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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2025, n° 003201571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201571 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 201 571
Uludag Içecek Türk Anonim Sirketi, Doğanevler Mahallesi, 3.Pazar sokak No:115/2, Osmangazi/Bursa, Türkiye (opposant), représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Inan Görür, Am Mühlenbach 9, 44807 Bochum, Allemagne (demandeur), représenté par Ulrich Kreutzer, Ginsterweg 9, 47447 Moers, Allemagne (mandataire professionnel). Le 11/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 201 571 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 872 516 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/08/2023, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 872 516 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne
Décision sur opposition nº B 3 201 571 Page 2 sur 7
enregistrement nº 17 995 142 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 17 995 142 de l’opposant qui n’est pas soumis à une preuve d’usage. Par conséquent, les arguments du demandeur concernant la preuve d’usage pour l’autre marque antérieure ne seront pas examinés à ce stade.
a) Les produits et le public pertinent
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 32 : Boissons (non alcoolisées -) ; poudres utilisées dans la préparation de boissons à base de fruits.
Les produits contestés sont les suivants : Classe 32 : Boissons non alcoolisées ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons.
Les boissons non alcoolisées sont contenues de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
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Les préparations non alcooliques contestées pour la fabrication de boissons comprennent, en tant que catégorie plus large, les poudres de l’opposant utilisées dans la préparation de boissons à base de fruits. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les produits identiques visent le grand public et les professionnels. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La division d’opposition prend note des arguments du demandeur selon lesquels l’élément commun des signes « Gazoz » est significatif pour les consommateurs turcophones et a examiné les décisions dans l’affaire d’annulation n° 12 718 et du tribunal régional de Düsseldorf en Allemagne.
Il est important de noter que l’Office est en principe limité dans son examen aux marques en conflit. En effet, lesdites décisions reconnaissent qu’une partie non négligeable du public dans l’Union européenne, notamment en Allemagne et en Autriche, comprend le turc. Ces consommateurs comprendront « Gazoz » comme de l’eau gazeuse et pour eux ce mot sera non distinctif.
Même si une partie des consommateurs en Allemagne et en Autriche parle turc, la majorité du public dans ces pays ne comprend pas le turc. Pour cette partie du public, l’élément commun des signes « Gazoz » sera dépourvu de signification et distinctif. Le demandeur n’a pas prouvé que « Gazoz » a été si largement utilisé dans ces pays et que le public a été exposé à ce mot dans une telle mesure
Décision sur opposition n° B 3 201 571 Page 4 sur 7
que le mot est devenu générique et dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble du public en Allemagne et en Autriche, en particulier pour les consommateurs qui ne comprennent pas le turc.
D’autre part, étant donné que les autres éléments verbaux du signe contesté
« Brause türkischer Art » sont des mots allemands, les consommateurs en Allemagne et en Autriche les comprendront comme « soda de type turc » et pour eux, ces éléments seront clairement dépourvus de caractère distinctif, car ils désignent le genre et l’origine des produits.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Dans la présente procédure, la division d’opposition comparera les signes du point de vue de la majorité du public en Allemagne et en Autriche pour laquelle l’élément commun des signes « Gazoz » est dépourvu de signification et distinctif, mais les autres éléments verbaux du signe contesté sont dépourvus de caractère distinctif.
Ces consommateurs devineront le premier élément verbal « legendary » du droit antérieur en raison de la proximité avec le mot allemand correspondant « legendär ». Ce mot est laudatif et dépourvu de caractère distinctif. Tous les autres éléments verbaux du droit antérieur étant des mots turcs sont dépourvus de signification et distinctifs pour le public analysé.
Les éléments verbaux du droit antérieur « ULUDAG » et « Gazoz » sont co-dominants, tandis que dans le signe contesté, seul « Gazoz » est l’élément dominant (le plus frappant).
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément distinctif « Gazoz » lequel est en conséquence co-dominant ou dominant dans les signes. Les signes diffèrent par l’autre élément verbal co-dominant « uludağ » du droit antérieur et par tous les autres éléments verbaux contenus dans les signes, étant dépourvus de caractère distinctif dans le signe contesté. Tous ces autres éléments verbaux sont clairement secondaires en raison de leur police de caractères beaucoup plus petite. Les signes diffèrent en outre par leur stylisation et leurs éléments figuratifs.
Bien que la requérante, dans ses observations du 30/01/2025, explique largement les différences de conception, de stylisation et de police des signes en conflit, il convient de noter que tous ces éléments sont des moyens graphiques visant à attirer l’attention des consommateurs sur les éléments verbaux des signes. Les consommateurs sont habitués à de telles caractéristiques et n’y accorderont pas une attention significative en tant qu’indicateurs d’origine commerciale. En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Contrairement à l’avis de la requérante, la division d’opposition considère que la « distribution de bulles » dans le signe contesté (telle que nommée par la requérante) n’est pas particulièrement distinctive car elle suggère simplement que les produits étant des boissons ou des préparations pour boissons sont
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gazeux. Une conclusion similaire s’applique aux icebergs de la marque antérieure qui transmettent l’idée que les produits sont frais et rafraîchissants. En effet, les deux éléments figuratifs sont couramment utilisés dans les boissons. Dans le même temps, il convient de noter que les signes présentent également certaines similitudes dans leur stylisation. Les couleurs prédominantes dans les deux signes sont le vert et le jaune et les éléments verbaux centraux sont représentés en lettres blanches avec des contours noirs. Tout cela contribue à une impression d’ensemble similaire des signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot « Gazoz ». La prononciation diffère dans le son du mot « uludağ » de la marque antérieure qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Compte tenu de la taille significativement plus petite des éléments verbaux restants des signes et de la tendance des consommateurs à raccourcir les marques composées de plusieurs éléments verbaux (03/07/2013, T – 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43
- 44), la division d’opposition considère que les consommateurs ne prononceront pas les éléments verbaux restants. Dans cette mesure, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, en raison des concepts contenus dans l’élément verbal « legendary », des icebergs de la marque antérieure et des bulles du signe contesté, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’éléments faibles ou non distinctifs.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs et faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif intrinsèque moyen. Les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne, une similitude auditive moyenne, tandis que, sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires. Toutefois, cette dernière résulte d’éléments faibles ou non distinctifs et ne devrait pas se voir accorder trop d’importance. En effet, l’élément codominant et distinctif « Gazoz » de la marque antérieure est contenu en tant qu’élément distinctif et seul élément dominant dans le signe contesté. Outre l’autre élément codominant « uludağ », les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects faibles/non distinctifs ou secondaires. Les couleurs principales utilisées dans les deux signes sont le vert et le jaune avec des éléments verbaux en blanc, et ces caractéristiques contribuent à une impression d’ensemble similaire. Les consommateurs pourraient ne pas confondre directement les signes, mais compte tenu des caractéristiques communes des signes et lorsqu’il s’agit de produits identiques, les consommateurs pourraient établir un lien entre les signes en conflit et supposer que les produits identiques proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne, à savoir comme une gamme de boissons gazeuses préparées à la turque ou originaires de Turquie (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part du public en Allemagne et en Autriche qui ne comprend pas le turc. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 995 142 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant, ni la preuve d’usage présentée pour celui-ci (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), EUTMIR, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Meglena BENOVA Iva DZHAMBAZOVA
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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