Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2025, n° 019158190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019158190 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/08/2025
BIRD & BIRD LLP Maximiliansplatz 22 D-80333 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019158190
Votre référence: ANDAN.0022/JFE/MAXK/MAYF
Marque: SCALE AT SPEED
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: TECH MAHINDRA LIMITED Phase III, Rajiv Gandhi Infotech Park Hinjewadi Pune Maharashtra 411057 INDE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 04/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels informatiques; Logiciels informatiques téléchargés ou fournis depuis l’internet; Publications électroniques (téléchargeables); Programmes d’ordinateur; Programmes d’ordinateur téléchargeables; Logiciels d’application; Outils de développement de logiciels; Logiciels pour la gestion, le contrôle et l’amélioration des performances d’ordinateurs et d’appareils mobiles; Logiciels de traitement de données; Logiciels d’analyse de données; Logiciels d’informatique en nuage; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels informatiques, à savoir, logiciels dans les domaines des médias sociaux, du marketing, du marchandisage, du service client, de la performance de sites web, de l’optimisation pour les moteurs de recherche, des services financiers, de la communication, de la technologie mobile, des biens de consommation, de la vente au détail, des programmes de fidélité, de la fabrication et des assurances.
Classe 42 Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 7
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: La capacité d’étendre ou de développer quelque chose rapidement et efficacement.
La signification susmentionnée des mots «SCALE AT SPEED» dont est composée la marque est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/scale_2 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/speed_1?q=speed
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle le logiciel de la classe 9 et les services connexes de la classe 42 sont conçus pour permettre une croissance ou une mise à l’échelle rapide et efficace des systèmes, des opérations ou des technologies. Le terme «scale» fait directement référence à la capacité d’étendre ou d’augmenter en taille, en capacité ou en portée, tandis que «at speed» indique que ce processus se produit rapidement et efficacement. Par conséquent, le signe décrit la qualité et la finalité des produits et services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une opposition a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 29 juillet 2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Chaque mot de la marque peut être interprété différemment. Il n’est donc pas du tout évident que le consommateur anglophone parviendrait à la même interprétation que l’Office. La marque est concise, originale, nouvelle et fantaisiste. Les consommateurs qui comprendront la marque comme allusive peuvent facilement s’en souvenir lorsqu’ils la perçoivent.
2. La marque ne décrit pas immédiatement ou directement la fonction, la finalité et l’objet des produits et services pertinents. L’Office n’a pas démontré comment la marque pourrait être perçue comme descriptive/non distinctive par rapport aux produits et services pertinents.
3. L’Office n’a fait aucune référence concrète au public pertinent et n’a donc pas démontré que le public pertinent percevrait la marque comme étant descriptive ou non distinctive par rapport aux produits et services pertinents. En raison de
Page 3 sur 7
l’absence de tout lien entre la marque et les produits et services pertinents, le consommateur moyen ne percevrait pas la marque comme se rapportant à une qualité ou à une finalité quelconque des produits et services pertinents et percevrait plutôt la marque comme un indicateur d’origine.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. Le demandeur fait valoir que le signe « SCALE AT SPEED » est ambigu, affirmant que l’Office n’a retenu qu’un seul sens possible parmi plusieurs. Il est en outre soutenu que le signe pourrait être interprété de plusieurs manières par le public pertinent et n’est donc pas clairement descriptif. Il est également allégué que l’expression est originale et fantaisiste.
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32, souligné par nous.)
En l’espèce, les produits et services en cause dans les classes 9 et 42 comprennent des logiciels et des services liés aux logiciels pour la croissance des entreprises, l’optimisation, la performance, l’analyse, le cloud computing, l’IA et la gestion des données. Dans ce contexte, la signification la plus immédiate et la plus pertinente de l’expression « SCALE AT SPEED » est précisément celle de faire croître ou d’étendre quelque chose rapidement et efficacement, par exemple, faire évoluer les opérations commerciales ou l’infrastructure de manière rapide et agile.
Il n’est pas nécessaire qu’un signe soit exclusivement descriptif ou qu’il soit la seule interprétation possible. Même si « scale » pouvait théoriquement faire référence à une écaille de poisson ou « speed » à l’argot de la drogue ou au tempo, ces interprétations sont clairement sans pertinence dans le contexte des logiciels d’entreprise et des services informatiques. Le public pertinent, à savoir les professionnels de l’informatique anglophones, les développeurs de logiciels, les clients commerciaux, n’interpréterait pas la marque dans un sens zoologique ou fantaisiste. Au lieu de cela, il la comprendrait conformément à la signification commerciale/technologique.
Page 4 sur 7
En l’espèce, l’expression ne contient aucun élément d’originalité conceptuelle, de juxtaposition surprenante ou de jeu de mots qui irait au-delà de son caractère descriptif.
2. La requérante fait valoir que la marque ne décrit pas la fonction ou la finalité des produits et services pertinents. Elle fait valoir en outre que l’Office n’a pas expliqué en détail comment l’expression s’applique à chacun des produits et services individuellement.
Les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux produits et services pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, mais également à la catégorie générale qui contient (au moins potentiellement) une sous-catégorie identifiable ou des produits et services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. Lorsque le demandeur n’a pas demandé de restriction appropriée, l’objection de caractère descriptif affecte nécessairement la catégorie générale (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
En l’espèce, les produits et services contestés (par exemple, outils logiciels, logiciels d’application, plateformes d’analyse de données, solutions d’IA, informatique en nuage, conception de logiciels) forment une catégorie cohérente et homogène de solutions informatiques pour la performance commerciale et le développement technologique. Dans ce contexte, le terme « SCALE AT SPEED » sera immédiatement perçu comme un slogan promotionnel informatif faisant référence à une caractéristique fonctionnelle : la capacité à croître, à se développer ou à déployer des capacités rapidement et efficacement.
L’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique non seulement aux signes qui décrivent les produits et services en tant que tels, mais également à ceux qui se réfèrent à l’une quelconque de leurs caractéristiques pertinentes.
Logiciels de traitement de données, d’analyse, d’informatique en nuage, d’IA, d’apprentissage automatique, etc. sont spécifiquement conçus pour permettre aux clients de faire évoluer leurs opérations, par exemple, pour traiter plus de données, automatiser plus de flux de travail ou augmenter l’efficacité et ce, rapidement.
Outils de développement logiciel et logiciels d’application sont conçus pour prendre en charge une architecture système évolutive et adaptable.
Conception et développement de logiciels/matériels (Classe 42) inclut explicitement le conseil ou la création de solutions permettant aux clients de s’adapter rapidement, c’est-à-dire de lancer ou de se développer rapidement, sans réingénierie de l’infrastructure.
Publications électroniques téléchargeables peuvent concerner des contenus (tels que des livres blancs, des manuels ou de la documentation) qui soutiennent ou expliquent comment faire évoluer rapidement des logiciels ou des plateformes technologiques.
Par conséquent, le signe transmet directement et immédiatement une qualité et une finalité des produits et services en question : la capacité à faciliter une évolutivité rapide, un concept central dans l’industrie des technologies et des services numériques.
Il n’est pas exigé que chaque élément individuel de la désignation soit directement décrit au sens le plus strict possible. La signification de la marque ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la désignation pertinente. Ainsi, bien que « SCALE AT SPEED » ne décrive pas un dispositif de mise à l’échelle physique, il est clairement descriptif dans le contexte de logiciels et de services informatiques qui permettent aux entreprises d’étendre leurs capacités technologiques de manière efficace.
3. La requérante fait valoir que l’Office n’a pas suffisamment défini le public pertinent et
Page 5 sur 7
n’a donc pas démontré que le signe « SCALE AT SPEED » serait perçu comme descriptif ou dépourvu de caractère distinctif. La requérante fait valoir en outre que le consommateur moyen considérerait la marque comme un indicateur d’origine en raison de l’absence de lien concret entre le signe et les produits et services pertinents.
Toutefois, l’Office a clairement défini le public pertinent dans l’objection initiale : le public anglophone. Cette formulation n’est ni vague ni insuffisante.
L’Office doit évaluer comment le signe serait compris par le public pertinent dans le contexte des produits et services pertinents. En l’espèce, le public pertinent est principalement composé de professionnels et de clients commerciaux (par exemple, des responsables informatiques, des développeurs, des consultants techniques), et d’utilisateurs généraux ayant une attention supérieure à la moyenne qui recherchent des solutions numériques ou logicielles pour l’optimisation des activités commerciales.
Ce public a une maîtrise suffisante de l’anglais pour comprendre immédiatement le sens littéral de « SCALE AT SPEED », en particulier dans un contexte technique ou d’entreprise.
La requérante suggère que l’Office n’a pas démontré que le public percevrait le signe comme descriptif. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de fournir des preuves d’utilisation réelle sur le marché ou des études de consommation. Il suffit de démontrer, par une analyse linguistique et contextuelle, que le public pertinent associera immédiatement et sans réflexion supplémentaire le signe à une qualité ou à une finalité des produits/services, à savoir, des solutions évolutives et efficaces.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019158190 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Logiciels informatiques ; Logiciels informatiques téléchargés ou fournis depuis l’internet ; Publications électroniques (téléchargeables) ; Programmes informatiques ; Programmes informatiques téléchargeables ; Logiciels d’application ; Outils de développement de logiciels ; Logiciels pour la gestion, le contrôle et l’amélioration des performances des ordinateurs et des appareils mobiles ; Logiciels de traitement de données ; Logiciels d’analyse de données ; Logiciels pour le cloud computing ; Logiciels pour l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique ; Logiciels informatiques, à savoir, logiciels dans les domaines des médias sociaux, du marketing, du merchandising, du service client, de la performance de sites web, de l’optimisation pour les moteurs de recherche, des services financiers, de la communication, de la technologie mobile, des biens de consommation, de la vente au détail, des programmes de fidélité, de la fabrication et de l’assurance.
Classe 42 Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 9 Logiciels de cybersécurité ; Ordinateurs et périphériques informatiques ; Interfaces informatiques ; Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques,
Page 6 sur 7
supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges.
Classe 35 Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de conseils en affaires; Services de conseil aux entreprises dans les domaines du service client, du marketing, de la gestion de contenu, du commerce électronique, des médias sociaux, de la gestion de marque, de la distribution, des programmes de fidélité, de la vente au détail, de la mode, des médias, du divertissement, des organisations à but non lucratif, de la banque, de la finance, des soins de santé, du merchandising et de la distribution; Services de conseil en gestion et d’externalisation des processus d’affaires pour les clients opérant dans les domaines de l’automobile, de l’industrie, des infrastructures, des voyages, de la banque, des marchés de capitaux, de la chimie, des communications, des biens de consommation, de l’électronique, de la technologie, de l’énergie, des services financiers, de la santé, de l’assurance, des sciences de la vie, des médias et du divertissement, des ressources, de l’exploitation minière, des services publics et des opérations gouvernementales, et des services d’utilité publique; Publicité; Fonctions de bureau.
Classe 38 Télécommunications, fourniture d’accès à l’internet; Services de télécommunications, à savoir, transmission électronique via des réseaux informatiques et autres réseaux de communication; Fourniture d’accès interactif à des informations textuelles, audio, vidéo, graphiques et multimédias via des communications électroniques et des transmissions analogiques et numériques; Services de télécommunications basés sur l’internet.
Classe 42 Services de conseil en technologie de l’information; Services de conseil, de recherche et d’information dans les domaines de la technologie de l’information, de l’analyse de données, de la gestion de données, de l’optimisation pour les moteurs de recherche, de la stratégie numérique, des ordinateurs, de la sécurité informatique et des réseaux, de l’architecture d’entreprise pour aligner les processus et stratégies commerciales avec les bonnes solutions technologiques, des applications logicielles, des logiciels informatiques et de la stratégie des systèmes informatiques, de l’informatique en nuage, des systèmes informatiques, de la conception de systèmes informatiques et des logiciels open source; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; Services d’analyse industrielle et de recherche industrielle; Gestion de projets en technologie de l’information.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
René Vad JØRGENSEN
Page 7 sur 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article d'habillement ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
- Marque ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Nouille ·
- Boisson ·
- Consommateur ·
- Viande ·
- Volaille ·
- Légume ·
- Mollusque
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Marketing ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Émetteur ·
- Récepteur ·
- Droit antérieur ·
- Classes ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Électronique ·
- Sécurité
- Refus ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Recours ·
- États-unis ·
- Résumé ·
- Ouverture ·
- Enregistrement ·
- Extensions ·
- International
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Billet ·
- Vente ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Recours ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Allemagne ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Location ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Investissement ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Start-up ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Change ·
- Royaume-uni ·
- Élément figuratif
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Marché pertinent ·
- Pièce de rechange ·
- Recours ·
- Rechange
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.