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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2026, n° W01894938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01894938 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 07/04/2026
Harvest Tec LLC 2821 Harvey St. Hudson WI 54016 United States
Votre référence: A0162115 98828103 7900521 Numéro d’enregistrement international: 1894938 Marque: HARVEST TEC Nom du titulaire: Harvest Tec LLC 2821 Harvey St. Hudson WI 54016 United States
I. Résumé des faits
Le 30/01/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 7 Instruments agricoles sous forme de pompes doseuses et de machines de pulvérisation composées de réservoirs, de pompes, de rampes de pulvérisation, de buses et de tuyauteries et tubes associés pour le montage sur des tracteurs, des andaineurs, des faucheuses-andaineuses, des presses à balles et des machines similaires.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1894938 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total de protection d’office (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 30/01/2026
DÉBUT DU DÉLAI: 30/01/2026 FIN DU DÉLAI: 30/03/2026 Numéro d’enregistrement international: 1894938 Marque: HARVEST TEC Nom du titulaire: Harvest Tec LLC
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'HARVEST TEC'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe pour lequel la protection a été demandée est inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 7 Instruments agricoles sous forme de pompes doseuses et de machines de pulvérisation composées de réservoirs, de pompes, de rampes de pulvérisation, de buses et de tuyauteries et tubes associés, destinés à être montés sur des tracteurs, des andaineuses, des faucheuses-conditionneuses, des botteleuses et des machines similaires.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : technologie utilisée pour la récolte des cultures ou destinée à être utilisée en relation avec les opérations de récolte.
La signification susmentionnée des mots « HARVEST TEC », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire et d’internet suivantes.
HARVEST « The harvest is the gathering of a crop; When you harvest a crop, you gather it in » (informations extraites du Collins Dictionary le 30/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/harvest).
TEC « Technology » (informations extraites de acronymfinder.com le 30/01/2026 à l’adresse https://www.acronymfinder.com/TEC.html).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont une technologie utilisée pour les opérations de récolte. Étant donné que les produits consistent en des pompes doseuses et des machines de pulvérisation (réservoirs, pompes, rampes de pulvérisation, buses et tuyauteries/tubes associés) destinés à être montés sur des tracteurs, des andaineuses, des faucheuses-conditionneuses, des botteleuses et des machines similaires, ils constituent un équipement technique utilisé dans les travaux agricoles, y compris les opérations liées à la récolte, notamment sur les andaineuses, les faucheuses-conditionneuses et les botteleuses. Par conséquent, le signe décrit la finalité et le domaine d’utilisation prévus des produits, à savoir qu’il s’agit d’instruments technologiques destinés à être utilisés pour la récolte.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-après.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international se voit accorder par la présente un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour satisfaire aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émet la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée à l’EUIPO uniquement.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Dardan SULEJMANI Examinateur
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