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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2021, n° 003118251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003118251 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 118 251
Neato Robotics, Inc., 50 Rio Robles, 95134 San Jose, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Xinjihai Technology Capital Enterprise (partenariat Limited), Room 201, Bldg. A, no 1, Qianwan 1st Road, Qianhai Shengang coopération Zone, Shenzhen (République populaire de Chine), représentée par Manuel de Arpe Tejero, Calle Islas de Cabo Verde 86 1°, 28035 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 28/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 118 251 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 173 004 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 7) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 173 004 (marque
figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la
MUE no 15 468 771 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 468 771 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Robots [machines]; Aspirateurs de poussière; Aspirateurs robotisés; Machines robotisées de nettoyage; Robots de nettoyage à usage domestique; Appareils électriques de nettoyage à usage domestique; Appareils robotisés de manutention; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Robots industriels; Appareils de lavage; Machines et appareils de nettoyage électriques; Machines électriques pour le nettoyage des tapis et des moquettes; Installations centrales de nettoyage sous vide; Appareils de nettoyage à vapeur; Installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; Installations de dépoussiérage pour le nettoyage; Aspirateurs de poussière; Racleurs pour nettoyer les tuyaux; Sacs pour aspirateurs; Brosses pour aspirateurs; Buses d’aspiration pour aspirateurs; Balais sans fil; Machines à nettoyer les sols.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les aspirateurs de poussière figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les robots industriels contestés coïncident avec les robots [machines]de l’opposante et sont donc identiques.
Les balais sans fil contestés sont inclus dans la catégorie générale des aspirateurs de l’opposante et sont donc identiques.
Les machines et appareils de nettoyage électriques contestés; Machines électriques pour le nettoyage des tapis et des moquettes; Installations centrales de nettoyage sous vide; Appareils de nettoyage à vapeur; Les machines de nettoyage des sols se chevauchent avec les appareils électriques de nettoyage à usage domestique del’opposante et sont donc identiques.
Les sacs pour aspirateurs contestés; Brosses pour aspirateurs; Les buses d’aspiration pour aspirateurs sont incluses dans la catégorie générale des pièces et accessoires des produits de l’opposante pour tous les produits susmentionnés [aspirateurs] et sont donc identiques.
Installations de nettoyage pour l’aspiration de poussières contestées; Les installations de dépoussiérage à des fins de nettoyage se chevauchent avec les machines de nettoyage robotiquede l’opposante et sont donc identiques.
Les appareils de lavage contestés présentent un degré élevé de similitude avec les appareils électriques de nettoyage à usage domestique de l’opposante étant donné qu’ils
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coïncident par leur fabricant, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les porcs pour nettoyer les tuyaux contestés sont des outils pour nettoyer les tuyaux et les tubes. Il peut s’agir également de tuyaux et tubes d’aspirateur. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires aux pièces et accessoires de l’opposante pour tous les produits [aspirateurs] susmentionnés étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs finaux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’ attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature des produits, de leur prix et de leur fréquence d’achat.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors,
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l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Ni l’élément verbal «neato» ni «neabot» n’ont de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand est compris. Étant donné que cela a une incidence sur le caractère distinctif de ces éléments verbaux, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public, comme l’Allemagne et l’Autriche.
Étant donné que les marques sont dépourvues de signification, leur degré de caractère distinctif est moyen.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «nea * o (*)». En outre, les lettres n/A/T ont une police de caractères très similaire bien qu’elles soient représentées dans des couleurs différentes; Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «b» dans la marque contestée et par la position de la lettre «t», qui est en quatrième position dans la marque antérieure et en dernière position dans la marque contestée.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée en allemand «ne-a-to» et la marque contestée comme «ne-a-bot», ce qui signifie que les deux premières syllabes sont identiques et que les dernières présentent également certaines similitudes en raison de la voyelle identique «o» et du son de la lettre «t», bien qu’elle occupe une position différente dans les deux signes.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Au cours du délai de présentation des faits, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public
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du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires (à des degrés divers). Le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal; Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude au moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique étant donné que deux syllabes sur trois sont identiques et que l’une est similaire à un certain degré. La comparaison conceptuelle est neutre étant donné qu’aucun des signes n’a de signification en allemand.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les similitudes entre les signes qui se trouvent au début des signes l’emportent sur les différences qui se trouvent à la fin des signes. La partie initiale d’un signe est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et qui, par conséquent, sera mémorisée plus clairement que le reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque
[15/12/2009,-412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig), EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent NEA. À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant NEA et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées. En outre, certaines des marques mentionnées ont en commun l’élément NEA, mais uniquement à la fin de la marque (Manea, par exemple); Il est difficile de comprendre en quoi cela a un rapport avec les marques en cause, où Nea est placée au début. Manea est également connu sous le nom de nom de famille.
Compte tenu du fait que les produits sont identiques ou similaires (à différents degrés) et que les signes sont similaires sur le plan visuel et similaires à un degré au moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et que les signes ne présentent aucune différence conceptuelle, le risque de confusion ne saurait être exclu. Cette conclusion s’applique également aux consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la
Décision sur l’opposition no B 3 118 251 Page sur 6 6
moyenne étant donné que les signes sont suffisamment similaires pour être confondus, même par cette partie du public.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 468 771 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 15 468 771 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ivo TSENKOV Lars HELBERT Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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