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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2022, n° 003080335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080335 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 080 335
GE Energy Power Conversion Group SAS, 103 rue de Grenelle, 75007 Paris, France (opposante), représentée par Baker émetteurs McKenzie LLP, 100 New Bridge Street, EC4V 6JA Londres, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Astrid Müller-Garito, Buchenstrasse 6a, 26683 Saterland, Allemagne (requérante), représentée par Patentanwälte Klein mentale Klein, Auf der Pirsch 11, 67663 Kaiserslautern, Allemagne (mandataire agréé).
Le 21/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 080 335 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion de l’eau; véhicules nautiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 982 740 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/04/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 982 740 Seajet (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 920 209, SEAJET (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 080 335 Page sur 2 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Système de propulsion podrée pour les navires, à savoir un convertisseur podrée conçu pour accroître l’optimisation de l’exploitation de l’eau ouverte et du positionnement dynamique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; les logiciels.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules nautiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Bien que certains des produits compris dans la classe 9, tels que les appareils et instruments nautiques, soient destinés à des fins nautiques, ils ont une nature et une destination spécifiques différentes des produits de l’opposante. En effet, le système de propulsion podrée de l’opposante pour les navires, à savoir un réceptacle podrée conçu pour accroître l’optimisation des opérations de positionnement en eau ouverte et dynamique, est un appareil de propulsion souvent utilisé sur les navires et les bateaux, tandis que les appareils et instruments nautiques sont utilisés pour la navigation et comprennent des produits tels que des appareils électroniques de signalisation ou des bouées de navigation. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne sont généralement pas fabriqués par la même entreprise ou distribués par les mêmes canaux. Leur utilisation est également différente. Même à supposer hypothétique que le public cible puisse coïncider, ce facteur est, en soi, insuffisant pour conclure à un quelconque degré de
Décision sur l’opposition no B 3 080 335 Page sur 3 4
similitude entre ces produits comparés. Par conséquent, en l’absence d’éléments concrets prouvant le contraire, ces produits sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 12
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les véhicules contestés; appareils de locomotion par eau; les véhicules nautiques comprennent tous les navires et les navires. La demanderesse fait valoir que ses produits ne ciblent pas le même public pertinent que le système de propulsion podrée de l’opposante pour les bateaux, à savoir un élément de propulseur podrée conçu pour accroître l’optimisation des opérations de positionnement en eau ouverte et dynamique, et ne sont donc pas complémentaires, car les acheteurs de grands navires n’achèteraient pas de systèmes de propulsion podés séparément. Toutefois, de tels dispositifs sont également utilisés sur des bateaux et des yachts de plus petite taille, où les propriétaires remplacent souvent eux-mêmes ces pièces. Par conséquent, les produits peuvent avoir le même public et être complémentaires. Ils ont également les mêmes producteurs et canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Toutefois, les appareils de locomotion par terre et par air contestés sont différents de tous les produits de l’opposante. Les produits de l’opposante sont des dispositifs conçus exclusivement pour des navires et non pour des véhicules terrestres ou aériens. Dès lors, il ne saurait être affirmé qu’ils partagent les mêmes producteurs ou canaux de distribution. Ces produits ont également une nature et une destination différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leur utilisation et leur public pertinent sont également différents.
b) Les signes
SEAJET Seajet
Marque antérieure Signe contesté
Étant donné que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques individuels que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, 254/06-, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43), il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme c’est le cas pour les deux marques. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence.
Dès lors, les signes en conflit sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Les signes ont été jugés identiques et certains produits contestés, comme indiqué ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 920 209 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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