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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2021, n° 003051927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003051927 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 051 927
Mocoffee AG, c/o Caminada Treuhand AG, Zollikerstrasse 27, 8008 Zürich, Suisse (opposante), représentée par RCF — Protecting Innovation, S.A., Rua Dom Francisco Manuel de Melo, no 15-3°, 1070-085 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sugarpova LLC, 600 Superior Ave., Suite 1000, 44114 Cleveland, Etats-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Linden indirects De ROECK, Avenue Louise 379, Bte 21, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 09/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 051 927 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits désignés par l’enregistrement
international désignant l’Union européenne no 1 384 410 (marque figurative), compris dans les classes 3 et 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement
international désignant l’Union européenne no 1 356 716 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 051 927Page du 2 4
Classe 11:Machines électriques pour la préparation de boissons chaudes, notamment machines à injection de vapeur sous pression et d’eau chaude pour la préparation de thés, de cafés, de cocoas et d’infusions non médicinales en capsules.
Classe 30:Café, thé, cacao; café en capsules, thé en capsules, cacao en capsules; succédanés de ces produits, à savoir succédanés du café à base de céréales, succédanés du café à base de chicorée; grains de café; mélanges de cacao; boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de café et boissons à base de thé comprises dans cette classe; chocolat en poudre; thé à infusions; infusions non médicinales en capsules; boissons, à l’exception des boissons à base de produits laitiers ou végétaux, comprises dans cette classe; sauces et concentrés de sauce.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3:Cosmétiques, cosmétiques pour le soin du corps et de beauté, cosmétiques, cosmétiques pour les ongles, peintures pour les ongles, désodorisants pour la peau, bronzer pour la peau, masques de beauté, poudre pour le visage, poudre ondulée pour le visage, poudre pour le visage, poudre solide pour poudriers, poudre solide pour poudriers, cosmétiques de colognes et de parfums, bâtonnets à lèvres, teintures pour les lèvres, baumes de lèvres, teintures pour le lèvres, teintures pour le lèvres, crayons, cosmétiques pour le sourcils, cosmétiques pour le soin du corps et de beauté.
Classe 30:Concoctions congelées, à savoir potages congélateurs; confiseries, à savoir glaces aromatisées à base d’eau.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes «notamment» utilisés dans la liste des produits de l’opposante indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits des deux partiespour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits contestés compris dans la classe 3 sont tous des cosmétiques, c’est-à-dire des produits qui sont des produits de beauté ou de maquillage utilisés pour améliorer l’apparence d’une personne, ainsi que pour maintenir l’hygiène et le bien-être généraux. Ces produits n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 11 et 30, qui sont des machines pour la préparation de boissons chaudes (classe 11) et du café, thés, cacao et leurs succédanés, ainsi que des sauces et concentrés de sauce (classe 30).Ces produits diffèrent généralement par leur utilisation, leur nature et leur destination et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien que les deux catégories de produits ciblent le grand public et peuvent être disponibles dans les grands supermarchés ou points de vente, elles s’adressent à des consommateurs ayant des besoins différents (par exemple,
Décision sur l’opposition no B 3 051 927Page du 3 4
l’embellissement ou la nutrition) et seront disponibles dans des rayons spécifiquement désignés du magasin ou sur des rayons où les consommateurs seront en mesure de les distinguer clairement les uns des autres. En outre, bien que certains ingrédients bruts puissent être transformés pour la fabrication d’un produit cosmétique final (par exemple, les crèmes cosmétiques à base de cacao), cela ne suffit pas pour conclure à une similitude entre ces produits. Les consommateurs seront en mesure de différencier l’origine de ces catégories de produits comme appartenant à deux secteurs commerciaux complètement différents (par exemple, l’industrie des boissons par opposition à l’industrie cosmétique).Par conséquent, les produits susmentionnés sont considérés comme différents.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les produits contestés compris dans la classe 30 sont des confiseries, à savoir des produits qui sont des concoctions surgelées et desglaces réfrigérées réfrigéréeset aromatisées.Ils n’ont aucun point commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 11 et 30, qui sont des machines pour la préparation de boissons chaudes (classe 11) et du café, thés, cacao et leurs succédanés, ainsi que des sauces et concentrés de sauce (classe 30).Ils sont vendus dans des rayons différents de supermarchés, ciblent des consommateurs différents et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils sont également produits par des fabricants différents. Ils sont donc dissimilaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du RMUE, les frais à rembourser à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena MACIAK Helen Louise MOSBACK SAIDA CRABBE
Décision sur l’opposition no B 3 051 927Page du 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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