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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2022, n° R2144/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2144/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 mai 2022
Dans l’affaire R 2144/2021-2
Upwork Inc. 441 catalogue Avenue Mountain View California 94043 États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, PartmbB, Sonnenstraße 33, 80331 Munich (Allemagne) contre
Personnes à travers le processus 3 carré Claude Debussy 75017 PARIS FRANCE Demanderesse/défenderesse représentée par Squadra Avocats, 24, Rue de Prony, 75017 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 124 634 (demande de marque de l’Union européenne no 18 212 211)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 mars 2020, People over Process (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Popwork
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 – Logiciels; applications logicielles téléchargeables; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels collaboratifs; plates-formes logicielles de gestion de collaboration;
Classe 35 — Gestion des ressources humaines; services de conseillers en ressources humaines; services du personnel; gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; services de conseils et informations en organisation et direction des affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; collecte d’informations sur le personnel; tests visant à déterminer les compétences professionnelles; évaluation des besoins du personnel; la gestion du personnel; réalisation de programmes de récompensement pour les employés; conseils en gestion de personnel; services de conseils professionnels en matière de gestion du personnel;
Classe 42 — Services de conception; Services des technologies de l’information; services technologiques scientifiques; conception et développement de logiciels; logiciel-service [SaaS]; services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; tests, authentification et contrôle de la qualité.
2 La demande a été publiée le 23 mars 2020.
3 Le 22 juin 2020, Upwork Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 759 221 pour la marque verbale
UPWORK déposée le 20 février 2015 et enregistrée le 8 septembre 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels d’applications informatiques pour ordinateurs et dispositifs mobiles, à savoir logiciels destinés à la gestion de bases de données, stockage électronique de données et communications électroniques; programmes informatiques pour la création de bases de données explorables d’informations et de données; outils en ligne, à savoir logiciels téléchargeables pour la collaboration avec des documents, des courriers électroniques, des vidéos, des fichiers et d’autres informations et accès multipareux à ces documents; logiciels destinés à la mise en correspondance d’ensembles de compétences et de capacités de travailleurs avec les exigences du projet; logiciels de surveillance des travailleurs, à savoir logiciels de suivi, de surveillance et d’enregistrement des activités et du niveau d’activité des travailleurs à distance et en ligne; logiciels permettant la communication et le partage de ressources entre les membres d’une équipe de travail en ligne; logiciels pour la création d’un office virtuel pour le travail collaboratif en ligne par plusieurs parties; logiciels permettant de relier des travailleurs entre eux et avec des fournisseurs de projets; logiciels pour la gestion de projets en ligne et pour le suivi, la création et la maintenance de dossiers de travail réalisés; logiciels, à savoir logiciels permettant d’identifier et de définir la portée et les composants des projets; logiciels de gestion de projets; logiciels pour le suivi du temps, des tâches, des dépenses et d’autres données de gestion de projets et pour la création d’agendas de travail, de feuilles de temps, de factures, de rapports de dépenses et de rapports de gestion de projet; publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports, magazines, e-zines, lettres d’information, revues, livres blancs et compléments sur des sujets d’intérêt professionnel, tous dans les domaines du commerce, des emplois, des logiciels et du matériel informatiques, du recrutement et de l’emploi, ainsi que du développement personnel et professionnel; logiciels d’applications mobiles pour la gestion de projets; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs;
Classe 35 — Services de recrutement, de placement, de personnel et de réseautage professionnel; fourniture d’une base de données explorable en ligne contenant des détachements d’emplois, des possibilités
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d’emploi et des rafraîchissements; mise à disposition d’informations en ligne en matière d’emploi; services de conseil dans le domaine des ressources humaines et de la gestion des travailleurs free-lance et éloignés; administration, gestion, mise en œuvre et coordination des ressources humaines; la gestion à distance des ressources humaines, des travailleurs et de l’externalisation du travail; mise à disposition d’un site web et d’une base de données informatiques en ligne contenant des informations en matière de personnel, de surveillance des travailleurs, de compensation financière et de méthodes de placement des travailleurs et de fourniture de services par le biais de l’internet; mise à disposition d’un portail en ligne pour la soumission et le placement de parfums par des professionnels, ainsi que pour le placement d’offres d’emploi et de projets par des particuliers et des entreprises; fourniture de services de placement d’emploi et de services d’information sur les carrières aux demandeurs d’emploi et aux travailleurs free-lance; services de conseil dans le domaine du développement des ressources humaines et fourniture de conseils aux travailleurs en ligne sur la façon de présenter leurs pouvoirs de manière efficace et précise et fournir des services de haute qualité de manière efficace; services aux entreprises, à savoir mise à disposition d’une place de marché en ligne pour les travailleurs, les particuliers et les entreprises qui recherchent les services des travailleurs et effectuent des analyses adaptées à l’arrière- plan, aux compétences et aux capacités des travailleurs aux besoins de ceux qui voient les services de ces travailleurs; publicité des produits et services de tiers par le biais d’un site web sur un réseau informatique mondial; fourniture de conseils commerciaux et d’informations commerciales, à savoir suivi, analyse et production de rapports pour des tiers concernant l’exploitation, l’utilisation et les utilisateurs d’un marché en ligne; fourniture d’informations commerciales, à savoir mise à disposition d’un système bidirectionnel en ligne pour les utilisateurs d’un marché en ligne afin d’évaluer et de fournir un retour d’information sur les parties avec lesquelles ils ont interagi via le marché en ligne; facturation; fourniture de services liés à l’emploi, à savoir la facturation et le paiement en ligne, la validation en ligne de feuilles de présence, l’établissement de rapports budgétaires en ligne, l’accès en ligne aux données sur la performance, un système de retour d’information des clients en ligne et des rapports de gestion personnalisés; fourniture d’informations dans le domaine des ressources humaines pour des tiers, à savoir fourniture de feuilles de temps, de factures pour des rapports de feuilles de paye et de formulaires de ressources humaines; gestion de contrats et services de sous-traitance, à savoir gestion et négociation de contrats; la collecte, l’analyse et la communication de retour d’information, d’examens et d’informations concernant la performance des travailleurs et des fournisseurs de projets; conseils commerciaux concernant le respect de la réglementation; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
Classe 36 — Services de paiement de factures et de suivi; traitement d’informations financières; services de transactions financières, à savoir mise à disposition de transactions commerciales sécurisées et d’options de paiement; services de traitement de paiements dans le domaine de l’exécution de paiements de tiers; organisation et gestion des paiements de travailleurs ou de services contractuels; services de dépôt fiduciaire en ligne pour faciliter le paiement de services; assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières;
Classe 38 — Transmission électronique de logiciels, de messages et de données par le biais d’Internet; fourniture de connexions de
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télécommunication à Internet; services de passerelles de télécommunications; stockage électronique de messages, données et logiciels par le biais d’Internet; fourniture de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; services de télécommunications, à savoir mise à disposition de forums de discussion en ligne, tableaux d’affichage en ligne et tableaux de messages en ligne proposant des sujets d’intérêt général dans le domaine des affaires et de la prestation de services professionnels; services de conférence en réseau fournis sur un site web sur un réseau informatique mondial permettant aux acheteurs et vendeurs de services professionnels de négocier et de collaborer sur des projets commerciaux depuis n’importe quel endroit; services de télécommunications mobiles; mise à disposition de capacités de communication par le biais de dispositifs portables et mobiles pour la transmission de messages; télécommunications;
Classe 41 — Services informatiques, à savoir fourniture de publications en ligne, à savoir rapports, magazines, e-zines, lettres d’information, journaux, livres et compléments blancs, et résumés de ceux-ci, sur des sujets d’intérêt professionnel, tous dans les domaines du commerce, des emplois, du personnel, du développement personnel et de l’évolution de carrière, des logiciels et du matériel informatique, du recrutement et de l’emploi, ainsi que du développement personnel et professionnel; services éducatifs et d’information, à savoir organisation et conduite de conférences, séminaires, tutoriels et ateliers éducatifs dans le domaine de la prestation et de l’obtention de services sur une base indépendante ou externalisée; fourniture d’un site web contenant une base de données dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation professionnelle; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles;
Classe 42 — fournisseurs de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’applications de tiers; logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels destinés à la gestion de bases de données, au stockage électronique de données et de communications électroniques, destinés à la mise en correspondance d’ensembles de compétences et de capacités des travailleurs ayant des besoins de projets, à la création de bases de données explorables d’informations et de données, ainsi qu’à la surveillance des travailleurs, à savoir des logiciels de suivi, de surveillance et d’enregistrement des activités et du niveau d’activité des travailleurs à distance et en ligne; services de logiciels (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de projets, pour la collaboration avec des documents, des courriers électroniques, des vidéos, des données, des fichiers et d’autres informations, pour la gestion de projets en ligne, pour le suivi, la création et la maintenance de registres de travail réalisés et pour connecter des travailleurs entre eux et avec les fournisseurs de projets; logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels permettant la communication et le partage de ressources entre les membres d’une équipe de travail en ligne, ainsi que pour le suivi du temps, des tâches, des dépenses et d’autres données de gestion de projets et pour la création de agendas de travail, de feuilles de temps, de factures, de rapports de dépenses et de rapports de gestion de projet; services informatiques, à savoir mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour des tiers afin de faciliter et de coordonner les communications et la collaboration interpersonnelles en temps réel et asynchrones, ainsi que le partage d’informations; services informatiques, à savoir consultation, conception et développement de logiciels informatiques destinés à être utilisés par
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des tiers; services de soutien, à savoir maintenance de logiciels, services de help desk, services d’annuaires informatiques et d’utilisateurs dans le domaine du développement, du déploiement, de l’utilisation et de la distribution de logiciels utilisés pour faciliter et coordonner les communications et la collaboration interpersonnelles en temps réel et asynchrones, ainsi que le partage d’informations; services informatiques, à savoir protection de contenus numériques; hébergement de sites Web pour le compte de tiers; fourniture d’un calendrier en ligne; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour définir le champ d’application, la planification, le suivi et la réalisation de projets de services professionnels, ainsi que pour l’identité, la source, la négociation et la collaboration avec, évaluer et fournir un retour d’information sur les fournisseurs de projets de services professionnels; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations; services informatiques, à savoir mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de stocker des données par voie électronique et de communiquer par voie électronique; mise à disposition d’un système électronique sécurisé en ligne contenant une technologie permettant aux utilisateurs de communiquer, de partager des informations et des ressources et de participer au réseautage professionnel et commercial par le biais de réseaux mondiaux de communication; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés pour l’adéquation des compétences et des capacités des travailleurs aux exigences du projet; mise à disposition d’un site web proposant une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, de localiser et de communiquer avec des tiers; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi du temps, des tâches, des dépenses et d’autres données de gestion de projets et pour la création d’agendas de travail, de feuilles de temps, de factures, de rapports de dépenses et de rapports de gestion de projet; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
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b) Demandede marque de l’Union européenne no 15 007 818 pour la marque figurative
déposée le 18 janvier 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels d’applications informatiques pour ordinateurs et dispositifs mobiles, à savoir logiciels destinés à la gestion de bases de données, stockage électronique de données et communications électroniques; programmes informatiques pour la création de bases de données explorables d’informations et de données; outils en ligne, à savoir logiciels téléchargeables pour la collaboration avec des documents, des courriers électroniques, des vidéos, des fichiers et d’autres informations et accès multipareux à ces documents; logiciels destinés à la mise en correspondance d’ensembles de compétences et de capacités de travailleurs avec les exigences du projet; logiciels de surveillance des travailleurs, à savoir logiciels de suivi, de surveillance et d’enregistrement des activités et du niveau d’activité des travailleurs à distance et en ligne; logiciels permettant la communication et le partage de ressources entre les membres d’une équipe de travail en ligne; logiciels pour la création d’un office virtuel pour le travail collaboratif en ligne par plusieurs parties; logiciels permettant de relier des travailleurs entre eux et avec des fournisseurs de projets; logiciels pour la gestion de projets en ligne et pour le suivi, la création et la maintenance de dossiers de travail réalisés; logiciels, à savoir logiciels permettant d’identifier et de définir la portée et les composants des projets; logiciels de gestion de projets; logiciels pour le suivi du temps, des tâches, des dépenses et d’autres données de gestion de projets et pour la création d’agendas de travail, de feuilles de temps, de factures, de rapports de dépenses et de rapports de gestion de projet; publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports, magazines, e-zines, lettres d’information, revues, livres blancs et compléments sur des sujets d’intérêt professionnel, tous dans les domaines du commerce, des emplois, des logiciels et du matériel informatiques, du recrutement et de l’emploi, ainsi que du développement personnel et professionnel; logiciels d’applications mobiles pour la gestion de projets; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs;
Classe 35 — Services de recrutement, de placement, de personnel et de réseautage professionnel; fourniture d’une base de données explorable en ligne contenant des informations sur les détachements d’emploi, les possibilités d’emploi et les rafraîchissements; mise à disposition d’informations en ligne en matière d’emploi; services de conseil dans le
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domaine des ressources humaines et de la gestion des travailleurs free- lance et éloignés; administration, gestion, mise en œuvre et coordination des ressources humaines; la gestion à distance des ressources humaines, des travailleurs et de l’externalisation du travail; mise à disposition d’un site web et d’une base de données informatiques en ligne contenant des informations en matière de personnel, de surveillance des travailleurs, de compensation financière et de méthodes de placement des travailleurs et de fourniture de services par le biais de l’internet; mise à disposition d’un portail en ligne pour la soumission et le placement de parfums par des professionnels, ainsi que pour le placement d’offres d’emploi et de projets par des particuliers et des entreprises; fourniture de services de placement d’emploi et de services d’information sur les carrières aux demandeurs d’emploi et aux travailleurs free-lance; services de conseil dans le domaine du développement des ressources humaines et fourniture de conseils aux travailleurs en ligne sur la façon de présenter leurs pouvoirs de manière efficace et précise et fournir des services de haute qualité de manière efficace; services aux entreprises, à savoir mise à disposition d’une place de marché en ligne pour les travailleurs, les particuliers et les entreprises qui recherchent les services des travailleurs et effectuent des analyses adaptées à l’arrière-plan, aux compétences et aux capacités des travailleurs aux besoins de ceux qui voient les services de ces travailleurs; publicité des produits et services de tiers par le biais d’un site web sur un réseau informatique mondial; fourniture de conseils commerciaux et d’informations commerciales, à savoir suivi, analyse et production de rapports pour des tiers concernant l’exploitation, l’utilisation et les utilisateurs d’un marché en ligne; fourniture d’informations commerciales, à savoir mise à disposition d’un système bidirectionnel en ligne pour les utilisateurs d’un marché en ligne afin d’évaluer et de fournir un retour d’information sur les parties avec lesquelles ils ont interagi via le marché en ligne; facturation; fourniture de services liés à l’emploi, à savoir la facturation et le paiement en ligne, la validation en ligne de feuilles de présence, l’établissement de rapports budgétaires en ligne, l’accès en ligne aux données sur la performance, un système de retour d’information des clients en ligne et des rapports de gestion personnalisés; fourniture d’informations dans le domaine des ressources humaines pour des tiers, à savoir fourniture de feuilles de temps, de factures pour des rapports de feuilles de paye et de formulaires de ressources humaines; gestion de contrats et services de sous-traitance, à savoir gestion et négociation de contrats; la collecte, l’analyse et la communication de retour d’information, d’examens et d’informations concernant la performance des travailleurs et des fournisseurs de projets; conseils commerciaux concernant le respect de la réglementation; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
Classe 36 — Services de paiement de factures et de suivi; traitement d’informations financières; services de transactions financières, à savoir mise à disposition de transactions commerciales sécurisées et d’options de paiement; services de traitement de paiements dans le domaine de l’exécution de paiements de tiers; organisation et gestion des paiements de travailleurs ou de services contractuels; services de dépôt fiduciaire en ligne pour faciliter le paiement de services; assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 38 — Transmission électronique de logiciels, de messages et de données par le biais d’Internet; fourniture de connexions de télécommunication à Internet; services de passerelles de
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télécommunications; fourniture de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; services de télécommunications, à savoir mise à disposition de forums de discussion en ligne, tableaux d’affichage en ligne et tableaux de messages en ligne proposant des sujets d’intérêt général dans le domaine des affaires et de la prestation de services professionnels; services de conférence en réseau fournis sur un site web sur un réseau informatique mondial permettant aux acheteurs et vendeurs de services professionnels de négocier et de collaborer sur des projets commerciaux depuis n’importe quel endroit; services de télécommunications mobiles; mise à disposition de capacités de communication par le biais de dispositifs portables et mobiles pour la transmission de messages; télécommunications;
Classe 41 — Services informatiques, à savoir fourniture de publications en ligne, à savoir rapports, magazines, e-zines, lettres d’information, journaux, livres et compléments blancs, et résumés de ceux-ci, sur des sujets d’intérêt professionnel, tous dans les domaines du commerce, des emplois, du personnel, du développement personnel et de l’évolution de carrière, des logiciels et du matériel informatique, du recrutement et de l’emploi, ainsi que du développement personnel et professionnel; services éducatifs et d’information, à savoir organisation et conduite de conférences, séminaires, tutoriels et ateliers éducatifs dans le domaine de la prestation et de l’obtention de services sur une base indépendante ou externalisée; fourniture d’un site web contenant une base de données dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation professionnelle; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; fourniture d’un calendrier en ligne;
Classe 42 — fournisseurs de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’applications de tiers; logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels destinés à la gestion de bases de données, au stockage électronique de données et de communications électroniques, destinés à la mise en correspondance d’ensembles de compétences et de capacités des travailleurs ayant des besoins de projets, à la création de bases de données explorables d’informations et de données, ainsi qu’à la surveillance des travailleurs, à savoir des logiciels de suivi, de surveillance et d’enregistrement des activités et du niveau d’activité des travailleurs à distance et en ligne; services de logiciels (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de projets, pour la collaboration avec des documents, des courriers électroniques, des vidéos, des données, des fichiers et d’autres informations, pour la gestion de projets en ligne, pour le suivi, la création et la maintenance de registres de travail réalisés et pour connecter des travailleurs entre eux et avec les fournisseurs de projets; logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels permettant la communication et le partage de ressources entre les membres d’une équipe de travail en ligne, ainsi que pour le suivi du temps, des tâches, des dépenses et d’autres données de gestion de projets et pour la création de agendas de travail, de feuilles de temps, de factures, de rapports de dépenses et de rapports de gestion de projet; services informatiques, à savoir mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour des tiers afin de faciliter et de coordonner les communications et la collaboration interpersonnelles en temps réel et asynchrones, ainsi que le partage d’informations; services informatiques, à savoir consultation, conception et développement de logiciels informatiques destinés à être utilisés par des tiers; services de soutien, à savoir maintenance de logiciels, services de help desk, services d’annuaires informatiques et d’utilisateurs dans le domaine du développement, du déploiement, de l’utilisation et de la
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distribution de logiciels utilisés pour faciliter et coordonner les communications et la collaboration interpersonnelles en temps réel et asynchrones, ainsi que le partage d’informations; services informatiques, à savoir protection de contenus numériques; hébergement de sites Web pour le compte de tiers; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour définir le champ d’application, la planification, le suivi et la réalisation de projets de services professionnels, ainsi que pour l’identité, la source, la négociation et la collaboration avec, évaluer et fournir un retour d’information sur les fournisseurs de projets de services professionnels; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations; services informatiques, à savoir mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de stocker des données par voie électronique et de communiquer par voie électronique; mise à disposition d’un système électronique sécurisé en ligne contenant une technologie permettant aux utilisateurs de communiquer, de partager des informations et des ressources et de participer au réseautage professionnel et commercial par le biais de réseaux mondiaux de communication; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés pour l’adéquation des compétences et des capacités des travailleurs aux exigences du projet; mise à disposition d’un site web proposant une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, de localiser et de communiquer avec des tiers; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi du temps, des tâches, des dépenses et d’autres données de gestion de projets et pour la création d’agendas de travail, de feuilles de temps, de factures, de rapports de dépenses et de rapports de gestion de projet; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; stockage électronique de messages, données et logiciels par le biais d’Internet.
6 Par décision du 18 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
– L’enregistrement de la MUE antérieure no 13 759 221, pour la marque verbale «UPWORK», couvre, entre autres, des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42, qui sont identiques aux produits et services contestés compris dans ces mêmes classes.
– Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
– Le niveau d’attention varie de moyen (par exemple, pour les logiciels compris dans la classe 9) à élevé (par exemple, pour la gestion des affaires commerciales et la publicité dans
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la classe 35, étant donné que ces services peuvent avoir une incidence à long terme sur l’entreprise de l’utilisateur).
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– L’élément verbal «WORK», inclus à l’identique dans les deux signes, fait partie du vocabulaire anglais de base et signifie «emploi; exercer une activité physique ou mentale afin d’obtenir un résultat; do work» (informations extraites de l’ Oxford Dictionariesdu 11/10/2021 à l’adresse oxforddictionaries.com). Contrairement à l’argument de l’opposante selon lequel le public non anglophone considérera cet élément comme dépourvu de signification, le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne comprendra sa signification. En effet, une grande partie des consommateurs de l’Union européenne a une connaissance du vocabulaire anglais de base et est fréquemment utilisée dans l’Union européenne[28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 42].
– Les produits en cause sont des logiciels compris dans la classe 9 et les services en cause compris dans les classes 35 et 42 s’adressent principalement au public professionnel étant donné qu’ils couvrent essentiellement des services d’aide commerciale, de gestion et d’administration, des services de publicité, scientifiques et technologiques ainsi que des services liés aux logiciels. Lorsqu’il est utilisé en relation avec ces produits et services, le mot «WORK» fait allusion au fait qu’il s’agit de tâches liées au travail ou de faciliter des tâches liées au travail.
– Dès lors, du point de vue de l’ensemble du public pertinent, l’élément «WORK», inclus dans les deux signes, possède un caractère distinctif faible par rapport à l’ensemble des produits et services concernés.
– Une partie du public pertinent, y compris, mais pas uniquement, la partie anglophone percevra le préfixe «up» dans le premier élément de la marque antérieure et l’associera à la signification «vers un endroit ou une position supérieure». Dans ce scénario, bien qu’il puisse faire allusion à la capacité des produits et services de contribuer à accroître le lieu ou la position du consommateur ou de l’utilisateur, son caractère distinctif reste au moins inférieur à la moyenne, étant donné que le public pertinent doit faire un effort mental pour saisir cette référence. Pour une autre partie du public pertinent, il est dépourvu de signification et présente donc un degré moyen de caractère distinctif.
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– Une partie du public pertinent, y compris mais sans se limiter à la partie anglophone, percevra le préfixe «pop» dans le premier élément de la marque contestée et l’associera à l’une de ses différentes significations. Par exemple, comme indiqué par la demanderesse, (faire) un son explosif léger, une référence à un type de musique courante, ou comme un diminutif de «populaire». Indépendamment de la signification perçue, son caractère distinctif est au moins inférieur à la moyenne, étant donné que le public pertinent doit faire un effort mental pour relier la ou les significations aux produits et services en cause. Bien qu’il soit peu probable, il pourrait être dépourvu de signification pour une autre partie du public pertinent, auquel cas il serait distinctif à un degré normal.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres (sons) «pwork», qui comprend, comme l’opposante l’a souligné à juste titre, cinq des six lettres de la marque antérieure et cinq sur sept du signe contesté. Toutefois, l’élément faible «WORK», présent dans les deux signes, représente quatre des cinq lettres communes et ne retiendra pas, pour les raisons expliquées ci-dessus, l’attention du public en ce qui concerne les produits et services en cause. Les signes diffèrent par la suite de lettres (sons) «U» et «PO» se rapportant respectivement aux éléments «UP» et «POP». La division d’opposition estime que ce sont ces éléments qui sont susceptibles d’attirer l’attention du public pertinent. En effet, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque et en raison du faible degré de caractère distinctif du second élément «WORK» des signes. En outre, la division d’opposition a indiqué qu’ «il ne saurait être exclu, en particulier sur le plan visuel, que la séquence répétitive du signe contesté des lettres «P» («POPWORK») et «O» («POPWORK») ne passera pas inaperçue, alors que cette caractéristique n’est pas présente dans la marque antérieure».
– Par conséquent, même lorsque les éléments «UP» et «POP» sont considérés comme distinctifs à un degré inférieur à la moyenne (mais néanmoins manifestement plus distinctifs que l’élément «WORK»), les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble n’aient pas de signification claire et non équivoque pour le public du territoire pertinent, ils
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associeront les signes au concept de «work». Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
– L’opposante a fait valoir dans l’acte d’opposition que la marque antérieure jouit d’une renommée mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
– La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification claire pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque.
– Les différences entre les signes, bien qu’elles ne concernent que la lettre «U» (marque antérieure) et les lettres «PO» (signe contesté), ont une incidence visuelle importante étant donné qu’ellesse trouvent au début des signes. Si leur signification est comprise, quelle que soit la signification perçue, ils véhiculent des concepts différents. En outre, qu’ils soient ou non compris, leur degré de caractère distinctif est supérieur à celui de l’élément commun «WORK». Dès lors, étant donné que le degré d’attention du public pertinent à l’égard des achats en cause n’est pas faible mais varie, au contraire, de moyen à élevé, il peut être conclu avec certitude que le public pertinent ne confondra pas directement les signes en conflit et ne les percevra pas comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
– Compte tenu de tout ce qui précède, bien que les produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
– En ce qui concerne la demande de marque de l’Union européenne no 15 007 818 pour la marque figurative sur laquelle l’opposante a également fondé son opposition, celle-ci est moins similaire à la marque contestée dans la mesure où elle contient d’autres éléments figuratifs, en particulier ses lettres vertes stylisées de l’élément «Up», qui ne sont pas présentes dans la marque contestée. En outre, bien qu’il existe de légères différences dans la liste des produits et services couverts par la marque figurative antérieure, l’étendue de sa protection dans les classes
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concernées est effectivement la même que celle de la marque verbale antérieure comparée ci-dessus. Par conséquent, le résultat fondé sur la marque figurative antérieure ne saurait être plus avantageux pour l’opposante. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne la marque figurative antérieure.
– En outre, l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
– Enfin, l’opposante n’a produit aucune preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée. Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit également être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
7 Le 17 décembre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition avait été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 février 2022.
8 Dans son mémoire en réponse, reçu le 11 avril 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Ni les marques de l’opposante ni la demande contestée n’ont de signification évidente par rapport aux produits et services pertinents et elles possèdent au moins un caractère distinctif moyen.
– Les produits et services en conflit compris dans les classes 9, 35 et 42 sont, dans une large mesure, identiques et, sinon identiques, hautement similaires et/ou complémentaires. Ce point a été confirmé par la division d’opposition dans sa décision.
– Compte tenu du fait que le caractère distinctif des marques «UPWORK» de l’opposante est à tout le moins moyen et que les produits et services en conflit sont identiques (dans une large mesure) ou très similaires, la marque contestée devrait
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être très différente des marques de l’opposante afin d’éviter tout risque de confusion sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cependant, la marque de la demanderesse est fortement similaire aux marques de l’opposante.
– Le public pertinent concentrera son attention sur l’élément verbal de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne et de la demande de marque de l’Union européenne «UPWORK» de l’opposante, ce qui signifie que les marques en conflit sont très similaires sur les plans phonétique et visuel, et coïncident par cinq lettres sur six/sept lettres.
– Compte tenu du degré de caractère distinctif des marques de l’opposante, de l’identité ou, à tout le moins, du degré élevé de similitude entre les produits et services en cause, ainsi que du degré élevé de similitude entre les signes en conflit, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
10 Les arguments soulevés en réponse peuvent être résumés comme suit.
– Il n’y a pas d’identité entre les signes contestés. Par conséquent, l’argument de l’opposante tiré de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE doit être rejeté.
– L’opposante n’a pas apporté la preuve de la prétendue renommée de ses signes antérieurs. Par conséquent, l’argument de l’opposante tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être rejeté.
– L’opposante n’a pas prouvé la similitude entre tous les produits et services en cause.
– La comparaison de l’opposante est insuffisante pour démontrer i) la prétendue similitude et ii) le risque de confusion entre les signes en conflit.
– Le seul service identique dans la demande antérieure et la demande contestée est la «gestion des affaires commerciales» comprise dans la classe 35. Les autres produits et services sont soit différents soit similaires à différents degrés.
– Les services suivants compris dans les classes 35 et 42 sont différents de ceux couverts par l’enregistrement et la demande de marque de l’Union européenne antérieurs:
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Classe 35 — Conseils en ressources humaines; services du personnel; conseils en organisation et direction des affaires; services de conseils et informations en organisation et direction des affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; collecte d’informations sur le personnel; tests visant à déterminer les compétences professionnelles; évaluation des besoins du personnel; la gestion du personnel; réalisation de programmes de récompensement pour les employés; conseils en gestion de personnel; services de conseils professionnels en matière de gestion du personnel;
Classe 42 — Services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; tests, authentification et contrôle de la qualité.
– Ces services font référence à des conseils en matière de gestion et de développement des compétences du personnel, qui ne sont pas identifiés dans les services désignés par l’opposante. Les services couverts par les marques de l’opposante sont particulièrement axés sur les activités de recrutement.
– Les services suivants de la demande de marque de l’Union européenne contestée semblent en partie similaires à ceux couverts par l’enregistrement et la demande de marque de l’Union européenne antérieurs:
Classe 9 – Logiciels; applications logicielles téléchargeables; programmes d’ordinateurs téléchargeables; plates-formes logicielles de gestion de collaboration;
Classe 35 — Gestion des ressources humaines; services de publicité, de marketing et de promotion; services de conseillers en ressources humaines;
Classe 42 — Services de conception; Services informatiques: services technologiques scientifiques: conception et développement de logiciels; logiciel en tant que service [SaaS].
– Toutefois, l’analyse de ces produits et services révèle qu’il n’existe pas de risque de confusion étant donné que la demanderesse a sélectionné des services plus larges qui ne coïncident pas avec ceux de l’opposante. Par exemple, la demanderesse désigne le service «consultation en matière de ressources humaines», tandis que l’opposante délimite la portée de ce service en désignant des «services de conseil dans le domaine des ressources humaines et de la gestion des travailleurs free-lance et éloignés».
– Il en va de même pour les services compris dans les classes 36, 38 et 41 visés par la demande de l’opposante. Les produits et services compris dans ces classes ne présentent pas de similitude avec les services désignés par la demanderesse.
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– Par conséquent, la condition énoncée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie. L’opposition doit donc être rejetée pour tous les produits et services visés par la demande contestée, à l’exception des services de «gestion des affaires commerciales» en classe 35.
– Le public pertinent est un public professionnel, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
– En outre, les services en cause pourraient avoir des conséquences importantes pour le public visé (pour les clients de la société Upwork Inc., s’approvisionner en free- lance; pour les clients de processus, en améliorant les performances et l’engagement des employés), le niveau d’attention du public pertinent serait donc assez élevé.
– Parconséquent, compte tenu de la nature spécialisée des produits et services pertinents, comme démontré ci-dessus, et du fait que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé, le risque de confusion entre les signes est considérablement réduit.
– En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, l’élément «WORK» ne devrait pas être pris en considération lors de l’analyse de la similitude entre les signes. En effet, il s’agit d’un mot compréhensible pour les locuteurs anglophones et une grande partie du public a une compréhension très basique de l’anglais en Europe et dans le monde entier. En outre, tout professionnel travaillant dans les domaines des RH, de la gestion ou de l’approvisionnement/recrutement d’employés ou de free-anceurs en Europe comprendra aisément ce mot, étant donné qu’il est couramment utilisé dans leur vie professionnelle quotidienne.
– Enfin, il existe de nombreuses marques enregistrées incorporant le mot «WORK», ce qui en fait un élément intrinsèquement non distinctif des signes en conflit.
– Par conséquent, l’élément «WORK» ne devrait pas être pris en considération lors de l’analyse de la similitude entre les signes en conflit. Seules les parties initiales des signes, respectivement «UP» et «POP», peuvent être prises en considération pour déterminer s’il existe un risque de confusion.
– Les mots «UP» et «POP» n’ont pas de concept en commun. «Up» signifie «vers une position supérieure; vers une valeur, un nombre ou un niveau supérieur». «POP» peut désigner
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(1) un élément dynamique, explosif ou (2) l’adjectif populaire tel qu’il est utilisé dans l’expression «pop» ou culture «pop». Une grande partie du public pertinent qui partage une langue avec des racines latines saura ou supposera que «pop» est dérivé du mot latin «Populus» signifiant «le public».
– Enfin, une partie attentive du public comprendra que «POP» fait référence aux initiales de la dénomination sociale de la demanderesse «People Over Process». Par conséquent, le signe de la demanderesse a une forte connotation conceptuelle par rapport au public. Par conséquent, les signes en conflit ont manifestement des significations différentes et sont différents sur le plan conceptuel.
– En ce qui concerne la comparaison visuelle, l’impact des éléments «UP» et «POP» sera effectivement suffisant pour que les consommateurs distinguent les signes en conflit. Par conséquent, les marques sont différentes sur le plan visuel.
– En ce qui concerne la comparaison phonétique, les sons «up» et «pop» sont généralement connus et bien distingués par le public pertinent. Ils sont dès lors différents sur le plan phonétique;
– En conclusion, le signe demandé n’est pas similaire visuellement, phonétiquement ou conceptuellement aux marques antérieures. Il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
– L’opposante n’a pas démontré que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée sur le territoire pertinent. Les signes antérieurs doivent donc être considérés comme ayant un caractère distinctif très faible par rapport à ses produits et services et doivent être considérés comme descriptifs.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
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13 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que l’opposition a été rejetée dans la mesure où elle était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes en conflit ne sont manifestement pas identiques.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque de l’Union européenne doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Par ailleurs, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
Le public pertinent et le territoire pertinent
17 En ce qui concerne les consommateurs pertinents, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition dans la décision attaquée, le risque de confusion entre les marques en cause doit être apprécié par rapport aux consommateurs du territoire des États membres de l’Union européenne.
18 En outre, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le public pertinent est le grand public et les clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
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19 Enfin, la division d’opposition a conclu à juste titre que le niveau d’attention varie de moyen (par exemple, les logiciels compris dans la classe 9) à élevé (par exemple, gestion des affaires commerciales et publicité compris dans la classe 35), étant donné que ces services peuvent avoir une incidence à long terme sur l’entreprise de l’utilisateur (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31 et 38). Cette appréciation n’est pas contestée par les parties.
Comparaison des produits et services
20 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs incluent l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution pertinents (en particulier les points de vente) et le public pertinent (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
21 Les produits et services pour lesquels la protection est demandée sont les suivants:
Classe 9 — Logiciels; applications logicielles téléchargeables; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels collaboratifs; plates-formes logicielles de gestion de collaboration;
Classe 35 — Gestion des ressources humaines; services de conseillers en ressources humaines; services du personnel; gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; services de conseils et informations en organisation et direction des affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; collecte d’informations sur le personnel; tests visant à déterminer les compétences professionnelles; évaluation des besoins du personnel; la gestion du personnel; réalisation de programmes de récompensement pour les employés; conseils en gestion de personnel; services de conseils professionnels en matière de gestion du personnel;
Classe 42 — Services de conception; Services des technologies de l’information; services technologiques scientifiques; conception et développement de logiciels; logiciel-service [SaaS]; services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; tests, authentification et contrôle de la qualité.
22 Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, couverts par l’enregistrement de la MUE no 13 759 221 pour la marque verbale «UPWORK», sont les suivants:
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Classe 9 — Logiciels d’applications informatiques pour ordinateurs et dispositifs mobiles, à savoir logiciels destinés à la gestion de bases de données, stockage électronique de données et communications électroniques; programmes informatiques pour la création de bases de données explorables d’informations et de données; outils en ligne, à savoir logiciels téléchargeables pour la collaboration avec des documents, des courriers électroniques, des vidéos, des fichiers et d’autres informations et accès multipareux à ces documents; logiciels destinés à la mise en correspondance d’ensembles de compétences et de capacités de travailleurs avec les exigences du projet; logiciels de surveillance des travailleurs, à savoir logiciels de suivi, de surveillance et d’enregistrement des activités et du niveau d’activité des travailleurs à distance et en ligne; logiciels permettant la communication et le partage de ressources entre les membres d’une équipe de travail en ligne; logiciels pour la création d’un office virtuel pour le travail collaboratif en ligne par plusieurs parties; logiciels permettant de relier des travailleurs entre eux et avec des fournisseurs de projets; logiciels pour la gestion de projets en ligne et pour le suivi, la création et la maintenance de dossiers de travail réalisés; logiciels, à savoir logiciels permettant d’identifier et de définir la portée et les composants des projets; logiciels de gestion de projets; logiciels pour le suivi du temps, des tâches, des dépenses et d’autres données de gestion de projets et pour la création d’agendas de travail, de feuilles de temps, de factures, de rapports de dépenses et de rapports de gestion de projet; publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports, magazines, e-zines, lettres d’information, revues, livres blancs et compléments sur des sujets d’intérêt professionnel, tous dans les domaines du commerce, des emplois, des logiciels et du matériel informatiques, du recrutement et de l’emploi, ainsi que du développement personnel et professionnel; logiciels d’applications mobiles pour la gestion de projets; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, vannes et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs;
Classe 35 — Services de recrutement, de placement, de personnel et de réseautage professionnel; fourniture d’une base de données explorable en ligne contenant des détachements d’emplois, des possibilités d’emploi et des rafraîchissements; mise à disposition d’informations en ligne en matière d’emploi; services de conseil dans le domaine des ressources humaines et de la gestion des travailleurs free-lance et éloignés; administration, gestion, mise en œuvre et coordination des ressources humaines; la gestion à distance des ressources humaines, des travailleurs et de l’externalisation du travail; mise à disposition d’un site web et d’une base de données informatiques en ligne contenant des informations en matière de personnel, de surveillance des travailleurs, de compensation financière et de méthodes de placement des travailleurs et de fourniture de services par le biais de l’internet; mise à disposition d’un portail en ligne pour la soumission et le placement de parfums par des professionnels, ainsi que pour le placement d’offres d’emploi et de projets par des particuliers et des entreprises; fourniture de services de placement d’emploi et de services d’information sur les carrières aux demandeurs d’emploi et aux travailleurs free-lance; services de conseil dans le domaine du développement des ressources
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humaines et fourniture de conseils aux travailleurs en ligne sur la façon de présenter leurs pouvoirs de manière efficace et précise et fournir des services de haute qualité de manière efficace; services aux entreprises, à savoir mise à disposition d’une place de marché en ligne pour les travailleurs, les particuliers et les entreprises qui recherchent les services des travailleurs et effectuent des analyses adaptées à l’arrière-plan, aux compétences et aux capacités des travailleurs aux besoins de ceux qui voient les services de ces travailleurs; publicité des produits et services de tiers par le biais d’un site web sur un réseau informatique mondial; fourniture de conseils commerciaux et d’informations commerciales, à savoir suivi, analyse et production de rapports pour des tiers concernant l’exploitation, l’utilisation et les utilisateurs d’un marché en ligne; fourniture d’informations commerciales, à savoir mise à disposition d’un système bidirectionnel en ligne pour les utilisateurs d’un marché en ligne afin d’évaluer et de fournir un retour d’information sur les parties avec lesquelles ils ont interagi via le marché en ligne; facturation; fourniture de services liés à l’emploi, à savoir la facturation et le paiement en ligne, la validation en ligne de feuilles de présence, l’établissement de rapports budgétaires en ligne, l’accès en ligne aux données sur la performance, un système de retour d’information des clients en ligne et des rapports de gestion personnalisés; fourniture d’informations dans le domaine des ressources humaines pour des tiers, à savoir fourniture de feuilles de temps, de factures pour des rapports de feuilles de paye et de formulaires de ressources humaines; gestion de contrats et services de sous-traitance, à savoir gestion et négociation de contrats; la collecte, l’analyse et la communication de retour d’information, d’examens et d’informations concernant la performance des travailleurs et des fournisseurs de projets; conseils commerciaux concernant le respect de la réglementation; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
Classe 36 — Services de paiement de factures et de suivi; traitement d’informations financières; services de transactions financières, à savoir mise à disposition de transactions commerciales sécurisées et d’options de paiement; services de traitement de paiements dans le domaine de l’exécution de paiements de tiers; organisation et gestion des paiements de travailleurs ou de services contractuels; services de dépôt fiduciaire en ligne pour faciliter le paiement de services; assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières;
Classe 38 — Transmission électronique de logiciels, de messages et de données par le biais d’Internet; fourniture de connexions de télécommunication à Internet; services de passerelles de télécommunications; stockage électronique de messages, données et logiciels par le biais d’Internet; fourniture de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; services de télécommunications, à savoir mise à disposition de forums de discussion en ligne, tableaux d’affichage en ligne et tableaux de messages en ligne proposant des sujets d’intérêt général dans le domaine des affaires et de la prestation de services professionnels; services de conférence en réseau fournis sur un site web sur un réseau informatique mondial permettant aux acheteurs et vendeurs de services professionnels de négocier et de collaborer sur des projets commerciaux depuis n’importe quel endroit; services de télécommunications mobiles; mise à disposition de capacités de communication par le biais de dispositifs portables et mobiles pour la transmission de messages; télécommunications;
Classe 41 — Services informatiques, à savoir fourniture de publications en ligne, à savoir rapports, magazines, e-zines, lettres d’information, journaux,
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livres et compléments blancs, et résumés de ceux-ci, sur des sujets d’intérêt professionnel, tous dans les domaines du commerce, des emplois, du personnel, du développement personnel et de l’évolution de carrière, des logiciels et du matériel informatique, du recrutement et de l’emploi, ainsi que du développement personnel et professionnel; services éducatifs et d’information, à savoir organisation et conduite de conférences, séminaires, tutoriels et ateliers éducatifs dans le domaine de la prestation et de l’obtention de services sur une base indépendante ou externalisée; fourniture d’un site web contenant une base de données dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation professionnelle; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles;
Classe 42 — fournisseurs de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’applications de tiers; logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels destinés à la gestion de bases de données, au stockage électronique de données et de communications électroniques, destinés à la mise en correspondance d’ensembles de compétences et de capacités des travailleurs ayant des besoins de projets, à la création de bases de données explorables d’informations et de données, ainsi qu’à la surveillance des travailleurs, à savoir des logiciels de suivi, de surveillance et d’enregistrement des activités et du niveau d’activité des travailleurs à distance et en ligne; services de logiciels (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de projets, pour la collaboration avec des documents, des courriers électroniques, des vidéos, des données, des fichiers et d’autres informations, pour la gestion de projets en ligne, pour le suivi, la création et la maintenance de registres de travail réalisés et pour connecter des travailleurs entre eux et avec les fournisseurs de projets; logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels permettant la communication et le partage de ressources entre les membres d’une équipe de travail en ligne, ainsi que pour le suivi du temps, des tâches, des dépenses et d’autres données de gestion de projets et pour la création de agendas de travail, de feuilles de temps, de factures, de rapports de dépenses et de rapports de gestion de projet; services informatiques, à savoir mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour des tiers afin de faciliter et de coordonner les communications et la collaboration interpersonnelles en temps réel et asynchrones, ainsi que le partage d’informations; services informatiques, à savoir consultation, conception et développement de logiciels informatiques destinés à être utilisés par des tiers; services de soutien, à savoir maintenance de logiciels, services de help desk, services d’annuaires informatiques et d’utilisateurs dans le domaine du développement, du déploiement, de l’utilisation et de la distribution de logiciels utilisés pour faciliter et coordonner les communications et la collaboration interpersonnelles en temps réel et asynchrones, ainsi que le partage d’informations; services informatiques, à savoir protection de contenus numériques; hébergement de sites Web pour le compte de tiers; fourniture d’un calendrier en ligne; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour définir le champ d’application, la planification, le suivi et la réalisation de projets de services professionnels, ainsi que pour l’identité, la source, la négociation et la collaboration avec, évaluer et fournir un retour d’information sur les fournisseurs de projets de services professionnels; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations; services informatiques, à savoir mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de stocker des données par voie électronique et de communiquer par voie électronique; mise à disposition d’un système électronique sécurisé en ligne contenant une technologie permettant aux utilisateurs de communiquer, de partager des informations et des ressources et de participer au réseautage
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professionnel et commercial par le biais de réseaux mondiaux de communication; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés pour l’adéquation des compétences et des capacités des travailleurs aux exigences du projet; mise à disposition d’un site web proposant une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, de localiser et de communiquer avec des tiers; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi du temps, des tâches, des dépenses et d’autres données de gestion de projets et pour la création d’agendas de travail, de feuilles de temps, de factures, de rapports de dépenses et de rapports de gestion de projet; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
23 Dans la décision attaquée, les produits et services contestés ont été jugés identiques aux produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. L’opposante souscrit à cette conclusion. Toutefois, la demanderesse soutient que certains des produits et services contestés sont différents et que d’autres ne sont que partiellement similaires.
24 En effet, la demanderesse fait valoir que les services suivants en classes 35 et 42, désignés par sa demande, sont complètement différents de ceux couverts par la marque de l’opposante. Ils font référence à des services de conseils en matière de gestion et d’activités de développement des compétences du personnel, tandis que les marques de l’opposante se concentrent sur les activités de recrutement:
Classe 35 — Conseils en ressources humaines; services du personnel; conseils en organisation et direction des affaires; services de conseils et informations en organisation et direction des affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; collecte d’informations sur le personnel; tests visant à déterminer les compétences professionnelles; évaluation des besoins du personnel; la gestion du personnel; réalisation de programmes de récompensement pour les employés; conseils en gestion de personnel; services de conseils professionnels en matière de gestion du personnel;
Classe 42 — Services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; tests, authentification et contrôle de la qualité.
25 En outre, la demanderesse souligne que les produits et services suivants désignés par la demande de marque de l’Union européenne contestée sont également différents des produits et services de l’opposante étant donné que ceux couverts par la demande de marque de l’Union européenne des demandeurs sont plus larges et ne coïncident pas avec les choix spécifiques de l’opposante:
Classe 9 – Logiciels; applications logicielles téléchargeables; programmes d’ordinateurs téléchargeables; plates-formes logicielles de gestion de collaboration;
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Classe 35 — Gestion des ressources humaines; services de publicité, de marketing et de promotion; services de conseillers en ressources humaines;
Classe 42 — «Services de conception; Services informatiques: services technologiques scientifiques: conception et développement de logiciels; logiciel en tant que service [SaaS].
26 La chambre de recours conteste l’argument de la demanderesse et considère que les produits et services sont identiques à ceux désignés par l’opposante compris dans les classes 9, 35 et 42.
27 En outre, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, les «logiciels; applications logicielles téléchargeables; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels collaboratifs; plates-formes logicielles de gestion de collaboration» sont incluses dans la catégorie générale des «logiciels» de l’opposante compris dans la classe 9 et sont donc identiques.
28 En outre, la chambre de recours approuve pleinement l’analyse de la division d’opposition concernant la classe 35. En effet, les services contestés compris dans la classe sont identiques non seulement aux services de «gestion des affaires commerciales» de l’opposante compris dans la classe 35, comme l’a souligné la division d’opposition, mais aussi à l’ «administration, la gestion, la mise en œuvre et la coordination de ressources humaines; publicité; gestion des affaires commerciales; services d’administration commerciale également couverts par la marque de l’Union européenne de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services de l’opposante incluent ou chevauchent les services contestés.
29 Il en va de même pour les services contestés compris dans la classe 42, étant donné qu’ils sont tous compris dans les «services deconception et de développement d’ordinateurs et de logiciels» de l’opposante, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, mais aussi les services de «consultation, conception et développement de logiciels destinés à être utilisés par des tiers» et les «services demaintenance de logiciels» de l’opposante, qui sont également couverts par la marque de l’Union européenne de l’opposante compris dans la classe 42.
30 Lorsque la liste des produits et services désignés par le droit antérieur comprend une indication générale ou une catégorie générale qui couvre les produits et services de la marque contestée dans leur intégralité, les produits et services seront identiques (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36).
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31 De même, les produits et services sont identiques si les termes respectifs coïncident [07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby- Prop/PAM -PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 29].
32 Ils’ensuit que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les produits en cause étaient identiques.
Comparaison des marques
33 Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des marques, effectuée sur la base de l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30].
34 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
35 Les signes à comparer sont les suivants:
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37 UPWORK Popwork
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales et consistent donc en une combinaison de lettres dans une police de caractères standard dépourvue d’éléments graphiques spécifiques.La
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marque antérieure est «UPWORK» et le signe contesté est «POPWORK».
38 L’opposante fait valoir que les marques sont identiques étant donné qu’elles coïncident par la séquence «pwork».
39 Toutefois, la chambre note que, d’une part, la séquence finale commune «pwork» ne rend pas les marques identiques et, d’autre part, il est très peu probable que le public pertinent décompose les signes de telle manière que la présence de ces dernières lettres sera gardée en mémoire.
40 À cet égard, en percevant un signe verbal, le public décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
41 Conformément à ce qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le mot anglais «work», inclus à l’identique dans les deux signes, concerne les produits et services en cause compris dans les classes 9, 35 et 42. Dans le contexte des produits et services en cause, le mot «work» fait allusion au fait que les produits/services sont liés au travail ou facilitent des tâches liées au travail. En effet, les produits compris dans la classe 9 sont des logiciels et les services compris dans les classes 35 et
42 s’adressent principalement à un public de professionnels (étant donné qu’ils couvrent essentiellement des services d’aide commerciale, de gestion et d’administration, des services de publicité, scientifiques et technologiques, ainsi que des services liés aux logiciels).
42 En outre, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le mot «work» fait partie du vocabulaire anglais de base. Dans la jurisprudence, le mot «work» a été considéré comme étant l’anglais de base et, partant, comme étant compris par une grande partie du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne (10/12/2013, T-467/11, 360° Sonic Energy, EU:T:2013:633, § 47; 07/08/2018, R 280/2018-5, IKO powerflex (fig.)/POWERWALL et al., § 56).
43 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que le mot «work» est un mot anglais qui est compris dans l’ensemble du territoire pertinent, en particulier lorsque le mot «work» n’est pas utilisé de manière abstraite mais en rapport avec les produits et services en cause.
44 Dès lors, le degré de distinctivité de «WORK», le cas échéant, est très faible lorsqu’il fait référence aux produits en cause car il
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décrit leur nature ou leur destination. Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il est considéré comme un élément faible et un élément qui ne sera pas principalement gardé en mémoire par le public pertinent.
45 En outre, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, au moins une partie du public pertinent comprendra également le préfixe «UP» et l’associera à «un endroit ou à une position supérieure», tel que défini dans l’ Oxford Dictionary. Toutefois, la chambre de recours estime que ce mot n’a pas de signification directe pour les produits et services en cause, de sorte qu’il est considéré comme un élément de la marque contestée qui possède un caractère distinctif moyen.
46 En ce qui concerne l’élément «POP» du signe contesté, la chambre de recours estime que, pour une partie du public pertinent, il peut faire référence à de la «musique populaire moderne», mais qu’il peut également être perçu autrement. Par exemple, en anglais, il est également défini comme «un son explosif» (information extraite le 10 mai 2022 à l’adresse oxforddictionaries.com). En tout état de cause, elle n’est pas descriptive des produits en cause et présente un caractère distinctif moyen.
47 Sur le plan visuel, il existe un certain degré de similitude entre les signes dans la mesure où ils partagent la séquence de lettres «pwork». Toutefois, les différences au niveau de leurs débuts distinguent les signes. La position de ces différences est d’autant plus pertinente que les consommateurs accordent généralement plus d’attention à la première partie d’une marque. En effet, ils lisent de gauche à droite et le début d’un signe verbal se trouve à gauche (24/11/2021, T-551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 71; 12/09/2018, T-584/17, primart Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:T:2018:530, § 71; 23/09/2014, T-341/13, so’ bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:T:2014:802, § 83).
48 En outre, l’identité partielle de l’élément «WORK» ne saurait conduire à une similitude pertinente entre les signes. Selon une jurisprudence constante, un élément descriptif d’une marque complexe ne joue pas un rôle important dans l’impression d’ensemble produite par la marque et ne saurait donc, à lui seul, fonder une similitude pertinente entre les marques (02/02/2016, T-485/14, Bon Appétit! (marque fig.)/Bon Apetí (marque fig.) et al., EU:T:2016:53, § 51; 19/05/2010, T-243/08, EDUCA Memory game, EU:T:2010:210, § 39-42; 07/07/2005, T- 385/03, Biker Miles, EU:T:2005:276, § 44; 03/07/2003, T-129/01, BUDMEN, EU:T:2003:184, § 53).
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49 Compte tenu de ce qui précède, les signes en cause, pris dans leur ensemble, ne présentent qu’un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, malgré leurs terminaisons communes «pwork».
50 Phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation qui s’appliquent dans chacune des langues pertinentes, les signes sont susceptibles d’être prononcés en deux syllabes («UP/WORK» et «POP/WORK»), dont la dernière syllabe est identique. Toutefois, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, les signes diffèrent par le son des lettres «U» et «PO», se rapportant respectivement aux éléments «UP» et «POP». En outre, la syllabe différente étant placée au début des signes, la Chambre estime que, sur le plan phonétique, les marques en conflit ne sont similaires qu’à un faible degré, également parce que, comme indiqué ci-dessus, l’identité partielle des signes due à l’élément descriptif «WORK» ne saurait conduire à un degré pertinent de similitude entre les signes.
51 Intellectuellement, les signes ont en commun le concept de «WORK» mais diffèrent par les concepts de «UP» et «POP». Comme indiqué ci-dessus, en particulier dans le contexte des produits en cause, l’élément «WORK» est dépourvu de caractère distinctif. Dès lors, nonobstant le fait que le contenu sémantique évoqué par «WORK» introduit une similitude conceptuelle entre les signes, celle-ci n’a qu’une importance mineure compte tenu de son caractère descriptif par rapport aux produits concernés.
52 En résumé, les signes ne présentent qu’un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle significative susceptible de renforcer la similitude entre les signes. Sur cette base, la chambre de recours doit conclure que, dans l’ensemble, il n’existe qu’un degré de similitude inférieur à la moyenne entre les signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
53 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de
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cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
54 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
55 Bien que «WORK» fasse allusion au fait que les produits et services proposés sont liés au travail ou facilitent des tâches professionnelles, l’expression «UPWORK» dans son ensemble n’a pas de signification descriptive (voir point 45 ci-dessus).
56 Dès lors, malgré son élément faible, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif moyen pour le public pertinent.
Appréciation globale du risque de confusion
57 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
58 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
59 Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Les produits et services contestés compris dans les classes 9, 35 et 42 sont identiques à ceux de la marque antérieure. Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; Sur le plan conceptuel, selon la manière dont le public interprète les signes, les signes sont soit similaires à un faible degré, soit à un très faible degré. Le caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur est moyen.
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60 Par conséquent, la Chambre considère que, dans l’impression d’ensemble produite par les signes, les différences visuelles et phonétiques entre les marques de leurs (seuls) éléments distinctifs «UP» et «POP» sont suffisantes pour contrebalancer la similitude créée par la coïncidence de l’élément faible «WORK».
61 Par conséquent, la chambre de recours estime, à l’instar de la division d’opposition, que les consommateurs pertinents ne sont pas susceptibles de croire que les produits et services désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, malgré leur identité.
62 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Opposition fondée sur l’enregistrement de la MUE no 15 007 818
63 L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
15 007 818 pour la marque figurative.
64 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle cette marque antérieure est moins similaire à la marque contestée dans la mesure où elle contient d’autres éléments figuratifs, en particulier ses lettres vertes stylisées de l’élément «Up», qui ne sont pas présentes dans la marque contestée et qui contribuent clairement à accorder une plus grande importance à son élément dominant, à savoir «UP».
65 Étant donné que cette conclusion n’a pas été spécifiquement examinée ni contestée par l’opposante et que l’analyse du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE a déjà été réalisée en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 759 221, qui, en l’espèce, est potentiellement le «droit antérieur le plus efficace» tel que défini dans les directives de l’Office, les chambres de recours n’analyseront pas davantage cette marque antérieure pour des raisons d’économie de procédure (Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, partie C Opposition, p. 708).
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
66 Par souci d’exhaustivité, et même si l’opposante n’a pas maintenu son allégation selon laquelle la marque antérieure
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jouissait d’une renommée au stade du recours, la chambre de recours relève que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que l’opposition a également été rejetée dans la mesure où elle était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné qu’aucune preuve n’a été produite concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
67 Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit également être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
68 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
69 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
70 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.
71 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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