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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2026, n° 000072993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072993 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 72 993 (DÉCHÉANCE)
Max von Breitenstein Projekt Partner GmbH, Landstraße 40b, 9494 Schaan, Liechtenstein (requérante), représentée par Eberhard Frohnecke, Industriering 40, 9491 Ruggell, Liechtenstein (mandataire professionnel)
c o n t r e
Meta Platforms, Inc., 1 Meta Way, Menlo Park California 94025, États-Unis (titulaire de la MUE), représentée par Bristows LLP, Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel).
Le 24/03/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 5 852 462 sont déchus dans leur intégralité à compter du 25/07/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 25/07/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 5 852 462 « METACAFE » (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir :
Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés pour permettre la création, le stockage, la manipulation, la conversion, la transmission, la diffusion, le transfert, le téléchargement, la publication, la récupération, le visionnage, l’impression, le partage, la lecture, l’interaction avec, l’édition et l’annotation de médias électroniques, de vidéos ou d’informations sur l’internet ou d’autres réseaux de communication ; fichiers multimédias téléchargeables contenant des œuvres d’art, des sonneries, du texte, de l’audio, de la vidéo et des jeux.
Classe 35 : Publicité pour les produits et services de tiers sur des sites web qui fournissent les services et le contenu de Metacafe, Inc.
Classe 38 : Services de diffusion sur le web ; programmes de diffusion en ligne sur l’internet ou d’autres réseaux de communication ; diffusion en continu d’animations, de vidéos, de sons, de graphiques,
Décision en annulation n° 72 993 C page: 2 sur 4
présentations, images, modélisation, contenu de sites web, films cinématographiques et contenu multimédia lié au divertissement via l’internet ou d’autres réseaux de communication; téléchargement, publication, présentation, affichage, marquage et transmission électronique de médias et d’informations électroniques; services de télécommunication et de communication en ligne, à savoir, transmission électronique sans fil de données et de contenu via des terminaux informatiques et des produits sans fil, des appareils électroniques portables, des téléphones cellulaires, des bornes interactives et des écrans électroniques interactifs; forums de discussion en ligne, forums et salons de discussion.
Classe 41: Services d’éducation et de divertissement, à savoir, fourniture d’un site web interactif présentant des œuvres d’art, du texte, de l’audio, de la vidéo, des jeux et d’autres matériels multimédias; et concours et programmes de récompenses incitatifs pour encourager la soumission et promouvoir le visionnage de clips et de productions audio et vidéo.
Classe 42: Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre la création, le stockage, la manipulation, la conversion, la transmission, la diffusion, le transfert, le téléchargement, la publication, la récupération, la visualisation, l’impression, le partage, la lecture, l’interaction avec, l’édition et l’annotation de médias électroniques, de vidéos ou d’informations sur l’internet ou d’autres réseaux de communication; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre la création, le stockage, le téléchargement et la publication de pages d’accueil internet; services d’exploration de données; hébergement de blogs en ligne présentant un large éventail d’informations et de discussions vidéo et multimédias.
Classe 45: Licences de propriété intellectuelle, à savoir, services de licences de contenu audio et vidéo.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont révoqués, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision en matière de nullité n° 72 993 C page: 3 sur 4
Dans les procédures de déchéance fondées sur les motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’UE, car on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la marque de l’UE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 31/10/2011. La demande en déchéance a été présentée le 25/07/2025. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 30/07/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la marque de l’UE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois, jusqu’au 04/10/2025, pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’UE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Le délai a été prorogé par la suite de deux mois supplémentaires à la demande du titulaire de la marque de l’UE, à savoir jusqu’au 04/12/2025.
Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMDUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’UE, il n’existe aucune preuve que la marque de l’UE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être déchus dans leur intégralité et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 25/07/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans les procédures de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité n° 72 993 C page : 4 sur 4
La division d’annulation
Claudia ATTINÀ Claudia SCHLIE Jessica N. LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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