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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2022, n° 003150460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150460 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 460
Intell Properties BV, Impact 83, 6921 RZ Duiven, Pays-Bas (opposante), représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices, 2e étage Anna van Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Enta Technology Co., Ltd., 2003 Xihai Mingzhu Building, No.1 Taoyuan East Road, Dawangshan Community, Nantou Street, Nanshan District, Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 20/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 460 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 11: Congélateurs; cuisinières électriques [à usage domestique].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 458 962 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 458 962 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 150 763 «ETNA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Cuisinières, cuisinières à gaz, cuisinières électriques, appareils pour le ménage et la cuisine (non compris dans d’autres classes).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Congélateurs; cuisinières électriques [à usage domestique].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les cuisinières électriques [à usage domestique] contestées sont incluses dans la catégorie plus large des cuisinières de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les congélateurs contestés sont similaires aux appareils pour le ménage et la cuisine de l’opposante (non compris dans d’autres classes), qui couvrent tous les types d’appareils électroménagers, y compris par exemple les appareils à glace ou les réfrigérateurs miniatures. Par conséquent, le producteur de ces produits peut coïncider étant donné que les mêmes techniques de fabrication sont nécessaires pour fabriquer ces produits. Ils ciblent le même utilisateur final par les mêmes canaux de distribution et partagent la même destination.
Les produits en causes’ adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ETNA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
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en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Pour la majorité du public pertinent, la marque antérieure fait référence à Mont Etna, un volcano actif sur la côte est de la Sicile. Pour une autre part, elle sera dépourvue de signification. En tout état de cause, elle n’a aucun rapport avec les produits pertinents et est donc distinctive. Le signe contesté est dépourvu de signification et est donc tout aussi distinctif.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes sont tous deux composés des quatre mêmes lettres. La seule différence entre ces mots réside dans l’inversion des lettres «TN» dans le signe contesté (nt) dans sa partie centrale. Le début et la fin des signes (E-A) ainsi que leur structure de deux syllabes ET-NA contre EN-TA sont les mêmes. Ils diffèrent par la légère stylisation des première et troisième lettres du signe contesté, qui n’a toutefois qu’une fonction décorative.
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude sur les deux plans.
Sur le plan conceptuel, bien que le public de la majorité du territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Pour la partie restante du public, aucun des signes n’a de signification et, par conséquent, cet aspect n’aura pas d’incidence sur la présente appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur cette appréciation ou les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Le signe contesté reproduit les lettres de la marque antérieure, à la seule différence que leurs lettres centrales sont dans l’ordre inverse et que le signe contesté est légèrement stylisé. Bien que cela crée certaines différences visuelles et phonétiques, celles- ci sont insuffisantes pour contrebalancer les points communs et exclure le risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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En l’espèce, les consommateurs peuvent se souvenir de la présence de certaines lettres, mais pas nécessairement de leur ordre précis. Par conséquent, bien qu’il s’agisse de signes plutôt courts, la séquence correcte des lettres centrales du signe contesté peut être très facilement mal mal lue ou mémorisée de manière erronée, ce qui peut entraîner une confusion entre les signes même sur le plan conceptuel.
Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrites à la section b), l’impression d’ensemble produite par les signes pour le public pertinent sera qu’ils sont similaires, étant donné que les différences entre les marques ne suffiront pas à neutraliser cette impression. Même si les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour la majorité du public pertinent, les similitudes visuelles et phonétiques susmentionnées semblent suffisantes pour écarter la différence conceptuelle, en particulier compte tenu du souvenir imparfait des consommateurs.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs (ou motifs) invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Cynthia DEN Dekker Francesca DRAGOSTIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
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la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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