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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2022, n° 003135397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135397 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 397
Serena G.T.H. Vos, Kamerlingh Onneslaan 9, 9406 CL Assen, Pays-Bas (opposante), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Serena, 86 Boulevard Aristide Briand Standard Service, 66000 Perpignan, France (demanderesse), représentée par Camille Mogan, 68 Rue Achard, 33070 Bordeaux, France (mandataire agréé).
Le 25/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 397 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 12: Bateaux à main; caravanes; autocaravanes; ensembles de stockage de caravanes; camping-cars; camper camionnettes; poussettes à étirer; combinaison de véhicules de loisirs pour le camping et de remorques à chevaux; porte-bagages à fixer à des véhicules; remorques [véhicules]; traîneaux [véhicules]; véhicules de camping.
Classe 39: Location de camping-cars; location de véhicules; location de remorques; location d’emplacements de véhicules; location de véhicules de loisirs; services d’accompagnement de voyageurs; organisation de voyages; organisation de services de transport de vacances; services de réservation de voyages; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage; services de guide de voyage et d’information sur les voyages; informations en matière de voyages; à l’exception de toute activité dans le cadre de maisons médicalisées.
Classe 43: Services de camps touristiques [hébergement]; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions; location de chambres en tant que logements temporaires; location d’immeubles portables; location de logements temporaires; location de tentes; mise à disposition d’infrastructures pour aires de caravaning; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de logements de vacances; mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; réservation de logements pour touristes; réservation de logements dans des campings; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; services contractuels de restauration; à l’exception de toute activité dans le cadre de maisons médicalisées.
Décision sur l’opposition no B 3 135 397 page: 2de 16
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 305 212 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 24/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 305 212 «SERENA.HOUSE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements Benelux no 1 398 033 et no 1 394 802, tous deux pour la marque verbale «SERENA’ S sensual LIVING». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque Benelux no 1 398 033 (marque antérieure no 1)
Classe 3: Blanchissants et autres détergents; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons autres qu’à usage médical; parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques autres qu’à usage médical, y compris crèmes, lotions, gels, huiles et sérums; masques pour le visage; baumes à lèvres; savons pour les mains; pommades à main; mousse de douche; lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non médicinaux; parfums; produits pour parfumer les textiles; parfums pour usage domestique et automobile; sachets et bâtonnets pour parfums; bois aromatisé; pots-pourri; encens; recharges et recharges pour diffuseurs électriques de parfums; aromates à usage ménager.
Classe 8: Outils et instruments à main pour l’exploitation manuelle; coutellerie, fourchettes et cuillers; coutellerie; cassettes de coutellerie; étuis pour couteaux; couteaux de chef; couteaux de poche; ciseaux; instruments pour la préparation d’aliments; machines de cuisine à main; rasoirs; rasoirs; instruments pour les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et pour animaux, y compris brosses et pinces pour friser les cils; instruments d’art corporel; appareils pour l’application de tatouages; instruments pour couper et enlever les cheveux, y compris tondeuses à cheveux, tondeuses, rasoirs, pinces et épilateurs; instruments pour le rasage des animaux; instruments de manucure et de pédicure, y compris limes pour les pieds,
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limes à ongles, coupe-ongles, coupe-ongles, vernis à ongles, ciseaux à ongles et dissolvants; appareils de coiffure; outils à main pour l’agriculture, l’horticulture et l’aménagement paysager; outils manuels de fixation et d’assemblage, y compris tournevis; outils manuels pour la coupe, le forage, le broyage, le broyage et le traitement des surfaces; fers à repasser; porte- outils; ceintures porte-outils; kits de réparation de montres; housses, sacs, étuis et étuis spécialement adaptés aux produits précités; parties des produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils, appareils, installations et systèmes pour le traitement, la purification, le filtrage, le mouvement, le chauffage, le refroidissement, le séchage, l’humidification, la déshumidification, l’extraction et la ventilation de l’air; radiateurs pour patio; installations, équipements, unités, appareils et appareils d’éclairage; lampes; lampes de studios; lampes pour les ongles; feux pour bicyclettes; lampes de poche; éclairage intérieur; objets légers; spots; abat-jour; Porte-abat-jour; éclairages décoratifs; éclairages décoratifs sous forme de lettres, de chiffres et de symboles; guirlandes lumineuses à usage décoratif; ustensiles de cuisine électriques; appareils de chauffage, de cuisson, de refroidissement et de traitement des aliments et des boissons, y compris grils, poêles électriques, friteuses, fours, micro-ondes, cafetières, bouilloires, cuisinières, grille-pain, machines à sorbets, gourmet et jeux de fondue; installations de refroidissement et de congélation, y compris réfrigérateurs et congélateurs; barbecues; grilles de grils; housses de protection pour barbecues; poêles et cheminées d’extérieur; foyers; briquets pour bougies, grils et allumage du gaz; appareils de chauffage et de séchage à usage personnel, y compris les sèche-cheveux; sèche- cheveux pour chiens; installations de séchage, y compris sèche-linge; appareils de bronzage, y compris bancs solaires; poignées (accessoires de douche); bougies parfumées (électriques); parties des produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie, y compris livres, magazines, magazines, périodiques, dépliants, brochures et publications; articles pour reliures; photographies et images; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; appareils pour l’impression et la reliure; machines de bureau; stratificateurs; machines pour l’impression d’étiquettes; déchiqueteurs de papier; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, y compris ruban adhésif, ruban adhésif et colle; distributeurs de ruban adhésif; matériel pour artistes et fournitures pour le dessin; brosses et brosses; matériel d’instruction et d’enseignement; tableaux magnétiques; lettres d’imprimerie et clichés; agendas et calendriers; affiches; papeterie, cartes et enveloppes; ouvre-lettres; organiseurs de bureau; tondeuses de bureau; pinces à billets; étiquettes; étiquettes; instruments d’estampage, de coloration, de dessin et d’écriture; ustensiles de rectification et d’effacement; taille-crayons; règles; agrafeuses; autocollants; affiches; livres de couleurs et images de couleurs; albums, y compris albums photos et albums d’autocollants; porte- documents et dossiers; serviettes, nappes, chemins de table, décorations pour fêtes et décorations de table en papier ou en carton; feuilles, feuilles et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; papier pour l’emballage des aliments; sacs et sachets en papier; papier pour l’emballage de cadeaux, de Sacs-cadeaux, de boîtes cadeaux,
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d’emballages cadeaux en papier, carton ou plastique; emballages bullés; autocollants muraux; étiquettes pour bagages en papier et carton; parties des produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 18: Cuir et cuir artificiel; peaux d’animaux; bagages et sacs à poignées; housses pour bagages; parapluies et parapluies; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses, laisses, cornières, harnais, chiffons et vêtements pour animaux; sacs à porter pour animaux; valises; organiseurs de valises; housses pour vêtements; sacs, y compris sacs à bandoulière, sacs à main et sacs de sport; sacs à dos; portefeuilles, porte-monnaie et bourses; étuis pour cartes de crédit; supports pour pièces de monnaie; affaires; étuis et sacs pour clés; porte-adresses pour bagages; trousses de toilette, trousses
à maquillage, boîtes à maquillage et trousses de toilette; porte-bébés; parties des produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 20: Meubles, y compris armoires, tables, chaises, sofas et lits; matelas à air et coussins pneumatiques; panneaux pliants; tables de massage; établis de travail; étagères et murs de rangement pour outils; miroirs; listes; cadres photos; tableaux à lettres; boîtes de rangement, paniers et coffres non métalliques; portemanteaux; crochets pour vêtements; patères pour vêtements; étagères [meubles muraux]; literie; matelas; oreillers, y compris oreillers; boîtes à clés, étagères, supports et planches; serre-câbles; lutrins; porte-revues; casiers à bouteilles; porte-parapluies; boîtes à lettres; supports dorsaux; boîtes et tapis pour parcs de jeu; boîtes à outils; sièges de bain et chaises de douche; poignées, y compris avec ventouses; supports pour ordinateurs portables et supports d’ordinateurs portables; logements et lits pour animaux; paniers et stylos pour animaux; paniers et niches pour chiens; oreillers pour animaux; chat et chat de chiens, ni en métal, ni en maçonnerie; étiquettes d’identification en matières plastiques pour animaux; poteaux à griffures; décoration de fenêtres et protection solaire en bois, textile, roseau, rotin, bamboo, PVC, aluminium et papier; lames, stores vénitiens et stores romans et roulants d’intérieur; fixations de rideaux et de stores d’intérieur; tissus pour rideaux, lames et stores; appareils pour rideaux; rails, baguettes, tringles, crochets, anneaux, roulettes, boutons, épingles et parures; portail — garnitures de fenêtres et de portes non métalliques; ornements, décorations, objets d’art, objets d’art et statues non métalliques compris dans cette classe; parties des produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verre, porcelaine et faïence; ustensiles de cuisine; vaisselle non électrique; vaisselle; accessoires pour la chevelure; ustensiles de cuisson; ustensiles de cuisson; ustensiles de service; range-couverts; blocs à couteaux; pots et casseroles; planches à découper; plateaux; gants pour fours; maniques; fouets à lait; bonnets de sushi; objets d’art, objets d’art, statues, ornements et décorations, en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; porte- bougies et chandeliers; planches et bacs à fleurs, pots et paniers; vases et pots; articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures; ustensiles cosmétiques, produits de toilette et articles de salle de bain; supports cosmétiques; brosses nettoyantes pour le visage; distributeurs et distributeurs de produits cosmétiques; trousses de toilette
(remplies/adaptées); paniers à linge; barres pour serviettes; séchoirs; sous- vêtements; baignoires pour bébés; planches à repasser; étagères pliantes
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pour vêtements; égouttoirs de bain; produits de nettoyage; arrosoirs; pulvérisateurs pour plantes; balais; brosses de toilette; seaux; poubelles et poubelles; gants de cuisine et de jardin; cages pour animaux domestiques; les articles de lutte contre les animaux nuisibles et les animaux nuisibles; récipients pour le stockage d’aliments pour animaux; abreuvoirs et mangeoires pour animaux; pelles pour aliments pour animaux; peignes et brosses pour animaux; cages métalliques pour animaux (bancs); parties des produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 30: Café, thé, cacao, succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; crèmes glacées; sucre, miel, sirop de mélasse; édulcorants naturels; pâte à tartiner au chocolat et pâtes à tartiner à base de chocolat contenant des fruits à coque; levure, agents levants; sel; moutarde; vinaigre, sauces à épices; épices; glace à rafraîchir; tourtes, gâteaux et biscuits; confiserie; en-cas et en-cas à base de riz, de céréales et/ou de pâtes alimentaires; produits congelés à base de riz, de céréales et/ou de pâtes alimentaires; plats préparés et plats prêts à base de riz, de céréales et/ou de pâtes alimentaires.
Classe 31: Produits agricoles, d’aquaculture, horticoles et forestiers non transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; aliments et boissons pour animaux; malt; graines et graines non traitées; ampoules, plants et semences de plantes; créations décoratives de plantes et de fleurs (plantes et fleurs fraîches).
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de sorties touristiques; organisation de voyages; organisation de sorties de jour; organisation de visites guidées et d’excursions; organisation de radiations de sociétés; organisation de sorties scolaires; transport de personnes et de marchandises; transport de passagers; agences de voyage de guidage; services de réservation de voyages; réservation de places de transport; services d’agences de voyages; services d’un tour- opérateur; location de moyens de transport, y compris autobus et autocars; conseils, éducation et informations concernant les services précités; les services précités également via des réseaux électroniques, tels que l’internet.
Classe 43: Services de restauration (alimentation et boissons); logement temporaire; réservation de réservations temporaires pour des restaurants et autres produits alimentaires; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire et informations en matière de services de traiteurs; conseils, éducation et informations concernant les services précités, également par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Enregistrement de la marque Benelux no 1 394 802 (marque antérieure no 2)
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillier, joaillier, pierres précieuses; horloges et instruments de mesure du temps; horloges; montres; montres de sport; bracelets de montres et bracelets de montres en cuir; bijoux, y compris colliers, pendentifs, bracelets, bagues et boucles d’oreilles; broches; épingles décoratives; boîtes à bijoux; porte-clés, breloques et colliers; parties des produits précités, comprises dans cette classe.
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Classe 24: Textiles et substituts de textiles; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; meubles et tissus d’ameublement; housses de protection pour meubles; linge de cuisine; linge de table; linge de bain; literie; serviettes en tissu; nappes non en papier; chemins de table non en papier; housses pour coussins; dessus-de-lit (couvre-lits); platières; décorations murales en matières textiles; tentures murales en matières textiles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de nuit; maillots de bain; sous-vêtements; bonnets et chapeaux; foulards et cravates; gants et gants; chaussettes; ceintures et ceintures.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services administratifs; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans les services de commerce de gros et de détail, pour les produits visés dans les classes 14, 24 et 25; organisation d’événements à des fins publicitaires et/ou commerciales; compilation et gestion de fichiers de données; conseils, éducation et informations concernant les services précités; les services précités également via des réseaux électroniques, tels que l’internet.
Classe 41: Éducation; éducation; relaxation; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, séminaires, conférences, ateliers, formations et cours, y compris dans le domaine du développement personnel et du coaching de vie; édition, édition et mise à disposition de livres, magazines, magazines, brochures, matériel d’enseignement et autres produits de l’imprimerie, sous forme numérique ou non, ainsi que publications électroniques, y compris dans le domaine du développement personnel et du coaching de vie; production audiovisuelle (multimédia); conseils, informations et informations concernant les services précités; les services précités également via des réseaux électroniques, tels que l’internet.
Classe 45: Services de conseils concernant les vêtements et le style de vie; informations en matière de mode; services de conseils personnels en matière de mode; conseils, informations et informations concernant les services précités; les services précités également via des réseaux électroniques, tels que l’internet.
Après une limitation déposée par la demanderesse le 15/12/2020, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 12: Bateaux à main; caravanes; autocaravanes; ensembles de stockage de caravanes; camping-cars; camper camionnettes; poussettes à étirer; chariots [véhicules]; combinaison de véhicules de loisirs pour le camping et de remorques à chevaux; porte-bagages à fixer à des véhicules; remorques [véhicules]; traîneaux [véhicules]; véhicules de camping.
Classe 19: Cabines transportables non métalliques; abris de jardin en bois; abris modulaires non métalliques; arcades en matériaux non métalliques; auvents en matériaux non métalliques [structures]; balustrades non métalliques pour balcons; baraques; portails non métalliques; piscines
[constructions] non métalliques; bâtiments non métalliques sous forme de cabines; Chapiteaux [structures de construction], non métalliques et non en
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matières textiles; chambres [structures non métalliques]; charpentes non métalliques pour la construction; cloisons intérieures en matériaux non métalliques; cloisons non métalliques [structures]; constructions transportables non métalliques; constructions en bois; constructions non métalliques; constructions non métalliques pour héberger des toilettes transportables; marches d’escaliers non métalliques; podiums [structures] en matériaux non métalliques; jardins d’hiver en bois; kiosques [structures non métalliques]; maisons de connexion vendues en kit; constructions préfabriquées non métalliques; pergolas non métalliques; tonnelles
[constructions] non métalliques; stands d’exposition non métalliques transportables [structures]; bois de construction.
Classe 37: Construction de maisons; services de construction; construction d’infrastructures; construction de logements intérieurs; supervision de travaux de construction; construction de logements de vacances; informations en matière de construction; services de gestion de projets de construction; travaux de construction de maisons préfabriquées; services de conseils en construction de bâtiments; montage de maisons préfabriquées; construction d’extensions de maisons; construction de maisons sur commande; services de peinture décoratif pour la décoration de maisons d’intérieur; services de peinture et de décoration.
Classe 39: Location de camping-cars; location de véhicules; location de remorques; location d’emplacements de véhicules; location de véhicules de loisirs; services d’accompagnement de voyageurs; organisation de voyages; organisation de services de transport de vacances; services de réservation de voyages; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage; services de guide de voyage et d’information sur les voyages; informations en matière de voyages; à l’exception de toute activité dans le cadre de maisons médicalisées.
Classe 42: Architecture intérieure; conception architecturale pour décoration extérieure; conception architecturale pour décoration intérieure; planification [conception] de bâtiments; conception de maisons; services de conception de meubles; conception de stands d’exposition; conception de véhicules terrestres; planification d’espaces intérieurs [conception]; conception et développement de nouveaux produits; conseils en décoration intérieure; services de conception architecturale.
Classe 43: Services de camps touristiques [hébergement]; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions; location de chambres en tant que logements temporaires; location d’immeubles portables; location de logements temporaires; location de tentes; mise à disposition d’infrastructures pour aires de caravaning; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de logements de vacances; mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; réservation de logements pour touristes; réservation de logements dans des campings; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; location d’appareils d’éclairage; location de courtepointes; location d’oreillers; location de linge de lit; location de mobilier d’intérieur; services contractuels de restauration; à l’exception de toute activité dans le cadre de maisons médicalisées.
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Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «tels que» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés compris dans les classes 39 et 43 font l’objet de la limitation suivante: à l’exception de toute activité dans le cadre de maisons médicalisées. Cette limitation n’a pas d’incidence sur le résultat de la comparaison des produits et services, étant donné que les produits et services de l’opposante ne se limitent pas à un usage dans les maisons médicalisées. Par conséquent, par souci de clarté, et étant donné qu’elle ne modifierait pas le résultat des comparaisons, la limitation susmentionnée est prise en compte mais ne sera pas mentionnée dans les comparaisons qui suivent.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les bateaux à la maison contestés; caravanes; autocaravanes; camping-cars; camper camionnettes; remorques [véhicules]; traîneaux [véhicules]; véhicules de camping; poussettes à étirer; les véhicules et les remorques de loisir combinés pour le camping et les remorques à cheval sont divers véhicules et supports. Les ensembles de stockage de caravanes contestés; les porte-bagages à fixer à des véhicules sont essentiellement des pièces structurelles de véhicules, puisqu’ils sont fixés à des véhicules. Pour des raisons de sécurité routière, les produits contestés doivent satisfaire à certaines exigences: par exemple, ils doivent avoir des phares, des taillons ou des réflecteurs, qui appartiennent tous à la catégorie générale des appareils d’éclairage. Par conséquent, ces produits contestés sont similaires aux appareils d’éclairage de l’opposante (marque antérieure no 1) car ils sont complémentaires et ciblent le même public pertinent par les mêmes canaux de distribution.
Les chariots [véhicules] contestés sont des véhicules à propulsion humaine. Par conséquent, ils sont différents des produits et services de l’opposante. Les produits et services de l’opposante relèvent des catégories générales suivantes:
produits de toilette; préparations nettoyantes et parfumantes (classe 3);
coutellerie; outils et instruments à main entraînés manuellement (classe 8);
appareils d’éclairage; équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement, de séchage et de conservation, ainsi que installations, installations et équipements
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sanitaires de distribution d’eau et installations pour le traitement de l’air (classe 11);
produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; matériaux de décoration et d’art et supports; articles d’emballage (classe 16);
cuir, bagages, sacs et portefeuilles (classe 18);
meubles et ameublement (classe 20);
ustensiles de nettoyage à usage ménager; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; ustensiles cosmétiques et hygiéniques; articles de jardinage; articles de nettoyage; articles pour animaux (classe 21);
divers aliments (classe 30);
animaux vivants et cultures agricoles, aquacoles, horticoles et sylvicoles (classe 31);
transport, emballage et entreposage (classe 39);
mise à disposition de nourriture et de boissons et hébergement temporaire (classe 43);
métaux précieux et leurs alliages; instruments de chronométrage; boîtes à bijoux et à bijoux (classe 14);
tissus, produits textiles et substituts de produits textiles (classe 24);
vêtements, chaussures, chapellerie (classe 25);
gestion et administration des affaires commerciales; publicité; importation, exportation et vente au détail et en gros de produits textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, instruments de temps, bijoux et métaux précieux et leurs alliages (classe 35);
services d’éducation, de divertissement et de sport (classe 41);
services personnels et sociaux (classe 45).
La nature, la destination et l’utilisation de ces produits sont manifestement différentes de celles des produits contestés. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents. Aucune similitude ne peut être constatée, même avec les appareils d’éclairage de l' opposante (marque antérieure no 1). Les chariots [véhicules] contestés n’ont besoin d’aucun dispositif ou appareil d’éclairage pour fonctionner, ce qui exclut toute complémentarité. En outre, il est peu probable que les fabricants d’appareils d’éclairage produisent des chariots ou des porte-bagages.
Produits contestés compris dans la classe 19 et services compris dans la classe 37
Les cabines transportables contestées (non métalliques); abris de jardin en bois; abris modulaires non métalliques; arcades en matériaux non métalliques; auvents en matériaux non métalliques [structures]; balustrades non métalliques pour balcons;
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baraques; portails non métalliques; piscines [constructions] non métalliques; bâtiments non métalliques sous forme de cabines; Chapiteaux [structures de construction], non métalliques et non en matières textiles; chambres [structures non métalliques]; charpentes non métalliques pour la construction; cloisons intérieures en matériaux non métalliques; cloisons non métalliques [structures]; constructions transportables non métalliques; constructions en bois; constructions non métalliques; constructions non métalliques pour héberger des toilettes transportables; marches d’escaliers non métalliques; podiums [structures] en matériaux non métalliques; jardins d’hiver en bois; kiosques [structures non métalliques]; maisons de connexion vendues en kit; constructions préfabriquées non métalliques; pergolas non métalliques; tonnelles
[constructions] non métalliques; stands d’exposition non métalliques transportables
[structures]; bois de construction compris dans la classe 19 et construction d’immeubles; services de construction; construction d’infrastructures; construction de logements intérieurs; supervision de travaux de construction; construction de logements de vacances; informations en matière de construction; services de gestion de projets de construction; travaux de construction de maisons préfabriquées; services de conseils en construction de bâtiments; montage de maisons préfabriquées; construction d’extensions de maisons; construction de maisons sur commande; services de peinture décoratif pour la décoration de maisons d’intérieur; les services de peinture et de décoration compris dans la classe 37 sont différents des produits et services de l’opposante tels qu’énumérés ci-dessus, étant donné qu’ils n’ont rien en commun.
L’opposante affirme que les produits contestés compris dans la classe 19 sont complémentaires de ses produits compris dans les classes 8, 11 et 20 et que les services contestés compris dans la classe 37 sont complémentaires de ses produits compris dans la classe 8 et de ses services compris dans la classe 43. Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (-17/12/2009, 490/07, R.U.N., EU:T:2009:522, § 57 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, les produits et services contestés ne sont ni indispensables ni importants pour l’usage des produits et services de l’opposante. Même si les services de construction peuvent se rapporter à des logements de vacances, par exemple, cela ne les rend pas complémentaires du logement temporaire de l’opposante compris dans la classe 43 (marque antérieure no 1). Dès lors, contrairement à ce que soutient l’opposante, les produits en cause ne sont pas complémentaires. En outre, même si les produits étaient complémentaires, la complémentarité n’est généralement pas déterminante en soi pour conclure à l’existence d’une similitude entre les produits. Cela nécessiterait une similitude au moins dans certains des facteurs pertinents, tels que le producteur et le public.
Services contestés compris dans la classe 39
La réservation de voyages figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de location de autocaravanes; location de véhicules; location de remorques; la location de véhicules de loisirs est incluse dans la catégorie générale de la location de moyens de transport de l’opposante, y compris les autobus et les autocars (marque antérieure no 1). Dès lors, ils sont identiques.
L’ «entreposage de marchandises» est une indication générale faisant référence à la mise en place et au maintien des choses dans un lieu spécial pour un usage futur.
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Lorsqu’elle est interprétée de manière très large, elle inclut le stationnement de voitures, la location de places de stationnement et la location de garages. Par conséquent, la location de places de stationnement pour véhicules contestée chevauche l’ emballage et l’entreposage de produits de l' opposante (marque antérieure no 1). Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de conseils en voyage sur l’ itinéraire; services de guide de voyage et d’information sur les voyages; les informations en matière de voyages sont incluses dans la catégorie générale des conseils, éducation et informations de l’opposante concernant les services précités [organisation de voyages] (marque antérieure no 1). Dès lors, ils sont identiques.
Accompagnement de voyageurs contestés; organisation de voyages; les services d’organisation de voyages de vacances sont inclus dans la catégorie générale des services d’agences de voyages de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
L’ aménagement intérieur contesté; conception architecturale pour décoration extérieure; conception architecturale pour décoration intérieure; planification
[conception] de bâtiments; conception de maisons; services de conception de meubles; conception de stands d’exposition; conception de véhicules terrestres; planification d’espaces intérieurs [conception]; conception et développement de nouveaux produits; conseils en décoration intérieure; les services de conception architecturale sont différents des produits et services de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les services contestés diffèrent par leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution de ceux des produits et services de l’opposante, tels qu’énumérés ci- dessus. Les services contestés requièrent des connaissances et une qualification spécifiques, ce qui rend peu probable qu’ils soient fournis par les mêmes entités fournissant les produits et services de l’opposante, en particulier ceux compris dans la classe 45 de la marque antérieure no 2. Le créateur d’un certain produit ne peut coïncider avec le fabricant que dans des cas exceptionnels. En outre, les services contestés ne sont ni concurrents ni complémentaires des produits et services de l’opposante. Bien que certains d’entre eux puissent coïncider au niveau du public pertinent, cela ne suffit pas pour les considérer comme similaires.
Services contestés compris dans la classe 43
Services de camps touristiques [hébergement] contestés; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; location de chambres en tant que logements temporaires; location de logements temporaires; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de logements de vacances; réservation de logements pour touristes; location de tentes; mise à disposition d’infrastructures pour aires de caravaning; réservation de logements temporaires; réservation de logements dans des campings; les installations d’événements et les installations temporaires pour bureaux et réunions sont incluses dans le logement temporaire de l’opposante ou les chevauchent, ce qui est compris comme l’intitulé de classe «hébergement temporaire». Dès lors, ils sont identiques.
Lesservices contractuels de restauration contestés chevauchent les services de restauration de l’opposante (restauration). Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 135 397 page: 12de 16
Les services contestés fournissant des informations sur les services d’hébergement temporaire; les services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire se chevauchent avec les services d’ assistance, d’éducation et d’information de l’opposante concernant les services précités, y compris par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet [logement temporaire]. Dès lors, ils sont identiques.
La location de bâtiments portables contestée est similaire au logement temporaire de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination. En outre, ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises et cibler les mêmes utilisateurs finaux.
Les services contestés location d’appareils d’éclairage; location de courtepointes; location d’oreillers; location de linge de lit; la location d’articles d' ameublement internes est différente des produits et services de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les services de location/crédit-bail sont, en principe, toujours différents des produits faisant l’objet de la location/du crédit-bail. Par conséquent, les services contestés sont différents même des produits de l’opposante compris dans les classes 11, 20 (marque antérieure no 1) et 24 (marque antérieure no 2).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Compte tenu du prix des véhicules et des voitures, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011-, 486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
c) Les signes
SERÉN’S SENSUAL VIVANTE
(marques antérieures 1 et 2) SERENA.HOUSE
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 135 397 page: 13de 16
Le territoire pertinent est le Benelux.
La demanderesse fait valoir qu’elle est basée en France et que la langue française est d’origine latine. Elle soutient en outre que l’élément verbal «SERENA» sera également compris par le public italophone, hispanophone et lusophone, étant donné que ces langues sont d’origine latine également. Toutefois, le public pertinent est toujours le public du territoire sur lequel le droit antérieur est protégé. Par conséquent, dans le cas d’un droit Benelux antérieur, le public pertinent concerné est celui de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, et non l’ensemble de l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour contester toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux (09/03/2005, 33/03-, Hai, EU:T:2005:89, § 39; 03/03/2004, 355/02-, ZIRH, EU:T:2004:62, § 36).
Les éléments «sensual LIVING» et «HOUSE» ont une signification en anglais. La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie néerlandophone du public pertinent, étant donné que le grand public des Pays-Bas a, à tout le moins, une compréhension de base de l’anglais (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
L’élément verbal commun «SERENA» sera perçu comme un prénom féminin. Il est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. La requérante fait valoir que «les prénoms sont généralement courants et peu distinctifs». En fait, tant les noms de personnes que les noms de famille sont distinctifs. Bien que le degré de caractère distinctif des noms de famille soit, en principe, plus élevé, cela ne signifie pas que les noms de personnes ne sont pas distinctifs ou sont faibles. En outre, les décisions auxquelles la demanderesse se réfère à l’appui de ses arguments (30/05/2003, B 480 048 et 29/10/2009, B 1 320 003) confirment cette conclusion.
L’élément verbal «sensual» sera compris par le public pertinent comme «relatif ou impliquant une gratification des sens et du plaisir physique, en particulier sexuel, du plaisir» (informations extraites du dictionnaire Oxford le 11/02/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/sensual). L’élément verbal «LIVING» sera compris comme «la poursuite d’un mode de vie du type spécifié» (informations extraites du dictionnaire Oxford le 11/02/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/living). Par conséquent, «sensual LIVING» sera perçu comme une unité sémantique signifiant «la poursuite d’un mode de vie physique, en particulier sexuel, du plaisir». Étant donné que cette signification fait allusion aux caractéristiques des produits et services pertinents, le degré de caractère distinctif de cet élément verbal est faible. L’élément verbal «S» de la marque antérieure sera perçu comme une forme possessive. Par conséquent, la marque antérieure dans son ensemble sera comprise comme «la poursuite d’un mode de vie pour le plaisir physique, en particulier sexuel, d’une personne appelée Serena».
L’élément verbal «HOUSE» sera compris comme désignant un «bâtiment pour habitation humaine; une entreprise ou une institution» (informations extraites du
Décision sur l’opposition no B 3 135 397 page: 14de 16
dictionnaire Oxford le 11/02/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/house). Étant donné que cet élément fera allusion aux produits et services pertinents (à savoir la fourniture d’une maison), il est faible.
Comme le fait valoir la demanderesse, l’utilisation d’un point suivi de «HOUSE» «sera facilement perçue comme un nom de domaine avec l’extension «.HOUSE». Dans ce cas, cet élément est également dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il indique simplement l’extension du nom de domaine.
Étant donné que les signes sont des marques verbales, ils ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments, contrairement à ce qu’affirme l’opposante.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément verbal initial commun et sa prononciation, «SERENA». Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires: «S» et «SENSUSAL LIVING» dans la marque antérieure, qui est allusif, et le mot «HOUSE» dans le signe contesté, qui est également allusif ou non distinctif.
Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes contiennent le même prénom féminin et que les éléments significatifs supplémentaires sont allusifs ou dépourvus de caractère distinctif, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no B 3 135 397 page: 15de 16
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents; Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En particulier, les marques coïncident par leur élément verbal distinctif «SERENA», qui est reproduit au début de chaque signe.
Les différences entre les signes résident dans les éléments verbaux supplémentaires
— «' S», «sensual LIVING» et «.HOUSE» — qui sont faibles ou non distinctifs. Dès lors, ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les signes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments:
31/05/2021, B 3 126 067 20/05/2021, B 3 061 842 29/10/2020, B 3 078 211;
L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Décision sur l’opposition no B 3 135 397 page: 16de 16
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Ils font référence à des comparaisons de produits et services différents ou à un public pertinent différent.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion, y compris le risque d’association, dans l’esprit du public néerlandophone et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques Benelux no 1 398 033 et no 1 394 802 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent du Benelux est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Tzvetelina IANTCHEVA María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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