EUIPO
18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2025, n° R1712/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1712/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 mars 2025
Dans l’affaire R 1712/2024-5
Robert Bosch GmbH Place Robert Bosch 1 70839 Gerlings Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18992437
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
18/03/2025, R 1712/2024-5, Welcome to the new H2!
2
Décision
Les faits
1 Par sa demande déposée le 29 février 2024, Robert Bosch GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Welcome to the new H2!
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants («les produits et services contestés»):
Classe 9: Piles à combustible à usage stationnaire; Installations et composants pour la production et la transformation de l’hydrogène et des sources d’énergie à base d’hydrogène, par exemple pour l’intégration dans des installations d’électrolyse composées principalement de modules de réaction chimique (par exemple: Blocs), unités de commande, capteurs, logiciels associés et électronique.
Classe 37: Entretien et maintenance de piles à combustible pour applications fixes; Entretien et maintenance d’installations et de composants pour la production et la transformation de l’hydrogène et des vecteurs énergétiques à base d’hydrogène.
Classe 42: Services d’ingénierie dans le domaine de l’énergie et de l’intégration.
2 Le 21 mars 2024, l’examinateur a soulevé d’office des objections à l’encontre de la demande, au motif que celle-ci ne semblait pas pouvoir être enregistrée.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur.
4 Par décision du 26 juillet 2024 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la marque demandée pour les produits et services contestés sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision se fondait essentiellement sur les constatations suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme suit: Bienvenue dans le nouvel hydrogène!
− La signification susmentionnée des mots «Welcome to the new H2» contenus dans la marque a été documentée par les entrées de dictionnaires et les sites Internet suivants.
WELCOME: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/welcome
NEW: https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/new
H2: Scientifically shortened as H2, Hydrogen is a colourless, odourless, and tasteless gas lighter than air. (Informations extraites d’une recherche sur Internet du 12 mars 2024 extraites de https://semagases.com/what-is-hydrogen-h2/).
18/03/2025, R 1712/2024-5, Welcome to the new H2!
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Traduction par l’Office: L’hydrogène, scientifiquement abrégé en H2, est un gaz incolore, inodore et sans goût, plus léger que l’air.
− Il est courant que l'«hydrogène», c’est-à-dire l’hydrogène, soit également utilisé comme combustible. Voir par exemple: https://tyczka-hydrogen.de/anwendungen- referenzen/industrie
H2 en tant qu'intrant
Applications industrielles
L’hydrogène est depuis longtemps un intrant important pour différents secteurs industriels: du traitement thermique à l’industrie des semi-conducteurs en passant par la chimie. Toutefois, il est également de plus en plus utilisé comme combustible pour les procédés à haute température et comme agent réducteur pour le minerai de fer (recherche sur l’internet du 20 mars 2024).
− Le public pertinent percevra simplement le signe «Welcome to the new H2!» comme un slogan promotionnel élogieux dont l’objectif est de communiquer un message de service destiné aux consommateurs. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Ils ne verront pas d’informations allant au-delà des informations publicitaires qui ne serviraient qu’à mettre en évidence les aspects positifs des biens et services, à savoir l’utilisation d’hydrogène nouveau.
− En outre, le signe demandé est dépourvu de tout élément susceptible de lui conférer un caractère distinctif au-delà de son caractère purement promotionnel dans la perception du public ciblé. Au-delà du message purement publicitaire et informatif, le public pertinent ne serait pas en mesure de déduire du signe une indication d’origine commerciale.
− En ce qui concerne la prétendue ambiguïté du signe, il convient de tenir compte des éléments suivants: La signification éventuelle du signe demandé ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais dans le contexte de la classification pertinente.
− Par ailleurs, un signe verbal peut être refusé à l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés. Ces principes sont également valables pour des demandes constituées d’une combinaison de mots. En effet, en général, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif d’une caractéristique des produits ou des services revendiqués reste elle-même descriptive de ces caractéristiques. En effet, le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque
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composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services.
− Même s’il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par la marque, cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de celle-ci. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée.
− L’intention de la demanderesse d’offrir certains des produits et services en combinaison avec d’autres combustibles ne saurait être considérée, à elle seule, comme étant de nature à modifier la perception de la marque demandée par le public et est donc dénuée de pertinence pour l’appréciation du motif tiré de l’absence de caractère distinctif invoqué dans la lettre d’opposition.
− Le point d’exclamation n’est pas un élément déterminant pour déterminer le caractère distinctif du signe. «Les symboles typographiques tels que le point, la virgule, le point- virgule, les guillemets ou les points d’exclamation ne sont pas perçus par le public comme indiquant l’origine. Les consommateurs la perçoivent comme un signe destiné à attirer leur attention, mais pas comme un signe indiquant l’origine commerciale» (27/02/2019, R 951/2018-1, net.Lock, § 31).
5 Le 28 août 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation intégrale de la décision attaquée.
6 Le 6 novembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le slogan «Welcome to the new H2» ne doit pas, à première vue, être considéré comme descriptif, étant donné qu’il est perçu par le public professionnel comme un jeu de mots surprenant et qu’il le rend curieux.
− La requérante doit s’opposer à la thèse selon laquelle le signe ne gagne pas en caractère distinctif par le jeu de mots du slogan. En anglais, le «H» est prononcé comme «aitch», ce qui est similaire au mot anglais prononcé «age», c’est-à-dire à l’époque. L’évocation de «New Age» dans le contexte des produits et services susmentionnés confère une signification inhabituelle et surprenante. Cela correspond à l’alleriteration inhabituelle observée dans la jurisprudence, ce qui confère à un slogan un caractère distinctif.
− La traduction littérale «Willkommen im Neu H2» ne correspond pas à la déclaration en langue anglaise et n’est donc pas véhiculée littéralement en allemand. L’ambiguïté est pertinente, car le slogan est compris comme un tout. Étant donné qu’il n’y a pas de «new H2», il s’agit d’un jeu de mots créatif pour les acteurs du marché. Le public pertinent étant les clients tout au long de la chaîne de valeur, des chaudières
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industrielles aux capteurs, c’est-à-dire tous les clients B2B dans le secteur de l’énergie, l’ambiguïté est manifeste pour les destinataires.
− Le public ciblé pense à l’ensemble de l’énergie, pour lequel le néologisme serait quelque peu particulier et approprié en tant que caractéristique d’origine.
− La décision de rejet part d’un critère d’examen trop strict. En l’espèce, le public pertinent est un public spécialisé composé de clients B2B dans le secteur de l’énergie.
− À cet égard, l’attention du public concerné doit tout au plus être considérée comme moyenne, étant donné que celui-ci ne fera pas d’idées particulières quant à la signification d’un signe utilisé en tant que marque pour les produits concernés.
− L’expérience montre que le public n’est guère apte à décomposer les signes en ses éléments (de langue étrangère) et à les analyser sur le plan conceptuel afin de pouvoir lire des significations descriptives suggérées.
− Le consommateur moyen, composé principalement d’un public spécialisé et possédant des connaissances techniques spécifiques, ne pourrait pas associer le terme «Welcome to the new H2!» à «bienvenu pour le nouvel hydrogène», car il n’y a pas de nouvel hydrogène.
− Étant donné que la traduction littérale n’a aucun sens, le consommateur ne percevra pas le terme comme descriptif des produits et services mentionnés.
− Une signification éventuelle de «Welcome to the new H2!» n’apparaît, le cas échéant, qu’après un travail de réflexion considérable, un effort d’interprétation et des conclusions fantaisistes. Compte tenu de ce fait, il ne saurait être présumé que le signe demandé est purement descriptif.
− Les marques qui présentent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public ciblé sont aptes à indiquer l’origine commerciale des produits ou des services. En tout état de cause, un processus de pensée humain important est nécessaire pour pouvoir comprendre une éventuelle signification de «Welcome to the new H2!» (Welcome to the new H2!).
Considérants
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. Il convient de rejeter la demande en annulation de la décision de rejet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (absence de caractère distinctif).
Portée du recours
10 La demanderesse a attaqué la décision attaquée pour tous les produits et services refusés. Par conséquent, conformément à l’article 66 du RMUE, tous les produits et services refusés par l’examinateur et énumérés au point 1 font l’objet de la procédure.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
12 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de le distinguer de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque peut, lors d’une acquisition ultérieure, faire le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (29/04/2004, C 456/01-P & C 457/01-P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34; 10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 16 et jurisprudence citée, confirmée par 3/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632).
13 À cet égard, la reconnaissance du caractère distinctif d’une marque ne dépend pas de la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services qu’elle vise (16/09/2004, C 329/02-P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 41; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27; 25/09/2015, T-209/14, octogonal vert (fig.), EU:T:2015:701, § 44; 03/12/2015, T--695/14, RECOMMANDATION D’UNE QUADRATS DE SUISSE (fig.), EU:T:2015:928, § 17.
Le public pertinent
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé (13/09/2018, C 26/17-P, Représentation d’un motif de lignes ondulées croisées, EU:C:2018:714, § 31; 25/10/2007, C 238/06-P, Forme en plastique, § 79; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung!EU:C:2020:632, § 25.
15 Ainsi que la demanderesse l’a constaté, les produits et services visés par la marque demandée sont des produits et services qui s’adressent principalement à un public spécialisé dans le secteur de l’énergie.
16 Un degré d’attention éventuellement supérieur à la moyenne n’est toutefois pas pertinent dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [26/10/2022-, T-776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 23]. Il convient toutefois de tenir compte, d’une part, du fait qu’un public spécialisé dispose d’une expertise particulière et, d’autre part, du fait qu’un public spécialisé perçoit un slogan publicitaire différemment d’autres catégories de marques.
17 En raison des éléments verbaux anglais, la marque demandée doit, dans son ensemble, être rattachée à l’espace linguistique anglophone et au public anglophone de l’Union européenne, ainsi qu’il est également exposé à juste titre dans la décision attaquée.
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Absence de caractère distinctif du signe
18 Une marque doit permettre au consommateur des produits et services concernés de distinguer ceux-ci de ceux d’autres entreprises, même sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (-06/09/2012, C 96/11 P, Milchmüse, EU:C:2012:537, § 39; 12/01/2006, C-173/04 P, Sac debout, EU:C:2006:20, § 29.
19 Lorsqu’il est constaté, lors de l’appréciation du caractère enregistrable de la marque, que celle-ci exerce exclusivement une fonction promotionnelle consistant, par exemple, à récompenser la qualité du produit concerné et que cette fonction n’est pas manifestement secondaire par rapport à sa fonction de marque alléguée, à savoir la fonction d’origine, le consommateur moyen n’est généralement pas amené à déduire de tels slogans l’origine du produit (11/12/2001, T 138/00,-Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 36).
20 L’examinateur a traduit cette phrase dans la langue de procédure comme suit: Bienvenue dans le nouvel hydrogène!
21 Le demandeur conteste que cette traduction soit suffisamment proche de l’expression anglaise. Une traduction littérale devrait être libellée comme suit: «Bienvenu dans le nouveau H2», parce qu’elle devrait également tenir compte du jeu de mots dans lequel «H» est prononcé de la même manière que «age», ce qui signifie «bienvenu dans la nouvelle ère 2».
22 À cet égard, il convient de constater que ce n’est pas la traduction littérale ou littéraire correcte dans la langue de procédure qui importe, mais la manière dont ce slogan est compris.
23 En combinaison avec les produits et services revendiqués, le signe demandé se limite à l’éloge publicitaire selon lequel les produits et services concernent une nouvelle génération de produits à base d’hydrogène. Le slogan indique que le fabricant des produits compris dans la classe 9 et le prestataire des services compris dans les classes 37 et 42se sentent obligés d’être neufs dans les piles à combustible pour applications stationnaires. Ces produits et services doivent donc être fabriqués ou fournis selon l’état actuel des connaissances et des technologies énergétiques et se présenter au consommateur et au destinataire de services en tant qu’entreprise moderne et innovante. Cette promesse générale de qualité peut être invoquée par toute agence de publicité et par tout fournisseur des produits et des services en cause et n’apparaît donc pas apte à indiquer un fournisseur déterminé.
24 Le fait qu’il n’existe pas d’hydrogène nouveau sur le plan scientifique n’est pas pertinent. L’expression «new H2» ne doit pas être comprise au sens strict. Ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre, le consommateur pertinent comprendra «the new H2» uniquement comme une référence à un hydrogène amélioré par rapport à l’hydrogène traditionnel, par exemple parce qu’il a été produit de manière plus écologique et plus efficace et qu’il existe des appareils plus nombreux et de meilleure qualité fonctionnant à l’hydrogène, etc. Il est notoire que la production d’hydrogène en tant que source d’énergie est particulièrement énergivore et que, récemment, une attention accrue est accordée à ce que la production soit aussi respectueuse du climat que possible. L’hydrogène est l’un des porteurs d’espoir dans la lutte contrele CO2 et l’énergie respectueuse du climat, en abandonnant les combustibles fossiles par l’utilisation de ressources renouvelables telles que l’hydrogène.
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25 En effet, indépendamment de la question de savoir si le consommateur perçoit dans le signe demandé une référence à de nouvelles technologies ou à de nouvelles stratégies de commercialisation, de manière générale, l’indication de nouveaux défis futurs des produits et services ou la promesse de se présenter comme une entreprise innovante dans le domaine de l’énergie, il reconnaît en tout état de cause la promesse publicitaire que les produits et services ainsi désignés s’engagent dans ces nouvelles technologies de l’hydrogène et soient donc d’une qualité particulière. Aucune de ces significations possibles ne s’écarte du sens de la suite de mots du signe demandé d’une manière susceptible de créer une ambiguïté. Le recours n’est pas non plus de nature à démontrer une signification du signe susceptible d’échapper à cette signification (05/12/2002-, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 27).
26 De même, la question de savoir si la marque demandée décrit des caractéristiques concrètes des produits et services litigieux est dénuée de pertinence. En effet, un signe doit être qualifié de laudatif non seulement lorsqu’il salue des caractéristiques concrètes directement attribuables aux produits ou services visés, mais également lorsqu’il souligne des caractéristiques abstraites (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 26; 29/01/2014, R 910/2013-1, Feel Beautiful (fig.), § 27). Le seul fait qu’un signe n’est pas descriptif ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif (30/04/2003,-T 707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22.
27 Le message élogieux de s’engager en faveur des nouvelles piles à combustible pour l’application fixe, l’ entretien et l’entretien d’installations et de composants pour la production et la transformation d’hydrogène suscite une association positive et attire l’attention des consommateurs. Par conséquent, l’expression «Welcome to the new H2!» est susceptible d’influencer positivement la décision d’achat des consommateurs. La promesse publicitaire de fournir les services proposés en fonction de l’état actuel des connaissances et des technologies énergétiques ou d’aider le destinataire des services à adapter ses propres activités commerciales à ce niveau peut se rapporter à n’importe quel fournisseur des produits et services litigieux et n’est donc pas de nature à distinguer un fournisseur d’un autre du point de vue des clients potentiels. En ce qui concerne l’opinion de la demanderesse selon laquelle le signe peut donc être compris comme «Welcome to the new age!», il n’existe aucun indice et ne changerait d’ailleurs rien au fait que le slogan demandé ne sera pas perçu comme une référence à une entreprise.
28 La marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, étant donné que sa signification est claire et univoque par rapport aux produits et services revendiqués et qu’elle est immédiatement comprise par le public pertinent. Le signe ne contient aucun élément créatif, surprenant, inhabituel ou mémorisable qui permettrait au public pertinent, outre sa fonction promotionnelle, de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale.
Les produits et services revendiqués
29 Pour les produits faisant l’objet de la demande
Classe 9: Piles à combustible à usage stationnaire; Installations et composants pour la production et la transformation de l’hydrogène et des sources d’énergie à base d’hydrogène, par exemple pour l’intégration dans des installations d’électrolyse
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composées principalement de modules de réaction chimique (par exemple: Blocs d’appareils de commande, capteurs, logiciels connexes et électroniques
il s’agit de piles à combustible, d’installations et de composants pour la production et la transformation d’hydrogène. Ces produits peuvent produire et transformer de l’hydrogène amélioré ou plus efficace.
30 Il en va de même pour les services:
Classe 37: Entretien et maintenance de piles à combustible pour applications fixes; Entretien et maintenance d’installations et de composants pour la production et la transformation de l’hydrogène et des vecteurs énergétiques à base d’hydrogène.
31 En ce qui concerne les services:
Classe 42: Services d’ingénierie dans le domaine de l’énergie et de l’intégration ces services d’ingénierie comprennent non seulement des services de conseil dans le domaine de l’énergie en général, mais aussi des services de conseil concrets en matière d’hydrogène.
32 La combinaison des mots sans aucune modification graphique ou conceptuelle ne présente aucune caractéristique supplémentaire qui rendrait le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41).
33 Pour cette raison, la marque ne peut pas être enregistrée en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
34 La chambre de recours n’a pas examiné d’autres motifs pouvant donner lieu à d’autres motifs de refus.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. de Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
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