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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2026, n° 003173483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173483 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 173 483
Bio Deutschland e.V., Schützenstraße 6a, 10117 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par ZSP Patentanwälte PartG mbB, Hansastr. 32, 80686 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e dbt Labs, Inc., 915 Spring Garden Street, Suite 500, 19123 Philadelphia, Pennsylvania, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Groom Wilkes & Wright B.V., Smaragdweg 2, 3817 GM Amersfoort, Pays-Bas (mandataire professionnel).
Le 21/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 173 483 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/06/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 669 284 «dbt Learn» (marque verbale). L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 014 044 649 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis que l’opposante soumette la preuve de l’usage de la marque antérieure visée ci-dessus dans les «Motifs».
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La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de priorité de la demande contestée est le 07/03/2022. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 07/03/2017 au 06/03/2022 inclus.
De plus, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 41 : Organisation et agencement de conférences, de congrès et de colloques ; organisation et agencement de séminaires et d’ateliers ; éducation et enseignement.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 24/02/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 01/05/2025 pour présenter des preuves d’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 01/07/2025. Le 16/06/2025, dans le délai prorogé, l’opposant a présenté des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe 1 : une impression de page web contenant, comme expliqué par l’opposant, une invitation, en allemand, publiée sur https://www.biodeutschland.org. Elle fait référence à l’événement « Deutsche Biotechnologietage 2018 », qui s’est tenu à Berlin les 18 et 19/04/2018.
Le document représente le signe . Dans ses observations écrites accompagnant la preuve d’usage, l’opposant a fourni une traduction partielle en anglais du document, selon laquelle l’événement susmentionné est co-organisé par l’opposant depuis 2010 et constitue un lieu de rencontre pour plus de 800 entrepreneurs, chercheurs et partenaires issus de la politique, des organismes de financement et de l’administration.
Annexe 2 : une impression de page web contenant, comme expliqué par l’opposant, un rapport de l’Université de Tübingen, en allemand, publié le 18/04/2018 sur https://uni- tuebingen.de. Il fait référence à l’événement « Deutschen Biotechnologietage 2018 » à Berlin. Selon la traduction partielle en anglais du document fournie par l’opposant dans ses observations accompagnant la preuve d’usage, lors de cet événement, l’hôpital universitaire de Tübingen a reçu un soutien financier pour le développement d’un substitut du formaldéhyde.
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Annexe 3: documentation en allemand concernant l’organisation de l’événement « Deutsche Biotechnologietage » qui s’est tenu les 18 et 19/04/2018 à Berlin. Elle comprend le programme, le calendrier, les intervenants et d’autres faits concernant l’événement. Le document
émane de l’opposant et représente le signe . Dans ses observations accompagnant la preuve d’usage, l’opposant a fourni une traduction anglaise partielle du document, faisant référence à certains faits et chiffres, par exemple :
« Plus de 1 000 inscriptions pour la première fois ; 124 intervenants répartis sur 2 sessions plénières ; 16 symposiums, 3 sessions petit-déjeuner et 2 déjeuners ; Avec 42 stands, la plus grande exposition de l’histoire des DBT ; 28 % de tous les participants sont des membres du conseil d’administration ; 25 % de tous les participants internationaux viennent du Royaume-Uni ; 20 % de tous les participants sont des PME de biotechnologie ; 15 biorégions ont accueilli l’événement en soirée. »
Annexe 4: une impression de page web contenant un article en ligne en allemand, publié le 07/03/2018 sur https://www.bio-m.org. Il concerne l’événement « Deutsche
Biotechnologietage 2018 » à Berlin et représente le signe . La traduction anglaise partielle de l’article fournie par l’opposant dans ses observations accompagnant la preuve d’usage comprend les informations suivantes :
Les membres des conseils d’administration et les directeurs généraux d’entreprises de biotechnologie, pharmaceutiques et chimiques, des représentants d’instituts de recherche et d’universités, de l’administration fédérale et de nombreux autres experts discuteront des développements actuels et des perspectives futures en biotechnologie avec les plus de 900 participants attendus au bcc (Berlin Congress Center) près de l’Alexanderplatz.
Annexe 5: une impression de page web contenant un article en ligne en allemand, publié sur https://bio.nrw.de. Il concerne l’événement « 10. Deutsche Biotechnologietage
2019 » qui s’est tenu les 09 et 10/04/2019 à Würzburg et représente le signe . Selon la traduction anglaise partielle de l’article fournie par l’opposant dans ses observations accompagnant la preuve d’usage, l’événement a eu lieu pour la 10e fois et, depuis sa création, la participation a atteint environ 850 participants.
Annexe 6: une impression de page web contenant un article en ligne en allemand, publié le 03/04/2019 sur https://nachrichten.idw-online.de. Il concerne l’événement « Deutschen Biotechnologietage 2019 » qui s’est tenu à Würzburg et, selon la traduction anglaise partielle de l’article fournie par l’opposant dans ses observations accompagnant la preuve d’usage, annonce la sélection des finalistes pour le Prix de l’innovation des biorégions allemandes 2019 décerné pendant l’événement.
Annexe 7: une impression de page web contenant un article en ligne en allemand, publié le 15/04/2019 sur https://www.oncgnostics.com. Il concerne l’événement « Deutschen Biotechnologietage 2019 » à Würzburg. Selon la traduction anglaise partielle de l’article fournie par l’opposant dans ses observations accompagnant la preuve d’usage, environ 850 entrepreneurs, chercheurs et
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des partenaires issus du monde politique, des institutions de financement et de l’administration ont participé à l’événement.
Annexe 8: une impression de page web contenant un article en ligne en allemand, publié le 10/04/2019 sur https://www.stmwi.bayern.de. Il concerne l’événement «Deutschen Biotechnologietage 2019» qui a eu lieu à Würzburg et rapporte, selon la traduction anglaise partielle de l’article fournie par l’opposant dans ses observations accompagnant la preuve d’usage, que l’un des orateurs de l’événement était le secrétaire d’État bavarois à l’économie.
Annexe 9: un document en allemand, expliqué par l’opposant comme étant l’invitation et le programme de l’événement «Deutsche Biotechnologietage 2019» qui s’est tenu les 09 et 10/04/2019 à Würzburg. Il fournit des détails sur le calendrier de l’événement, les orateurs et d’autres faits concernant l’événement. Le document émane de l’opposant et
représente le signe .
Annexe 10: une image, comme expliqué par l’opposant dans ses observations, d’un modèle de cube découpé remis aux participants des «Deutsche Biotechnologietage
2019». Il est non daté et représente les signes et .
Annexe 11: un document en allemand, faisant référence à un événement se déroulant les 27 et
28/05/2020 à Wiesbaden. Il représente le signe . Selon la traduction anglaise partielle du document fournie par l’opposant dans ses observations accompagnant la preuve d’usage, l’événement «Deutsche Biotechnologietage 2020» est considéré comme «le plus grand événement biotechnologique d’Allemagne».
Annexe 12: une impression de page web contenant un article en ligne en allemand, publié sur https://bio.nrw.de. Il concerne l’événement «Deutsche Biotechnologietage 2020»
et représente le signe . Selon la traduction anglaise partielle de l’article fournie par l’opposant dans ses observations accompagnant la preuve d’usage, l’événement susmentionné a été annulé en raison du COVID-19 et le suivant devait être organisé l’année suivante en avril à Stuttgart.
Annexe 13: une impression de page web contenant un article en ligne en allemand, publié en 2021 sur https://www.biodeutschland.org. Il concerne l’événement «Deutsche Biotechnologietage 2021» qui s’est tenu les 20 et 21/09/2021 à Stuttgart et représente le signe
.
Annexe 14: une impression de page web contenant un article en ligne en anglais, publié le 17/08/2021 sur https://www.pl-bioscience.com. Il concerne l’événement «Deutsche Biotechnologietage 2021» qui a eu lieu les 20 et 21/09/2021 à Stuttgart et représente
le signe . Dans l’article, la société PL BioScience invite ses clients et partenaires commerciaux à l’événement. Il rapporte également que «les journées allemandes de la biotechnologie sont le plus grand événement pour l’industrie biotechnologique allemande où chercheurs, politiciens, industriels et institutions de financement se rencontrent».
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Annexe 15 : une impression de page web contenant un article en ligne en anglais, publié sur https://www.europabio.org. Il annonce les « German Biotechnology Days », qui se sont tenues les 20 et 21/09/2021 à Stuttgart, considéré comme le plus grand événement biotechnologique d’Allemagne (avec plus de 800 participants), organisé conjointement par l’opposante et le Conseil des biorégions allemandes. L’article indique également que les German Biotechnology Days ont lieu depuis 2010.
Annexe 16 : une impression de page web contenant un article en ligne en allemand, publié le 23/09/2021 sur https://www.goingpublic.de. Il concerne l’événement « Deutsche Biotechnologietage (DBT) 2021 » à Stuttgart. Selon la traduction partielle en anglais de l’article fournie par l’opposante dans ses observations accompagnant la preuve d’usage, avant la pandémie de COVID-19, l’événement était connu comme « un rassemblement industriel pour la scène biotechnologique germanophone, dont le nombre de visiteurs augmentait d’année en année et qui se surpassait continuellement avec un programme d’accompagnement plus attrayant au fil des ans ». L’article aborde également brièvement le programme de l’événement.
Annexe 17 : un document en allemand, expliqué par l’opposante comme étant le programme de l’événement « Deutsche Biotechnologietage », qui a eu lieu les 04 et 05/05/2022 à Hambourg. Il détaille le programme, le calendrier, les intervenants et d’autres faits concernant l’événement. Le document émane de l’opposante et représente le signe .
Annexe 18 : une impression de page web contenant un article en ligne en allemand, publié le 10/05/2022 sur https://www.infectognostics.de. Il concerne l’événement « Deutschen Biotechnologietage (DBT) 2022 ». Selon la traduction partielle en anglais de l’article fournie par l’opposante dans ses observations accompagnant la preuve d’usage, l’article annonce les lauréats sélectionnés lors de l’événement.
Annexe 19 : une impression de page web contenant un article en ligne en allemand, publié le 11/04/2025 sur https://transkript.de. Il concerne l’événement « Deutsche Biotechnologietage ». Selon la traduction partielle en anglais de l’article fournie par l’opposante dans ses observations accompagnant la preuve d’usage, l’événement « a non seulement transmis un sentiment positif et une bonne ambiance, mais a également établi plusieurs nouveaux records : plus de 1 100 participants du secteur de la biotechnologie et plus de 70 exposants (environ le double du nombre de l’événement précédent) ont créé une atmosphère animée et vibrante dans le centre de conférence récemment reconstruit au cœur de la ville, dans la zone de la gare principale, qui jusqu’à récemment ressemblait à un terrain vague ».
Observations préliminaires
i) Sur les preuves tardives
Dans ses observations en réplique datées du 16/03/2026, c’est-à-dire après l’expiration du délai, l’opposante a en outre soumis une impression de son site web en anglais faisant référence aux German Biotech Days qui se tiendront les 21 et 22/04/2026 à Leipzig. Il représente le signe suivant
.
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À supposer même que l’Office exerce son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour admettre les preuves tardives, ces preuves ne seraient pas de nature à modifier le résultat initial obtenu sur la base des preuves soumises dans le délai prescrit. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de rouvrir la procédure afin de permettre à la requérante de présenter des observations sur ces éléments de preuve.
ii) Sur l’appréciation individuelle des preuves par la requérante
La requérante fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’étendue, de nature et d’utilisation des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la requérante est fondé sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Cependant, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Appréciation des preuves
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Les exigences relatives à la preuve de l’usage, à savoir le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage, sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Par conséquent, l’opposante est tenue de prouver que chacune de ces exigences a été satisfaite.
Lieu de l’usage
Les documents soumis montrent que le lieu de l’usage est l’Allemagne. Cela peut être déduit, en particulier, de la langue des documents (majoritairement l’allemand) et des références à des villes allemandes (Berlin, Würzburg, Wiesbaden, Stuttgart, Hambourg) comme lieux des événements. En outre, plusieurs articles ont été publiés sur des sites web de domaine allemand. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
Temps de l’usage
Presque toutes les preuves sont datées ou se réfèrent à des événements relevant de la période pertinente (c’est-à-dire du 07/03/2017 au 06/03/2022 inclus).
Les preuves se référant à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont écartées à moins qu’elles ne contiennent une preuve indirecte concluante que la marque a dû faire l’objet d’un usage sérieux également pendant la période pertinente. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux évaluer l’étendue de l’usage de la marque antérieure pendant la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la marque antérieure à ce moment-là (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). En l’espèce, les annexes 17 et 18, qui se réfèrent aux « Deutsche Biotechnologietage 2022 » qui se sont tenues en mai 2022, et l’annexe 19, qui se réfère à une 2025
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édition du même événement, se situent en dehors de la période pertinente. Cependant, ces documents confirment la continuité de l’usage de la marque antérieure en relation avec l’organisation du même événement récurrent, corroborant ainsi son usage sérieux au cours de la période pertinente. En particulier, les annexes 17 et 18, bien que marginalement en dehors de la période, sont très proches dans le temps de la date limite pertinente et, avec l'annexe 19, confirment que l’usage de la marque par l’opposant n’était pas simplement occasionnel, mais constituait une activité commerciale continue et soutenue.
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services concernés et les caractéristiques du marché en question, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Les documents déposés fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage du
signe , qui a été utilisé en relation avec l’organisation de l’événement dénommé « Deutsche Biotechnologietage ».
En particulier, les preuves montrent que l’opposant a co-organisé l’événement régulièrement, au moins annuellement (à l’exception de 2020, lorsque l’événement a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19, comme le confirme l'annexe 12), dans différentes villes allemandes, tout au long de la période pertinente. Les événements ont attiré un nombre significatif de participants, enregistrant constamment entre 800 et plus de 1 000 inscriptions (annexes 1, 3, 4, 5, 7 et 15). L’événement a été décrit sur plusieurs sites web tiers comme « le plus grand événement biotechnologique d’Allemagne » (annexes 11 et 15). Le fait que l’événement ait eu lieu depuis 2010 (annexes 1 et 15) soutient davantage l’usage continu et soutenu de la marque antérieure.
L’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux, car cela dépend des caractéristiques des produits ou services concernés sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39 ; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 42). L’objectif de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de restreindre la protection des marques au seul usage commercial à grande échelle des marques (08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 32 ; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Par conséquent, la division d’opposition considère que (contrairement aux affirmations du demandeur) l’opposant a fourni des indications suffisantes concernant l’étendue de l’usage de la marque antérieure, pour les services spécifiquement énumérés ci-dessous.
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Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, l’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une de ses formes modifiées conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque soit utilisée pour identifier l’origine, ce qui permet au public pertinent de distinguer ses produits et services de ceux de différents fournisseurs.
Les preuves montrent clairement que le signe (ou ses légères variations mentionnées ci-après) a été utilisé en relation avec l’organisation d’un événement spécifique. Par conséquent, un lien peut être établi entre le signe et les services eux-mêmes.
Sur cette base, les preuves montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction.
Usage de la marque telle qu’enregistrée
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, constitue également un usage au sens du paragraphe 1 l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque sous la forme utilisée soit ou non également enregistrée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour évaluer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, le signe de l’opposant est enregistré en tant que marque figurative
.
Les preuves montrent l’usage des signes figuratifs suivants : ,
ou (ces deux derniers apparaissent également avec des années différentes en bas, reflétant l’année de l’événement). Le premier signe ne diffère de la forme enregistrée de la marque antérieure que par l’utilisation de couleurs, ce qui est une caractéristique décorative et, par conséquent, non distinctive du signe tel qu’utilisé. Dans les deux derniers signes, les ajouts «Deutsche Biotechnologietage» et «2018» sont clairement secondaires, car ils concernent des éléments de faible caractère distinctif (le cas échéant), qui, en outre, sont moins visuellement dominants que les lettres «D.B.T». Enfin, le fond rectangulaire orange dans le dernier signe tel qu’utilisé est un élément banal et courant utilisé pour attirer l' attention du public sur les éléments verbaux. Par conséquent, les modifications ou ajouts susmentionnés n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée.
À cet égard, si l’ajout n’est pas distinctif, est faible et/ou n’est pas dominant, il n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (30/11/2009, T-353/07,
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COLORIS (fig.) / COLORIS, EU:T:2009:475, § 29-33 et seq.; 10/06/2010, T-482/08, ATLAS TRANSPORT, EU:T:2010:229, § 36 et seq.).
Par conséquent, l’usage des signes figuratifs susmentionnés constitue également un usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime que les preuves démontrent l’usage, à tout le moins, de variations acceptables de la forme enregistrée de la marque antérieure, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du RMCUE.
Usage pour les services enregistrés
Les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les services couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, l’objectif de cette disposition n’est pas tant de déterminer précisément l’étendue de la protection conférée à la marque par référence aux produits ou services concrets utilisant la marque à un moment donné, mais plutôt d’éviter qu’une marque qui a été utilisée pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ne bénéficie d’une protection étendue du seul fait qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services. En d’autres termes, cette disposition constitue une limitation des droits que le titulaire de la marque tire de son enregistrement et doit être conciliée avec l’intérêt légitime du titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou services dans les limites des termes décrivant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 43-44, 51).
Dès lors, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de prendre en considération ce qui suit :
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie de ces produits ou services n’accorde de protection, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer de subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou services couvre nécessairement l’ensemble de la catégorie aux fins de l’opposition.
Bien que le principe de l’usage partiel vise à garantir que les marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie donnée de produits ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit pas, cependant, avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, bien que n’étant pas strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, n’en sont pas fondamentalement différents et appartiennent à un groupe unique qui ne peut être divisé autrement que de manière arbitraire. Le Tribunal
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observe à cet égard qu’il est, en pratique, impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que celle-ci a été utilisée pour toutes les variantes concevables des produits visés par l’enregistrement. Dès lors, la notion de « partie des produits ou services » ne saurait être comprise comme visant toutes les variantes commerciales de produits ou de services similaires, mais uniquement des produits ou des services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46.)
L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquels la marque est enregistrée est un élément essentiel de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque et, d’autre part, la limitation de ces droits (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 39). À cet égard, il importe que l’appréciation soit effectuée de manière concrète, en tenant principalement compte des produits ou des services pour lesquels le titulaire de la marque a fourni la preuve de l’usage. L’examen doit être entrepris afin de déterminer si ces produits ou services constituent une sous-catégorie indépendante des produits ou services relevant de la classe de produits ou de services concernée, afin de rattacher les produits ou services pour lesquels un usage sérieux de la marque a été prouvé à la catégorie de produits ou de services couverte par l’enregistrement de la marque (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 46).
La marque antérieure est enregistrée, notamment, pour organisation et conduite de conférences, de congrès et de colloques ; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers de la classe 41. Ces catégories de services sont suffisamment larges pour que plusieurs sous-catégories, susceptibles d’être considérées de manière indépendante, puissent y être identifiées sur la base de la finalité ou de l’usage prévu des services pour lesquels l’usage a été prouvé. En l’espèce, les preuves démontrent un usage uniquement pour l’organisation d’un événement particulier dans le domaine de la biotechnologie, qui relève des catégories larges susmentionnées.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les preuves démontrent un usage sérieux de la marque antérieure uniquement pour les sous-catégories objectives suivantes :
Classe 41 : Organisation et conduite de conférences, de congrès et de colloques dans le domaine de la biotechnologie ; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la biotechnologie.
À titre surabondant, la division d’opposition relève qu’il n’y a aucune indication dans les preuves d’usage de la marque antérieure en relation avec les services restants de la classe 41, à savoir éducation et enseignement.
Conclusion
Compte tenu de l’ensemble des preuves, les preuves soumises par l’opposant sont suffisantes pour prouver un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent pour les services suivants :
Classe 41 : Organisation et conduite de conférences, de congrès et de colloques dans le domaine de la biotechnologie ; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la biotechnologie.
Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les services susmentionnés dans son examen ultérieur de l’opposition.
Décision sur opposition n° B 3 173 483 Page 11 sur 13
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels un usage sérieux a été prouvé sont les suivants :
Classe 41 : Organisation et agencement de conférences, congrès et colloques dans le domaine de la biotechnologie ; organisation et agencement de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la biotechnologie.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 41 : Services de formation dans le domaine de l’analyse, de la gestion, du traitement et de la transformation de données ; services de formation dans le domaine de l’ingénierie analytique et de l’ingénierie des données ; services d’éducation, à savoir, fourniture de cours et de formations en ligne et en personne dans le domaine de l’analyse, de la gestion, du traitement et de la transformation de données ; services d’éducation, à savoir, fourniture de cours et de formations dans le domaine de l’ingénierie analytique, de l’ingénierie des données et de la gestion des données ; services d’éducation, à savoir, fourniture de services d’enseignement en ligne et en personne dans le domaine de l’analyse, de la gestion, du traitement et de la transformation de données ; services d’éducation, à savoir, fourniture de services d’enseignement en ligne et en personne dans le domaine de l’ingénierie analytique, de l’ingénierie des données et de la gestion des données.
Une interprétation du libellé des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que 'exclusivement', 'spécifiquement’ ou 'uniquement'. Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou de services doit être interprétée en conséquence.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont
Décision sur opposition n° B 3 173 483 Page 12 sur 13
en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services contestés services de formation dans le domaine de l’analyse, de la gestion, du traitement et de la transformation des données; services de formation dans le domaine de l’ingénierie analytique et de l’ingénierie des données; services d’enseignement, à savoir, la prestation de cours et de formations en ligne et en personne dans le domaine de l’analyse, de la gestion, du traitement et de la transformation des données; services d’enseignement, à savoir, la prestation de cours et de formations dans le domaine de l’ingénierie analytique, de l’ingénierie des données et de la gestion des données; services d’enseignement, à savoir, la prestation de services d’instruction en ligne et en personne dans le domaine de l’analyse, de la gestion, du traitement et de la transformation des données; services d’enseignement, à savoir, la prestation de services d’instruction en ligne et en personne dans le domaine de l’ingénierie analytique, de l’ingénierie des données et de la gestion des données sont des services d’enseignement et de formation hautement spécialisés, spécifiquement adaptés au créneau de l’architecture de données et de l’intelligence économique. Ces services sont généralement fournis par des entreprises technologiques, des fournisseurs de services cloud et des établissements d’enseignement spécialisés à un public sophistiqué de clients d’entreprise B2B tels que des professionnels des affaires ou de l’informatique.
Les services de l’opposant organisation et agencement de conférences, congrès et colloques dans le domaine de la biotechnologie; organisation et agencement de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la biotechnologie consistent en l’organisation et l’accueil d’événements professionnels de partage de connaissances spécifiquement pour le secteur de la biotechnologie. Ces services ciblent un public hautement spécialisé de chercheurs, de scientifiques et de professionnels de la santé/médicaux. Les prestataires typiques comprennent les organisateurs de conférences professionnels, les associations professionnelles de l’industrie et les institutions universitaires qui servent de centres névralgiques pour le réseautage et l’innovation au sein de la communauté des sciences de la vie.
Il découle de ce qui précède que les services en comparaison n’ont rien de pertinent en commun qui justifie une constatation de similitude entre eux. En particulier, ils ont des finalités différentes, ne sont pas en concurrence et ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un serait nécessaire ou indispensable à l’autre. En outre, ces services sont généralement fournis par des entreprises différentes, via des canaux de distribution différents et (contrairement à ce que suggère l’opposant) ciblent un public pertinent différent. Ces services appartiennent à des secteurs de marché complètement différents et même si, purement hypothétiquement, les deux étaient offerts par la même institution académique/éducative, ils proviendraient de départements/sections entièrement différents. Compte tenu de ces domaines significativement différents, il n’est pas attendu que le public pertinent pense finalement qu’il existe un lien entre les services en question, compte tenu de la réalité des secteurs de marché respectifs. Le fait que, d’une manière générale, les services puissent être considérés comme ayant une fonction éducative est insuffisant per se pour conclure qu’ils sont similaires, car ils ne coïncident dans aucun des autres facteurs, comme expliqué ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède, les services contestés sont dissimilaires des services de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 173 483 Page 13 sur 13
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, étant donné que les services ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Nina MANEVA Martin MITURA Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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