Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2022, n° 003147731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147731 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 731
LEGARIS, S.L.U., Ctra. Peñafiel — Encinas de Esgueva, Km 4,3, 47316 Curiel de Duero — Valladolid, Espagne (opposante), représentée par Sugrañes, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Terre Cevico Gruppo Centro Vinicolo Cooperativo Romagnolo Soc. Coop. Agrícola, Via Fiumazzo, 72, 48022 Lugo (RA), Italie (demanderesse).
Le 20/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 731 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 421 428 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 421 428 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 343 063 «AUSTUM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 147 731 Page sur 2 4
a) Les produits et le public pertinent
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Vin de table, à l’exception de tout autre produit de cette classe.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les boissons alcooliques (à l’exception des bières) contestées englobent, en tant que catégorie plus large, le vin de table de l’opposante, à l’exception de tout autre produit de cette classe. Ces produits sont donc identiques.
Les produits s' adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
AUSTUM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «AUSTO» du signe contesté et le mot «AUSTUM», qui constitue la marque antérieure, n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
La stylisation de l’élément verbal de la marque contestée n’est pas très fantaisiste et le mot est parfaitement compréhensible. Par conséquent, cette stylisation est faiblement distinctive et a un impact très limité sur le public, voire aucun.
L’élément figuratif de la marque contestée, consistant en une couronne de lauriers, n’a aucun rapport avec les produits en cause et est donc distinctif.
Il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Dans la mesure où l’opposante n’a pas fait valoir expressément que sa marque présentait un caractère particulièrement distinctif en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée,
Décision sur l’opposition no B 3 147 731 Page sur 3 4
l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure n’ayant pas de signification pour les produits en cause, son caractère distinctif doit être considéré comme normal.
Il convient de tenir compte, entre autres, du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ne diffèrent que par leurs terminaisons, «-UM» et «-O», par l’élément figuratif de la marque contestée, qui a une incidence moindre sur les consommateurs, et par la stylisation faible/non distinctive du signe contesté. Étant donné que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’une marque, les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes ne diffèrent que par leurs terminaisons, «-UM» et «-O», et sont donc similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, étant donné que la marque contestée véhiculerait l’idée d’une couronne de lauriers, alors que la marque antérieure ne sera associée à aucun concept, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et les marques sont similaires sur les plans visuel et phonétique aux degrés susmentionnés.
Les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure catégoriquement tout risque de confusion. En effet, de telles différences se limitent à des éléments ayant un impact plus faible sur le public que les éléments similaires, pour les raisons expliquées dans la section précédente. Par conséquent, l’impression d’ensemble produite par les marques est très similaire et les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques et pourraient être confondus quant à l’origine commerciale réelle des produits.
En outre, il convient de rappeler que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003,-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48). Les marques en cause présentent un degré élevé de similitude phonétique, ce qui accroît les chances que les consommateurs confondent les produits portant ces marques lorsqu’ils les commandent.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 2 343 063 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 147 731 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Vito pati Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Classes ·
- Banque ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Message publicitaire ·
- Technologie ·
- Électronique ·
- Publicité ·
- Authentification
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Pologne ·
- Élément figuratif ·
- Risque
- Désinfectant ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Détergent ·
- Produit de nettoyage ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Vétérinaire ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Imagerie médicale ·
- Logiciel ·
- Technologie ·
- Marque ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Plateforme ·
- Communiqué de presse ·
- Video ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Public ·
- Classes ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Voyage ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Organisation
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Formation ·
- Enseignement ·
- Consommateur ·
- Organisation ·
- Education ·
- Caractère descriptif ·
- Divertissement
- Service ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Marque ·
- Récipient ·
- Verre ·
- Vêtement ·
- Vente en gros ·
- Usage ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Vente en gros ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Objet d'art ·
- Classes
- Support ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Instrument de musique ·
- Ordinateur
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Vaccin ·
- Élément figuratif ·
- Emballage ·
- Norme internationale ·
- Ligne ·
- Cristal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.