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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2025, n° 003220720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220720 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 220 720
Volume Graphics GmbH, Speyerer Straße 4-6, 69115 Heidelberg, Allemagne (opposante), représentée par Die Patenterie GbR, Nürnberger Straße 19, 95448 Bayreuth, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Aptco Technologies NV, Nieuwe Steenweg 20A, 9810 Nazareth, Belgique (demanderesse), représentée par Wolfram H. Müller, Teltower Damm 15, 14169 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel). Le 11/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 720 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 009 209 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/07/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 009 209 «PoreSmart» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 678 551 «VGSmartPore» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et les services
Décision sur opposition n° B 3 220 720 Page 2 sur 7
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 9 : Logiciels scientifiques ; logiciels.
Classe 42 : Services d’analyse scientifique assistée par ordinateur.
Les produits et services contestés sont, après la limitation du demandeur du 28/01/2025, les suivants :
Classe 9 : Logiciels, à savoir dans le domaine de la porométrie à flux capillaire ; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs, à savoir dans le domaine de la porométrie à flux capillaire.
Classe 42 : Analyse scientifique, à savoir dans le domaine de la porométrie à flux capillaire.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, point 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43).
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le demandeur affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la preuve d’usage de la marque antérieure n’ayant pas été demandée par le demandeur. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Le logiciel contesté, à savoir dans le domaine de la porométrie à flux capillaire, est inclus dans la catégorie générale de logiciels de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 220 720 Page 3 sur 7
Le fonctionnement ou la fonctionnalité des appareils de recherche scientifique et de laboratoire contestés, des appareils éducatifs et des simulateurs, à savoir dans le domaine de la porométrie à flux capillaire, sont étroitement liés à des solutions logicielles. L’appareil de porométrie à flux capillaire utilise un logiciel pour le contrôle des mesures, l’acquisition de données et l’analyse des résultats. Les systèmes modernes sont généralement basés sur PC et sont dotés de logiciels automatisés et conviviaux qui effectuent des calculs, génèrent des rapports et incluent souvent des fonctions avancées telles que la réévaluation et l’exportation de données. En outre, les outils éducatifs et les simulateurs dans le domaine de la porométrie à flux capillaire exploitent des logiciels pour la création de contenu, la distribution et l’engagement des utilisateurs, enrichissant l’expérience d’apprentissage. Les produits contestés et les logiciels scientifiques de l’opposant sont destinés aux mêmes consommateurs intéressés par l’achat de ces appareils et des logiciels nécessaires à leur fonctionnement et à leur utilisation complète. Ils sont généralement produits par les mêmes entreprises ou des entreprises étroitement liées, dont beaucoup fournissent à la fois le matériel et le logiciel afin d’assurer une compatibilité parfaite entre les deux. En outre, ces produits sont généralement distribués par les mêmes canaux commerciaux. Ils sont également complémentaires. Par conséquent, et contrairement à l’avis du demandeur, ces produits contestés sont considérés comme similaires aux logiciels scientifiques de l’opposant.
Services contestés de la classe 42
L’analyse scientifique contestée, à savoir dans le domaine de la porométrie à flux capillaire, est incluse dans, ou chevauche, les services d’analyse scientifique assistée par ordinateur de l’opposant. Par conséquent, ces services sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services de la marque antérieure visent le public général et professionnel et les produits et services contestés visent exclusivement un public professionnel. Par conséquent, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 81).
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
VGSmartPore PoreSmart
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur opposition n° B 3 220 720 Page 4 sur 7
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Bien que composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, point 72). En l’espèce, l’utilisation de majuscules irrégulières dans les deux signes y contribuera. Au moins le public anglophone décomposera mentalement les signes en « VG- Smart-Pore » et « Pore-Smart », car il attribue des concepts indépendants à certains des éléments résultant d’une telle division, à savoir aux termes « smart » et « pore ». Cependant, pour une autre partie du public pertinent sur le territoire pertinent, telle que la partie hispanophone du public, même si cette partie du public décomposera également les signes comme expliqué ci-dessus, l’élément verbal coïncidant des signes – « Pore » – est dépourvu de sens. Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie professionnelle hispanophone du public, pour laquelle le terme coïncidant « pore » est dépourvu de sens, et donc distinctif pour les produits et services pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal « VG » de la marque antérieure n’a pas de signification évidente pour le public en cause et est, par conséquent, distinctif.
L’élément verbal coïncidant « Smart » est un mot anglais courant qui sera compris dans tous les États membres de l’Union européenne, y compris l’Espagne, avec sa signification anglaise, à savoir « astucieux, intelligent, vif, rapide, spirituel » (informations extraites du Collins Dictionary le 04/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart). Cet élément est descriptif des produits et services couverts par la marque antérieure et le signe contesté au motif qu’il fait référence à la technologie intelligente ou à la sophistication technologique de ces produits et services ou qu’il s’agit d’une caractéristique des produits et services en cause, et il a également une connotation élogieuse (15/10/2020, T-48/19, smart:)things, EU:T:2020:483 ; points 6, 18).
Visuellement, les signes coïncident dans les éléments verbaux « Smart » (descriptif) et « Pore » (distinctif), même si l’ordre des éléments est inversé dans le signe contesté. Cependant, ils diffèrent par l’élément verbal additionnel « VG » (distinctif) de la marque antérieure.
Décision sur opposition n° B 3 220 720 Page 5 sur 7
S’agissant de la position différente des mots coïncidents, il convient de noter que l’inversion de l’ordre n’est pas décisive étant donné que les éléments verbaux respectifs sont composés des mêmes mots, de sorte qu’ils seront perçus comme une combinaison de ces deux mots (09/12/2009, T-484/08, Kids Vits / VITS4KIDS, EU:T:2009:486, § 32).
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, et en tenant compte de l’impact/du poids plus ou moins important attribué aux différents éléments composant les signes, ceux-ci sont considérés comme visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les sons des éléments verbaux « Smart » et « Pore ». Les signes diffèrent par l’ordre inversé des éléments coïncidents. Toutefois, le fait qu’ils seront prononcés dans un ordre inversé ne peut pas l’emporter sur la similitude phonétique créée par l’impression auditive globale produite par les signes respectifs (09/12/2009, T-484/08, Kids Vits / VITS4KIDS, EU:T:2009:486,
§ 33). Les signes diffèrent également par la prononciation de l’élément verbal additionnel « VG » dans la marque antérieure. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, et en tenant compte de l’impact/du poids plus ou moins important attribué aux différents éléments composant les signes, les signes sont considérés comme phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le composant coïncident « Smart » est non distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Le public pertinent remarquera la présence des éléments additionnels qui n’ont pas de signification. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une faible mesure.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition n° B 3 220 720 Page 6 sur 7
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou similaires et s’adressent à un public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour différencier les marques. Confronté à des produits et services identiques ou similaires, le public pertinent sera amené à croire que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. En l’espèce, compte tenu de la coïncidence dans l’élément distinctif « Pore », il est considéré que le signe contesté peut être perçu comme une nouvelle gamme de produits et services de l’opposant. Ce risque d’association se produirait également même pour la partie professionnelle du public ayant un degré d’attention élevé. En ce qui concerne les différences au début des signes, le demandeur souligne l’importance du début des signes en conflit pour la perception des signes par le consommateur. Même si le demandeur a eu raison d’affirmer qu’il existe une pratique juridique établie selon laquelle il est considéré que les consommateurs accordent plus d’attention au début d’une marque, cette considération ne saurait prévaloir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel un examen de la similitude des signes doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par ces signes, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement un signe dans son ensemble et n’examine pas ses détails individuels (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52). La différence au début de la marque demandée n’est pas suffisante pour contrecarrer la similitude résultant de la présence dans les deux signes des deux mêmes termes « Smart » et « Pore », bien qu’en ordre inversé. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie professionnelle hispanophone du public. Étant donné qu’un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 678 551 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 220 720 Page 7 sur 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Irene MARUGÁN MARÍN Bianca DĂNILĂ Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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