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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2025, n° 003229832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229832 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 832
Sixt SE, Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach, Allemagne (opposante), représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Bremen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dongguan Xinshunhang Technology Co., Ltd., Room 601, Building 2, No. 280 Tangxia Avenue South, Tangxia Town, 523710 Dongguan City, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par Asternery S.L, Paseo Castellana 257 1ª Izq, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 14/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 229 832 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 075 875 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 075 875 « SIXTOP » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 729 643 « SIXT » (marque verbale). L’opposante a invoqué, entre autres, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, et que, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouisse d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouisse d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Décision sur l’opposition n° B 3 229 832 Page 2 sur 11
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque du déposant de l’opposition doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée de la marque antérieure
Le déposant de l’opposition allègue que l’enregistrement international antérieur désignant l’UE jouit d’une renommée en Allemagne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 06/09/2024. Par conséquent, le déposant de l’opposition était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que le déposant de l’opposition démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels le déposant de l’opposition a revendiqué une renommée, à savoir :
Classe 39 : Location de véhicules, en particulier automobiles et camions ; location d’accessoires pour véhicules, en particulier porte-bagages, sièges de sécurité pour enfants, remorques de véhicules, chaînes à neige ; remorquage de
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véhicules; organisation, agencement, réservation de places et réservation pour les voyages et les excursions, services touristiques et visites touristiques; transport de personnes et de marchandises par véhicules, y compris automobiles et camions, chemins de fer, navires et aéronefs; services d’agences de voyages; accompagnement de voyageurs; services de chauffeurs; services de coursiers pour les marchandises.
L’opposition vise les produits suivants:
Classe 12: Pompes à air [accessoires de véhicules]; appuie-tête pour sièges de véhicules; avertisseurs de recul pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; freins pour véhicules; sièges de véhicules; volants pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; housses pour volants de véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules.
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 23/05/2025, l’opposant a produit des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient traitées de manière confidentielle vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données. Les preuves consistent, en particulier, en les documents suivants:
Annexe B&B 6: extraits du site internet de la société de l’opposant www.sixt.de;
Annexe B&B 7: un extrait du site internet Statista à l’adresse https://de.statista.com intitulé «Classement des sociétés de location de voitures les plus importantes en Allemagne par notoriété de la marque en 2023». Il mentionne un pourcentage très élevé de notoriété de la marque et indique que «SIXT est la société de location de voitures la plus connue parmi les consommateurs allemands»;
Annexe B&B 8: un autre extrait du site internet Statista à l’adresse https://de.statista.com intitulé «Sixt est la société de location de voitures la plus connue en Allemagne» indiquant, entre autres: «Sixt est probablement la société de location de voitures la plus connue en Allemagne, suivie par Europcar. … la société allemande Sixt est également l’une des sociétés de location de voitures les plus précieuses au monde. Elle a été fondée en 1912 et s’est depuis étendue à des pays non européens en Afrique et au Moyen-Orient…». Il mentionne une valeur marchande très élevée en dollars américains et qu’un très grand nombre de répondants allemands connaissent la société de location;
Annexe B&B 9: un article de presse publié sur le site internet de l’opposant https://about.sixt.com indiquant, entre autres: «SIXT a plus que triplé sa valeur de marque, ce qui en fait la marque de location de voitures à la croissance la plus rapide au monde. … Le cabinet de conseil en gestion renommé Brand Finance reconnaît SIXT comme l’une des marques de location de voitures les plus précieuses au monde.
… En termes de force de marque, SIXT est à égalité avec des marques mondiales telles que BMW, Nike, IKEA ou Telekom en Allemagne». L’article de presse également
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mentionne une valeur de marque très élevée pour « SIXT » et son augmentation rapide entre 2017 et 2022.
Annexe B&B 10 : un article du magazine allemand markenartikel daté d’octobre 2022, indiquant, entre autres : « La société de location de voitures Sixt est la lauréate du prix marketing « Golden Brand Iron ». … Le « Golden Brandeisen » est traditionnellement décerné par le MCF depuis 2006 aux entreprises ayant un succès de marque durable. » ;
Annexe B&B 11 : une capture d’écran du site web de l’opposante www.sixt.de mentionnant, entre autres, que « la location de voitures SIXT est connue et notoire pour sa publicité inhabituelle et humoristique – sous toutes ses formes. Des installations aéroportuaires gigantesques et des publicités imprimées accrocheuses aux publicités en ligne frappantes, SIXT étonne régulièrement le public sur tous les canaux. » ;
Annexe B&B 16 : une copie du « SIXT Marketing Review 1990 – 2019 » présentant des exemples de campagnes publicitaires pour la marque « SIXT » par l’opposante, ses sociétés liées et ses partenaires de coopération sur une période de près de 30 ans, notamment en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne, pour, en particulier, la location de véhicules ;
Annexe B&B 18 : un extrait de Wikipédia concernant l’opposante, mentionnant, entre autres : « l’opposante est un fournisseur international de services de mobilité avec environ 2 000 sites dans plus de 100 pays », « l’opposante agit en tant que société mère et holding du groupe Sixt, qui est actif au niveau international dans les domaines d’activité de la location de véhicules, de l’autopartage, du covoiturage et de l’abonnement » et « la société a été fondée en 1912 et en 1982, a été renommée de Auto Sixt à Sixt Autovermietung GmbH ».
Annexes B&B 19-21 : des impressions du site web de l’opposante www.sixt.de/partners/ montrant que parmi les sociétés partenaires de l’opposante figurent des compagnies aériennes, des hôtels et d’autres entreprises bien connues, telles que Lufthansa, Kempinski ou Deutsche Bahn.
Annexe B&B 22 : une impression d’une coupure de presse de « Porsche » datée du 25/05/2024 disponible à l’adresse https://newsroom.porsche.com mentionnant que l’opposante est l’un des principaux fournisseurs internationaux de services de mobilité de haute qualité et qu’elle est devenue le partenaire titre de la PORSCHE CARRERA CUP DEUTSCHLAND, qui (à partir de la saison 2024) a été renommée PORSCHE SIXT CARRERA CUP DEUTSCHLAND ;
Annexe B&B 23 : une impression d’un article publié dans le magazine allemand Werben & Verkaufen, un magazine professionnel pour l’industrie de la communication et des médias, daté du 27/09/2024 et disponible à l’adresse https://www.wuv.de, commentant l’une des campagnes publicitaires de l’opposante comme suit : « Le grand adieu de Sixt à la direction du Parti Vert La société de location de voitures Sixt participe régulièrement au débat politique et social du pays avec des publicités très humoristiques. Un motif récent a une fois de plus le potentiel de devenir un classique de la publicité. … » ;
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Annexe B&B 24 : un extrait d’un article publié dans le magazine allemand WirtschaftsWoche daté du 10/04/2019 et disponible à l’adresse https://www.wiwo.de, commentant les campagnes publicitaires de l’opposante comme suit : 'Les campagnes les plus sensationnelles de la société de location de voitures Sixt font toujours sensation avec ses campagnes publicitaires audacieuses. Qu’il s’agisse d’Angela Merkel avec une coiffure ébouriffée, de Mario Draghi ou, plus récemment, de l’indécis Horst Seehofer – une sélection des campagnes publicitaires les plus drôles de Sixt. …' ;
Annexe B&B 25 : une copie des motifs invoqués par le jury pour décerner à Erich et Regine Sixt le 'G·E·M Award’ 2023 (avec le 'G E M Award', la Société pour la recherche sur les marques (Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens) honore les personnalités derrière une marque), disponible à l’adresse https://www.gem-online.de, indiquant ce qui suit : 'G E M Award 2023 – Sixt / La marque comme moteur d’innovation … La Société pour la recherche sur les marques décerne le 'G E M Award’ 2023 à Regine Sixt et Erich Sixt pour l’attention constante qu’ils ont portée à la marque lors de son développement en une société internationale de location de voitures. Aujourd’hui – après 50 ans – Sixt est l’une des marques de location de voitures les plus précieuses au monde’ ;
Annexe B&B 26 : des copies de pages du rapport annuel 2023 de l’opposante fournissant les informations suivantes : 'Le nom de marque SIXT représente un actif hors bilan significatif. La valeur de cet actif incorporel peut être influencée par des mesures publicitaires, entre autres'. Des dépenses publicitaires relativement importantes pour l’exercice 2023 (et l’année précédente) sont mentionnées ;
Annexe B&B 27 : des copies de pages du rapport annuel 2022 de l’opposante fournissant des informations très similaires, se référant aux années 2021 et 2022.
Annexe B&B 28 : une capture d’écran d’un article de presse publié le 09/10/2023 et disponible à l’adresse https://sportsbusiness.at, indiquant que 'Sixt conclut un accord de sponsoring avec les LA Lakers et les Chicago Bulls’ et 'Sixt sera le sponsor mondial des Los Angeles Lakers et des Chicago Bulls pour les trois prochaines années'.
Annexe B&B 29 : une capture d’écran d’une publication datée du 01/02/2024 par le FC Bayern Basketball à l’adresse https://fcbayern.com/basketball/de/news, indiquant que 'SIXT est le nouveau partenaire platine du FC Bayern Basketball FC'.
Il ressort des preuves que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, ainsi qu’en ont attesté diverses sources indépendantes. Le degré de connaissance de la marque en Allemagne, la valeur de la marque, l’ampleur de la publicité et la position sur le marché démontrée par les preuves, ainsi que les diverses références à son succès dans la presse, montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré de reconnaissance solide auprès du public pertinent.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une solide réputation en Allemagne pour la location de voitures dans la classe 39 (relevant des services enregistrés de location de véhicules, en particulier de voitures et de camions).
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b) Les signes
SIXT SIXTOP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Toutefois, la renommée n’ayant été revendiquée et démontrée qu’en Allemagne, l’analyse ci-après se concentre sur le public allemand.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de préjudice pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. En conséquence, en l’espèce, un risque de préjudice uniquement en Allemagne (où l’opposant revendique la renommée) est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément « SIXT » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.
L’élément « SIXTOP » du signe contesté n’a pas de signification dans son ensemble, mais le public pertinent est susceptible de saisir le sens anglais des mots « SIX » (le chiffre 6) et « TOP », signifiant, entre autres, « excellent » (informations extraites du Collins Dictionary le 04/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/top).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Dès lors, le fait que la marque antérieure « SIXT » soit entièrement incluse au début du signe contesté « SIXTOP » revêt une importance particulière en l’espèce.
Visuellement, les signes coïncident dans « SIXT** » et diffèrent par les lettres supplémentaires « ****OP » du signe contesté.
Décision sur l’opposition n° B 3 229 832 Page 7 sur 11
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « SIXT** », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son des lettres « ****OP » de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de degré moyen.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations du signe contesté comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a aucune signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont visuellement et phonétiquement similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la force de la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.
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En l’espèce, les marques présentent une similitude visuelle et phonétique significative. La marque antérieure jouit d’un degré de renommée solide pour la location de voitures dans la classe 39 en Allemagne. Tous les produits contestés, à savoir les pompes à air [accessoires de véhicules] ; les appuie-tête pour sièges de véhicules ; les avertisseurs de recul pour véhicules ; les ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; les freins pour véhicules ; les sièges de véhicules ; les volants pour véhicules ; les harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; les housses pour volants de véhicules ; les rétroviseurs extérieurs pour véhicules de la classe 12, sont liés à la location de voitures renommée de l’opposant en ce sens que les produits contestés sont des pièces ou des accessoires de voitures louées.
Dès lors, en prenant en considération et en pondérant tous les facteurs pertinents de l’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents en Allemagne seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si l’existence d’un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour évaluer si un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour constater qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP e.a., EU:T:2012:473, point 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présente :
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit «apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY e.a., EU:T:2012:348, point 53).
Il s’ensuit que l’opposant doit établir qu’un préjudice ou un avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.
L’opposant fait valoir ce qui suit :
La marque antérieure est renommée en raison de l’investissement financier réalisé par l’opposant et des efforts continus de l’opposant
Décision sur opposition n° B 3 229 832 Page 9 sur 11
ce qui a entraîné un volume de ventes élevé et une grande reconnaissance sur le marché en raison de l’usage et de la promotion de longue date de la marque, dans l’Union européenne et en particulier en Allemagne. L’avantage pour le demandeur de la demande contestée est une économie substantielle sur l’investissement en promotion et publicité pour sa propre marque, « SIXTOP », puisqu’il bénéficie de ce qui a rendu la marque antérieure « SIXT » fortement renommée, et il est déloyal parce qu’il est obtenu de manière parasitaire. Le demandeur bénéficie de l’attractivité de la marque antérieure en apposant sur ses produits un signe qui est très similaire à celui largement connu sur le marché et, ainsi, en s’appropriant ses pouvoirs d’attraction et sa valeur publicitaire et en exploitant par là sa réputation, son image positive et son prestige. Ici, l’avantage indu est clairement établi puisqu’il y a un transfert de l’image positive de la marque « SIXT » et des caractéristiques qu’elle projette. Cela peut stimuler les ventes des produits du demandeur dans une mesure qui peut être disproportionnellement élevée par rapport à l’ampleur de leur propre investissement promotionnel et, par conséquent, conduire à la situation inacceptable où le demandeur est autorisé à « profiter gratuitement » de l’investissement de l’opposant dans la promotion et la construction de la notoriété de sa marque.
En d’autres termes, l’opposant affirme que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… s’agissant du préjudice consistant en ce qu’un avantage indu est tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est le fait de tirer profit de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 36.)
Décision sur opposition n° B 3 229 832 Page 10 sur 11
Dans les circonstances de l’espèce, l’usage du signe contesté tirerait effectivement profit de la renommée de la marque antérieure. La commercialisation des produits de la marque contestée serait facilitée, et la marque contestée serait rendue plus attrayante pour les consommateurs, par son association avec la marque antérieure renommée. Le signe contesté exploiterait ainsi de manière indue la renommée de la marque antérieure.
Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent en Allemagne. Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant sur lequel l’opposition était fondée, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), de l’EUTMIR, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Saida CRABBE Vít MAHELKA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de
Décision sur opposition n° B 3 229 832 Page 11 sur 11
la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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