; Vêtements thermiques; Parkas; Chandails; Cardigans; Pantalons; Pantalons de fret; Pantalons; shorts; Boxer shorts; Hauts [vêtements];
Maquettes de réservoirs; Sweat-shirts; Vestes d’échauffement; Shorts polaires; Bas de survêtement; Gilets; Gilets polaires; Chandails; Pull-overs half-zip; Vestes; Manteaux;
Blazers; Vêtements pour hommes; Vestes réversibles; Vestes coupe-vent; Cagoules; Blazers; vestes de golf et de ski; Manteaux lourds; Paletots; Trench coats; Vestes en laine de terre;
Grosses vestes; Manteaux de voitures; Vestes de ski; Vestes de snowboard; Vestes imperméables; Vestes en daim; Vestes longues; Vestes de bushanche; Vestes d’échauffement; Vestes réfléchissantes; Vestes de camouflage; Vestes de lit; Vestes en duvet; Vestes de pêcheurs; Vestes en denim; Vestes en cuir; Vestes en fourrure; Vestes de bûres; Vestes d’équitation; Manteaux en peau de mouton; Blousons de motos; Vestes en tricot; Vestes sans manches; Vestes de safari; Vestes matelassées; Vestes de chasse; Vestes à manches; Parkas; Gilets pour hommes; Maillots de bain; Vêtements de plage; Visières; Parures pour cheveux; Masques de bouche; Costumes; Couvre-oreilles [habillement]; Sous- vêtements thermiques; Collants; Sous-vêtements; Bérets; Chapeaux; Bonnets en tricot; casquettes militaires; Casquettes de base-ball; Cloches; Chapellerie; Écharpes; Bandanas
[foulards]; Ceintures à porter; Foulards pour le cou; Cravates; Gants [habillement]; Bottes;
Mackintoshes; Souliers; Chaussures de gymnastique; Châles; Pyjamas; Vêtements de nuit; vêtements pour femmes; Jupes; Chimisettes; Gilets féminins; Robes de chambre; polos pour
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enfants; Maillots de rugby pour enfants; Combinaisons de ski pour enfants; Pantalons de chargement pour enfants; Justaucorps pour enfants;
Classe 35 — Vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en particulier chemises, tee-shirts, manche-shirts, polos, polos à manches, maillots de rugby, jerseys, maillots sans manches, maillots de baseball, maillots de baseball à capuche, maillots de costume de costume, jeans, maillots de jean, tabliers en jean; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en particulier sweat-shirts à capuche, sweat-shirts à boutonnière, sweat-shirts à capuche avec glissière, sweat-shirts thermiques, parkas, cardigans, pantalons, pantalons militaires, shorts, shorts de boxer, hauts, débardeurs, sweat-shirts, vestes polpolaires, pantalons molletonnés, gilets; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en particulier pull-overs, pull- overs à mi-zip, vestes (vêtements), manteaux, blazers, costumes pour hommes, vestes réversibles, vestes réversibles, vestes coupe-vent, blousons de sport, vestes de golf et vestes de ski, manteaux lourds, manteaux de dessus, manteaux de trench, vestes de terre, vestes, voiles ou manteaux; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en particulier vestes de ski, vestes de snowboard, vestes imperméables, vestes imperméables, vestes longues, vestes de safari, vestes thermales, vestes réfléchissantes réfléchissantes, vestes réversibles, vestes de camouflage, vestes de lit, vestes en duvet, vestes de pêche, vestes polaires, vestes en jean;
Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en particulier vestes en cuir, vestes en fourrure, vestes d’équitation, vestes d’équitation, vestes en peau de mouton, vestes à mocyclisme, vestes tricotées, vestes en cuir, vestes sans manches, vestes de safari, vestes matelassées, vestes de chasse, vestes à manches; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques concernant les vêtements, notamment les blousons à capuche, les gilets pour hommes, costumes de bain, vêtements de plage, pics de plage, bandeaux, masques, masques, chancelières, sous-vêtements thermiques, justaucorps, sous-vêtements, bérets, bonnets, bonnets militaires, bonnets de baseball, bonnets de cloche; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques en rapport avec des vêtements, en particulier articles de chapellerie, foulards, bandanas, ceintures vêtements, blouses, cravates, gants, bottes, vêtements imperméables, chaussures, chaussures de gymnastique, châles, pyjamas, vêtements de nuit; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en particulier vêtements pour femmes, jupes, blouses, gilets pour dames, robes de chambre, polos pour enfants, maillots de rugby pour enfants, costumes de ski pour enfants, pantalons militaires pour enfants, justaucorps pour enfants; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en rapport avec des sacs, des sacs à main, des sacs de plage, des sacs de livres, des sacs de transport, des sacs de gymnastique, des sacs à provisions, des sacs pliables, des sacs de poche, des sacs de souvenirs, des sacs de couches, des sacs de loisirs, des sacs imperméables, des sacs tous usages, des sacs de chasse, des sacs de voyage en toile et en cuir; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en rapport avec des sacs de randonnée, des sacs de camping, des sacs pour week-end, des sacs de vol, des sacs tricotés, des sacs de sport, des sacs de gymnastique, des sacs en toile, des sacs en cuir, des sacs en cuir artificiel, des sacs de bottes, des sacs de travail, des sacs pour vêtements, des vêtements de voyage, des sacs en serviettes;
Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en ce qui concerne les sacs à roulettes, les sacs à bandoulière, les sacs vendus vides, les sacoches à outils vendus vides, les sacs à main vides pour femmes, les sacs à main de soirée, les trousses de tiroirs, les sacs à main en cuir, les sacs à main en cuir artificiel, les trousses de voyage (maroquinerie), les sacs à main pour hommes, les sacs à main pour hommes; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en
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rapport avec des bourses polyvalentes, pochettes en cuir, bourses, trousses à maquillage, étuis pour clés, étuis pour clés en cuir, portefeuilles, porte-billets, porte-monnaie, porte- documents, valises, étiquettes pour bagages, malles, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», vendus vides, valises, porte-documents, sacs; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en rapport avec des portefeuilles (porte-documents), porte-cartes de visite, étuis pour cartes de crédit, boîtes à chapeaux pour le voyage, récipients pour produits cosmétiques, vendus vides, sacs tous usages pour le sport et l’athlétisme, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs banane, bandoulières, sacs à dos, parapluies, parasols, cannes;
c) Enregistrement espagnol no M 3 716 816 de la marque figurative (ci-après la «marque antérieure no 3»)
déposée le 30 avril 2018 et enregistrée le 28 mars 2019 pour les produits suivants:
Classe 3 — Savons; produits de parfumerie; eaux de toilette; eau de Cologne; huiles essentielles; cosmétiques, y compris maquillage, crayons à lèvres, ombres à paupières et masques; produits à raser; désodorisants personnels; gels et produits pour la douche et le bain; poudre, crème et lotions pour les cheveux, le visage et le corps; shampooings;
d) L’enregistrement Benelux no 1 392 016 de la marque figurative (ci-après la «marque antérieure no 4»)
déposée le 16 juillet 2018 et enregistrée le 25 juin 2019 pour les produits suivants:
Classe 34 — Briquets pour fumeurs;
e) Enregistrement italien no 2019 000 050 991 de la marque figurative (ci-après la «marque antérieure no 5»)
déposée le 17 juillet 2019 et enregistrée le 10 février 2020 pour les produits suivants:
Classe 34 — Briquets pour fumeurs;
f) L’enregistrement français no 4 175 577 de la marque verbale (ci-après la «marque antérieure no 6»)
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SUPRÊME
déposée le 22 avril 2015 et enregistrée le 7 octobre 2016 pour les produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35;
g) L’enregistrement français no 4 175 561 de la marque figurative (ci-après la «marque antérieure no 7»)
déposée le 22 avril 2015 et enregistrée le 7 octobre 2016 pour les produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35;
h) Enregistrement italien no 2015 000 060 257 de la marque figurative (ci-après la «marque antérieure no 8»)
déposée le 9 octobre 2015 et enregistrée le 30 mai 2017 pour les produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35;
i) Enregistrement britannique no UK 3 011 586 de la marque figurative — série 2 marques (ci-après la «marque antérieure no 9»)
déposée le 26 juin 2013 et enregistrée le 27 novembre 2015 pour les produits compris dans la classe 18;
j) Enregistrement britannique no UK 3 011 437 de la marque figurative — série 2 marques (ci-après la «marque antérieure no 10»)
déposée le 25 juin 2013 et enregistrée le 22 novembre 2013 pour les produits compris dans la classe 25;
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k) L’enregistrement international no 1 457 502 désignant le Royaume-Uni de la marque figurative (ci-après la «marque antérieure no 11»)
déposée le 29 novembre 2018 et enregistrée le 29 novembre 2018 pour les produits compris dans la classe 9;
l) L’enregistrement britannique no UK 3 380 415 de la marque figurative (ci- après la «marque antérieure 12»)
déposée le 16 juillet 2018 et enregistrée le 22 novembre 2019 pour les produits compris dans la classe 34;
m) la marque non enregistrée «SUP» (marque verbale) utilisée dans la vie des affaires en Italie pour un large éventail de produits et de services (ci-après la «marque antérieure no 13»);
n) la marque non enregistrée «SUP» (marque verbale) utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour une large gamme de produits et de services (ci-après la «marque antérieure no 14»);
o) la marque non enregistrée (marque figurative) utilisée dans la vie des affaires en Italie pour un large éventail de produits et de services (ci-après la «marque antérieure no 15»);
p) la marque non enregistrée (marque figurative) utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour une large gamme de produits et de services (ci-après la «marque antérieure no 16»);
q) la marque non enregistrée «SUPREME» (marque verbale) utilisée dans la vie des affaires en Italie pour un large éventail de produits et de services (ci-après la «marque antérieure no 17»);
r) la marque non enregistrée «SUPREME» (marque verbale) utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour une large gamme de produits et de services (ci-après la «marque antérieure no 18»);
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s) la marque non enregistrée (marque figurative) utilisée dans la vie des affaires en Italie pour un large éventail de produits et de services (ci- après la «marque antérieure no 19»);
t) la marque non enregistrée (marque figurative) utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour une large gamme de produits et de services (ci-après la «marque antérieure no 20»);
u) la marque non enregistrée (marque figurative) utilisée dans la vie des affaires en Italie pour un large éventail de produits et de services (ci- après la «marque antérieure no 21»);
v) marque non enregistrée (marque figurative) utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour une large gamme de produits et services
(ci-après la «marque antérieure no 22»).
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à:
– Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures 1-12; une allégation de renommée dans l’Union européenne pour tous les produits et services énumérés aux points 4 a) à 4 l) ci-dessus;
– Article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures 13 -22.
6 Le 27 juillet 2020, l’opposante a présenté d’autres faits, preuves et observations à l’appui de son opposition et a invoqué les preuves, constituées des annexes 1 à 14, présentées dans le cadre d’une autre procédure d’opposition B 3 083 932.
7 Par décision du 6 août 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté le signe contesté pour les produits suivants:
Classe 8 — tondeuses à bière; Pinces pour recourber les cils; Appareils d’épilation électriques et non électriques; Nécessaires de manucure; Nécessaires de rasage; Lames derasoirs; Appareils à main à friser les cheveux; Étuis pour rasoirs; Outils actionnés manuellement; Fers à repasser;
Classe 34 — cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Filtres pour cigarettes; Briquets pour fumeurs; Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Cigarettes; Bouts de cigarettes; Porte-pipes; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Cigares.
L’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé pour les autres produits:
Classe 8 coutellerie, fourchettes et cuillers;
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Classe 11 — Sèche-cheveux; Bouilloires électriques; Vaporisateurs faciaux [saunas]; Appareils pour bains d’hydromassage; Radiateurs électriques; Chauffe-eau; Ventilateurs [climatisation]; Ventilateurs électriques à usage personnel; Lampes; Réfrigérateurs.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– Les droits britanniques invoqués par l’opposante ne constituent plus une base valable pour son opposition.
– La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu la revendication de l’opposante relative au caractère distinctif accru et à la renommée conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures 1-5.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Étant donné que le signe contesté a été déposé le 18 octobre 2019, l’opposante était tenue de prouver que les marques pertinentes jouissaient d’une renommée dans l’Union européenne ou en Espagne, au Benelux et en Italie, respectivement, avant cette date.
– En ce qui concerne les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer le caractère distinctif accru et la renommée des marques de l’Union européenne antérieures, étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union européenne, ils ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru ou la renommée dans l’Union européenne.
– L’activité commerciale de l’opposante est exercée par l’intermédiaire de son site internet (www.supremenewyork.com) et quelques magasins physiques, ciblant principalement de jeunes clients, en particulier des hommes, ce qui suggère un marché de niche dans le secteur de la mode. Les éléments de preuve montrent que la stratégie commerciale de l’opposante repose dans une large mesure sur les activités de comarquage avec des entreprises sélectionnées et reconnues au niveau international.
a) Sur la renommée
– Les nombreux éléments de preuve produits montrent que le public pertinent a
été largement exposé à la marque. Les éléments de preuve montrent que la marque a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, du moins en Italie, où elle jouit d’une position consolidée parmi les principales marques de vêtements de rue.
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– L’existence de la forte renommée de la marque antérieure a également été confirmée par diverses décisions d’autorités nationales (par exemple, des décisions de juridictions nationales italiennes faisant référence
à la marque identique «SUPREME» et en particulier pour des vêtements).
– Le nombre important de transactions effectuées sur le site web de l’opposante et les nombreuses références dans la presse au succès de la marque sont particulièrement pertinentes; tous montrent que la marque antérieure
jouit d’un degré considérable de reconnaissance auprès du public pertinent pour divers articles vestimentaires («tee-shirts; Polos;
Maillots de rugby; Jerseys; Maillots de base-ball; Maillots de base-ball à capuche, etc.»), différents sacs et différents «casquettes de baseball, couvre- chefs».
– Parconséquent, les éléments de preuve justifient de reconnaître la renommée pour les vastes catégories des «sacs tous usages» compris dans la classe 18 et des «vêtements en particulier chemises; chapellerie» compris dans la classe 25. Toutefois, la marque est également utilisée pour d’autres produits (tels que des pochettes de téléphone, etc.) qui vont bien au-delà des produits pour lesquels ils sont renommés. Les produits de l’opposante ne s’étendent pas simplement à ceux qui s’attendraient à ce qu’une marque de vêtements/vêtements soit «usuelle» et vendait.
– Les éléments de preuve produits ne permettent pas de conclure que la renommée s’étendait aux services de vente au détail revendiqués dans la classe 35.
– En ce qui concerne les produits compris dans la classe 34 désignés par les marques Benelux et italienne antérieures, s’il est vrai que l’opposante a produit des éléments de preuve dont il ressort que l’opposante a activement
utilisé la marque antérieure sur des briquets Zippo co- marqués, les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour démontrer que la marque antérieure a atteint un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent pour justifier la reconnaissance d’une renommée. Une partie importante des éléments de preuve concerne des territoires situés en dehors du Benelux et de l’Italie.
– Il existe encore moins d’éléments de preuve concernant les produits compris dans la classe 3 protégés par la marque espagnole antérieure, de sorte que la revendication de renommée à l’égard de ces produits doit également être rejetée.
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– Enfin, en ce qui concerne la MUE antérieure , les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que cette marque antérieure a acquis une renommée étant donné qu’il n’y a que très peu de références à cette marque et à sa reconnaissance par les consommateurs pertinents.
– Il s’ensuit que seule la renommée de l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 16 815 763 pour la marque figurative (marque antérieure no 2) est démontrée, à tout le moins dans toute l’Italie, et est donc suffisante pour conclure que la marque antérieure jouit également d’une renommée dans l’Union européenne pour les «sacs tous usages» compris dans la classe 18 et les «vêtements en particulier chemises; chapellerie» compris dans la classe 25.
a) Les signes
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– L’élément verbal de la marque antérieure «superior» est un adjectif anglais signifiant «plus haute autorité, importance ou qualité». En raison de son identité ou de sa similitude très étroite avec les équivalents, il sera compris au moins en anglais, en français, en espagnol, en allemand, en portugais, en roumain, etc. Compte tenu du caractère laudatif de cet élément, son caractère distinctif intrinsèque est faible du point de vue de la partie du public qui comprendrait la signification susmentionnée. Du point de vue de la partie du public qui n’attribuerait aucune signification à ce mot, son caractère distinctif est normal. Le fond rectangulaire rouge est une forme géométrique très basique de nature décorative et se verra attribuer à peine (voire pas du tout) une quelconque importance de la marque.
– L’élément verbal «Sup» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent, même si, pour une partie de celui-ci s’intéressant aux sports nautiques, il rappellera l’abréviation anglaise pertinente qui signifie «comptoir Paddle», qui est également entré dans le vocabulaire d’autres langues, par exemple l’italien (https://www.treccani.it/enciclopedia/sup_%28altro%29/). En tout état de cause, pour les produits en cause (compris dans les classes 8, 11 et 34), cet élément est distinctif.
– Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré de similitude phonétique tout au plus moyen.
– Sur le plan conceptuel, les signes soit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (pour la partie du public qui associera l’un ou les deux signes à une signification), soit l’aspect conceptuel n’aura aucune incidence sur
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l’appréciation de la similitude des signes (pour la partie du public pour laquelle aucun des signes n’aura de signification).
b) Le «lien» entre les signes
– La marque antérieure 2 jouit d’une renommée au moins en Italie et en ce qui concerne les «sacs tous usages» compris dans la classe 18 et les «vêtements, en particulier chemises; chapellerie» compris dans la classe 25.
– Les signes sont similaires à un certain degré sur les plans visuel et phonétique et neutres ou non sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure 2 du point de vue d’une partie du public pertinent est compensé par l’usage constant au fil du temps de cette marque à grande échelle et par la renommée de celle-ci.
– Les produits contestés compris dans les classes 8, 11 et 34 ne sont ni identiques ni similaires, conformément aux critères énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, aux produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25 pour lesquels la renommée a été établie.
– Toutefois, la dissemblance entre les produits désignés respectivement par les marques en conflit en tant que telle ne constitue pas un facteur suffisant pour exclure l’existence d’un lien entre lesdites marques.
– Compte tenu de la renommée spécifique de la marque antérieure, de la stratégie commerciale de l’opposante fondée sur la co-marque (y compris les briquets arborant le logo Box), de l’usage de la marque pour un large éventail de produits très inhabituels, ainsi que du fait que les briquets font partie des produits fréquemment utilisés en tant qu’outil de marketing efficace dans la publicité (généralement imitée avec le nom, le logo ou la marque d’une entreprise, et distribués à des clients potentiels dans le cadre de campagnes de marketing), il est très probable que l’usage de la marque contestée sur les produits compris dans la classe 34 puisse entraîner un lien entre les produits contestés compris dans la classe.
– Un lien n’est pas exclu également en ce qui concerne les «tondeuses à barbe; pinces pour recourber les cils; appareils d’épilation électriques et non électriques; nécessaires de manucure; nécessaires de rasage; lamesde rasoirs; appareils à main à friser les cheveux; outils à main actionnés manuellement; étuis pour rasoirs; plats irons» compris dans la classe 8. Ces produits sont ou incluent des instruments cosmétiques et de beauté, qui sont étroitement liés au secteur de la mode. Aujourd’hui, les marques les plus populaires et branchées, actives dans le domaine de l’habillement, commercialisent également d’autres produits connexes tels que des produits de parfumerie et des cosmétiques.
– Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté, les consommateurs pertinents l’associeront
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probablement aux marques antérieures, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
– Toutefois, il n’existe aucun lien en ce qui concerne les autres produits contestés compris dans les classes 8 et 11. Rien n’indique que les consommateurs établiront mentalement un lien avec les autres produits contestés (tels que la coutellerie ou les bouilloires), qu’il n’existe aucun lien entre les marchés de ces produits en conflit et que l’opposante n’a fourni aucun argument ni élément de preuve permettant d’établir un tel lien entre les produits pertinents. Par conséquent, en ce qui concerne ces produits, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure et sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
c) Risque de préjudice
– Le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit (parasitisme) du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure par rapport aux produits pour lesquels un lien a été établi.
– Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle est dirigée contre les produits suivants:
Classe 8 — tondeuses à barbe; Pinces pour recourber les cils; Appareils d’épilation électriques et non électriques; Nécessaires de manucure; Nécessaires de rasage; Lames de rasoirs; Appareils à main à friser les cheveux; Étuis pour rasoirs; Outils à main actionnés manuellement; Fers à repasser;
Classe 34 — cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Filtres pour cigarettes; Briquets pour fumeurs; Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Cigarettes; Bouts de cigarettes; Porte-pipes; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Cigares.
– Étant donné que les marques antérieures 6 à 8 fondées sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne couvrent pas une gamme de produits et services plus large que la marque antérieure no 2 et que la revendication de renommée repose sur les mêmes éléments de preuve déjà analysés ci-dessus, ces marques antérieures ne sauraient conduire à accueillir l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour d’autres produits contestés. L’opposition doit être rejetée en ce qui concerne les autres produits également dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Les produits contestés restants, à savoir les «couverts de table [coutellerie, fourchettes et cuillers]» compris dans la classe 8 et tous les produits contestés compris dans la classe 11 sont différents de tous les produits et services antérieurs. Par conséquent, les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas remplies.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
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– En ce qui concerne les marques non enregistrées en Italie, l’opposante a fait référence à l’article 2598 du code civil sur la concurrence déloyale et aux décisions judiciaires (annexes 12 et 13), qui n’étayent toutefois pas les exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il ne peut être déduit des informations fournies que la marque non enregistrée existe en tant que signe en Italie en raison de la législation invoquée, pas plus qu’elle n’indique clairement que le signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
– Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait être accueillie en ce qui concerne ces marques antérieures non enregistrées.
8 Le 5 octobre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition
a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 décembre
2021.
9 Le demandeur n’a pas déposé d’observations en réponse.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants dans le cadre du recours:
Annexe 1: Une impression d’un article intitulé «The Success of Supreme main a conséquence of Significant Counterfeiting,», Per New Lawsuits», extrait de «The Fashion Laws» en anglais daté du 17 mars 2020, fournissant des informations sur les nouvelles actions en contrefaçon et en contrefaçon déposées par l’opposante à Illinois, aux États-Unis, y compris le fait que les produits sucrés sont de grande qualité, sont devenus extrêmement populaires et même emblématiques;
Annexe 2: Une impression des trois décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques concernant l’opposition de avril 2021 et de septembre 2021 en espagnol;
Annexe 3: Plusieurs photographies de produits portant le signe
, y compris des lampes, des lampes, des phares, des phares, des presse-phares, des couteaux, des coupe-lèvres, des outils multi
«Lezyles», des marteaux, tournevis, barres de cross et autres outils;
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Annexe 4: Photos d’achats mystères achetés sur le site web de la demanderesse, montrant le signe «Super» sur le blason et l’emballage
d’ions négatifs:
Annexe 5: Une impression de l’arrêt du tribunal de Milan no 7435/2021 en italien, accompagné de sa traduction en anglais, indiquant, entre autres, qu’il y a eu violation des droits de la marque antérieure no 8.
– L’opposante maintient sa demande du 27 juillet 2020 visant à préserver la confidentialité des informations marquées contenues dans les éléments de preuve produits à l’appui de l’opposition et ses annexes.
– La division d’opposition n’a pas apprécié correctement la proximité des produits en cause aux fins de démontrer le lien entre les signes requis au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– Il convient de tenir compte du fait que les produits de l’opposante sont confrontés à la menace de contrefaçon et que le signe contesté est potentiellement impliqué dans la contrefaçon.
– Les marques antérieures sont des «stylos idiosynques et prospectus» au-delà du mot «suprême», qui jouissent d’un degré considérable de reconnaissance auprès du public pertinent, ainsi qu’il a été relevé à juste titre dans la décision attaquée. Les produits de l’opposante figurent parmi les produits les plus couramment contrefaits au monde (annexe 3 de la justification et annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours).
– L’opposante collabore régulièrement avec d’autres marques, souvent connues, (telles que Louis Vuitton, Nike, Lacoste, Levi, Tiffany développant
Co. et Comme des Garçons) sur une gamme de vêtements, chaussures, chapellerie et autres produits (voir annexe 1, pièces 36 à 38 à la justification) pour comarquer ses produits et les commercialiser dans l’Union européenne.
– Étant donné que le signe contesté se compose des trois premières lettres du mot «rapportée», qui constituent la base des marques antérieures, la demanderesse a délibérément et spontanémentcopié les marques antérieures de l’opposante. La demanderesse a demandé sans succès le même signe «Sup» dans plusieurs pays, dont l’Australie, la France, la Nouvelle-Zélande et la Chine. Aucune de ces demandes n’est actuellement pendante.
– La division d’opposition n’a pas tenu compte du caractère distinctif extrêmement élevé acquis par l’usage des marques antérieures et, partant, du degré de protection extrêmement large dont elles jouissent.
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– Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, les signes en conflit sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, étant donné que le signe contesté est entièrement reproduit dans la partie initiale des marques antérieures, placée exactement dans la même taille, la même police de caractères, la même proportion et la même présentation. Le signe contesté reproduit donc vaguement les marques antérieures sous tous ses aspects, à savoir la suite de barres finale «-remet».
– Sur le plan conceptuel, dans la mesure où les marques antérieures se composent des mots «Sup»/allusif», la marque demandée est identique en ce qui concerne les marques antérieures «Supp» et, au minimum, fortement similaire en ce qui concerne les autres droits antérieurs. Le mot «Sup» est dépourvu de signification et cherche clairement à copier et à imiter les droits antérieurs de l’opposante.
– Toutes les ventes de suprême dans l’UE (annexe 1, pièce 18 à la justification) constituent des preuves massives de l’usage étendu des marques antérieures par le suprême pour les produits antérieurs compris dans les classes 3, 9, 18,
25 et 34, ainsi que pour la vente au détail de ces produits compris dans la classe 35, dans l’ensemble de l’Union européenne et dans les États membres concernés.
– Les raccords de l’opposante et les ventes d’un éventail extrêmement large de produits «non attaches» (y compris les skateboards et leurs pièces, les chaînes
à cendriers, les cendriers, les porte-cartes, les briquets de Zippo, les carters de cartes, les cicleurs, les cicatrices, les gouttières, les gobelets, les stylos à roulettes, les clés, les bouteilles, les rigotères, les boîtes à boutons et les bandes, les boîtes à vitesses, les poudriers, les gobelets, les bordures à roulettes, les galeries de bordures, les poubelles, les poubelles, les poubelles, les poubelles, les poubelles, les poubelles, les poubelles, les poubelles, les poubelles, les poutrelles, les poubelles, les poubelles, les poubelles, les poutrelles, les poubelles, les poubelles, les poubelles, les gobelets, les poubelles, les poubénères, les poubelles, les cendres, les poubelles, les cendres, les poubelles, les cendres, les gouttières, les poubelles, les poubelles, les poubelles, les poubelles, les poubelles, les poubelles, les poubelles, les cendriers, les gouttières, les gouttières et les poussières, les poubelles, les antimégouttières, les cylindres, les gouttières, les cylindres, les poubelles, les poutrelles, les poutrelles, les poutrelles, les poutrelles, les poutrelles, les poutonnettes, les poubassards, les poubelles, les gouttières, les cendres, les poutrelles, les poubelles, les poubelles, les poubelles, les cendres, les poubelles, les poubelles, les poubares, les poubares, les poufs, les poutrelles, les poutrelles, les poutrelles, les poutrelles, les poutrelles, les poutonnières, les poufs, les poufs, les poufs, les poufs, les poufs, les poutonnettes, les poutrelles, les poutonnettes, les poubelles, les poubelles, les poutrelles, les cylindres et les bombes, les bassins à roulettes, les serrèche-linges, les voitures, les bassaisonnements, les bassins, les bassins roulants de l’opposante, les carrosseries, les poubrous, les poufs, les poufs, les poufs, les poufs, les poufs, les poufs, les poutrelles, les poutrelles, les poutrelles, les
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poutrelles, les bassins à roulettes, les courroirs et les poudriers de l’opposante, les porte-bébés, En outre, l’annexe 3 du mémoire exposant les motifs du recours fait état des offres de produits passées de l’opposante en classe 8 (multi-outils, marteaux, lames de serrures, tournevis, barres, tire- boulons, chevelons, couteaux, clés de tuyaux, lames, rasoirs, tondeuses) et classe 11 (lampes, phares, phares, phares, flashes, lanternes, projecteurs, frigorifiques), en particulier les produits en relation avec lesquels la décision contestée a été autorisée.
– Comme le montrent les éléments de preuve produits par l’opposante, il n’y a rien de «typicé» à propos de suprême, de son modèle commercial ou de sa stratégie de marketing, étant donné que les marques antérieures ont été utilisées avec divers produits allant d’une brique à nunchuks, pompes à bike ou à marteaux.
– Il convient de tenir compte des décisions antérieures de la première chambre de recours [21/05/2020, R 1419/2019-1, The EarFace Supreme
(fig.)/Supreme (fig.) et al.; 11/06/2021, R 1205/2020-1, Supré(fig.)/Supreme
(fig.) et al.), qui a reconnu la renommée du «logo de la boîte rouge suprême» et son usage pour des produits qui vont bien au-delà des produits pour lesquels il est renommé.
– Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition est parvenue à une conclusion erronée en ce qui concerne le lien nécessaire aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et a donc accepté à tort les autres produits contestés.
– La division d’opposition a considéré à tort que les exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’étaient pas remplies. L’opposante a dûment étayé les dispositions du droit italien (en particulier l’article 2598 du code civil italien) en ce qui concerne les marques italiennes non enregistrées. L’applicabilité de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est également reconnue dans l’arrêt du tribunal de Milan (annexe 5 du mémoire exposant les motifs du recours).
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Le recours est fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
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Portée du recours
14 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours et, le cas échéant, du recours incident est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours et, le cas échéant, dans le recours incident. Les questions de droit non soulevées par les parties ne sont examinées par la chambre de recours que lorsqu’elles concernent des formes substantielles ou lorsqu’il est nécessaire de les résoudre afin de garantir une correcte application du RMUE au regard des moyens et demandes présentés par les parties.
15 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle- ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée, à savoir:
Classe 8 coutellerie, fourchettes et cuillers;
Classe 11 — Sèche-cheveux; Bouilloires électriques; Vaporisateurs faciaux [saunas]; Appareils pour bains d’hydromassage; Radiateurs électriques; Chauffe-eau; Ventilateurs [climatisation]; Ventilateurs électriques à usage personnel; Lampes; Réfrigérateurs.
16 La chambre de recours observe que l’opposante a contesté l’appréciation des motifs au titre i) de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et ii) de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
17 La demanderesse n’a déposé aucun mémoire en réponse ni recours incident.
18 Par conséquent, la portée du recours est limitée aux produits pour lesquels
l’opposition a été rejetée, ainsi qu’aux motifs énoncés i) à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et ii) à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Remarque préliminaire 1 — Recevabilité des éléments de preuve produits par l’opposante pour la première fois devant les chambres de recours
19 Avec son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit pour la première fois des preuves supplémentaires (comme indiqué au paragraphe 10, premier tiret, ci-dessus) en réponse à la motivation de la décision attaquée et pour démontrer la conformité des conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, y compris le lien entre les signes en conflit (annexes 1 à 5).
20 La requérante n’a pas contesté la recevabilité des éléments de preuve supplémentaires.
21 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui
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avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
22 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
23 Les éléments de preuve supplémentaires produits pour la première fois au stade du recours, à savoir trois décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques (annexe 2), des articles en ligne, un jugement du tribunal civil italien
(annexe 5), un article en ligne faisant référence à l’action en contrefaçon aux
États-Unis (annexe 1) et plusieurs photographies de catégories diverses des produits de l’opposante (annexe 36) ont été produites dans le but (i) de compléter les preuves déjà présentées devant la division d’opposition en temps utile (voir point ii) pour justifier l’opposition (ii). Les éléments de preuve sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, la requérante a eu la possibilité d’examiner ces éléments de preuve et de présenter ses observations à cet égard dans son mémoire en réponse, mais n’a pas exercé son droit de le faire (voir point 9 ci-dessus).
24 En l’espèce, la chambre de recours est d’avis que les exigences relatives à la prise en compte des documents présentés dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies et que ces preuves supplémentaires sont recevables.
Remarque préliminaire 2 — Confidentialité
25 L’opposante a marqué une partie de ses observations du 27 août 2020 sur l’usage sérieux de ses marques antérieures comme étant confidentielles conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, en particulier les pièces 18 à 22, 51, 54 à 56, et F, G, H, J et K de l’annexe 1, étant donné qu’elles sont «intrinsèquement confidentielles et sensibles pour l’opposante; et/ou ne sont pas dans le domaine public, ou facilement accessibles auprès du domaine public».
26 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
27 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
21
28 En l’espèce, un tel intérêt particulier existe en raison de la nature confidentielle des documents spécifiés et de leur statut, comme contenant un secret commercial ou commercial. En outre, les raisons de leur caractère confidentiel ont été suffisamment expliquées par l’opposante (24/04/2018, T-831/16, EU:T:2018:218, ZOOM, § 21-24).
29 La chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, conservera la confidentialité de certaines informations commerciales liées aux informations financières et de vente et décrira les éléments de preuve en termes généraux sans divulguer de telles données.
Remarque préliminaire 3 — Approche de la chambre d’évaluation des droits antérieurs et des motifs de l’opposition
30 La division d’opposition a conclu que la marque antérieure no 2 jouit d’une renommée au moins en Italie et en ce qui concerne les «sacs tous usages» compris dans la classe 18 et les «vêtements, en particulier chemises; chapellerie» compris dans la classe 25. Par conséquent, la chambre de recours juge approprié d’examiner tout d’abord le caractère distinctif accru et la revendication de renommée de l’opposante conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure no 2, à savoir la marque de l’Union
européenne no 16 815 763 pour la marque figurative.
Éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de l’opposition
31 Outre les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours
(annexes 1 à 5 du mémoire exposant les motifs du recours, voir paragraphe 10 ci- dessus), l’opposante a mentionné, dans ses observations du 27 juillet 2020, les preuves produites dans le cadre d’une autre procédure d’opposition no B
3 083 932, à l’appui de sa revendication d’un caractère distinctif accru et de la renommée des droits antérieurs. Ces éléments de preuve sont résumés, en ce qui concerne l’exigence de confidentialité, comme suit:
Annexe 1: Déclaration de témoin signée par le chef de l’analyse de planification financière de l’opposante le 30 octobre 2019 et annexes connexes:
○ Pièce 1: Certificat de modification de la dénomination présumée déposée en 1994, État de New York (registre de l’État), indiquant que le nom présumé est «Finances» et que la présente dénomination sociale est «CHAPTER 4
CORP.»;
○ Pièces 3 et 4: Des articles en anglais et en italien intitulés «The rules of attraction» et «Le 8 volte in cui Chanel e Supreme hanno creato la stessa cosa» (en anglais «Les 8 fois où Chanel et suprême ont créé la même attitude») publiés à Vogue US en 1995 et dans www.urbanjunglestore.com/it en 2017, en comparant respectivement
«Supreme» à la maison de haute couture Chanel; article de VOGUE.COM
22
«Charting the Rise of Supreme, From Cult Skate Shop to Fashion superpower» daté du 10 août 2017. Cet article fait état de plusieurs étapes dans l’histoire du «suprême», ainsi que de sa réussite, faisant référence à la «dévotation passionnée de leurs clients», qui est suivie de près par des célébrités mondiales, et à sa stratégie de collaboration avec des marques internationales renommées, comme Louis Vuitton cette même année;
○ Pièces 2, 5, 6, 19 et 20: Des images de magasins suprême à New York, Londres et Paris à la date d’ouverture et d’images d’un magasin suprême dans l’UE (Paris), aux États-Unis et au Japon (pièces 2, 5 et 6); documents relatifs à la propriété de filiales britanniques et françaises (pièces 19 et
20);
○ Pièces 8 à 10, 38 à 41 et 50: Extraits du site internet de l’opposante (menewyork.com), y compris des articles tels que des actualités et des collections, des images du logo Box (à savoir le mot «Supreme» en caractères gras blancs contenus dans une boîte rouge) autocollants, des articles vestimentaires, des sacs, de la chapellerie (bonnets, bonnets et bandelettes) et des articles co-marqués où la marque antérieure peut être vue (par exemple, une bicyclette de Santa Cruz, une plaque gonflable, une cloisette digitale, un panneau mâché, un panneau pour femmes, une montre de type «cuve», un ours de thé, un fauteuil gonflable, un stylet
numérique, un panneau mâle, une montre de type «cuve»; ), les couteaux pliants, pièces et accessoires de planches à roulettes) ainsi que les baskets, bottes et différentes collections et collaborations peuvent être vus, ainsi qu’un ensemble de trois t-shirts (thé suprême/Hanes Tagless Tees 3 Pack), un ensemble de caleçons thermiques (suprême/Hanes Thermal Pant 1 Pack), un emballage d’un capot de crénlots thermiques (suprême/Hanes Thermal Crew 1 Pack), tous inscrits dans un sac en
plastique transparent suivant: . Des informations similaires concernant les produits sucrés peuvent être trouvées dans les pièces 38.1 à
40, qui comprennent un article de Highsnobiety, intitulé «The 50 Greatest
Supreme Accessories of All Times and the Stories Behind Them», daté du
9 janvier 2018. Dans cet article, on peut voir des produits marqués sous la marque de l’opposante en dehors du secteur de l’habillement/de la mode, tels que des articles de sport (par exemple, gants de boxe et de baseball, ballons de basket, balles de basket, nunchucks), des cornes d’air, des articles pour le bronzage du tabac, des ouvre-bouteilles, des serrures et des pompes, des serrures, des couteaux, des flashes à diodes électroluminescentes, des hamisse, des extincteurs, des réveillets et autres; un article intitulé «Sulector Collector vend 1 300 accessoires pour
23
200 000 GBP», British Vogue, daté de 2019; (Pièce 38.2) exemples d’autres produits sur lesquels suprême a utilisé le logo de la boîte; article sur le lancement d’une brique portant la marque antérieure, «Suprêt’s Brick — 8 Motifs Les Made It», datant du 18 août 2016, où on peut voir une sélection de produits et lire des déclarations comme «suprême pourrait être la plus grande marque de rue dans le monde à l’heure actuelle, mais c’est tout de même l’humour. En l’espèce, il s’ agit de sa ligne accessoire, qui, après saison, présente des produits tongue-in-cheek qui ne servent à rien d’autre»;
○ Pièces 11 à 12, 52 à 53 et 68: Extraits de l’application suprême dans lesquels
l’icône apparaît comme suit: (catégorie: shopping) avec des notes de 2016 et de 2017; Des livres de 2018 et de 2019 figurant sur l’application (pièce 11); article connexe intitulé «Volet de lancement suprême iPhone et iPad App» issu du dailystreet.co.uk daté de 2013 (pièce 12); article connexe concernant le lancement de l’application suprême provenant du site internet danois bannvenue.com (pièce 68, p. 6490); captures d’écran du compte Instagram officiel de l’opposante et de la page
Facebook où apparaissent les icônes du profil comme suit:
(pièces 52 et 53);
○ Pièces 7.1, 13 à 17: Indice de produit (1994-2003) avec des chaussures, vêtements et articles de chapellerie, parmi lesquels figure un échantillon de trois têtes de réservoirs (Suiveau/Hanes Tagless Tank Tops 3 Pack) entouré d’un sac rectangulaire transparent en plastique transparent arborant le logo «SUP» (pièce 13); images de produits sucrés (par exemple sacs), étiquettes, sacs de magasin (pièces 7.1, 14 à 17);
○ Pièces 18, 21 et 22: Des résumés de ventes dans l’Union européenne au cours de la période comprise entre le 1 janvier 2017 et le 31 décembre
2017, correspondant à des ventes en ligne (listes de pays individuels tels que l’Italie et indiquant également un total à l’échelle de l’UE) et à des ventes par l’intermédiaire des magasins londoniens et parisiens (pièce 18); plus de 2 800 pages de confirmations de commande pour des articles vestimentaires, bonnets et accessoires «sucrés» placés entre 2013 et 2017 par des consommateurs situés dans l’UE (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède et Royaume-
Uni, adresses et clients occultés) sur www.supremenewyork.com, portant
chacun le signe; ces articles sont suivis de ce qui a été identifié comme des «confirmations de commande supplémentaires»
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pour plusieurs pays européens montrant, entre autres, des types de produits sucrés fabriqués avec d’autres marques et incluant une mini-powerstation, des locuteurs sans fil et des anglophones, déjà mentionnés (pièce 21); plus de 350 pages de tickets de caisse datés de 2011 à 2018 de magasins de mode suprême de Londres et de Paris (pièce 22);
○ Pièces 26 à 34, 59 à 61: Des images dans lesquelles sont inclus, entre autres produits, un ensemble de trois paires de chaussettes (suprême/Hanes Crew Socks), ainsi qu’un ensemble de trois slips de boxer (Supreme/Hanes Boxer Briefs) joints dans un sac rectangulaire transparent et transparent
qui porte le logo (pièce 26). En outre, des actualités, des articles et des publications en anglais et en italien provenant de différents magazines et sites Internet, dont https://hypebeast.com; https://i-
d.vice.com/it; www.complex.com et http://uk.complex.com, datés de 2011 à partir de «Supreme». Il s’agit notamment des articles «The 50 Greatest Supreme Products of All Time» (26 mars 2013), de la capture édite éditoriale de Lady gaga pour Purple Fashion Magazine en 2011, et
«Weurez-vous payer 450 $pour certains affiches supérieures de Neil
Young», de nymag.com datant de 2015, et joint des informations sur les collections et les campagnes publicitaires de la société suprême contenant des œuvres d’art et des musiciens, ainsi que des chanteurs et des célébrités internationales comme Justine Bieber ou Robert Porteconducteur. Sont également inclus des extraits de l’Instagram d’artistes et de célébrités internationalement connus portant des vêtements supérieurs, tels que
Madonna, Drake et Lady gaga (2017), ainsi que de pages d’entrée ou de suivi de diverses marques de tiers; des extraits d’iTunes et des captures d’écran des films «Cherry» (2014) et «Blesed», produits par l’opposante autour de la culture du skateboard, dans lesquels «SUPREME» est référencé (pièces 33 à 34);
○ Pièces 36 à 38, 62 et 63: Exemples de collaborations avec d’autres marques et d’articles connexes en anglais et en italien. Ces éléments de preuve font référence au nombre important de collaborations «Supreme» avec des marques de mode internationalement connues, telles que Lacoste, Araki en
2016, Timberland en 2014, Clarks en 2015, Comme des Garçons, Nike (y compris l’article publié par The Guardian The Guardian «Suprê’s shows collaboration with Nike provokes a riot», le 4 avril 2014); La Face Nord,
Stone Island ou Louis Vuitton (2017), dont plusieurs articles de sources anglaise et italienne sur cette dernière, tels que l’article du magazine GQ: «Louis Vuitton e la collaborazione con suprême», daté du 20 janvier 2017, où on voit des sacs et d’autres contenants, des vêtements, des baskets et d’autres articles, tels que des skateboards, portant le signe; «Louis Vuitton, en collaboration avec des magasins de boutiques pop-up suprêmes, lance un estampage commercial mondial», Financial Times, daté de juin 2017. Si, dans de nombreux articles, les marques antérieures apparaissent dans leur intégralité, dans d’autres, la marque est visible de la
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manière suivante: . Un tableau de l’opposante dressant la liste des collaborations au cours de la période 1998-2017 est également inclus, suivi de l’article intitulé «Here’ s Every Clothing Brand Supreme Has collaborated AVEC» du 15 juin 2017, ainsi que des informations connexes de l’opposante;
○ Pièces 42 et 45: Articles et références concernant les achats de produits sucrés (comment les acheter en raison de la forte demande et de la popularité) (pièces 42 et 43); la marque antérieure étant notamment désignée sous le nom de «mégabrand global» dans l’article «Comment to Buy Supreme Clothing — The Ultimate Beginners» Guide, 2017) et de leur marché de la revente, qui comprend des ventes aux enchères (pièces
44 et 45);
○ Pièces 46 à 48, 64 à 66 et 68 à 69: Plus de 1 000 pages de divers articles sur la valeur et le classement de la marque et du logo supérieurs, tels que
«Supreme is Now a Billion-Dollar Streetwear Brand»», de GQ, et
«Supreme: il deal con Carlyle valuta il brand un miliardo di dollari», de la fashionmagazine.it, tous deux datés du 9 octobre 2017; articles en italien et en anglais concernant l’attribution du fondateur «Supreme» fondateur comme «Menswear Designer of the Year» [Conseil de Fashion Designers of America, Inc. (CFDA) Fashion Awards 2018] et publié sur British
Vogue, Io Donna, Vanity Fair et Outpump); articles sur la participation de suprême au premier article de mode depuis 1994 à MOMA New York; article «10 les logos de mode les plus puissants annoncé, Nike et Chanel ne cop pas une mention» de GQ, novembre 2018. Des commentaires sur un rapport établi par le «moteur de recherche de mode Lyst», classant plus de cinq millions d’acheteurs sur le comportement commercial en ligne — «suprême» figure en premier lieu; article du footwearnews.com, daté de 2018: «Il s’agit du logo le plus avancé après le plus jeune dans le monde», où le suprême est le logo; article de sothebys.com intitulé «Suite aux réunions Sotheby’s: La collection Complete des décks Skateboards», datée de 2019, commentant la vente aux enchères «20 ans de suprême», où l’on peut lire «Now entrant dans sa 25e année, le suprême est actuellement considéré comme l’une des marques de style de vie multiculturel les plus désirées sur la planète». 800 000 USD À 1 200 000 USD;
○ Pièces 51, 54 à 57: Des données Google, Facebook et App Store Analytics montrant le nombre d’utilisateurs provenant, entre autres, de plusieurs pays européens, dont l’Italie, visitant le site web de l’opposante en 2017 et 2018 (pièces 51, 54 à 55); Liste d’adresses et données relatives aux abonnements (total de l’UE et ventilation par cinq principaux pays où l’Italie et le Royaume-Uni sont visibles) et exemples de courriers envoyés aux abonnés de l’UE de 2015 à 2017 (pièces 56 à 57);
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○ Pièces A-Q et Y: Matériel relatif aux briquets pour logo de boîte suprême, à savoir: (Pièces A, C E) des images représentant divers modèles de briquets suprême, y compris le premier modèle de briquets suprême (créé en 1998), ainsi que des extraits du site internet de l’opposante et des marchés de revente; (Pièce F) résumé des ventes dans l’Union européenne de briquets suprême pour la période 2017-2018, chiffres de vente pour les années
2017-2018 de magasins physiques à Paris et à Londres; (Pièces G et H) commandes de commandes datées de 2013 à 2018 et de tickets de caisse de Londres (2011-2018) et Paris (2016-2018); (Pièce K) exemples de reçus d’ASI (factures) pour les années 2017; (Pièce J) exemples d’enregistrements de TVA, à savoir provenant du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Irlande et des Pays-Bas; (Pièces L, M et N) échantillons d’une offre à la vente de ces produits sur Grayed, Depop et eBay; (Pièces O, P et Q) captures d’écran de résultats Google pour les mots-clés «suprême» et «plus clair» et «très grand briquet» après avoir nettoyé l’historique de recherche et les cookies, présentant le volume de résultats montrant; (Pièce [B et] Y) Projet d’article concernant la collaboration de Zippo avec suprême, ainsi que du matériel traditionnel et en ligne concernant les briquets suprême;
○ Annexes R-X: Divers extraits de comptes Instagram tels que Strictlypreme, Supcommunity (communauté suprême), Suptalk (discussion suprême), etc., ainsi que des extraits de groupes de sites web, d’applications et de Facebook, présentant, entre autres, divers accessoires portant le logo de la boîte suprême, comme des couteaux, des tasses, des verres, des bouteilles,
des bouilloires, des outils, etc. ( ; ; ;
; ; );
Annexe 2: Extraits du site web «Earnest Sewn» et d’autres documents en ligne;
Annexe 3: Article dela revue mondiale des marques (WTR), daté du 23 novembre 2018, intitulé «Les marques de mode suprême et Adidas les plus contrefaites; Taobao reste la plateforme go-to pour les produits de contrefaçon», affirmant, entre autres, que «parmiles marques les plus souvent achetées par des acheteurs ordinaires de contrefaçon de mode, le label
«trendy streetwear» est facilement surmonté — parmi les 1,100 personnes interrogées, 149 personnes interrogées comme étant la marque suprême comme étant la marque la plus achetée. (…) La liste de marques n’est pas nécessairement surprenante: il a été constaté que le suprême était le plus recherché pour la marque contrefaite plus tôt dans l’année (avec Michael
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Kors et Christian Louboutin juste derrière), tandis que la popularité de la marque en Chine a entraîné la «prolifération de copies et de contrefaçons» selon un article récent de la société en Chine du Sud Morning Post.»;
Annexe 4: Extraits de la marque de l’Union européenne no 17 931 266, extraits de la transformation britannique, français, allemand, italien, Benelux, grec et chypriote, et captures d’écran des entrées de marques dans les offices nationaux respectifs;
Annexes 5-8: Des impressions relatives à des articles pour fumeurs liés aux termes «hookah» et «shishad», tels que des entrées de dictionnaires, des articles et des extraits en ligne concernant des produits compris dans les classes 4 et 34, et des extraits du code français de la santé publique;
Annexe 9: Décisions britanniques de la Chambre des lords;
Annexe 10: Extraits de la loi britannique sur les juridictions supérieures;
Annexe 11: Loi italienne sur la concurrence déloyale (extraits du code civil italien en italien accompagnés de leur traduction en anglais);
Annexe 12: Décisions des juridictions italiennes sur la concurrence déloyale en italien, accompagnées de leur traduction en anglais, affirmant, entre autres, qu' «il ne fait aucun doute que la marque en cause estconnue en Italie comme bien-être» (ordonnance du tribunal de Milan no 42425/2016 du 26 janvier
2017) et que «lanature particulièrede la marque suprême est le résultat du fait que, depuis des années, elle est au cœur d’un phénomène d’amazinage dans les communications globales, en partie induite par une stratégie publicitaire efficace, et en termes plus larges, cantonné à travers des réseaux sociaux de plus en plus grande taille, à savoir qu’elle est au centre d’un phénomène d’amplissement dans les communications globales,déclenchées en partie par une stratégie publicitaire efficace, et en termes plus larges, par le biais de réseaux sociaux de plus en plus grande taille, mais de plus en plus grande taille, au cœur d’un phénomène amaillant dans les communications globales, en partieavec une stratégie publicitaire efficace, et en termes plus larges, par le biais de réseaux sociaux de plus en plus grande taille, mais de plus en plus grande taille, au centre d’un phénomène d’amplusissement dans les communications globales, déclencheur en partie d’une stratégie publicitaire efficace, etplus large couverture, par des réseaux sociaux de plus en plus grande taille, mais d’écho, de plus en plus grande envergure, en Italie. Les nombreuses pièces produites par le chapitre 4 confirment pleinement cette circonstance, puisqu’elles montrent l’ énorme attention que le public a prêtée aux tendances indiquées par cette marque, sur des canaux de communication très divers, cequi a abouti à la présentation de produits exclusifs co-marqués avec des marques célèbres telles que Nike,
Timberland, Stone Island, The North Face, Clarks, Lacoste et Louis Vuitton.
En effet, ces initiatives de marketing semblent clairement être un symptôme de
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la renommée acquise par le signe, étant donné qu’elles suffisent à créer une sorte de osmose mutuelle entre des marques célèbres, y compris au niveau des valeurs de communication, où la marque suprême permet à d’autres, déjà célèbres, d’invoquer son caractère spécifique non conforme. En outre, l’histoire du succès commercial mondial de la marque suprême a été couverte par deux publications populaires destinées au grand public, dont l’une a été traduite en Italie par une importante maison d’édition.» (ordonnance du tribunal de Milan no 57721/2017 du 11 janvier 2018);
Annexe 13: Décisions des autorités françaises, italiennes et espagnoles concernant la notoriété des marques antérieures;
Annexe 14: Une impression de l’article6 de la Convention de Paris et une liste des pays signataires.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
32 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment de la question de savoir si les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou, si la marque antérieure est antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union européenne ou, si la marque antérieure est utilisée, si la marque antérieure est renommée dans l’Union européenne ou, si la marque antérieure est utilisée dans une marque nationale antérieure. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), i) et ii), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne et les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
33 Afin de mieux identifier le risque visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il convient de souligner que, si la fonction première d’une marque est incontestablement celle d’une «indication d’origine» (considérant 11 du RMUE), il n’en demeure pas moins qu’ une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette, telles que, par exemple, le luxe, le style de vie, l’exclusivité, l’aventure. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée, à l’égard
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de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits ou les services visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure renommée a été enregistrée (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 35; 29/11/2018, T-
372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 21;
43).
34 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que l’application de cette disposition est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, les marques en conflit doivent être identiques ou similaires; deuxièmement, la marque antérieure invoquée en opposition doit jouir d’une renommée; et, troisièmement, il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice [28/06/2018, C-564/16
P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al.,
EU:C:2018:509, § 54; 21/04/2021, T-44/20, Représentation de TWO
INTERLOCKING ELEMENTS (fig.)/DEVICE OF TWO BOLD BLACK
CIRCLES OVERLAPPING (fig.), EU:T:2021:207, § 18; 19/05/2021, 510/19,
DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2021:281, §
24).
35 Les atteintes aux marques renommées, visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (27/11/2008, C-
252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30; 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-
157/18 P indirects, C-158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al.,
EU:C:2020:151, § 63).
36 La chambre de recours examinera si les conditions mentionnées au paragraphe 34 ci-dessus sont remplies en l’espèce en ce qui concerne la marque antérieure no 2. À cet égard, la chambre de recours appréciera tout d’abord la renommée de la marque antérieure no 2; deuxièmement, la similitude entre cette marque pour laquelle la renommée est finalement prouvée et le signe contesté; troisièmement, l’existence éventuelle d’un lien entre les signes; quatrièmement, le risque de préjudice; et cinquièmement, si l’usage est sans juste motif.
37 L’existence d’un lien entre les marques, l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ou l’existence d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur doivent être appréciées globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée de la marque antérieure et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 41-42, 53, 68-69). En outre, plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69; 09/09/2016, T-159/15, Représentation d’une
30
JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.), EU:T:2016:457, § 42; 29/11/2018, T-
372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 57).
38 Le public et le territoire pertinents sont définis comme une condition préalable.
39 Tant le caractère distinctif d’une marque que sa renommée doivent être appréciés par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 34).
40 L’appréciation de l’existence des différents types de risques fait l’objet d’un examen dont les critères ne se chevauchent pas nécessairement. À cet égard, l’existence d’un risque que les atteintes constituées par un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure se produisent doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En revanche, l’existence de l’atteinte constituée par un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de la marque antérieure par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée par rapport au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque postérieure est demandé, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (20/09/2017, C-673/15 P, C-674/15 P, C-675/15
P, EU:C:2017:702, § 92 P, DARJEEfig.).
41 Les produits couverts par la marque antérieure no 2 sont différents des vêtements, chaussures et sacs à main compris dans les classes 18 et 25, ainsi que des services de vente au détail de ces produits compris dans la classe 35. Ils s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et, partant, aux produits désignés par le signe contesté. Les produits compris dans les classes 8, 11 et 34 visés par le signe contesté s’adressent au grand public. L’existence d’une renommée doit être établie par rapport au public concerné par la marque antérieure no 2, à savoir le grand public (29/03/2012, T-369/10, Beatle,
EU:T:2012:177, § 35).
42 La marque antérieure no 2 étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est donc l’Union européenne. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne
[23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.),
EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 indirects T-103/03,
VENADO, EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King,
EU:T:2011:733, § 32).
31
1. Renommée de la marque antérieure no 2
43 Unemarque jouit d’une renommée au sens du droit de l’Union lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne
[28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA
(fig.) et al., EU:C:2018:509, § 55]. Le territoire d’un État membre peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de l’Union européenne (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 30; 03/09/2015, C-
125/14, être impulsif/Impulse, EU:C:2015:539, § 19).
44 L’existence d’une renommée doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 27; 28/06/2018,
C-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al.,
EU:C:2018:509, § 56).
45 Le signe contesté a été déposé le 18 octobre 2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque antérieure no 2 avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date pour les produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35 pour lesquels une renommée était revendiquée
(13/03/2013,553/10, Farmasul, EU:T:2013:126, § 68).
46 L’opposante a produit de nombreux éléments de preuve en première instance (voir paragraphes 6 et 31 ci-dessus) et au stade du recours (voir paragraphe 10 ci- dessus).
47 La division d’opposition a examiné ces éléments de preuve en détail aux pages 9 à 15 de la décision attaquée et a conclu que la marque antérieure no 2 jouit d’un degré élevé de renommée pour les «sacs tous usages» compris dans la classe 18 et les «vêtements en particulier chemises; chapellerie» compris dans la classe 25 au moins en Italie, qui constitue une partie importante de l’Union européenne. La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion (qui n’est pas contestée par les parties) à laquelle elle fait explicitement référence et qui fait partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-
292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48).
48 La division d’opposition a conclu que les nombreux éléments de preuve produits démontrent que le public italien pertinent a été exposé à la marque de manière intensive en raison de son usage intensif et de longue date, du moins en Italie, où il jouit d’une position consolidée parmi les marques de premier plan de la rue. Cela est corroboré par les éléments de preuve joints, dans lesquels
«suprême» est désigné comme « l'une des marques de style de vie multiculturel les plus désirées sur la planète», faisant également référence à l’unicité et à la fidélité de sa marque, et ses produits co-marqués seraient vendus en minutes (par exemple,GQ Italia fait référence à la collaboration entre «suprême»et Louis
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Vuitton, comme «une collaboration unique et électrifiante, qui est devenue virale sur l’internet et les médias sociaux dans quelques minutes»et 46 minutes).
49 Les éléments de preuve montrent que l’activité commerciale de l’opposante avec la marque antérieure no 2 est exercée par l’intermédiaire de son site internet (www.supremenewyork.com)et de très peu de magasins physiques, dont aucun n’est situé sur le territoire de référence. Les éléments de preuve montrent que la marque de l’opposante s’adresse à un public composé principalement de jeunes clients, en particulier des hommes, ce qui suggère un marché de niche dans le secteur de la mode.
50 La Chambre souligne que les éléments de preuve montrent également que la stratégie commerciale de l’opposante repose, dans une large mesure, sur des activités de comarquage avec des entreprises spécialisées et internationales connues dans différents segments de l’industrie, par exemple Louis Vuitton, Santa Cruz, Tag Heuer, Nike, Timberland, Stone Island, The North Face, Clarks,
Lacoste, Levi, Tiffany développant Co., Comme des Garçons, etc. (voir pièces 3,
4 à 41, 8 à 10).
51 Bien qu’elles ne soient pas contraignantes pour les chambres de recours, l’existence d’une renommée de la marque antérieure no 8 en Italie a également été confirmée par diverses décisions d’autorités nationales (annexes 12 et 13 à la justification). Elle ne fait que renforcer les conclusions relatives à la renommée de la marque antérieure 2 [29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK
(fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 45].
52 Sont particulièrement pertinents le nombre important de transactions effectuées sur le site web de l’opposante et les nombreuses références dans la presse au succès de la marque, qui montrent toutes que lamarque antérieure
jouit d’un degré considérable de reconnaissance auprès du public pertinent pour divers articles vestimentaires («tee-shirts; Polos; Maillots de rugby; Jerseys; Maillots de base-ball; Maillots de base-ball à capuche, etc.), différents sacs et différents «casquettes de baseball, chapeaux». Ilressortde ce qui précède que la division d’opposition a correctement apprécié que les éléments de preuve justifient la reconnaissance d’une renommée pour les vastes catégoriesdes «sacs tous usages»compris dans la classe 18 et des «vêtements en particulier chemises; chapellerie»compris dans la classe 25.
53 Toutefois, il y a lieu de relever que la marque est également utilisée pour d’autres produits (tels que les «chaînes pour clés, cendriers, bannières, badges, briquets
Zippo, carnets de cartes, sacs pour caméras, verres, gobelets, gobelets, bouchons, ouvre-bouteilles, dessous de carafes, stylos à roulettes, clés, cordons de pulls, boîtes à air comprimé, réveille-matin, râteils roulants, gobelets [accessoires] de cycliste, gobelets, gobelets pour flashes, mangeoires à air expiré, gobelets pour bicyclettes, gobelets, gobelets à air comprimé de vélos, de voitures, de croiseaux, de poubelles, de poubelles, de poubelles, de croiseaux, de poubelles, de poubelles, de poubelles, de poubordures, de poubelles, de poubelles, de plongeurs, de plongeurs, de plongeurs, de plongée, de casquettes, de plongeurs, de
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plongeurs, de jantes, de plongeurs, de poubelles, de plongeurs, de jantes et de jantes, de jantes, de poubelles, de jantes, de poubelles, de poubelles, de voitures, de plongeurs, de jantes, de plongeurs, de jantes, de roulettes, de jogging, de plongée, de plongée, de casquettes et de mangeoires, de plongeurs, de jantes, de plongeurs, de plongeurs, de plongeurs, de plongeurs, de plongeurs, de plongeurs, de plongeurs, de plongeurs, de plongeurs, de plongeurs, de planche à vannes, de mangeoires, de plongeurs, de plongeurs, de crosses, de planche, de plongeurs, de jantes, de jantes, de jantes, de jantes, de bennes de jauberge, d’accessoires de pêche, de plongeurs, de plongeurs, de croiseaux, de course à vestons, de bille ille, les poublots, les poubelles, les poubelles, les poutrelles, les poubelles, les poubelles, les voitures, les poubelles, les poubelles, les pou@@ En outre, il ressort de l’annexe 3 du mémoire exposant les motifs du recours que lamarque
antérieure a également été utilisée pour des produits particuliers compris dans la classe 8 («outils multioutils, marteaux, lames de serrure, tournevis, croisettes, boulons, chevilles, couteaux, clés de tuyaux, lames, rasoirs, tondeuses») et dans la classe 11 («lampes, phares, phares, clignoirs, lanternes, projecteurs, frigorifiques»). Il s’ensuit que les produits de l’opposante ne s’étendent pas simplement à ceux qui s’attendraient à ce qu’une marque de vêtements/vêtements soit «habituellement» commercialisée et commercialisée.
54 En conclusion, l’accumulation des éléments de preuve en l’espèce indique un degré très élevé de renommée de la marque antérieure no 2 pour les «sacs à usage unique» compris dans la classe 18 et les «vêtements en particulier chemises; chapellerie» compris dans la classe 25 au moins en Italie, qui constitue une partie importante de l’Union européenne.
2. Similitude des signes
55 S’agissant de la condition relative à l’existence d’une identité ou d’une similitude entre les signes en conflit, il y a lieu de procéder à la comparaison entre la marque antérieure 2 et la marque demandée.
56 La renommée de la marque antérieure no 2 ayant été prouvée pour le territoire italien, la similitude entre les signes sera appréciée sur la base de la perception du grand public italophone (voir points 41 et 54 ci-dessus).
57 En ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, la comparaison de ceux-ci doit être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.),
EU:T:2018:851, § 66).
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58 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (17/02/2011, T-385/09, Ann Taylor Loft,
EU:T:2011:49, § 26 et jurisprudence citée; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER
ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 67). Il convient desouligner que même un faible degré de similitude entre les signes ne permet pas, à lui seul, de laisser inappliquée l’article 8, paragraphe 5, duRMUE (20/11/2014, C-581/13 P indirects C-582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72-77; 28/04/2021, T-
644/19, VertiLight/VERTI, EU:T:2021:222, § 95).
59 Par ailleurs, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43;
29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.),
EU:T:2018:851, § 68).
60 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à l’identité ou à la similitude des signes en conflit, posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d’une prétendue renommée et la marque demandée. Il suffit que le degré de similitude entre ces marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles (09/03/2012, T-32/10, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, §
37; 21/04/2021, T-44/20, Représentation de TWO INTERLOCKING
ELEMENTS (fig.)/DEVICE OF TWO BOLD BLACK CIRCLES
OVERLAPPING (fig.), EU:T:2021:207, § 23).
61 Les signes à comparer sont les suivants:
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Marque antérieure 2 Signe contesté
62 La marque antérieure 2 consiste en un mot «DF» dans une stylisation particulière sur un fond rouge avec des lettres blanches. «Suprême», utilisé comme adjectif, signifie, par exemple, en anglais, «le plus élevé en autorité, importance ou qualité» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 21 juillet 2022 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/194799?redirectedFrom=supreme#eid). Compte tenu de l’origine latine de ce mot, il a un équivalent très proche enitalien (suprême),de sorte que sa signification sera facilement saisie par la partie italienne du public pertinent. Compte tenu du caractère laudatif de cet élément, son caractère distinctif intrinsèque est inférieur à la normale du point de vue de la partie du public qui comprendrait la signification susmentionnée. Du point de vue de la partie du public qui n’attribuerait aucune signification à ce mot, son caractère distinctif intrinsèque est normal. Le fond rectangulaire rouge est une forme géométrique très basique de nature décorative.
63 Le signe contesté se compose de l’élément verbal «Sup», qui ne véhicule aucune signification pour le public italophone pertinent et qui possède donc un caractère distinctif normal. Le signe contesté est écrit en italique dans une police de caractères noire relativement standard, qui est dépourvue de caractère distinctif en raison de sa stylisation de base.
64 La chambre de recours souligne que, contrairement aux conclusions de la division d’opposition, le terme «SUP» n’est pas couramment compris par le public pertinent italien comme une abréviation anglaise de «Stand-Up Paddle». Premièrement, il est notoire que le public italien ne connaît généralement pas l’anglais et ne peut certainement pas connaître la signification de cette abréviation spécifique. Deuxièmement, le terme «sup» ne figure pas dans des dictionnaires reconnus en italien, notamment dans Dizionari Corriere Della Sera (https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/nontrovato.shtml); Internazionale (https://dizionario.internazionale.it/cerca/sup); Dizionari la Repubblica (https://dizionari.repubblica.it/cgi-bin/italiano/trova?sup); Grande Dizionario Italiano Hoepli (https://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1); Pons Online Dictionary (https://en.pons.com/translate/italian-english/sup). Ils’ensuit qu’en général, le terme «sup» n’est pas compris par le grand public italien pertinent.
65 En ce quiconcerne la comparaison visuelle, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun les lettres «Sup» qui sont représentées dans la police de caractères presque identique en italique. Ils diffèrent i) par la terminaison «-reme» de la marque antérieure no 2 et ii) par la couleur de la police
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de caractères dans laquelle figure le signe contesté, ainsi que par le fond de la marque antérieure 2.
66 Bien que, après un examen minutieux, les deux marques soient stylisées différemment, il convient de garder à l’esprit que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 29/11/2018, T-
372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 78).
67 En outre, dans le secteur de l’habillement et de la mode en général, le public pertinent est habitué à voir des produits revêtus de signes figuratifs dont le dessin est original par rapport à la version standard desdits signes. Il est également fréquent, dans ce secteur, que la même marque présente différentes configurations selon les produits qu’elle désigne ou des périodes particulières (10/05/2011, T- 187/10, G, EU:T:2011:202, § 71; 20/07/2017, T-521/15, d (fig.)/D (fig.) et al.,
EU:T:2017:536, § 36).
68 Compte tenu du fait que le signe contesté est entièrement reproduit dans la partie initiale de la marque antérieure, où les consommateurs accordent normalement plus d’attention et que les signes diffèrent de manière significative par leur longueur et leur représentation en couleur, ils présentent au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
69 En ce qui concerne la comparaison phonétique, les éléments figuratifs des marques ne seront pas prononcés. En raison des coïncidences dans les lettres
«SUP» comprises dans les deux signes, comme décrit ci-dessus, ils sont considérés comme similaires à un degré moyen.
70 Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pertinent qui ne perçoit pas la signification du mot «sucré» dans la marque antérieure no 2 comme ayant une signification et ne comprend pas la signification du signe contesté «Sup», aucun des signes dans son ensemble ni leurs parties ne véhiculent de concept pour le public pertinent. Dans un tel cas, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle (22/05/2012, T-371/09, RT, EU:T:2012:244, § 41).
71 La partie restante du public italien pertinent reconnaîtra la signification du mot
«sucré» dans la marque antérieure no 2 comme ayant une signification (voir point
62 ci-dessus). Toutefois, pour cette partie du public pertinent également, l’élément verbal du signe contesté «Sup» ne sera associé à aucune signification, du moins pour la grande majorité du public pertinent. Étant donné que seule la marque antérieure 2 a une signification, tandis que le signe contesté ne véhicule aucune signification, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour ces consommateurs (03/10/2019, 500/18, MG Puma, EU:T:2019:721, § 37;
24/09/2021, R 1932/2020-1, RED MUG NAT’ COOL! Red MUG (marque fig.)/Muga (marque fig.), al., § 68). Dans le cas peu probable où le mot «sup» serait compris par le public italien, les signes seraient conceptuellement différents pour la partie qui comprend également la signification du mot «suprême».
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72 Il résulte de ce qui précède que, même si une similitude conceptuelle ne peut être établie en ce qui concerne les signes en conflit, ceux-ci sont similaires sur le plan visuel au moins à un degré inférieur à la moyenne et à un degré moyen sur le plan phonétique, de sorte que la condition liée à la similitude entre les signes est clairement remplie.
3. Existence d’un lien entre les signes
73 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 19; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK
(fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 105).
74 L’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public concerné doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ces facteurs comprennent: le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou des services désignés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 21). À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (12/02/2015, T-76/13,
QUARTODIMIGLIO QM, EU:T:2015:94, § 125; 29/11/2018, T-372/17, LV
POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 106).
75 Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les marques. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31;
27/11/2008,252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
76 L’existence d’un lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs figurent, premièrement, le degré de similitude entre les signes en conflit; deuxièmement, la nature des produits ou des services couverts par les marques, y compris le degré de
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proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné; troisièmement, l’intensité de la renommée de la marque antérieure; quatrièmement, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (05/06/2018,111/16, THE RICH PRADA, EU:T:2018:328, § 30).
77 En ce quiconcerne le facteur relatif aux produits et services, à la lumière du libellé clair de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE — qui prévoit spécifiquement et uniquement une situation dans laquelle les produits ou services concernés sont différents — une condition de similitude entre les produits ou services ne saurait être imposée. Dès lors, si la nature des produits ou services concernés compte parmi les facteurs devant être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’un lien dans l’esprit du public concerné, l’absence de similitude entre ces produits ou services ne saurait être interprétée comme impliquant l’absence d’un tel lien (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42, 61; 29/11/2018, T-
372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 110).
78 Il convient également de prendre en considération le fait que l’appréciation par le public pertinent du lien entre les signes en cause est susceptible de varier en fonction de l’intensité de la renommée [04/10/2017, T-411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 197]. Certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent par rapport aux produits ou aux services pour lesquels ces marques ont été enregistrées
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51; 29/11/2018, T-372/17, LV
POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 111).
79 En ce qui concerne les produits en conflit, la renommée a été établie pour les produits antérieurs «sacs tous usages portant des sacs» compris dans la classe 18 et les «vêtements en particulier chemises; chapellerie», relevant de la classe 25
(voir points 43 à 54 ci-dessus).
80 La division d’opposition a conclu à l’absence de lien avec les produits contestés «coutellerie, fourchettes et cuillers» compris dans la classe 8 et avec tous les produits contestés compris dans la classe 11, à savoir les «sèche-cheveux; bouilloires électriques; vaporisateurs faciaux [saunas]; appareils pour bains d’hydromassage; radiateurs électriques; chauffe-eau; ventilateurs [climatisation]; ventilateurs électriques à usage personnel; lampes; réfrigératons».
81 Toutefois, nonobstant la différence entre les produits en cause, il existe un lien entre les signes en cause, étant donné que la marque demandée évoquerait la marque antérieure 2 jouissant d’une renommée de la part de la partie pertinente malgré la différence entre les produits en cause (voir, par analogie, 24/03/2011,
C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 56-58; 29/03/2012, T-369/10,
BEATLE, EU:T:2012:177, § 60; 30/03/2022,445/21, COMPAL, EU:T:2022:198,
§ 43).
82 Il ressort de la jurisprudence que le fait que les produits en cause soient différents
n’exclut pas une certaine proximité entre eux[04/10/2017, T-411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 193]. Les notions de «similitude» et de
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«proximité» entre les produits en cause ne devraient pas être confondues. La similitude entre les produits désignés par les marques en cause ne constitue pas une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, alors qu’elle constitue l’une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE. La notion de «rapprochement» entre les produits, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, doit être comprise comme l’existence d’un simple lien entre cesproduits (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL/… VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 79; 30/03/2022, T-
445/21, COMPAL, EU: T: 2022: 198, § 48, 50).
83 Il ressort de la pièce X de l’annexe 1 que les ventilateurs «mardi» sont extraits de tous les éléments liés à cette marque emblématique, étant donné que «IGT» n’est jamais un flux final de tout ce lecteur. Un endroit où, en substance, toute personne et tout le monde peuvent rester inspirés de l’innombrable images liées à la cassation qu’il publie chaque jour. Ces PICS peuvent consister en une simple tenue, un appartement rempli de «Preme products, à un supercar orné d’un logo de boîte.» Il confirme, conformément à la vaste politique de co-marquage de
l’opposante, que le signe peut être associé à divers produits.
84 «Ser» est connu comme une marque non conventionnelle qui est loin d’une marque de luxe qui serait uniquement associée aux vêtements et aux sacs à main.
85 L’existence d’un lien entre les signes en conflit est étayée par i) le degré élevé de renommée et de caractère distinctif de la marque antérieure no 2; II) la stratégie bien connue de l’opposante en matière de comarquage avec une grande variété d’entreprises; et iii) l’association commune de la marque «aval» à divers produits, y compris des produits techniques et utilitaires tels que divers outils, lampes, bouilloires, lampes, lampes, lampes, lampes, lampes, lampes, haut-parleurs, gobelets, verres, réveille-matin, chaises pliantes, équipements de sport, bols pour animaux de compagnie et beaucoup d’autres. L’opposante établit donc un lien objectif et stratégique entre le signe «connexions» et des produits de nature diverse et participe de manière continue à d’autres marques, même à partir de segments de marché complètement différents.
86 Par conséquent, les consommateurs ont tendance à associer le signe notoirement connu «connexions» non seulement aux vêtements et accessoires, mais aussi à des dispositifs techniques (à savoir, appareils de soin du corps — sèche-cheveux, appareils pour le visage à vapeur [saunas], appareils pour bains d’hydromage); appareils ménagers divers — bouilloires électriques, radiateurs électriques, chauffe-eau, ventilateurs [climatisation], ventilateurs électriques à usage personnel; lampes, réfrigérateurs; et ustensiles de table (tels que couverts de table compris dans la classe 8), qui ne concernent pas exclusivement les soins du corps ou la mode au sens strict.
87 En particulier, en ce qui concerne la «coutellerie» comprise dans la classe 8, la chambre de recours souligne que le terme «vétérinaire» est également utilisé avec des couteaux, des tasses, des tasses et des bouilloires, ce qui ne fait que renforcer le lien entre les signes.
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88 En outre, une partie des produits contestés contestés compris dans la classe 11 (à savoir sèche-cheveux, appareils pour le visage à vapeur [saunas], appareils pour bains d’hydromassage) sont destinés aux soins du corps humain et, partant, à améliorer l’apparence d’une personne. Elle indique donc qu’il existe un lien entre les produits de mode et les produits contestés mentionnés.
89 En outre, tous ces produits contestés faisant l’objet du recours et les produits pour lesquels la marque antérieure 2 jouit d’une renommée peuvent être proposés et commercialisés à proximité immédiate les uns des autres, par exemple dans des grands magasins haut de gamme ainsi que dans les aéroports [voir, par analogie,
03/11/2020, R 582/2019-5, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), § 44]. Il ressort également de la pièce X jointe à l’annexe 1 de la justification que les consommateurs s’attendent à une combinaison inhabituelle et surprenante d’une marque notoirement connue «allusive» avec une nouvelle gamme totalement inattendue (voir point 83 ci-dessus).
90 En raison de l’intensité de la renommée, du degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure 2, de l’exposition du public pertinent à la marque antérieure
2 et de la similitude globale entre les signes, le signe contesté sera perçu au moins par une partie significative du public pertinent comme imitant la marque antérieure no 2 et déclenchera donc et établira un lien mental avec la marque antérieure 2 [voir, par analogie, 03/11/2020, R 582/2019-5, LV POWER
ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), § 45-46]. La condition relative à l’existence d’un lien est donc remplie.
4. Risque de préjudice
91 La Cour a précisé que l’existence d’un lien entre les signes en conflit ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui constitue la condition spécifique de la protection des marques renommées prévue par cette disposition (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 32; 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P indirects, C-158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al.,
EU:C:2020:151, § 65).
92 À cet égard, il convient de rappeler, premièrement, que les atteintes contre lesquelles l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de cettemarque (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 27;
04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P indirects, C-158/18 P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 73).
93 Un seul de ces trois types d’atteintes suffit pour que cette disposition s’applique
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 28; 04/03/2020, C-155/18 P, C-
156/18 P, C-157/18 P indirects, C-158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON
ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 74).
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94 En outre, si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans lefutur (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38; 04/03/2020, C-155/18
P, C-156/18 P, C-157/18 P indirects, C-158/18 P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 75).
95 L’existence d’une des atteintes visées par cette disposition ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les marques en conflit, ainsi que la nature et le degré de proximité des produits et des services concernés (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 68;
04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P indirects, C-158/18 P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 76).
96 S’agissant du préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, également désigné sous les termes de «dilution», de «grignotage» ou de «brouillage», un tel préjudice est constitué lorsque se trouve affaiblie l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de cette marque, dès lors que l’usage de la marque postérieure entraîne une dispersion de l’identité d’identité et de l’emprise sur l’esprit du public de la marque antérieure. Tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, n’est plus en mesure de le faire (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 29; 04/03/2020, C-155/18
P, C-156/18 P, C-157/18 P indirects, C-158/18 P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 77).
97 La Cour a également précisé que la preuve que l’usage de la marque postérieure porte ou serait susceptible de porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 77; 04/03/2020, C-155/18
P, C-156/18 P, C-157/18 P indirects, C-158/18 P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 78).
98 En ce qui concerne le préjudice porté à la renommée de la marque, également désigné sous les termes de «ternissement» ou de «dégradation», ce préjudice intervient lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être ressentis par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque en est diminuée. Le risque d’un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptible d’exercer une
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influence négative sur l’image de la marque (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 40).
99 Quant à la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» et de «free-riding», cette notion s’attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée. Un profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut être indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41-43).
100 Comme déjà indiqué ci-dessus, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38;
07/12/2010, T-59/08, NIMEI La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 33).
Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 61- 62).
101 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être interprété en ce sens que le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque, au sens de cette disposition, n’exige pas qu’il existe un risque de confusion ou un risque de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit tiré de l’utilisation par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est un profit indûment tiré par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque lorsque ce tiers cherche à se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette marque et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer l’image de la marque renommée (18/06/2009, EU:C:2009:378,
§ 50).
102 Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas
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d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. Plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69;
18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
103 L’opposante a fait valoir que l’usage du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures et porterait préjudice au caractère distinctif des marques antérieures. La demanderesse est restée silencieuse.
104 L’opposante a fait valoir que la demanderesse a copié délibérément et de bonne foi les marques antérieures qui sont «emblématiques» et que l’usage du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures et leur porterait préjudice et impliquerait, dans chaque cas, une modification du comportement économique des consommateurs.
105 La chambre de recours observe que les produits de l’opposante portant le signe
font partie des produits les plus contrefaits au monde (annexe 3 du mémoire exposant les motifs du recours et annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours).
106 Par conséquent, en utilisant le signe contesté dans son activité, la demanderesse bénéficierait de la valeur attractive du signe «Supreme» et tirerait dès lors indûment profit du caractère distinctif élevé et de la renommée dont jouit la marque antérieure no 2. En particulier, l’utilisation du signe contesté apporterait immédiatement une valeur ajoutée à l’activité de la demanderesse et permettrait à cette dernière d’économiser substantiellement ses investissements de marketing et de publicité.
107 Compte tenu du lien établi ci-dessus, en ce qui concerne également le public pertinent du signe contesté, la forte renommée et le caractère distinctif de la marque antérieure no 2, ainsi que la similitude globale entre les signes et l’image emblématique véhiculée par la marque antérieure no 2, la chambre de recours considère qu’il est très probable que le signe contesté puisse tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure no 2.
108 Étant donné qu’un des types d’atteinte suffit pour que cette disposition s’applique, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres types de préjudice sont présents ou non.
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5. Juste motif
109 Lorsque le titulaire de la marque renommée a démontré l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et, notamment, qu’il a démontré qu’un profit a été indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque, il incombe au tiers qui utilise un signe similaire à la marque renommée d’établir qu’il a un juste motif pour utiliser un telsigne (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39; 06/02/2014, C-65/12,
BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL KRATING-DAENG, EU:C:2014:49,
§ 44).
110 Il s’ensuit que la notion de «juste motif», prévue à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, signifie qu’elle peut non seulement inclure des raisons objectivement prépondérantes, mais également porter sur les intérêts subjectifs d’un tiers faisant usage d’un signe identique ou similaire à la marquerenommée (18/06/2009, C- 487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 34; 06/02/2014, C-65/12, BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL KRATING-DAENG, EU:C:2014:49, § 45;
30/05/2018, C-85/16 P indirects, KENZO, EU:C:2018:349, § 86).
111 Par conséquent, la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE aux marques renommées est étendue. La condition spécifique de cette protection consiste en un usage sans juste motif d’un signe, identique ou similaire à une marque enregistrée, qui tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ou lui porterait préjudice (06/02/2014, C-65/12, THE
BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL Krating-Daeng, EU:C:2014:49, § 33;
30/05/2018, C-85/16 P indirects, KENZO, EU:C:2018:349, § 89).
112 Néanmoins, ainsi qu’il ressort de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’utilisateur d’un signe similaire à une marque renommée peut se prévaloir d’un «juste motif» aux fins de l’usage de ce signe, ce qui est l’expression de l’objectif général de ce règlement, qui est de trouver un équilibre entre, d’une part, l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de cette marque et, d’autre part, l’intérêt d’un tiers à utiliser, dans le commerce, un tel signe RED aux fins de la désignation de «BUsculpG» (C-65/12, EU:C:2014:49). 30/05/2018, C-85/16 P indirects, KENZO, EU:C:2018:349, § 90).
113 Cefaisant, l’allégation d’un tiers selon laquelle il existe un juste motif pour l’usage d’un signe similaire à une marque renommée ne saurait conduire à la reconnaissance, au profit de ce tiers, des droits liés à une marque enregistrée, mais oblige le titulaire de la marque renommée à tolérer l’usage du signe similaire
(06/02/2014, C-65/12, THE BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL Krating-
Daeng, EU:C:2014:49, § 46; 30/05/2018, C-85/16 P indirects, KENZO,
EU:C:2018:349, § 91).
114 En l’espèce, la charge de la preuve concernant cette dernière condition incombe à la demanderesse. Dans cette procédure, tant en première instance qu’en procédure de recours, la demanderesse est restée totalement silencieuse. Indépendamment de cela, la chambre de recours ne peut envisager aucune raison justifiée pour que la demanderesse utilise le signe contesté.
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Conclusion
115 Le recours est accueilli pour l’ensemble des produits contestés faisant l’objet du recours sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la MUE antérieure no 16 815 763 (marque antérieure no 2), et il n’est pas nécessaire d’examiner ce motif par rapport aux autres marques antérieures ni au motif énoncé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’opposition est donc accueillie et la demande de marque de l’Union européenne est rejetée dans son intégralité.
116 La décision attaquée doit être annulée dans la mesure où l’enregistrement du signe contesté a été autorisé pour les produits faisant l’objet du recours, à savoir:
Classe 8 — coutellerie, fourchettes et cuillers de table;
Classe 11 — Sèche-cheveux; Bouilloires électriques; Vaporisateurs faciaux [saunas]; Appareils pour bains d’hydromassage; Radiateurs électriques; Chauffe-eau; Ventilateurs [climatisation]; Ventilateurs électriques à usage personnel; Lampes; Réfrigérateurs.
Frais
117 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
118 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
119 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée et accueille l’opposition également pour les produits suivants:
Classe 8 — coutellerie, fourchettes et cuillers de table;
Classe 11 — Sèche-cheveux; Bouilloires électriques; Vaporisateurs faciaux [saunas]; Appareils pour bains d’hydromassage; Radiateurs électriques; Chauffe-eau; Ventilateurs [climatisation]; Ventilateurs électriques à usage personnel; Lampes; Réfrigérateurs;
2. Rejette la marque contestée également pour les produits précités;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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