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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2022, n° R1327/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1327/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 11 février 2022
Dans l’affaire R 1327/2021-1
Eurokartensysteme GmbH Solmsstraße 6
60486 Francfort-sur-le-Main
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Michalski Hüttermann & Partner Patentanwalt mbB, Speditionstraße 21, 40221 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18311836
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
11/02/2022, R 1327/2021-1, Girocard (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 23 septembre 2020, EUROkartensysteme GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants après limitation de la liste des produits du 28 mai 2021:
Classe 9 — ordinateurs.
2 La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Bleu clair, bleu foncé, blanc.
et a décrit le signe comme suit:
Girocard.
3 Par décision du 2 juin 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 L’auditeur a indiqué que le mot anglais «giro» désigne un système de transfert d’argent entre établissements financiers ou bureaux de poste qui permet de débiter son propre compte à concurrence de la somme d’argent au profit du compte du bénéficiaire. Le terme «Girocard» se rapporterait donc, du point de vue du public anglophone, à une «carte monétaire pour ou en rapport avec un compte courant ou un compte courant». Avec la même signification, «Girocard» serait également compris directement par le public germanophone. Le mot anglais
«card» serait courant par les consommateurs allemands. L’élément verbal «Girocard» informerait les consommateurs pertinents du fait que les produits contestés sont des «ordinateurs» utilisés dans ce système de paiement, tels que les «automates de monnaie». L’élément figuratif de la marque demandée serait une représentation très simple d’un clavier d’un distributeur automatique avec une fente, dont l’entrée serait symbolisée par une flèche. La représentation serait usuelle sur le marché et serait dépourvue de caractère distinctif. La demanderesse se réfère à la décision de la cinquième chambre de recours dans l’affaire R 1922/2017-5 (25/05/2018, R 1922/2017-5, Girocard (fig.)) et affirme que les produits refusés dans cette affaire ne comprennent pas d’ordinateurs. La décision précitée de la chambre de recours aurait également confirmé le rejet de la marque figurative «Girocard» dans cette affaire pour les produits revendiqués
3
«ordinateur». L’affirmation de la demanderesse selon laquelle le terme «ordinateur» n’inclut pas les distributeurs automatiques de billets est également inexacte. La liste des produits initialement produite montre clairement que même la demanderesse considère les «automates de monnaie» comme une sous- catégorie d’ordinateurs, étant donné qu’elle revendiquait initialement des «appareils de traitement de données et ordinateurs, en particulier des distributeurs automatiques de billets». La dénomination «Girocard» n’aurait pas de signification allant au-delà de la combinaison de la signification de ses éléments constitutifs. En raison de son caractère descriptif, la marque demandée serait également dépourvue du caractère distinctif requis. Le public pertinent ne percevra pas le signe comme une indication de l’origine commerciale.
5 Le 29 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a formé le 30 juillet 2021 Le mois de septembre 2021, le Tribunal a motivé et conclu à l’annulation de la décision attaquée. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas possible de faire droit au recours, elle a retiré la demande de marque.
6 Elle a indiqué que, même si les ordinateurs ou les distributeurs automatiques de billets étaient des appareils utilisés dans le système de paiement spécifique, cela n’était pas décrit par la marque «Girocard». L’argumentation développée dans la décision attaquée se fonderait exclusivement sur le système de paiement, c’est-à- dire sur l’élément «giro», et ferait totalement abstraction de l’élément «card». L’argumentation de l’examinateur ne serait donc fondée que sur une partie du signe demandé, ce qui serait toutefois irrecevable. Selon la définition de l’examinateur, le terme «Girocard» n’est précisément pas un système de paiement, mais une carte monétaire pour ou dans le cadre d’un compte courant ou d’un compte courant. Or, les ordinateurs ne seraient manifestement pas des cartes monétaires, de sorte qu’il ne saurait y avoir de caractère descriptif. Même si l’on considérait les distributeurs automatiques de billets comme une sous-catégorie d’ordinateurs, ceux-ci ne seraient en aucune manière conçus sous la forme d’une carte ou d’une carte. En outre, les distributeurs automatiques de billets ne comportaient pas non plus de cartes. Le signe «Girocard» serait clairement perçu par les consommateurs pertinents comme une référence à une entreprise déterminée. Les consommateurs seraient habitués à identifier différentes entreprises du secteur bancaire et financier en fonction de leurs représentations, couleurs et graphiques différents. Les consommateurs reconnaîtraient les entreprises du secteur bancaire et financier sur la seule base des couleurs qu’ils utilisent habituellement. Le graphite et la combinaison de couleurs turquoise et bleu de la marque demandée ne seraient utilisés par aucune autre entreprise et se distingueraient nettement des signes d’autres entreprises. La chambre de recours a considéré que le graphique de la marque demandée ne constituait pas des distributeurs automatiques de vente ou de billets typiques, comme le prétend l’examinateur. Sur toutes les photographies de distributeurs automatiques et de distributeurs automatiques reproduites dans la décision attaquée, la fente d’introduction de la carte serait physiquement séparée du champ du clavier. Dès lors, les consommateurs ne comprendraient pas ce que la flèche indique dans le graphique de la marque demandée. En outre, un clavier typique ne serait pas composé de boutons 3x4 comme dans le graphique de la marque demandée. L’élément figuratif ne constituerait pas seulement un pictogramme et serait, par conséquent, distinctif.
4
Considérants
7 Le recours est recevable, mais non fondé.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T-19/04, Paperlab,
EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, §
20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
10 Le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Le caractère descriptif d’un signe doit donc être examiné afin de déterminer si le consommateur moyen des produits et services concernés, raisonnablement attentif et avisé, pourrait comprendre le signe sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière.
11 Les produits revendiqués «ordinateurs» compris dans la classe 9 s’adressent tant au grand public qu’aux hommes d’affaires. Le degré d’attention des consommateurs ciblés est supérieur à la moyenne, étant donné que les ordinateurs sont des produits techniques dont le prix est relativement élevé et qui ne sont pas achetés quotidiennement.
12 L’examen des motifs absolus de refus porte sur tout le territoire de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est donc exclu dès lors qu’il n’est descriptif que dans une partie de l’Union (19/09/2002, C- 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
13 Étant donné que l’élément verbal de la marque demandée «Girocard» est un terme du vocabulaire anglais, il convient d’examiner les motifs de refus au regard des consommateurs anglophones de l’Union européenne. Le public anglophone de l’Union européenne comprend au moins les consommateurs d’Irlande et de Malte. Le terme est en outre compris par le public germanophone. Le mot anglais
«card» est étroitement lié au mot allemand «carte» et est également entré dans la langue allemande par le biais de termes tels que «Paycard» ou «Smartcard» (25/05/2018, R 1922/2017-5, Girocard (fig.), § 26).
5
Le signe demandé se compose du terme «Girocard» ainsi que de différents éléments figuratifs.
14 Le terme «giro» est souvent utilisé dans le secteur financier pour désigner un système de transfert de fonds entre institutions financières autorisant le débit de son propre compte à hauteur de la somme d’argent en faveur du bénéficiaire (31/01/2001, T-331/99, Giroform, EU:T:2001:33, § 23; 21/01/2009, T-399/06, Giropay, EU:T:2009:11, § 31; voir également la définition du dictionnaire anglais
Merriam Webster, https://www.meriam-webster.com/dictionary/giro: Définition of giro: «a service of many European banks that permits authorized direct transfer of funds among account holders as well as conventional transfers by check» (dans la langue de procédure: «un service de nombreuses banques européennes permettant les virements directs autorisés entre titulaires de comptes et les virements classiques par chèque»). Le terme global «Girocard» se rapporte donc, du point de vue du public anglophone, à une carte bancaire pour ou en rapport avec un compte courant ou un compte courant» (25/05/2018, R
1922/2017-5, Girocard (fig.), § 25).
15 Dans la même signification, «Girocard» est également compris directement par le public germanophone. Selon le dictionnaire économique Gabler, «Girocard est synonyme de cartes de débit émises par le secteur du crédit allemand, qui permettent au titulaire de la carte d’acheter des espèces au distributeur automatique de billets ou de payer au point de vente (POS) après l’encodage du numéro d’identification personnel» (https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/girocard-ec-karte-33175).
16 La combinaison verbale «Girocard» n’est ni inhabituelle par sa structure ni contraire aux habitudes linguistiques. Dès lors, le signe en cause, qui est composé, suivant les règles de la grammaire anglaise et dans un ordre correct, des mots «giro» et «card», ne crée pas, dans l’esprit du public ciblé, une impression suffisamment différente de celle produite par la simple juxtaposition de ces deux mots pour modifier leur signification et leur support [25/05/2018, R 1922/2017-5,
Girocard (fig.), § 13227]. La combinaison verbale «Girocard» ne contient pas non plus d’éléments créatifs susceptibles de lui conférer, dans son ensemble, la capacité de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (voir 21/01/2009, T-399/06, Giropay, EU:T:2009:11, § 37, 38).
17 Dans la mesure où l’élément verbal «Girocard» décrit directement et directement les caractéristiques des produits et services contestés, la configuration graphique du signe demandé ne saurait non plus lui conférer un caractère distinctif. Les éléments figuratifs ne font que renforcer le caractère descriptif de l’élément verbal.
18 L’élément figuratif de la marque demandée se limite à une représentation simple et usuelle d’un clavier (3 touches sur quatre rangées) d’un distributeur automatique de billets ou d’un lecteur de cartes muni d’une fente de cartes, dont l’entrée est symbolisée par une flèche. Il convient tout d’abord de noter que le clavier comporte au total 12 touches, soit un nombre suffisant de touches; 10 boutons pour les chiffres 0-9 et deux autres boutons pour «Introduction» et
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«correction». Même si les claviers comportent généralement plus de touches, comme l’indique la demanderesse, cela n’est toutefois pas pertinent, étant donné que le nombre de touches est suffisant et que les consommateurs ne sont pas enclins à procéder à une analyse. Contrairement à ce qu’estime la demanderesse, le positionnement de la flèche ne peut pas non plus détourner l’attention du caractère descriptif du signe. Pour les lecteurs de cartes, la fente d’introduction de la carte se trouve bien souvent au-dessus du clavier. Indépendamment de cela, il est à nouveau vrai à cet égard que les consommateurs ne procèdent pas à une analyse. Les consommateurs ne considéreront pas l’élément figuratif comme une indication de l’origine, mais comme une simple décoration. Cela est d’autant plus vrai que l’élément figuratif reprend et renforce encore la signification descriptive de l’élément verbal «Girocard». Un clavier à flèche est une image typique des paiements par carte à compte courant, étant donné que les paiements par carte sans espèces supposent généralement l’introduction d’une carte et la saisie d’un numéro d’identification personnel au moyen d’un clavier.
19 La configuration des couleurs de la marque demandée ne saurait non plus lui conférer un caractère distinctif. L’ajout des couleurs bleue et turquoise ou bleu clair est banal et est considéré par les consommateurs comme une pure décoration. Il en va de même pour l’enveloppe quadriangulaire en turquoise ou en bleu clair. Un rectangle est une forme géométrique simple qui, dans la marque contestée, n’est perçue par les consommateurs que comme un fond décoratif.
20 Étant donné que la demanderesse n’a pas invoqué l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, son argument selon lequel les consommateurs sont habitués à associer les couleurs bleue et turquoise ou bleu clair à la demanderesse est dénué de pertinence. Un caractère distinctif acquis par l’usage n’est pas pertinent aux fins de l’examen de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’il convient de se fonder uniquement sur le caractère distinctif intrinsèque. Le simple ajout de couleurs individuelles n’est pas suffisant pour conférer un caractère distinctif intrinsèque à une marque.
Les produits contestés compris dans la classe 9
21 Contrairement à l’avis de la demanderesse, «Girocard» décrit bel et bien, dans la signification que nous venons d’exposer, les caractéristiques des produits contestés «ordinateurs» compris dans la classe 9.
22 Le terme générique large «ordinateur» comprend, en tant que sous-catégorie «automates de monnaie», un ordinateur au cœur de tout distributeur automatique de billets. La version initiale de la liste des produits contenait, avant la limitation du 28 mai 2021, la notion d'«appareils de traitement de données et ordinateurs, en particulier les distributeurs automatiques de billets». Cela montre clairement qu’à tout le moins au moment de la demande d’enregistrement, la demanderesse considérait encore les «automates de monnaie» comme une sous-catégorie de «ordinateurs». Elle n’a avancé aucun argument en faveur de son changement de sens.
23 En ce qui concerne les distributeurs automatiques de billets, les consommateurs comprennent directement et directement le mot «Girocard» comme indiquant que ces distributeurs autorisent le retrait d’argent au moyen d’une carte de virement
7
Girocard. Selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un signe verbal soit descriptif d’une partie des produits ou des services couverts par un terme donné (21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 48, 49; 07/06/2001, T-
359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33; 09/07/2008, T-304/06, Mozart,
EU:T:2008:268, § 92; 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 18;
15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 44).
24 Quoi qu’il en soit, les ordinateurs constituent généralement un élément important de tout système de paiement permettant le paiement par carte de débit Girocard.
Les consommateurs comprennent donc le signe «Girocard» en ce qui concerne les ordinateurs comme indiquant que cet ordinateur est utilisé dans un système de paiement permettant des paiements par carte de virement/Girocard.
Conclusion intermédiaire
25 La demande de marque de l’Union européenne est donc refusée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit,EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif derefusen cause
(29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P,Tabs , EU:C:2004:258, § 45, 46;
02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25. Par conséquent, les motifs de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure.
27 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005,C -37/03 P,BioID , EU:C:2005:547, § 60).
28 La marque demandée n’est pas propre à distinguer les produits contestés «ordinateurs» relevant de la classe 9 en fonction de leur origine. Elle ne contient pas d’éléments qui permettraient au public pertinent, à l’insu préalable, de comprendre ce signe en tant qu’indication de l’origine et de l’associer à une entreprise déterminée, en plus de l’indication de la possibilité de paiement avec une carte de virement Girocard. Le message du signe est clair et dépourvu de profondeur sémantique. L’élément figuratif est banal et ne fait querenforcer le
8
message de l’élément verbal. Il est perçu par les consommateurs de manière purement décorative.
29 La demande de marque de l’Union européenne est donc également refusée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
III. Résultat
30 Le recours est donc non fondé et doit être rejeté.
IV. Demande subsidiaire
31 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne peut être retirée à tout moment. Toutefois, la demande doit être expresse et inconditionnelle (27/02/2002, T-219/00, Ellos,
EU:T:2002:44, § 61).
32 La présente demande est présentée à titre subsidiaire et à condition qu’il ne soit pas fait droit au recours. Il ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 49 du RMUE.
33 La demande subsidiaire doit être rejetée.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
G. Humphreys
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
9
LA CHAMBRE
Signés Signés
C. Bartos E. Fink
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