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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2020, n° R0992/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0992/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 29 octobre 2020
Dans l’affaire R 992/2020-4
Robert Bosch GmbH Place Robert Bosch 1
70839 Gerlingen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par son employé Dieter Alvermann, division C/IPT, Wernerstr. 1, 70469 Stuttgart
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18158204
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
29/10/2020, R 992/2020-4, PROTECTED TOOLS Impact Water Dust
2
Décisions
En fait
1 Le 27 novembre 2019, la requérante a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7 — Appareils d’outillage électriques; Perceuses, perceuses, perceuses, foreuses, mandrins, marteaux et marteaux de meise; Visseurs; Les rainures; Les meuleuses, les appareils de séparation et les machines à couper, tels que les meuleuses vibrantes, les meuleuses d’angle d’angle, les meuleuses triangulaires, les meuleuses excentriques, les meuleuses en bandes, les sableurs, les polissoirs d’angle, les meuleuses droites; Sécateurs électriques; Appareils à grignoter; Pistolets adhésifs; Tacker; Scies électriques; Scies circulaires; Scies tranchantes; Scies à capsules et scies à onglet; Scies de scies; Machines à scier à ruban; Machines à raboter; Fraiseuses; Meuleuses à rubans; Appareils d’aspiration et de dépoussiérage pour les produits précités; Tous aspirateurs, les produits précités également en tant qu’appareils d’outillage à main entraînés par accumulateur; Pièces, outils, adaptateurs (non électriques), pièces et accessoires pour les produits précités, compris dans la classe 7.
Classe 8 — Outils et appareils à main, pièces, outils et accessoires pour les produits précités, compris dans la classe 8.
2 Après avoir formulé des objections sur lesquelles la requérante ne s’est pas prononcée, l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits par décision du 28 avril 2020, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 À titre de motivation, l’examinatrice, en se référant aux objections, a exposé ce qui suit: Les consommateurs anglophones ciblés comprendraient le signe comme «Outils protégés — choc eau»/«poussière». En ce qui concerne les produits revendiqués compris dans les classes 7 et 8, le signe transmettrait directement l’information selon laquelle les appareils sont protégés contre d’éventuels dommages dus aux chocs, à l’eau et à la poussière (par exemple par leur matériau, leur exécution, leur équipement, etc.) ou sont résistants à de telles influences extérieures et/ou sont munis d’éléments de protection appropriés pour la sécurité de leurs utilisateurs (par exemple, contre les salissures ou les blessures). Ainsi, le signe transmettrait des informations sur l’espèce, la qualité et la destination des produits. Le message descriptif des mots serait encore renforcé par l’élément figuratif d’un panneau bleu et blanc. Les panneaux sont souvent utilisés comme symboles de protection/sécurité. L’examinatrice a joint un lien Internet du siteInternet www.iconfinder.com pour la reproduction d’un panneau sous le mot clé «blue, protect, protection, safe, secure, security, shield icon». Les traits bleus situés en diagonale devant le panneau et les points symbolisant l’eau, les puis/poussières ont renforcé cette affirmation. La police de caractères usuelle en bleu et en deux lignes des éléments verbaux ne s’écarterait pas non plus de cette
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signification descriptive. En outre, en raison de sa signification descriptive, le signe serait dépourvu de caractère distinctif.
4 Le recours formé le 18 mai 2020 et motivé le 14 août 2020 est dirigé contre cette décision. La requérante demande l’ enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne.
5 Elle conteste l’absence de tout caractère distinctif du signe demandé. Un minimum de caractère distinctif serait suffisant. L’élément figuratif constituerait un graphique autonome, qui n’est utilisé par aucun autre opérateur du marché et possède un caractère distinctif. À cet égard, l’Office n’aurait apporté aucune preuve contraire.
Considérants
6 Le recours est recevable dans la mesure où il vise, en substance, à faire constater l’absence de motifs de refus d’enregistrement. La demande d’enregistrement de la marque est irrecevable à ce stade de la procédure, étant donné que l’enregistrement doit être précédé de la publication en vue de permettre la formation d’éventuelles oppositions par des titulaires de droits antérieurs, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE.
7 Le recours n’a toutefois pas été accueilli sur le fond. Les motifs de refus de l’indication descriptive et de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que, du fait du caractère inhabituel de la combinaison, le terme en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. Le simple fait de
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juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (Biomild, point 39).
10 S’il s’agit d’une marque présentant des configurations graphiques ou de couleur, une telle marque consiste toujours en desindications descriptives «exclusivement»lorsque les caractéristiques graphiques ou de couleur, prises isolément et en combinaison avec l’élément verbal, sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire qu’il n’y a pas, dans l’ensemble, de variante distinctive de l’indication descriptive. Dans de tels cas, le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est également pertinent, en plus de celui de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Ainsi, si chacun des éléments de la marque, pris isolément, est dépourvu de caractère distinctif, il faut des indices concrets, tels que la manière dont les différents éléments de la marque sont combinés, que la marque, considérée dans son ensemble, représente plus que la somme de ses éléments constitutifs (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 29, 34; 26/03/2014, T-534/12, Fleet Data Services, EU:T:2014:157, § 20.
11 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
12 Les produits en cause compris dans les classes 7 et 8 s’adressent, d’une part, au consommateur final, qui doit être considéré comme normalement informé, attentif et avisé (7/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 19, 02/07/2008, T- 186/07, Dream it, do it!, EU:T:2008:244, § 25), mais peut également s’adresser au public spécialisé dans le domaine de l’artisanat. Étant donné que le signe est composé de termes anglais, la chambre se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur la partie de l’Union dans laquelle l’anglais est parlé, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public d’Irlande et de Malte, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
13 La demande se compose des mots «PROTECTED TOOLS»et «Impact (2011) Water ă Dust», qui sont disposés en deux lignes en bleu foncé. Ils sont précédés d’un élément figuratif composé de traits et de points diagonaux, suivi d’une représentation simplement stylisée d’un panneau blanc et bleu qui, dans son ensemble, est facilement compris comme une illustration des éléments verbaux au sens d’un bouclier de protection contre l’eau, la pluie et la poussière.
14 L’expression «Protected TOOLS Impact ă Water ă Dust»signifie, dans la langue de procédure, «outils protégés d’ impact surl’eau» dans la langue de la procédure. Cette signification des éléments verbaux n’est pas non plus contestée par le recours.
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15 Les produits en cause compris dans les classes 7 et 8 concernent différents outils et appareils électriques et manuels, tels que perceuses, meuleuses ou scies.
16 En combinaison avec ces produits, la suite de mots «PROTECTED TOOLS Impact (2011) Water ă Dust» transmet directement au consommateur ciblé l’information selon laquelle les outils et instruments revendiqués sont protégés contre les chocs, l’eau et la poussière. Compte tenu de l’affirmation selon laquelle il s’agit d’outils protégés, l’énumération sous forme de mots-clés «Impact Water ă Dust» est aisément compréhensible comme une précision de cette protection et la combinaison verbale contraire aux règles linguistiques («tools protected against impact, water and dust») ne s’oppose pas à cette interprétation, d’autant plus que, précisément dans le cas d’outils électriques, la résistance au choc du boîtier et la protection du boîtier contre l’eau et la poussière sont d’une importance cruciale pour leur fonctionnement.
17 Tous les éléments verbaux se limitent ainsi, en ce qui concerne tous les produits revendiqués, à une juxtaposition de termes descriptifs qui transmet des informations directes sur la nature, la qualité et la qualité des produits, ce que le recours ne conteste pas non plus.
18 Cette signification descriptive des éléments verbaux n’est aucunement altérée par la configuration graphique du signe. Les éléments verbaux sont représentés dans une simple écriture standard. L’élément figuratif, associé aux éléments verbaux descriptifs, est facilement perçu par le consommateur comme une illustration de ceux-ci, à savoir la représentation visuelle d’influences extérieures, telles que l’eau ou la poussière, sur un bouclier de protection. Il ne fait donc que renforcer la signification descriptive des mots «PROTECTED» et «Impact Water ă Dust» en ce sens que les produits revendiqués sont particulièrement protégés contre de telles influences extérieures. La configuration graphique ne fait donc nullement abstraction de la signification descriptive des éléments verbaux et ne saurait, contrairement à l’avis de la requérante, justifier l’aptitude du signe à être protégé. La question de savoir si l’élément figuratif est utilisé par d’autres opérateurs du marché n’est pas pertinente, car le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne présuppose pas un impératif de disponibilité (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35).
19 En résumé, le signe demandé ne présente donc pas de caractéristiques allant au- delà de la signification descriptive des éléments verbaux.
20 L’objection du recours selon laquelle l’Office n’a pas prouvé l’absence d’aptitude à la protection n’est pas non plus convaincante. L’examinatrice a suffisamment motivé le fait que le signe transmet directement l’information selon laquelle les appareils revendiqués sont protégés contre d’éventuels dommages dus aux chocs, à l’eau et à la poussière et que cette information n’est que renforcée par les éléments figuratifs. Il aurait donc incombé à la requérante d’exposer de manière concrète et motivée les raisons pour lesquelles ces constatations sont inexactes (25/10/2007, C-238/06 P, Forme de bouteille en plastique, EU:C:2007:635, § 50).
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21 En conclusion, il convient de constater que c’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 En tant que combinaison d’indications purement descriptives dont la signification est aisément comprise par le public pertinent et d’un élément figuratif non distinctif, le signe dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif pour les produits revendiqués, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
23 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, l’élément figuratif ne fait que renforcer la signification descriptive des éléments verbaux et ne peut donc pas fonder le caractère distinctif. Le consommateur ne reconnaîtra dans la configuration graphique du signe aucune particularité susceptible d’indiquer une origine commerciale (voir 19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 18, 19; 3/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 33; 10/09/2015, T-571/14, Bio complexe végétal riche en protéines, EU:T:2015:626, § 20.
24 C’est également à juste titre que l’examinatrice a refusé l’enregistrement de la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
D. D. donation
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
7
LA CHAMBRE
Signés Signés
E. Fink C. Bartos
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