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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2022, n° R1793/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1793/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 21 février 2022
Dans l’affaire R 1793/2021-4
Le SIRENUSE S.p.A. Via S. Sebastiano, 2
84017 Positano (SA)
Italie Demanderesse/requérante représentée par akran INTELLECTUAL PROPERTY S.r.l., Via del Tritone 169, 00187 Rome (Italie)
contre
VITALITÉ D’ÉQUIPE 102, boulevard de Sébastopol
75003 Paris
France Opposante/défenderesse représentée par CABINET FLECHNER, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 109 386 (demande de marque de l’Union européenne no 18 136 214)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/02/2022, R 1793/2021-4, DOLCE VITALITY (fig.)/VITALITY (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 octobre 2019, LE SIRENUSE S.p.A. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, après limitation le 25 juin 2020, les services compris dans la classe 41.
2 Le 20 janvier 2020, TEAM VITALITY (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des services.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
4 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne
figurative no 18 107 509 , déposée le 13 août 2019 et enregistrée le 26 juin 2020 pour des produits et services compris dans les classes 9, 12, 25, 28, 32,
38 et 41.
5 Par décision du 24 août 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés et a condamné la demanderesse aux dépens.
6 Le 20 octobre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 décembre 2021.
7 Le 31 janvier 2022, l’opposante a demandé le retrait de son opposition à la suite de la limitation de la demande de marque et a précisé qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
21/02/2022, R 1793/2021-4, DOLCE VITALITY (fig.)/VITALITY (fig.) et al.
3
8 Le 17 février 2022, en réponse à la demande d’observations du greffe sur les frais, la demanderesse a confirmé l’accord sur les frais tel que mentionné dans la communication de l’opposante du 31 janvier 2022.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
21/02/2022, R 1793/2021-4, DOLCE VITALITY (fig.)/VITALITY (fig.) et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21/02/2022, R 1793/2021-4, DOLCE VITALITY (fig.)/VITALITY (fig.) et al.
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