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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2025, n° 003229150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229150 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 150
Sugar Cane, S.L., Via de los Poblados, 17 3° 18, 28033 Madrid, Espagne (partie opposante), représentée par Protectia Patentes y Marcas S.L., C/ Almagro 3, 2° izq, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Gina Schmitt, Endersbacher Straße 13, 71334 Waiblingen, Allemagne (demanderesse).
Le 22/10/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 150 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Huiles de soin pour la peau [non médicamenteuses].
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport.
Classe 25: Vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes; vêtements; chapellerie; chaussures.
Classe 35: Tous les services contestés de cette classe, à l’exception des services de vente au détail de cosmétiques biologiques; services de vente au détail de cosmétiques; services de vente au détail de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; services de vente au détail de préparations pour le visage; services de vente au détail de préparations cosmétiques pour les soins corporels; services de vente au détail de cosmétiques à usage personnel; services de vente au détail de cosmétiques non médicamenteux; services de vente au détail de cosmétiques sous forme d’huiles; services de vente au détail de cosmétiques naturels; services de vente au détail de cosmétiques non médicamenteux; services de vente au détail d’huiles à usage cosmétique; gestion des affaires commerciales; services de fusion d’entreprises; consultation en développement d’image de marque; conseils en administration des affaires; services de conseil (affaires) relatifs à la gestion d’entreprises; conseils relatifs à l’organisation et à la gestion d’affaires; conseils en planification d’entreprise; conseils en gestion d’entreprise, également via l’internet; services de consultation et de conseil en matière de stratégie commerciale; services de conseil relatifs à la structure d’entreprise; services de conseil concernant les stratégies commerciales; conseils commerciaux aux entreprises; marketing d’affiliation; mise à jour d’informations publicitaires sur une base de données informatisée; mise à jour de matériel publicitaire; analyse de la notoriété publique de la publicité; conseils en matière de gestion d’entreprise et de marketing; services d’identité d’entreprise; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; promotion commerciale informatisée; services d’agences de marketing; services de publicité numérique; marketing numérique; direct
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marketing; services d’élaboration de plans de marketing créatifs; élaboration et mise en œuvre de stratégies de marketing pour des tiers; services de création de marques (publicité et promotion); services de création de marques; élaboration de concepts de marketing; élaboration de stratégies et de concepts de marketing; conception de logos publicitaires; marketing événementiel; marketing; marketing par le placement de produits pour des tiers dans des environnements virtuels; marketing des produits et services de tiers; marketing sur internet; production de films publicitaires; production de matériel publicitaire et de spots publicitaires; marketing de produits; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; services de marketing commercial; marketing promotionnel; promotion des ventes pour des tiers par le biais de systèmes de timbres-primes; promotion de la vente de services [pour le compte de tiers] par l’organisation de publicités; promotion des ventes pour des tiers via de courtes vidéos; promotion des créations de tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne via un site web; promotion des œuvres d’art de tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne via un site web; promotion des ventes pour des tiers; publicité; publicité pour des tiers.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 074 656 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 26/11/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 074 656 « GINABANANA » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 16 123 234 « GUANABANA » (marque verbale) et n° 18 607 779 « GUANABANA HOME » (marque verbale) et sur l’enregistrement de marque espagnole n° 2 717 280 « GUANABANA » (marque verbale).
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec les enregistrements de marque de l’Union européenne de l’opposant n° 16 123 234 et n° 18 607 779.
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a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 123 234 'GUANABANA’ (marque antérieure 1)
Classe 14: Bijouterie; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; instruments horaires; écrins à bijoux et écrins à montres; instruments chronométriques; porte-clés et chaînes de clés; bijoux; statues et figurines, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations, ou revêtues de ceux-ci; ornements, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations, ou revêtus de ceux-ci; alliages d’iridium; alliages d’osmium; alliages de palladium; alliages d’argent; alliages de rhodium; alliages de ruthénium; anneaux brisés en métaux précieux pour clés; articles décoratifs [bibelots ou bijoux] à usage personnel; bibelots revêtus de métaux précieux; bibelots en bronze; bracelets d’identification [bijouterie]; boîtes commémoratives en métaux précieux; boîtes en métaux précieux; boîtes décoratives en métaux précieux; coupes statuaires commémoratives en métaux précieux; breloques en métaux précieux; breloques en métaux semi-précieux; breloques de clés revêtues de métaux précieux; jetons en cuivre; jetons métalliques utilisés pour le transport en commun; jeux de pièces de monnaie à des fins de collection; porte-clés [anneaux] revêtus de métaux précieux; porte-clés en métaux précieux; objets d’art en argent; boucliers commémoratifs; plaques d’identité en métaux précieux; coupes de prix en métaux précieux; trophées revêtus d’alliages de métaux précieux; trophées revêtus de métaux précieux; trophées en métaux précieux; trophées en alliages de métaux précieux.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; garnitures en cuir pour meubles; bandoulières; bandoulières [courroies] en cuir; jugulaires en cuir; trousses de toilette vendues vides; chevreau; boîtes en
cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en imitation cuir; carton-cuir; sangles en cuir; lacets en cuir; courroies pour équipement de soldats; courroies en imitation cuir; courroies en cuir pour bagages; courroies pour patins; bretelles; cuir vendu en vrac; imitation cuir; imitation cuir vendue en vrac; polyuréthane
cuir; cuir et imitations du cuir; cuir, non travaillé ou semi-travaillé; cuir pour harnais; cuir pour meubles; peaux travaillées ou semi-travaillées et autres cuirs; récipients d’emballage industriels en cuir; revêtements de meubles en cuir; clous en
cuir; toile de cuir; courroies en cuir; baudruche; valves en
cuir; parapluies et parasols; sellerie, fouets et articles pour animaux; cannes; boyaux de saucisses et leurs imitations.
Classe 25: Chapellerie; chaussures; vêtements.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 607 779 'GUANABANA HOME’ (marque antérieure 2)
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Classe 11: Appareils d’éclairage; ampoules électriques; lampes; lanterneaux [lampes]; plafonniers; socles de lampes; robinets; lavabos [parties d’installations sanitaires]; systèmes de distribution de désodorisants; diffuseurs de lumière; luminaires à LED; ampoules électriques; guirlandes lumineuses pour la décoration festive.
Classe 20: Osier; bambou; cannes de bambou; porte-revues; ventilateurs à usage personnel, non électriques; bacs de rangement, non métalliques; paniers
[corbeilles] pour le transport d’articles; paniers en osier; coffrets en rotin, boîtes en bambou ou en plastique; paniers, non métalliques; meubles; stores [d’intérieur]; miroirs (verre argenté); cadres; ameublement souple [coussins]; housses de meubles en tissu ajustées.
Classe 21: Paniers en bambou à usage domestique; sets de table, non en papier ni en matières textiles; porte-serviettes de table; boîtes métalliques pour la distribution d’essuie-tout en papier; boîtes métalliques pour la distribution d’essuie-tout en papier; corbeilles à papier; bacs de recyclage non métalliques à usage domestique; bols
[bassines]; plateaux à usage domestique; plateaux de service en rotin; récipients à ordures; corbeilles à papier; paniers à linge; tasses; vaisselle, autres que couteaux, fourchettes et cuillères; verres; ustensiles à usage domestique; récipients à usage domestique; porte-savons; pots à bougies [supports]; bols en verre; bols pour décorations florales; sous-verres, non en papier ni en matières textiles; bouteilles; seaux à glace; bocaux.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilette; huiles de soin pour la peau [non médicamenteuses]; huiles aromatiques; huiles éthérées; huiles parfumées.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport.
Classe 25: Vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes; vêtements; chapellerie; chaussures.
Classe 35: Services de vente au détail de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; services de vente au détail de serviettes en cuir; services de vente au détail de porte-documents; services de vente au détail de porte-documents; services de vente au détail de porte-documents
[articles de maroquinerie]; services de vente au détail d’étiquettes de bagages
[articles en cuir]; services de vente au détail de sacs de travail; services de vente au détail de sacs à main de soirée; services de vente au détail de sacs banane et de sacs de hanche; services de vente au détail de pochettes en cuir; services de vente au détail de porte-monnaie; services de vente au détail de sacs seau; services de vente au détail de sacs Boston; services de vente au détail de portefeuilles de poche; services de vente au détail de portefeuilles, y compris les porte-cartes; services de vente au détail de portefeuilles à fixer à la cheville; services de vente au détail de portefeuilles à fixer au poignet; services de vente au détail de portefeuilles à attacher aux ceintures; services de vente au détail de chaînes de portefeuille; services de vente au détail de sacs à livres; services de vente au détail de mallettes d’affaires; services de vente au détail de pochettes [sacs à main]; services de vente au détail de sacs à main pour dames; services de vente au détail de sacs diplomatiques; services de vente au détail de serviettes; services de vente au détail de sacs à provisions en filet; vente au détail
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services de vente au détail de sacs à provisions en peau; services de vente au détail de sacs à provisions en toile; services de vente au détail de sacs fourre-tout pour l’épicerie; services de vente au détail de porte-clés sous forme d’étuis; services de vente au détail de porte-documents pliants; services de vente au détail de sacs roulants; services de vente au détail de portefeuilles en cuir; services de vente au détail de porte-monnaie; services de vente au détail d’étiquettes de bagages; services de vente au détail d’étiquettes de bagages en métal; services de vente au détail d’étiquettes de bagages en caoutchouc; services de vente au détail de bagages de voyage; services de vente au détail de sacs à tricot; services de vente au détail de valises; services de vente au détail de sacs à main en cuir; services de vente au détail de sacs à main en imitations de cuir; services de vente au détail de sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; services de vente au détail d’armatures de sacs à main; services de vente au détail de sacs à main pour hommes; services de vente au détail de sacs banane; services de vente au détail de boîtes à chapeaux de voyage; services de vente au détail de pochettes utilitaires japonaises (shingen-bukuro); services de vente au détail de valises cabine; services de vente au détail de housses de voyage pour vêtements; services de vente au détail de housses pour costumes, chemises et robes; services de vente au détail de housses de voyage pour vêtements en cuir; services de vente au détail de housses de voyage pour vêtements; services de vente au détail de porte-cartes de crédit; services de vente au détail de trousses de toilette vendues vides; services de vente au détail de nécessaires de toilette non garnis; services de vente au détail de sacs à cosmétiques; services de vente au détail de sacs à cordon; services de vente au détail d’étuis à cravates de voyage; services de vente au détail de valises à roulettes; services de vente au détail de parapluies et parasols; services de vente au détail d’essences et huiles éthérées; services de vente au détail d’huiles parfumées; services de vente au détail d’huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées; services de vente au détail de cosmétiques biologiques; services de vente au détail d’articles de toilette; services de vente au détail de produits cosmétiques; services de vente au détail de préparations pour le nettoyage du corps et les soins de beauté; services de vente au détail de préparations pour le visage; services de vente au détail de préparations cosmétiques pour les soins du corps; services de vente au détail de produits cosmétiques à usage personnel; services de vente au détail de produits cosmétiques non médicamenteux; services de vente au détail de produits cosmétiques sous forme d’huiles; services de vente au détail de produits cosmétiques naturels; services de vente au détail de produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; services de vente au détail d’huiles à usage de toilette; services de vente au détail d’huiles à usage cosmétique; services de vente au détail de parfumerie et fragrances; services de vente au détail de fragrances; services de vente au détail d’eaux parfumées; services de vente au détail d’eaux de parfum; services de vente au détail de parfumerie naturelle; services de vente au détail de parfumerie; services de vente au détail de parfums; services de vente au détail de préparations pour fumigation
[parfums]; services de vente au détail de sachets parfumés pour coussins oculaires; services de vente au détail de parfums d’ambiance; services de vente au détail de bâtonnets d’encens; services de vente au détail de préparations pour parfumer l’air ambiant; services de vente au détail de sprays parfumés pour l’air ambiant; services de vente au détail de parfums d’ambiance sous forme de spray; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail de chaussures; services de vente au détail de parties de vêtements,
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chaussures et chapellerie; services de vente au détail de tenues de soirée; services de vente au détail de manteaux de soirée; services de vente au détail de costumes; services de vente au détail de smokings; services de vente au détail de maillots de bain pour femmes; services de vente au détail de slips de bain; services de vente au détail de vêtements en cachemire; services de vente au détail de vêtements en laine; services de vente au détail de vêtements pour hommes, femmes et enfants; services de vente au détail de jeans; services de vente au détail de vêtements pour femmes; services de vente au détail de vêtements en duvet; services de vente au détail de duffle-coats; services de vente au détail de vêtements authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; services de vente au détail de sous-vêtements et de vêtements de nuit; services de vente au détail de chapellerie; services de vente au détail de chaussures; services de vente au détail de chaussures pour hommes et femmes; services de vente au détail de chaussures pour enfants; services de vente au détail d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques; gestion des affaires commerciales; services de fusion d’entreprises; consultation en développement d’image d’entreprise; conseils en administration des affaires; services de conseil (commercial) relatifs à la gestion d’entreprises; conseils relatifs à l’organisation et à la gestion des affaires commerciales; conseils en planification commerciale; conseils en gestion des affaires commerciales, également via l’internet; services de consultation et de conseil en matière de stratégie commerciale; services de conseil relatifs à la structure d’entreprise des sociétés; services de conseil concernant les stratégies commerciales; conseils commerciaux aux entreprises; marketing d’affiliation; mise à jour d’informations publicitaires sur une base de données informatisée; mise à jour de matériel publicitaire; analyse de la notoriété publique de la publicité; conseils en matière de gestion des affaires commerciales et de marketing; services d’identité d’entreprise; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; promotion commerciale informatisée; services d’agences de marketing; services de publicité numérique; marketing numérique; marketing direct; services d’élaboration de plans de marketing créatifs; développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour le compte de tiers; services de création de marques (publicité et promotion); services de création de marques; développement de concepts de marketing; développement de stratégies et de concepts de marketing; conception de logos publicitaires; marketing événementiel; marketing; marketing par placement de produits pour le compte de tiers dans des environnements virtuels; commercialisation des produits et services de tiers; marketing sur internet; production de films publicitaires; production de matériel publicitaire et de spots publicitaires; marketing de produits; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; services de marketing commercial; marketing promotionnel; promotion des ventes pour le compte de tiers par le biais de systèmes de timbres commerciaux; promotion de la vente de services [pour le compte de tiers] par l’organisation de publicités; promotion des ventes pour le compte de tiers via de courtes vidéos; promotion des créations de tiers par la fourniture de portfolios en ligne via un site web; promotion des œuvres d’art de tiers par la fourniture de portfolios en ligne via un site web; promotion des ventes pour le compte de tiers; publicité; publicité pour le compte de tiers.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Le terme « notamment » utilisé dans la liste des services du demandeur indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les huiles essentielles et extraits aromatiques ; huiles aromatiques ; huiles éthérées ; huiles parfumées contestés et les systèmes de diffusion de désodorisants d’air de l’opposant de la classe 11 (marque antérieure 2) présentent un faible degré de similarité. En effet, les systèmes de diffusion de désodorisants d’air comprennent des unités de diffusion de désodorisants d’ambiance et des appareils désodorisants pour la diffusion de parfums, qui ont pour but d’émettre des préparations éliminant les odeurs, généralement parfumées. Bien que ces produits ne soient pas complémentaires et aient des destinations et des modes d’utilisation spécifiques différents, ils intéressent les mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de supermarchés ou de grands magasins. En outre, le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise.
Les produits de toilette contestés, qui comprennent, par exemple, des savons, présentent un faible degré de similarité avec les porte-savons de l’opposant de la classe 21 (marque antérieure 2) car ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Toutefois, les huiles de soin pour la peau [non médicamenteuses] contestées et les bijoux, métaux précieux, instruments horaires (classe 14), articles de voyage, cuir et imitations du cuir, parapluies (classe 18) et vêtements, chapellerie, chaussures (classe 25) de l’opposant de la marque antérieure 1 et les appareils d’éclairage (classe 11), les meubles et récipients (classe 20) et les ustensiles de ménage (classe 21) de la marque antérieure 2 n’ont pas les mêmes natures, destinations ou modes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Contrairement à l’avis de l’opposant, les produits de soin de la peau ne partagent pas les mêmes canaux de distribution que les produits susmentionnés. Par conséquent, ils sont dissemblables.
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Produits contestés de la classe 18
Articles de voyage, sacs, portefeuilles et autres contenants figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure 1.
Produits contestés de la classe 25
Vêtements; chapellerie; chaussures figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure 1.
Les vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant (marque antérieure 1). Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE (fig.) / FRECCE TRICOLORI (fig.) et al., EU:T:2015:763,
§ 34). Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros de la classe 35.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de constater un degré de similitude moyen entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent être soit exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Par conséquent, en raison d’une coïncidence des canaux de distribution, du public pertinent et du producteur/fournisseur,
les services de vente au détail contestés concernant les articles de voyage, sacs, portefeuilles et autres contenants; les services de vente au détail concernant les porte-documents en cuir; les services de vente au détail concernant les porte-documents; les services de vente au détail concernant les serviettes; les services de vente au détail concernant les serviettes [articles de maroquinerie]; les services de vente au détail concernant les étiquettes de bagages [articles en cuir]; les services de vente au détail concernant les sacs de travail; les services de vente au détail concernant les sacs de soirée; les services de vente au détail concernant les sacs banane et les sacs de hanche; les services de vente au détail concernant les pochettes en cuir; les services de vente au détail concernant les porte-monnaie; les services de vente au détail concernant les sacs seau; les services de vente au détail concernant les sacs Boston; les services de vente au détail concernant les portefeuilles de poche; les services de vente au détail concernant les portefeuilles, y compris les porte-cartes; les services de vente au détail concernant les portefeuilles de cheville; les services de vente au détail concernant les portefeuilles de poignet; les services de vente au détail concernant les portefeuilles à attacher aux ceintures; les services de vente au détail concernant les chaînes de portefeuille; les services de vente au détail concernant les sacs à livres; les services de vente au détail concernant
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affaires; services de vente au détail de pochettes [sacs à main]; services de vente au détail de sacs à main pour femmes; services de vente au détail de valises diplomatiques; services de vente au détail de porte-documents; services de vente au détail de filets à provisions; services de vente au détail de sacs de courses en peau; services de vente au détail de sacs de courses en toile; services de vente au détail de sacs fourre-tout pour l’épicerie; services de vente au détail d’étuis pour clés; services de vente au détail de porte-documents pliants; services de vente au détail de sacs polochons; services de vente au détail de portefeuilles en cuir; services de vente au détail de porte-monnaie; services de vente au détail d’étiquettes de bagages; services de vente au détail d’étiquettes de bagages en métal; services de vente au détail d’étiquettes de bagages en caoutchouc; services de vente au détail de bagages de voyage; services de vente au détail de sacs à tricot; services de vente au détail de valises; services de vente au détail de sacs à main en cuir; services de vente au détail de sacs à main en imitation cuir; services de vente au détail de sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; services de vente au détail d’armatures de sacs à main; services de vente au détail de sacs à main pour hommes; services de vente au détail de sacs banane; services de vente au détail de boîtes à chapeaux de voyage; services de vente au détail de pochettes utilitaires japonaises (shingen-bukuro); services de vente au détail de valises cabine; services de vente au détail de housses de voyage pour vêtements; services de vente au détail de housses pour costumes, chemises et robes; services de vente au détail de housses de voyage pour vêtements en cuir; services de vente au détail de housses de voyage pour vêtements; services de vente au détail de porte-cartes de crédit; services de vente au détail de trousses de maquillage vendues vides; services de vente au détail de nécessaires de toilette, non garnis; services de vente au détail de trousses à maquillage; services de vente au détail de sacs à cordon; services de vente au détail d’étuis à cravates de voyage; services de vente au détail de valises à roulettes sont similaires à au moins un des bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants (classe 18) de la marque antérieure 1 de l’opposant;
les services de vente au détail contestés de parapluies et parasols sont similaires aux parapluies et parasols (classe 18) de la marque antérieure 1 de l’opposant;
les services de vente au détail contestés de vêtements; services de vente au détail de chaussures; services de vente au détail de parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; services de vente au détail de vêtements de soirée; services de vente au détail de manteaux de soirée; services de vente au détail de costumes; services de vente au détail de costumes de soirée; services de vente au détail de maillots de bain pour femmes; services de vente au détail de caleçons de bain; services de vente au détail de vêtements en cachemire; services de vente au détail de vêtements en laine; services de vente au détail de vêtements pour hommes, femmes et enfants; services de vente au détail de jeans; services de vente au détail de vêtements pour femmes; services de vente au détail de vêtements en duvet; services de vente au détail de duffles-coats; services de vente au détail de vêtements authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; services de vente au détail de sous-vêtements et vêtements de nuit; services de vente au détail de chapellerie; services de vente au détail de chaussures; services de vente au détail de chaussures pour hommes et femmes; services de vente au détail de chaussures pour enfants sont similaires aux vêtements (classe 25) de la marque antérieure 1 de l’opposant.
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Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur.
Les services de vente au détail contestés concernant les essences et huiles éthérées; les services de vente au détail concernant les huiles parfumées; les services de vente au détail concernant les huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées; les services de vente au détail concernant les articles de toilette; les services de vente au détail concernant les préparations de toilette; les services de vente au détail concernant les huiles à usage de toilette; les services de vente au détail concernant la parfumerie et les fragrances; les services de vente au détail concernant les fragrances; les services de vente au détail concernant les eaux parfumées; les services de vente au détail concernant les eaux de parfum; les services de vente au détail concernant la parfumerie naturelle; les services de vente au détail concernant la parfumerie; les services de vente au détail concernant les parfums; les services de vente au détail concernant les préparations pour fumigation [parfums]; les services de vente au détail concernant les sachets parfumés pour coussins oculaires; les services de vente au détail concernant les parfums d’ambiance; les services de vente au détail concernant les bâtonnets d’encens; les services de vente au détail concernant les préparations pour parfumer les pièces; les services de vente au détail concernant les sprays pour parfumer les pièces; les services de vente au détail concernant les parfums d’ambiance sous forme de spray; les services de vente au détail concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés (par exemple, les magasins d’ameublement et de décoration intérieure). En outre, ils appartiennent au même secteur de marché et sont fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ces services contestés présentent un faible degré de similitude avec les systèmes de diffusion de désodorisants (classe 11) et les porte-savons (classe 21) de la marque antérieure 2 de l’opposant.
Toutefois, les services de vente au détail contestés concernant les cosmétiques biologiques; les services de vente au détail concernant les cosmétiques; les services de vente au détail concernant les préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; les services de vente au détail concernant les préparations pour le visage; les services de vente au détail concernant les préparations cosmétiques pour les soins corporels; les services de vente au détail concernant les cosmétiques à usage personnel; les services de vente au détail concernant les cosmétiques non médicamenteux; les services de vente au détail concernant les cosmétiques sous forme d’huiles; les services de vente au détail concernant les cosmétiques naturels; les services de vente au détail concernant les cosmétiques non médicamenteux; les services de vente au détail concernant les huiles à usage cosmétique; la gestion d’affaires commerciales; les services de fusion d’entreprises; le conseil en développement d’image de marque; le conseil en administration des affaires; les services de conseil (affaires) relatifs à la gestion d’entreprises; les conseils relatifs à l’organisation et à la gestion des affaires; le conseil en planification d’entreprise; le conseil en gestion d’entreprise, y compris via Internet; les services de conseil et d’orientation en matière de stratégie commerciale; les services de conseil relatifs à la structure d’entreprise; les services de conseil en stratégies commerciales; le conseil aux entreprises; le marketing d’affiliation; la mise à jour d’informations publicitaires sur une base de données informatisée; la mise à jour de matériel publicitaire; l’analyse de la notoriété publique de la publicité; les conseils en matière de gestion d’entreprise et de marketing; les services d’identité d’entreprise; les services de conseil, d’orientation et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; la promotion commerciale informatisée; les services d’agences de marketing; les services de publicité numérique; le marketing numérique; le marketing direct; les services de développement de plans de marketing créatifs; le développement et la mise en œuvre de stratégies de marketing pour des tiers; les services de création de marques (publicité et promotion); les services de création de marques; le développement de
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concepts de marketing; élaboration de stratégies et de concepts de marketing; conception de logos publicitaires; marketing événementiel; marketing; marketing par le placement de produits pour des tiers dans des environnements virtuels; marketing des produits et services de tiers; marketing sur internet; production de films publicitaires; production de matériel publicitaire et de spots publicitaires; marketing de produits; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; services de marketing commercial; marketing promotionnel; promotion des ventes pour des tiers par le biais de systèmes de timbres-primes; promotion de la vente des services
[pour le compte de tiers] par l’organisation de publicités; promotion des ventes pour des tiers via de courtes vidéos; promotion des créations de tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne via un site web; promotion des œuvres d’art de tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne via un site web; promotion des ventes pour des tiers; publicité; publicité pour des tiers et les bijoux, métaux précieux, instruments horaires (classe 14), bagages, cuir et imitations du cuir, parapluies (classe 18) et vêtements, chapellerie, chaussures (classe 25) de la marque antérieure 1 et les appareils d’éclairage (classe 11), meubles et récipients (classe 20) et ustensiles de ménage (classe 21) de la marque antérieure 2 n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation. En outre, ils ne visent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. De plus, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
GUANABANA (marque antérieure 1) GINABANANA GUANABANA HOME (marque antérieure 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Une partie du public peut décomposer le signe contesté en « GIN-A-BANANA » ou « GINA-BANANA » car elle attribuera des concepts indépendants (différents) à ces éléments résultants. Dans ce cas, cette différence conceptuelle peut aider ces consommateurs à distinguer plus facilement les signes. Toutefois, pour une autre partie du public, telle que celle de la Bulgarie, de la Pologne ou de la Slovaquie, les éléments verbaux des signes, « GUANABANA » et « GINABANANA », respectivement, sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle le risque de confusion est le plus susceptible de se produire.
L’élément verbal de la marque antérieure 2 « HOME » est un mot anglais de base compris dans toute l’Union européenne, car il est largement utilisé dans la publicité. Il indique simplement que les produits sont destinés à être utilisés dans les foyers (26/05/2025, R 2203/2024-2, Lahome / LOLA HOME et al.). Dès lors, ce mot est descriptif et non distinctif.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par les lettres « G*(*)NABA(**)NA » et leur sonorité. Ils diffèrent par leur deuxième lettre/son « U » et « I », respectivement. Ils diffèrent en outre par la troisième lettre/son « A » de la marque antérieure et les septième et huitième lettres/sons « NA » du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans l’autre signe.
Outre les similitudes et les différences susmentionnées, les signes diffèrent en outre par l’élément verbal « HOME » de la marque antérieure 2 et sa sonorité.
Compte tenu du poids plus ou moins important attribué à chaque élément composant les signes, comme expliqué ci-dessus, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne par rapport à la marque antérieure 1 et visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne par rapport à la marque antérieure 2.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. S’agissant de la marque antérieure 1, en raison de l’absence de concept des signes, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
S’agissant de la marque antérieure 2, l’une des marques est dépourvue de signification, tandis que le public pertinent percevra un concept dans l’élément « HOME » de la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette
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différence conceptuelle est d’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens non distinctif .
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, prises dans leur ensemble, n’ont aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré l’élément non distinctif de la marque antérieure 2, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et similaires à des degrés divers, et en partie dissemblables. Ces produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
S’agissant de la marque antérieure 1, les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, tandis que la comparaison conceptuelle n’est pas possible. Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition estime que la différence dans certaines lettres des signes, au milieu et vers leur fin (certaines d’entre elles étant une simple répétition), n’est pas suffisante pour compenser la similitude visuelle et phonétique résultant de la coïncidence de sept lettres sur neuf et dix lettres, respectivement, pour les deux signes. Les différences se situent au milieu des signes, ce qui rend les consommateurs moins susceptibles de les remarquer et de s’en souvenir, surtout si l’on considère que les signes sont relativement longs. En outre, pour le public en cause, les signes ne véhiculent aucune signification sémantique susceptible de les aider à les distinguer et il n’y a pas d’éléments dominants qui pourraient les différencier davantage.
S’agissant de la marque antérieure 2, les produits et services sont similaires dans une faible mesure. Les signes ont été jugés visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et conceptuellement non similaires. Outre les similitudes et les différences entre le premier élément verbal de la marque antérieure 2 et le signe contesté, telles que détaillées ci-dessus en relation avec la marque antérieure 1, les signes diffèrent par l’élément non distinctif de la marque antérieure 2, « HOME ». En conséquence, en vertu du principe d’interdépendance et compte tenu des similitudes susmentionnées entre les signes en cause, malgré leur similitude visuelle et phonétique modérée, leurs similitudes globales l’emportent sur le faible degré de similitude des produits et services.
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Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie bulgarophone, polonophone et slovaquophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne n° 16 123 234 et n° 18 607 779 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. En conséquence, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux des marques antérieures n° 16 123 234 et n° 18 607 779.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante :
Enregistrement de marque espagnole n° 2 717 280 'GUANABANA’ (marque verbale)
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Étant donné que la marque antérieure n° 2 717 280 est identique à celle qui a été comparée et couvre une portée de produits plus étroite, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Michaela POLJOVKOVA Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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