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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2022, n° R0189/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0189/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 13 juin 2022
Dans l’affaire R 189/2022-2
P indirects M COSMETICS GmbH indirects Co. KG Hafengrenzweg 3
48155 Münster
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Bischof particules Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, An den Speicn 6, 48157 Münster (Allemagne)
contre
THEMIS Beteiligungs-Aktiengesellschaft Lil-DagoverRing 7
82031 Grünwald
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Kunz-Hallstein Rechtsanwälte, Galeriestr. 6a, 80539 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 101 638 (demande de marque de l’Union européenne no 18 099 577)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/06/2022, R 189/2022-2, Vitop/Vitatop (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 juillet 2019, P indirects M COSMETICS GmbH indirects Co. KG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Vitop
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 — Savons; Huiles essentielles; Cosmétiques; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Lotions capillaires; Dentifrices; Préparations cosmétiques pour le bain; Crèmes pour blanchir la peau; Huiles pour la parfumerie; Savons parfumés; Parfumerie; Savons cosmétiques; Peinture pour le corps (cosmétique); Cosmétiques de beauté; Crèmes pour les baumes de beauté;
Savon de beauté; Désodorisants personnels; Dépilatoires; Shampooings; Rouge à lèvres; Teintures pour cheveux; Préparations et traitements capillaires; Produits pour le soin des dents; Vernis à ongles; Ongles (produits pour le soin des -); Produits de démaquillage; Gels pour les yeux; Crèmes pour les yeux; Maquillage pour les yeux; Ombres à paupières; Gel pour sourcils; Masques de gel pour les yeux; Poudre à sourcils; Sourcils (crayons pour les -); Couleurs à sourcils; Crayons eye- liners; Lotions antirides pour les yeux; Préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; Crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical; Amplificateurs de vue; Crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; Savons pour la peau; Crèmes pour la peau;
Lotions pour la peau; Produits traitants pour la peau; Mousses pour le soin de la peau; Crèmes pour le bronzage de la peau; Produits nettoyants pour la peau; Crème nettoyante pour la peau;
Lotions nettoyantes pour la peau; Mousses nettoyantes pour la peau; Préparations pour éclaircir la peau; Sérums non médicinaux pour la peau; Baumes autres qu’à usage médical; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Émollients pour la peau; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; Lotions hydratantes pour la peau
[cosmétiques]; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Fonds pour la peau; Produits antirides pour le soin de la peau; Produits pour la peau anti-âge; Masques pour les mains pour le soin de la peau; Masques pour les pieds pour le soin de la peau; Essences pour le soin de la peau; Lotions toniques pour la peau; Exfoliants pour le soin de la peau; Préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; Texturisateurs pour la peau; Bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); Huiles de bronzage; Huiles parfumées pour le soin de la peau; Produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; Timbres contenant du soleil et du capot à utiliser sur la peau;
Classe 5 — lotions de soin pour le soin de la peau [à usage médical]; Crèmes de soin pour la peau
à usage médical; Préparations de soin pour la peau à usage médical; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Compositions pharmaceutiques; Lotions pour la peau à usage médical;
Préparations pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques; Médicaments; Médicaments;
Classe 44 — Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; Services de conseils en matière de soins de la peau.
2 La demande a été publiée le 1 août 2019.
3 Le 29 octobre 2019, Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft ( ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
3
Classe 3 — Cosmétiques; Cosmétiques de beauté; Préparations et traitements capillaires; Ongles (produits pour le soin des -); Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Produits pour la peau anti-âge; Essences pour le soin de la peau; Préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; Bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -);
Classe 5 — lotions de soin pour le soin de la peau [à usage médical]; Crèmes de soin pour la peau à usage médical; Préparations de soin pour la peau à usage médical; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Compositions pharmaceutiques; Lotions pour la peau à usage médical; Préparations pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques; Médicaments; Médicament.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement international no 1 403 067 désignant l’Autriche pour la marque figurative
déposée le 23 février 2018 enregistrée le 23 février 2018 et toujours en vigueur pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments nutritionnels à usage médical, médicaments, produits pharmaceutiques, produits chimiques pour soins de santé, à l’exception des agents antirhumatiques, antiphlogistiques et analgésiques, aucun des produits précités n’étant destiné aux animaux de compagnie.
b) L’enregistrement de la marque figurative allemande no 2 105 143
déposée le 2 mai 1994, enregistrée le 22 octobre 1998 et toujours en vigueur pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments nutritionnels à usage médical, produits chimiques pour soins de santé, à l’exception des agents anti-rhéumatiques, antiphlogistiques et analgésiques, aucun des produits précités n’étant destiné aux animaux de compagnie.
6 Par décision du 30 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés. La demanderesse a demandé la preuve de l’usage. Cette demande était recevable dans la mesure où elle concerne l’ enregistrement de la marque allemande no 2 105 143. Toutefois, la demande de preuve de l’usage a été jugée irrecevable dans la mesure où elle concerne l’enregistrement international désignant l’Autriche. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a d’abord apprécié l’opposition sur la base de l’enregistrement international désignant l’Autriche no 1 403 067.
4
L’opposition a été jugée fondée sur la base de l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Autriche no 1 403 067.
7 Le 28 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 mars 2022. La demanderesse a demandé que la décision soit annulée, que l’opposition soit rejetée et, à titre de demande auxiliaire, de suspendre les procédures d’opposition et de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue concernant la procédure d’annulation pendante contre l’enregistrement international de la marque désignant l’Autriche no 1 403 067.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 mai 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté et commenté la suspension en faisant valoir que la suspension de la procédure était à la discrétion de la chambre de recours.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les chambres de recours peuvent suspendre la procédure sur requête motivée de l’une des partiesdans les procédures inter partes lorsque les circonstances justifient une suspension.
11 Il convient d’observer que les chambres de recours disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la question de suspendre (ou non) une procédure. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation (06/10/2020, R 508/2019-G, Zara, § 22).
12 Il découle également de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre.
13 Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et de la jurisprudence, la chambre de recours doit, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais aussi de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balancedes intérêts en cause (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 et jurisprudence citée).
14 Unedemande de déclaration est actuellement pendante (Office autrichien des brevets, réf. Nm 9/2022) contre l’enregistrement de la marqueinternationale de l’opposante désignant l’Autriche no 1 403 067, qui a servi de base à la décision
5
attaquée. Son éventuelle invalidation aurait un effet direct sur la présente procédure. Aucune des parties ne semble s’opposer à une suspension.
15 L’opposition était également fondée sur une marque allemande. Toutefois, comme indiqué par la titulaire de la marque antérieure, l’usage de cette marque, s’il a été jugé prouvé, ne couvre que les compléments nutritionnels à usage médical. Par conséquent, étant donné que la marque autrichienne antérieure couvre une gamme de produits particulièrement plus large, si une décision était rédigée sur la base de la marque allemande, la chambre de recours devrait toujours attendre une décision définitive sur la marque autrichienne avant de prendre une décision définitive.
16 Dans ces circonstances, et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, la présente procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la demande de déclaration pendante auprès de l’Office autrichien des brevets, réf. Nm 9/2022.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue concernant la procédure d’annulation en cours en Autriche contre l’enregistrement international de la marque désignant l’Autriche no 1 403 067;
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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