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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2025, n° 003230258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 258
Ascent Information Technology Limited, 12 Enterprise Way, SW18 1FZ Londres, Royaume-Uni (opposante)
c o n t r e
Hue Software LLC, 8 The Green, Suite B, 19901 Dover, DE, États-Unis (demanderesse), représentée par Linden & De Roeck, Avenue Louise 203, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel). Le 01/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 258 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 13/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 095 136 «HUE» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les services de la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 186 033 «HUE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), EUTMR.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE La division d’opposition constate que, dans l’acte d’opposition, une personne physique, Petra Roch, domiciliée en France, a été désignée comme deuxième opposante. À cet égard, il convient de rappeler que, si l’opposition est formée par plusieurs opposants, ils ne peuvent le faire que si tous sont habilités à le faire pour toutes les marques ou tous les droits antérieurs. Premièrement, le droit individuel de chaque opposant par rapport à chaque marque ou droit antérieur doit être clarifié. En l’espèce, dans l’acte d’opposition, le droit de former opposition est réservé au titulaire/cotitulaire du droit antérieur et, selon les informations disponibles dans la base de données de l’EUIPO, Ascent Information Technology Limited est le seul titulaire de la marque antérieure EUTM 8 186 033. Par conséquent, Ascent Information Technology Limited était la seule entité habilitée à former opposition en l’espèce.
Décision sur opposition n° B 3 230 258 Page 2 sur 3
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni leur domicile, ni leur siège principal, ni un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office, conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, dans toutes les procédures instituées par le présent règlement, à l’exception du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne. Une personne physique dont le domicile est situé en dehors de l’EEE ne peut pas désigner un représentant salarié dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous h), ii), du RMDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous e), du RMDMUE.
En l’espèce, l’opposante Ascent Information Technology Limited n’a pas son domicile dans l’EEE.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RMDMUE, si l’acte d’opposition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, sous d) à h), du RMDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. Si les irrégularités ne sont pas corrigées avant l’expiration de ce délai, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité par sa notification du 10/03/2025. Un délai de deux mois, jusqu’au 15/05/2025, a été imparti à l’opposante pour remédier à l’irrégularité, à savoir désigner un représentant conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
Le 07/04/2025, l’opposante a désigné ACD Accounting en tant que représentant. Toutefois, cette demande n’a pas été acceptée par l’Office.
Le 09/04/2025, l’Office a informé l’opposante que la demande de désignation devait être soumise directement en ligne par le représentant désigné via son propre espace utilisateur.
L’opposante n’a pas répondu à cette communication.
En outre, le 05/03/2025, l’opposante a présenté la demande de retrait de l’opposition suite à une limitation de la MUE contestée. Toutefois, cette communication n’ayant pas été envoyée par le représentant au sein de l’EEE, l’Office ne peut pas en tenir compte.
L’opposition doit, par conséquent, être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RMDMUE, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
Décision sur opposition n° B 3 230 258 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Reet ESCRIBANO
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, EUTMR, lu en combinaison avec l’article 27, sous d), EUTMIR, les décisions de rejeter une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, EUTMDR sont prises par un membre unique d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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